La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°21/02419

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/02419


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6SB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION

PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 18/00489





APPELANT :



Monsieur [M] [L]

né le 01 Mars 1974 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE



Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Bruno SIAU,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6SB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 18/00489

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

né le 01 Mars 1974 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003081 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Me [W] [I] - Mandataire de la société SASU RENOVAT

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [N] [D] es-qualité de liquidateur amiable de la SASU RENOBAT

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mai 2018, la SAS Renobat, spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie générale, a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [M] [L], en qualité de manoeuvre, à compter du 25 mai 2018.

Le 24 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.

Par courrier du 27 octobre 2018, il a mis en demeure l'employeur de lui délivrer ses bulletins de salaire, contrat de travail et documents de fin de contrat, en l'absence de fourniture de travail.

Le 18 décembre 2018, M. [L], revendiquant l' existence d'un contrat de travail le liant à la société Renobat, a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Le 21 août 2020, la SAS Renobat a été dissoute et Monsieur [N] [D] a été désigné ès qualités de liquidateur amiable de la société.

Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.

Le 14 avril 2021, M. [M] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

Dire et juger que le contrat de travail le liant à la société est un contrat à durée indéterminée à temps complet,

Dire qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires et n'a plus reçu de travail à compter de fin juin 2018,

Prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du jugement à intervenir,

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 1 488,47 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 5 952 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 178,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 976,94 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 297,69 euros de congés payés afférents,

- 55 661,86 euros au titre des salaires de juin 2018 à juillet 2021, outre la somme de 5 566,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),

Ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2018 à la date de résiliation du contrat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2021, M. [D], en sa qualité alors de liquidateur amiable de la société intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que M. [L] est intervenu en tant que sous-traitant pour le compte de la société renobat, l'absence de contrat de travail et l'abandon de chantier de M. [L] et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.

' Cité en intervention forcée par acte d'huissier en date du 27 décembre 2023, remis en étude, auquel était joints l'avis de fixation et de ses conclusions, Maître [I], ès qualités n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Au jour de l'audience, M. [D], qui avait conclu le 21 juillet 2021, en sa qualité alors de liquidateur amiable de la société intimée, a été dessaisi de son pouvoir de représentation par le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 1er février 2023 qui Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Ce dernier, qui n'a pas constitué avocat ès qualités, et n'a donc pas conclu est réputé, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Pour débouter le salarié de ses réclamations et considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée, le conseil a statué comme suit :

La déclaration préalable à l'embauche n'est pas à elle seule une preuve de l'existence d'un contrat de travail ni de l'existence d'une relation de travail.

« La société Renobat verse aux débats un bulletin de paie du 1er au 30 juin 2018, ainsi que des factures de travaux réalisés pour la société Renobat émanant de la 'SARL Modèle Construction - [M] [L]» pour la même période.

M. [L] allègue que les factures versées au dossier sont des faux.

Ce n'est que le 26 octobre 2018 que M. [L] adressait à la société Renobat un courrier réclamant : copie de la déclaration préalable à l'embauche - copie du contrat de travail - copie des bulletins de salaire - documents de fin de contrat», sans toutefois préciser les dates concernées par ces documents autre que celle de la prétendue embauche.

Au vu des pièces versées an dossier, il est impossible de déterminer quelle était la teneur de la relation contractuelle.

Les conclusions du demandeur font état d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande de « M. [E] [T] », ce qui n'apporte que peu d'éclaircissement à la compréhension du litige.

M. [L] ne produit aucun élément probant permettant de caractériser un lien de subordination ou d'une activité réelle pour le compte de la société Renobat.

En conséquence, faute de demontrer1'existence d'un lien de subordination, l'ensemble des demandes de M. [L] concernant la rupture du contrat de travail et des conséquences y afférentes sont rejetées car mal fondées. »

Ayant constaté l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche de M. [L] faite par la société Renobat, et d'un bulletin de paie établi à son bénéfice pour le mois de juin, ce dont il se déduit l'apparence d'un contrat de travail, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si la preuve du caractère fictif était rapportée par l'employeur et non de relever que celui qui se prévalait de l'existence d'un contrat de travail n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'un contrat de travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.

Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Au soutien de son action, M. [L] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer son salaire.

Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.

Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, ce qui est le cas en l'état des éléments communiqués, il appartient à l'employeur de justifier de la fourniture du travail et du paiement ou du fait extinctif de son obligation.

Si le conseil a relevé que l'employeur alors in bonis produisait un bulletin de paie pour le mois de juin 2018, il n'est pas justifié du paiement de ce salaire, que M. [L] prétend ne pas avoir reçu, ni d'un motif de suspension du contrat de travail à compter de juillet 2018.

En l'état d'un contrat de travail apparent dont le caractère fictif n'est pas démontré, il appartient à la société Renobat de rapporter la preuve de la fourniture et du paiement du salaire correspondant, ce qu'elle ne fait pas.

M. [L] justifie avoir notifié à l'employeur une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 octobre 2018, afin qu'il lui 'adresse les documents suivant suite à son embauche du 16 mai 2018, à savoir :

- copie de la déclaration préalable à l'embauche,

- copie de son contrat de travail,

- copie de ses bulletins de salaire,

- les documents de fin de contrat [...]'.

Il en ressort que le salarié prenait acte au 26 octobre 2018, de la rupture du contrat de travail qu'il impute à l'employeur.

Par suite, et faute pour l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à compter du début du mois de juillet 2018 et de s'être intégralement libéré de son obligation de payer les salaires du 22 mai au 26 octobre 2018, il sera jugé que M. [L] justifie du bien-fondé de sa réclamation tendant au paiement de son salaire sur cette période et à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur.

La créance salariale de M. [L] sera fixée à la somme de 7 190,80 euros :

pour le mois de mai : 396,92 euros (1488,47 x 8/30),

+ de juin à septembre 1488,47 x 4 mois,

+ 1290 pour le mois d'octobre (1488,47 x 26/30)],

dont 450 euros à déduire.

À cette somme s'ajouteront les 719,08 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié rapportant ainsi la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture du contrat de travail acquise au 26 octobre 2018 sera imputée à l'employeur ; elle produit à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation de la rupture :

Au jour de la rupture, M. [L] âgé de 44 ans bénéficie d'une ancienneté de 5 mois et 4 jours au sein de la société Renobat qui relevait de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés.

Selon l'appelant, son salaire mensuel s'établissait à 1 488,47 euros bruts pour 151,67 heures.

Il est de droit que si la prise d'acte ou la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. La demande formée en ce sens par M. [L] sera en conséquence rejetée.

Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article 10.1 de la convention collective, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé d'une durée de deux semaines compte tenu de son ancienneté supérieure à 3 mois mais inférieure à 6 mois. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 744,23 euros bruts, outre 74,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de son ancienneté du salarié au jour de la rupture, M. [L] n'est pas fondé en sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.

M. [L] ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 1 480 euros bruts.

Sur les demandes accessoires :

Il sera ordonné au mandataire liquidateur de délivrer à M. [L] un bulletin de paie de régularisation et les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ayant pris effet au 22 mai 2018,

Dit que la lettre du 26 octobre 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à cette date,

Déboute M. [L] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de licenciement,

Fixe ainsi que suit la créance de M. [L] au passif de la société Renobat :

- 7 190,80 euros du 22 mai au 26 octobre 2018, outre 719,08 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 480 euros bruts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 744,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 74,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Ordonne à Maître [I], ès qualités, de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision et un bulletin de paie de régularisation et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02419
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award