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29/05/2024 | FRANCE | N°23/05783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 23/05783


ARRÊT n°



























Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05783 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6R



Auquel est joint le dossier RG 23/5816



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de Montpellier

N° RG 23/155





DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :



S.A.S. PAPREC FRANCE, venant aux droits de la SAS DELTA CONSEIL ENVIRONNEMENT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[L...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05783 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6R

Auquel est joint le dossier RG 23/5816

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de Montpellier N° RG 23/155

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. PAPREC FRANCE, venant aux droits de la SAS DELTA CONSEIL ENVIRONNEMENT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [L] [Y] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame HEVIN, greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 janvier 2023, la Paprec France a relevé appel du jugement rendu le 7 décembre 2022, dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y] épouse [U], aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Dit que la société Delta Conseil Environnement, aux droits de laquelle vient la société Paprec France n'a pas réglé à Mme [L] [U] l'intégralité des heures de travail effectuées ;

Dit que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Mme [U] est nulle et de nul effet ;

Dit que la modification du lieu de travail de Mme [U] constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail et qu'elle nécessitait ainsi son accord ;

Dit que le licenciement de Mme [U] doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, effectué dans des conditions brutales et vexatoires ;

Condamné la société Paprec France venant aux droits de la société Delta Conseil Environnement à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

' 4 000 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 400 euros bruts de congés payés afférents

' 43 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1 602,56 euros nets de CSG CRDS de rappel d'indemnité de licenciement

' 5 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

' 2 000 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la délivrance des bulletins de·paie, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, rectifiés conformément au jugement, à Mme [U] par la société Paprec France sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.530,50 € bruts, et pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire ;

Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Ordonne, par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Paprec France des indemnités chômage versées à Mme [U], salariée employée plus de deux ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ;

Condamné la société Paprec France aux dépens.

Le 12 avril 2023 à 9h31 le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité à la société Paprec France au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Le 12 avril 2023 à 12h05 la société Paprec France a transmis au greffe ses conclusions par RPVA.

Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 10 janvier 2023 par la Paprec France ;

Condamne la Paprec France à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Par des déclarations en date des 23 et 24 novembre 2023, la Paprec France a saisi la cour d'un recours en déféré à l'encontre de cette ordonnance.

' Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré n°2, la société Paprec France demande à la cour, infirmant dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 9 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état, de :

Constater que l'appelant n'a pu, en raison d'une cause lui étant étrangère, satisfaire aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable les conclusions déposées par la Paprec France le 12 avril 2023, en application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile autorisant la prorogation d'un délai jusqu'au premier jour ouvrage suivant son expiration.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, y ajoutant :

Condamner la Paprec France à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Paprec France aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIVATION :

L'intérêt d'une bonne administration de la justice requiert la jonction des deux instances de déféré.

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 10 janvier 2023, la société appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant en principe le lundi 10 avril 2023, pour remettre ses conclusions au greffe. Cette date étant fériée, le délai était prorogé au lendemain, le mardi 11 avril 2023.

La société Paprec France soutient avoir été confrontée à une panne informatique qui l'a privée de la possibilité de remettre au greffe ses conclusions le 11 avril ; elle demande le bénéfice dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile prorogeant le délai dans cette hypothèse au premier jour suivant.

Mme [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état constate qu'à la date d'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société invoque une panne informatique l'ayant privée de la possibilité de déposer ses conclusions le mardi 11 avril 2023, qu'analysant les témoignages des juristes du cabinet, il relève que depuis que le cabinet Vandevelde Avocats, dans lequel ils exercent, a été racheté par le cabinet KPMG Avocats en 2022, ils ont conservé leurs locaux mais ont été « raccordés à distance au réseau informatique de

KPMG » que tous leurs dossiers sont depuis cette date sur le réseau KPMG, que régulièrement ils rencontrent des problèmes de connexion, parfois uniquement pour internet et parfois sur l'ensemble du réseau, ce qui les bloque pour travailler car ils ne peuvent plus accéder à leurs dossiers, et que c'est ce qui s'est passé le 11 avril 2023, qu'il ressort de ces attestations que les problèmes de connexion étaient fréquents depuis la fusion du cabinet Vandevelde au cabinet KPMG qui est intervenue en avril 2022, que si la difficulté rencontrée le 11 avril 2023 présente le caractère d'événement irrésistible et extérieur, elle ne présente par le caractère d'imprévisiblité dans la mesure où il n'est pas contesté que les problèmes de connexions étaient réguliers depuis la fusion des deux cabinets d'avocats, fusion qui est intervenue en avril 2022, soit depuis plus d'un an, qu'en outre et alors que les témoins attestent que le problème de connexion a été résolu le mercredi 12 avril au matin, les conclusions de la société Paprec France n'ont été adressées au greffe que le 12 avril 2023 à 12h05, soit postérieurement à l'avis de caducité qui a été adressé à 9h31, et non pas dès le 12 avril au matin, et ce alors qu'aucune cause étrangère n'empêchait l'appelante de communiquer ses conclusions à ce moment là, de sorte que les conditions de la force majeure, qui suppose un empêchement présentant un caractère irrésistible, ne sont pas réunies en sorte qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, et qu'il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel en l'état du dépôt tardif des conclusions par l'appelante .

En droit, constitue un cas de force majeure en procédure civile

« la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».

Il est établi par les témoignages circonstanciés des collaborateurs que la société Paprec France a été confrontée le mardi 11 avril 2023, à une panne informatique, circonstance qui ne lui était pas imputable, et présentait un caractère insurmontable, la panne n'ayant été résolue selon les témoignages concordants des collaborateurs du cabinet que le lendemain matin.

La circonstance que les conclusions ont été remises au greffe le mercredi 12 avril à 12H08, postérieurement à l'envoi de l'avis de caducité, et non plus tôt dans la matinée, est indifférente.

En effet, en remettant au greffe ses conclusions au fond le 12 avril 2023, dans le délai de l'article 748-7 du code de procédure civile, la société appelante, confrontée à une cause étrangère l'empêchant de remettre ses conclusions par voie électronique, a satisfait à ses obligations.

Par suite, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a refusé d'écarter l'application de la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile et déclaré la déclaration d'appel caduque.

L'équité commande à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en déféré,

Ordonne la jonction des instances de déféré enregistrées au rôle sous les références 23/5783 et 23/5816,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la déclaration d'appel formée par la société Paprec France n'est pas caduque,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour statuant en déféré,

Dit que les éventuels dépens de la présente instance suivront le sort des dépens du fond.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05783
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.05783 ?
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