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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02591

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/02591


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O646





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - F

ORMATION PARITAIRE DE SÈTE

N° RG F 18/00033





APPELANTE :



Madame [Y] [P]

née le 02 février 1993 à [Localité 6] (86)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O646

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE

N° RG F 18/00033

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

née le 02 février 1993 à [Localité 6] (86)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009615 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [M] [O] épouse [D]

née le 18 Février 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024, révocation de l'ordonnance de clôture par ordonnance du 18 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O], épouse [D], a été engagée par Mme [Y] [P] en qualité d'assistante maternelle à domicile, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de sept mois, du 15 janvier au 15 août 2018, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 022,32 euros.

Le lieu de travail, initialement fixé au domicile de l'employeur, a été ultérieurement modifié pour être fixé au domicile de la salariée.

La convention collective mentionnée au contrat est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

A compter du 14 mars 2018, la salariée a été continûment placée en arrêt maladie.

Par courrier du 21 mars 2018, la salariée a pris l'initiative de rompre son contrat de manière anticipée reprochant à l'employeur le défaut de paiement des salaires et de ses heures supplémentaires depuis son embauche.

Par requête enregistrée le 27 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre Mme [P] être condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Condamne Mme [P] à verser à Mme [D] les sommes suivantes:

- 2 146 euros à titre de rappel de salaire sur salaires impayés,

- 4 884 euros à titre de l'indemnité pour retard de versement des salaires,

- 825 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 6 000 euros pour non-respect du contrat de travail,

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 27 avril 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Mme [P] aux entiers dépens.

Le 21 avril 2021, Mme [P] a relevé appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer Mme [D] les sommes de : 4 884 € à titre d'indemnité pour retard de versement des salaires, 825 € au titre des heures supplémentaires, 6 000 € pour non-respect du contrat de travail, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 27 avril 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées, et statuant à nouveau, de :

Dire que le préjudice lié au retard de paiement des salaires s'élève à la somme de 12,92 euros,

Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, à titre d'appel incident, de condamner Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :

- 808,26 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, sur le fondement de l'article 1243-8 du code du travail,

- 3 000 euros en réparation du caractère abusif et dilatoire de l'appel de Mme [P],

- 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.

Par assignation en date du 9 septembre 2021, arguant d'un risque de conséquences manifestement excessives, Mme [P] a saisi en référé le premier président, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, lequel a fait droit a sa demande par ordonnance de référé du 10 novembre 2021.

Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé la déchéance de Mme [P] à la procédure de surendettement.

L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 19 février 2024, a été révoquée par le conseiller de la mise en état et clôturée à nouveau par ordonnance du conseiller de la mise en état au jour de l'audience du 18 mars 2024, avant l'ouverture des débats.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que Mme [P] n'a pas interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 146 euros au titre de ses salaires.

Sur les dommages et intérêts pour retard de versement des salaires :

Mme [P] conteste le quantum de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre du retard dans le paiement des salaires arguant de son caractère disproportionné compte tenu de sa situation financière. Elle fait valoir que la condamnation doit être limitée à la somme de 12, 92 euros correspond aux frais bancaires supportés par Mme [D].

En réplique, la salariée, qui conclut à la réformation du jugement, soutient qu'elle a subi un préjudice indépendant du retard du paiement du salaire, causé par la mauvaise foi de Mme [P], et qui ne se limite pas aux seuls frais bancaires qu'elle a dû exposer.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La mauvaise foi de Mme [P] est caractérisée par le défaut de paiement de deux salaires consécutifs, les mois de janvier et février 2018, lequel n'est pas contesté, et des heures complémentaires et supplémentaires accomplies. Si elle produit un constat d'huissier justifiant du versement d'un acompte de 2 358, 80 euros le 31 janvier 2023, force est de constater que ce remboursement est intervenu près de cinq ans après la date d'exigibilité de sa créance.

L'analyse des relevés bancaires de Mme [D] pour le mois de mars 2018 laisse apparaître des prélèvements pour frais irréguliers et deux virements 'découvert' émis par son conjoint le 27 février 2018 pour un montant total de 450 euros aux fins d'abonder son compte courant et lui éviter une situation déficitaire, ce qui permet d'établir son préjudice financier.

En revanche, elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le non paiement de son salaire et son arrêt de travail intervenu le 21 mars 2018 faisant état d'un syndrome anxio dépressif.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages- intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires mais de le réformer quant au quantum de la condamnation y associée et d'évaluer le préjudice financier de Mme [D] à la somme de 500 euros.

Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires :

Mme [P] critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la réclamation de la salariée en faisant référence à des heures supplémentaires et en ce qu'il n'a appliqué le régime des heures de présence responsable pour les heures de nuit qui doivent être rémunérées aux 2/3 des heures de travail effectif.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [P] à lui verser la somme de 825 euros, correspondant à 105,45 heures supplémentaires réalisées sur le mois de février 2018.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'article 15 de la convention collective applicable prévoit que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires est un "travailleur à temps partiel".

Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif.

Si l'horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif et/ou le nombre d'heures résultant de la transformation en heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires.

L'article 3 prévoit que dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, les salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat. Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu. Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif.

En l'espèce, Mme [D] verse aux débats les éléments suivants :

- son contrat de travail fixant la durée du travail à 26 heures par semaine, soit 112 heures mensuelles, du lundi au vendredi, à raison de 5 heures par jour, de 10 heures à 15 heures. Le contrat précise que 'le nombre d'heures de présence responsable de 26 heures correspond à 26 heures de travail effectif' ;

- un tableau mensuel récapitulant le nombre d'heures effectuées sur le mois de février 2018, soit un total de 209,45 heures, incluant des heures de garde en soirée jusqu'à minuit et huit nuits sur le mois de février.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

La réalité des heures inscrites au sein du décompte produit par la salariée n'est pas contestée.

Cependant, Mme [P] relève à juste titre que parmi ces heures, certaines heures de nuit relevaient du régime des heures de présence responsable lesquelles devaient être rémunérées au 2/3 des heures de travail effectif.

En l'absence de chiffrage proposé par l'employeur des heures de travail responsable, et au vu du nombre d'heures de garde de nuit effectuées par la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de l'employeur à un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, mais de la réformer sur le quantum et de l'évaluer à la somme de 600 euros.

Sur la rupture du contrat :

Mme [D] soutient avoir rompu de façon anticipée le contrat à durée déterminée en raison des manquements graves de l'employeur lesquels rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail.

Mme [P] conclut à la réformation du jugement de ce chef, en faisant valoir que 'si le principe qui préside à la décision des 1ers juges peut s'entendre', il ne saurait lui être reproché d'avoir recherché une solution de prise en charge de ses enfants alors que Mme [D] avait rompu le contrat de travail les liant, que par analogie avec le barème Macron l'indemnité de rupture représenterait compte tenu de son ancienneté 1 022,32 euros, que si la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, c'est en lien avec l'engagement d'une procédure de divorce et que la salariée ne saurait décemment se plaindre de sa situation pécuniaire alors qu'elle jouissait d'une d'une grande villa située à [Localité 7].

En application de l'article L. 423-2 4° du code de l'action sociale et des familles, sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie.

Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il appartient à la partie qui rompt de façon anticipée le contrat à durée déterminée pour faute grave de démontrer le comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée du 21 mars 2018, est rédigée en ces termes :

'Objet : préavis de fin de contrat CDD pour faute grave

Mme [P],

Suite à notre entretien du 14 mars 2018 par message téléphonique, au cours duquel nous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et nous avons pris note de nos observations qui ne se sont pas révélées satisfaisantes (accord amiable),

Je vous informe donc par la présente de mon préavis de fin de contrat à durée déterminée pour faute grave, pour les raisons invoquées lors de cet entretien, à savoir :

- non paiement de salaire depuis le 15 janvier 2018,

- non paiement de salaire février 2018 (non modification du contrat),

- heures supplémentaires, heures de nuits non rémunérées.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible mon maintien dans cet emploi. Cette rupture prendra effet au 9 avril 2018.

Je vous prie d'agréer, Madame [P], l'expression de mes salutations distinguées'.

Le défaut de paiement du salaire deux mois consécutifs et des heures complémentaires et supplémentaires accomplies constituent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail à durée déterminée et justifiant sa rupture anticipée du fait de l'employeur.

La rupture étant consécutive au comportement fautif de l'employeur, la salariée est fondée à obtenir paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat.

Compte tenu du montant de son salaire mensuel brut (1 022,32 euros) qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat le 15 août 2018, soit pendant une période de quatre mois et 25 jours, ainsi que des circonstances de la rupture, il convient de fixer, par voie de confirmation du jugement déféré, le montant des dommages et intérêts dû par l'employeur à la somme de 6 000 euros.

Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Dès lors que le contrat à durée déterminée ne s'est pas immédiatement poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat ou indemnité de précarité est due.

Si en application de l'article L.1243-10-4 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est en principe pas due « en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié [...] », dans la mesure où la rupture anticipée du contrat est, en l'espèce, justifiée par la faute grave de l'employeur, la salariée est bien-fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de précarité, qui doit être évaluée à la somme de 806, 26 euros. Le jugement sera réformé sur ce dernier point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'action engagée par Mme [P] étant partiellement fondée relativement au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du retard dans le versement des salaires et à titre de rappel d'heures supplémentaires, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée. La demande reconventionnelle sera par voie de conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Mme [P] qui succombe sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'huissier que l'employeur indique avoir par ailleurs exposés relèvent des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf, d'une part, en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat et, d'autre part, en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts alloués au titre du retard dans le versement des salaires et du rappel d'heures supplémentaires,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [P] à verser à Mme [M] [D] les sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire,

- 600 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires,

- 808,26 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [Y] [P] à verser à Mme [M] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'huissier que l'employeur indique avoir par ailleurs exposés relèvent des frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02591
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02591 ?
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