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29/05/2024 | FRANCE | N°23/01918

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 23/01918


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZDB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 MARS 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00296







DEMA

NDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



Monsieur [G] [S]

né le 07 Mai 1971 à SENEGAL

de nationalité Espagnole

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER







DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :



Me [Y] [B], ès qualités ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZDB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 MARS 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00296

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [G] [S]

né le 07 Mai 1971 à SENEGAL

de nationalité Espagnole

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :

Me [Y] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AMANSAW BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non constitué, ni représenté

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de[Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non constituée, ni représentée

S.A.S.U. AMANSAW BATIMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [F] [J], greffier stagiaire.

ARRET :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil, de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Déboute la société Amansaw Bâtiment de l'ensemble de ses demandes.

Dit qu'il n'y avait pas prescription sur les demandes formulées par M. [G] [S],

Condamne la société Amansaw Bâtiment à verser M. [G] [S] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- 724,51 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Ordonne la société Amansaw Bâtiment de délivrer à M. [G] [S], ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2018 et son contrat de travail rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par documents à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de 5 mois.

Fixe la créance de M. [G] [S] au passif de la société Amansaw Bâtiment représentée par Maître [Y] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Dit qu'à défaut de fonds suffisant dans l'entreprise, il sera fait appel à l'AGS dans la limite des garanties prévues aux articles L. 3253-6 et 3253-17 du code du travail.

Rappelle que la somme de nature indemnitaire sera portée sur l'état de créance susvisé au profit de M. [G] [S] par Maître [Y] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ; et que de droit, l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de rupture de son contrat de travail.

Déboute M. [G] [S] du surplus de ses demandes.

Met les dépens et frais à la charge de la société Amansaw Bâtiment et dit qu'ils seront inscrits sur l'état de créance par Maître [Y] [B] ès qualité de liquidateur de la société.

Par déclaration au greffe du 18 janvier 2023, M. [G] [S] a relevé partiellement appel du jugement du 13 décembre 2022, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes en ce qu'il avait demandé la condamnation de la société Amansaw Bâtiment à lui verser les sommes de 24 199,14 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de 2 291,39 euros au titre des heures supplémentaires, en intimant la société Amansaw Bâtiment, la Selarl OCMJ, représentée par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'Unedic délégation AGS.

Vu les avis délivrés par le greffe le 21 février 2023 à M. [S] d'avoir à procéder, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, par voie de signification à l'égard de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Amansaw Bâtiment, et de l'association AGS CGEA de [Localité 3].

Vu la constitution d'avocat de la société Amansaw Bâtiment en date du 22 mars 2023.

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 29 mars 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel.

Vu la requête en déféré de M. [S], en date du 12 avril 2023, et ses conclusions à l'appui de la requête notifiées par RPVA le 30 mars 2023.

Suivant message en date du 5 décembre 2023, la cour a invité les parties à communiquer un extrait KBIS actualisé de la société Amansaw Bâtiment et à présenter leurs observations sur le fait que s'il est invoqué par M. [S] la constitution de Maître Salies en date du 22 février 2023 pour le compte de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, la constitution enregistrée au RPVA ne l'est qu'au nom de la société sans référence à son mandataire liquidateur.

Le conseil de l'appelant s'est contenté de communiquer un extrait Kbis de la société sans présenter d'observations, celui constitué pour le compte de la société s'abstenant de préciser s'il s'est constitué au nom du débiteur au titre de son droit de discuter la créance invoquée par le salarié ou au nom du mandataire liquidateur.

Par décision avant dire droit en date du 24 janvier 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la portée, partielle ou totale, de l'éventuelle caducité encourue par l'appelant vis-à-vis du mandataire liquidateur de la société en cas d'indivisibilité du litige, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ces deux points pour le 29 février 2023.

Par note en date du 26 février 2024, le conseil de la société Amansaw Bâtiment a fait observer que l'indivisibilité à l'égard du mandataire liquidateur rend l'appel irrecevable à l'égard de l'ensemble des autres parties.

Le conseil de l'appelant n'a pas présenté d'observation.

MOTIVATION :

Le déféré ayant été formé dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 29 mars 2023, il est recevable.

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. L'alinéa 3 de ce texte dispose également qu' 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, les intimées n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe a avisé le 21 février 2023 le conseil de M. [G] [S] d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'égard, d'une part, de l' Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] et d'autre part, de Maître [Y] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Amansaw Bâtiment.

Le 22 février 2023, soit dans le mois de l'avis 902, Maître Charles Salies s'est constitué pour la société Amansaw Bâtiment. Il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, il conserve néanmoins le droit propre de se défendre sur le recours tendant à voir fixer une créance à son passif.

M. [S] justifie avoir fait procéder le 20 mars 2023, soit dans le délai légal suivant l'avis 902, à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de l' Unedic délégation AGS.

En revanche, force est de constater que contrairement à ce que soutient l'appelant, le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'avis 902 délivré par le greffe, de sorte qu'il encourt la caducité à l'égard du représentant de la société liquidée, faute de lui avoir fait signifier la déclaration d'appel dans ce délai.

Le conseil de l'appelant n'a pas présenté d'observation sur le caractère indivisible du litige et la portée de la caducité encourue à l'égard du mandataire liquidateur.

Si en principe, dans l'hypothèse de caducité de la déclaration d'appel, l'irrégularité sanctionnée ne concerne que les rapports avec l'un des intimés, la caducité ne s'étendra pas aux rapports avec les autres intimés, il en va autrement lorsque le litige est indivisible. Par application de l'article 553 du code de procédure civile selon lequel « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance » et que « l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance », l'absence de l'une des parties, y compris en raison de la caducité de la déclaration d'appel la concernant, doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, il existe entre les parties intimées un lien d'indivisibilité, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel de M. [S], encourue pour ne pas avoir signifié ses conclusions d'appelant au mandataire liquidateur qui représente le débiteur liquidé, non constitué dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, produit effet à l'égard de tous les intimés.

L'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et sur déféré,

Confirme l'ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 29 mars 2023, la caducité de la déclaration d'appel produisant effet à l'égard de tous les intimés.

Condamne M. [S] aux éventuels dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01918
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.01918 ?
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