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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02891

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/02891


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02891 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORM

ATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00599





APPELANT :



Monsieur [E] [G]

né le 4 juillet 1984 à [Localité 4] (MAROC)

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assis...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02891 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00599

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

né le 4 juillet 1984 à [Localité 4] (MAROC)

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010806 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. HYGIENE TOUS SERVICES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [G] a été engagé, par la société Hygiène tous services, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison de 2 heures hebdomadaires, du 6 octobre 2017 au 17 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 8 janvier 2018.

A l'issue de son contrat à durée déterminée, le salarié a continué a travaillé pour la société du 9 janvier 2018 au 13 février 2018, sans formalisation d'un contrat écrit, avant qu'un avenant en date du 14 février 2018 ne formalise le contrat de travail à durée indéterminée.

Du 13 juillet au 8 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Arguant que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture au jour de la reprise, le salarié avait saisi dans l'intervalle le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 mai 2019 aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Convoqué le 3 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 décembre suivant, M. [G] a été licencié par lettre datée du 18 décembre 2019 pour faute grave en raison de son absence injustifiée.

Par jugement du 24 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit le licenciement de M. [G] justifié par une faute grave,

Condamne la société Hygiène Tous Services à verser au salarié les sommes suivantes :

- 87, 74 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

- 96, 50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Déboute M. [E] [G] de l'ensemble de ses autres demandes et les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 3 mai 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par le greffe, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2021, M. [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 87, 74 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et à la somme de 96,5 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Le réformer pour le surplus et condamner la société Hygiène tous services à lui verser les sommes suivantes :

- 87,74 euros bruts au titre de l'indemnité relative à l'irrégularité du licenciement,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-14,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 87,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 8,774 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' La Société Hygiène Tous Services, à qui M. [G] a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier en date des 17 juin et 28 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société Hygiène Tous Services (HTS), société intimée, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur le licenciement pour faute grave :

Par lettre en date du 18 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [G] son licenciement pour se trouver en absence injustifiée à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le 8 octobre 2018.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dire son licenciement fondé sur une faute grave, les premiers juges ont retenu, d'une part, que le salarié ne justifiait pas que l'employeur lui aurait indiqué le 8 octobre 2018 que ce n'était plus la peine de revenir, et d'autre part, que son absence injustifiée était établie par les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par l'employeur, demeurés sans réponse, ainsi que par le témoignage de M. [Y], ancien salarié de la société, déclarant que son collègue avait, à l'issue de son arrêt de travail, exprimé le souhait d'être licencié pour se consacrer à une autre activité professionnelle.

Le salarié, qui conclut à la réformation du jugement, soutient que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée emportait le caractère injustifié de la rupture au terme du CDD, faute pour l'employeur de fournir au salarié du travail et son salaire. Toutefois, il est constant qu'à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie à compter du mois de février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que cette argumentation est inopérante.

L'appelant affirme avoir été licencié verbalement le 8 octobre 2018, à son retour d'arrêt maladie, en étant oralement informé par l'employeur qu'une autre personne avait été engagée à son poste et que 'ce n'était plus la peine de revenir'.

Alors que la charge de la preuve du licenciement verbal lui incombe, M. [G] ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations en ce sens.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Il n'apporte aucun élément permettant de contredire le témoignage versé aux débats en première instance par l'employeur, de M. [Y], collègue de travail, indiquant que M. [G] avait manifesté son souhait d'être licencié pour se consacrer à une autre activité professionnelle.

Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir été destinataire de trois courriers de mise en demeure lui enjoignant de reprendre son travail, et n'y avoir donné aucune suite.

Par suite, c'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur rapportait la preuve de l'absence injustifiée du salariée, fondant son licenciement pour faute grave.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digni, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02891
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02891 ?
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