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29/05/2024 | FRANCE | N°23/05761

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 23/05761


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05761 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA5H





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2023 du conseiller de la mise en état de Montpellier - N° RG 23/00218
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DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



Monsieur [G] [K]

né le 26 Mai 1967 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER







DEFE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05761 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA5H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2023 du conseiller de la mise en état de Montpellier - N° RG 23/00218

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [G] [K]

né le 26 Mai 1967 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. PERA PELLENC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Elissa HEVIN, greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 13 janvier 2023, M. [G] [K] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 12 juillet 2022, intimant la SA Pera Pellenc.

Par ordonnance sur requête du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

'- déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] le 13 janvier 2023,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [K] aux dépens,

- rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.'

Par une déclaration de saisine du 22 novembre 2023, M. [K] a formé une requête en déféré de cette ordonnance.

' Aux termes de sa requête aux fins de déféré déposée par voie de RPVA le 22 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :

- Réformer l'ordonnnance du 9 novembre 2023,

- Débouter la SA Pera Pellenc de l'intégralité de ses demandes,

- Annuler la signification du jugement en date du 5 septembre 2022,

- Juger que l'appel n'est pas irrecevable.

'Aux termes de ses conclusions d'intimée sur déféré déposées par voie de RPVA le 8 décembre 2023, la SA Pera Pellenc demande à la cour de :

- Juger irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement,

Et en tout état de cause :

- Confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'appelant à payer la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

SUR QUOI :

M. [K] argue de la recevabilité de son appel interjeté le 13 janvier 2023, soit au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement qui est intervenue le 5 septembre 2022 en la forme prévue à l'article 659 du code de procédure civile.

Il reproche ainsi au commissaire de justice l'insuffisance des diligences accomplies, l'absence de pertinence des démarches entreprises auprès du voisinage, de la mairie, des commerçants du quartier, de la poste et au moyen du registre du commerce et des sociétés, de l'annuaire électronique et de l'utilisation du logiciel de recherche Google.

Il fait valoir que tandis qu'il avait contacté téléphoniquement son avocat afin de connaître sa nouvelle adresse, et sans attendre la réponse de celui-ci, il s'était empressé, dix jours après sa demande par courriel, de délivrer une signification en la forme prévue à l'article 659 du code de procédure civile sans l'informer qu'il allait le faire et sans même lui adresser une copie de cette signification.

Considérant cette démarche déloyale, il demande à la cour de réformer la décision par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable.

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La SA Pera Pellenc oppose l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de la signification du jugement sur le fondement des dispositions combinées des articles 74 et 914 du code de procédure civile.

L'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme étant un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière.

L'article 74, alinéa 1er du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce, l'appelant a déposé ses premières conclusions au fond le 5 avril 2023 sans soulever le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement.

Antérieurement au dépôt de ses premières conclusions au fond, l'intimée a déposé le 14 avril 2023 des conclusions d'incident aux termes desquelles elle concluait à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et relevait qu'aucune nullité de signification n'avait été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état, si bien qu'il estimait irrecevable le moyen éventuel susceptible d'être soulevé à cet égard.

Aux termes de l'article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Toutefois, il ressort du dossier, que l'appelant n'a eu connaissance de l'acte de signification du jugement qu'à l'occasion du dépôt des conclusions d'incident par l'intimée le 14 avril 2023.

C'est pourquoi, l'exception de nullité, bien que soulevée après les défenses au fond, reste recevable compte tenu de la date à laquelle M. [K] a eu connaissance de l'acte de signification du jugement du conseil de prud'hommes.

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En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée dans celui-ci et que l'acte relève avec précision les diligences accomplies auprès du nouvel occupant des lieux, du voisinage, des services de la mairie de la commune, des commerçants du quartier, des services de la poste, de l'annuaire électronique, du registre du commerce et des sociétés, du moteur de recherche Google et de l'avocat de Monsieur [K], lequel adressait, suite au mail du commissaire de justice, un courriel à son client le 25 août 2022 à 17h34, afin qu'il indique son adresse actuelle aux fins de notification du jugement.

Tandis qu'il n'est justifié d'aucune réponse de l'appelant à ce message dans le délai de dix jours de son expédition, aucune déloyauté ne résulte de l'établissement par le commissaire de justice d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 septembre 2022.

C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification du jugement effectuée le 5 septembre 2022 était régulière, qu'elle faisait courir le délai d'appel et que par conséquent la déclaration d'appel effectuée le 13 janvier 2023, au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R 1461-1 du code du travail, rendait cet appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et sur déféré ;

Déclare recevable le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du conseil de prud'hommes ;

Au fond, confirme l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la SA Pera Pellenc une somme de 1000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens du déféré ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05761
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.05761 ?
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