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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02454

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/02454


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORM

ATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F19/00091





APPELANTE :



Madame [S] [D]

née le 14 Juin 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER


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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F19/00091

APPELANTE :

Madame [S] [D]

née le 14 Juin 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association ADMR PAYS HERAULTAIS

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Laïla SAGUIA, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [D] a été engagée, en qualité d'agent à domicile, suivant contrat à durée déterminée du 26 novembre 2013 poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1 novembre 2014, par l'association ADMR Pays Héraultais, spécialisée dans l'activité d'aide à domicile, relevant de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

A compter du 1er octobre 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 juillet 2018.

Le 9 juillet 2018, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste d'agent à domicile. Ses capacités restantes lui permettraient d'occuper un poste administratif (secrétariat) ».

Convoquée le 31 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 10 août 2018, Mme [D] a été licenciée par lettre du 16 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 25 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et condamné l'association à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Le 15 avril 2021, la salariée a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 mars précédent par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Condamner l'association ADMR Pays Héraultais à lui verser les sommes suivantes :

- 2 568,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 256,88 euros brut de congés payés afférents,

- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire 5 137,60 euros correspondant à 4 mois de salaire,

- 1 284,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, si le conseil de prud'hommes estimait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

Ordonner la délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi et du bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir,

Débouter l'association de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 octobre 2021, l'association ADMR Pays Héraultais demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge, et statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

Sur la cause du licenciement :

Au soutien de son action, Mme [D] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, dès lors que, d'une part, un poste d'employé de bureau disponible ne lui a pas été proposé et que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas des raisons rendant impossible l'aménagement de son poste de travail.

En réplique, l'association expose que le poste d'employé de bureau identifié par la salariée n'était pas disponible car il avait fait l'objet d'une promesse d'embauche antérieurement à sa déclaration d'inaptitude et qu'en toute hypothèse, elle ne disposait pas de la formation initiale nécessaire pour l'occuper. Elle ajoute que l'inaptitude définitive de la salariée à son poste d'agent à domicile rendait impossible une quelconque mesure d'aménagement du poste, aussi bien par transformation du poste, mutation, ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie notamment de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2.

En l'espèce, l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail le 11 juillet 2018, consécutivement à l'avis d'inaptitude susvisé, sur les capacités restantes de la salariée et s'il existait des possibilités de transformation de poste ou permutation, de formation, d'aménagement du temps de travail ou de mutation et l'avoir relancé, en l'absence de réponse, par lettre du 27 juillet 2018.

L'intimé justifie ensuite avoir effectué des recherches de reclassement dans le périmètre de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté, en interrogeant, le 16 juillet 2018, l'ensemble de ses établissements secondaires en leur fournissant le parcours professionnel de la salariée au sein de l'association, son curriculum vitae et l'avis du médecin du travail. L'employeur produit les courriers de réponse négatives de ces structures établissant l'absence de poste disponible dans le périmètre de l'entreprise. Il justifie également être allé au delà de ses obligations légales en s'adressant vainement à des structures extérieures.

En outre, l'analyse du registre unique du personnel de l'association, mis à jour au mois de septembre 2018, démontre qu'il n'existait aucun poste disponible dans la période contemporaine au licenciement de Mme [D].

En effet, le poste d'employé de bureau à pourvoir en contrat à durée déterminée de remplacement du 13 août au 17 décembre 2018 ne pouvait lui être proposé, celui-ci ayant fait l'objet d'une promesse d'embauche, en bonne et due forme, le 3 juillet 2018, soit antérieurement à sa déclaration d'inaptitude, confirmant à Mme [F], qui avait fait un stage et venait de réussir son diplôme de BTS SP3S (pièces employeur n°5.1, 20 et 21), qu'elle était engagée en contrat de travail à durée déterminée sur cette période pour occuper cet emploi.

En toute hypothèse, au vu du curriculum vitae que Mme [D] avait établi, la salariée ne disposait pas de la formation initiale nécessaire ni d'une expérience professionnelle lui permettant d'occuper un tel emploi.

Par ailleurs, le médecin du travail a vainement interrogé le médecin du travail sur la possibilité d'un aménagement de son poste, aussi bien par transformation du poste, mutation, ou aménagement du temps de travail.

Le 26 juillet 2018, les délégués du personnel ont été régulièrement consultés par l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie avoir loyalement et sérieusement recherché une solution de reclassement à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste d'agent à domicile, laquelle s'est avérée impossible.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

La salariée sollicite la somme de 1 284,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail.

Elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que la lettre de convocation à entretien préalable énonce une possibilité de représentation lors de l'entretien préalable qui n'existe pas légalement.

En application de l'article L. 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

En l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable du 31 juillet 2018 précise que :

'Lors de cet entretien vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'Association.

S'il vous était impossible de vous rendre à cet entretien, du fait de votre état de santé, vous pouvez vous y faire représenter ; la personne que vous aurez choisie comme représentant vous transmettra les indications qui lui seront données sur les motifs amenant à envisager votre licenciement de sorte que vous puissiez nous faire connaître par écrit vos observations à ce sujet dans un délai de trois jours'.

Si la lettre de convocation à l'entretien préalable comporte bien les mentions d'assistance du salarié requises par la loi, la mention de la faculté de se faire représenter à cet entretien n'est pas conforme aux dispositions légales. Toutefois, alors que la salariée, qui ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, n'allègue ni ne justifie avoir envisagé de s'y faire représenter, force est de relever qu'elle ne justifie d'aucun préjudice que cette irrégularité aurait pu lui causer. Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné l'association ADMR Pays Héraultais à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'association ADMR Pays Héraultais au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [D].

Condamne Mme [D] à verser à l'association ADMR Pays Héraultais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02454
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02454 ?
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