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29/05/2024 | FRANCE | N°21/04716

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 21/04716


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04716 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC7K





Décision déférée à la Cour : Jugeme

nt du 25 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00134







APPELANTE :



Madame [N] [H]

née le 20 Avril 1977 à [Localité 5] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

Domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'u...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04716 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00134

APPELANTE :

Madame [N] [H]

née le 20 Avril 1977 à [Localité 5] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

Domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010968 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [C] [P]

né le 27 Septembre 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012274 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 11 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Elissa HEVIN, greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [H], citoyenne de nationalité belge qui vivait jusqu'alors à [Localité 3], a acquis en 2011 sur la commune de [Localité 9] une propriété '[Adresse 6]' d'une trentaine d'hectares de surface agricole utile afin d'y créer avec son compagnon, M. [C] [P], une exploitation agricole.

Après avoir consenti un commodat au profit de l'association 'Graines de paysans', Mme [H] a donné le 1er avril 2015, à bail une partie des terres à M. [P], qui se voyait bénéficier d'une dotation jeune agriculteur.

En 2016, le couple s'est séparé.

Le 30 avril 2017, M. [P] a cessé son activité, l'exploitation agricole étant reprise par Mme [H].

M. [P] a quitté définitivement la propriété le 3 septembre 2018.

Soutenant avoir été le salarié de Mme [H] de janvier à la fin du mois d'août 2018, date à laquelle Mme [H] l'aurait licencié verbalement, M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 22 novembre 2019, aux fins d'entendre condamner Mme [H] à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 25 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :

Prononce la résiliation du contrat de travail à effet au 3 septembre 2018,

Condamne Mme [H] à verser M. [P] les sommes suivantes :

- 15 629,58 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et 1 562,95 euros au titre des congés payés,

- 2 092,73 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 092,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 209, 27 au titre des congés payés y afférents,

- 2 092,73 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 588,11 euros en remboursement des avances réalisées pour le compte de l'exploitation,

- 2 092,73 euros en réparation du préjudice moral,

- 500 euros au tire de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne Mme [H] à remettre à M. [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie à compter de 30 jours suivant la suite de la date du dépôt du présent jugement,

Dit que le conseil de prud'homme se réserve le droit de liquider les astreintes ordonnées sur simple demande de M. [P], et ce conformément à l'article L.131-4 du code de procédure civile [d'exécution],

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et les parties de toute autre demande,

Condamne Mme [H] aux entiers dépens,

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.

Le 22 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, Mme [H] demande à la cour réformer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer son appel bien fondé, de débouter par conséquent M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante après avoir relaté les circonstances dans lesquelles elle a acquis une propriété grâce à l'héritage de son père pour créer, avec son compagnon, un projet agricole commun, la mise à disposition des terres au profit d'une couveuse associative 'graine de paysans', l'installation de M. [P] à compter du mois d'avril 2015, indique que les relations au sein du couple se sont dégradées à compter de l'été 2015 M. [P] exerçant sur elle des violences, menaces et intimidations. Elle indique que M. [P] a décidé de cesser définitivement son exploitation au mois d'avril 2017, date à laquelle l'exploitation était transférée à son profit, l'intéressée ayant entre-temps réussi le bac professionnel 'conduite et gestion d'exploitation agricole', mais que la cession de l'activité durera jusqu'en mai 2018, date de clôture définitive des comptes de l'exploitation [P].

Elle ajoute que son ex-compagnon invoquant des difficultés pour se reloger s'est maintenu sur son terrain ce à quoi elle ne s'est pas opposée vivant dans la crainte de ses accès de colère et soutient que les quelques titres emplois simplifiés agricoles (ci-après TESA) ont été conclus afin de lui permettre de bénéficier d'une assurance, M. [P] continuant à imposer sa présence et son autorité jusqu'en septembre 2018. Elle fait valoir que ces TESA sont viciés par la violence psychologique exercée sur elle par son ancien compagnon.

L'appelante plaide qu'aucun lien de subordination n'a jamais existé entre eux. Elle indique qu'à aucun moment elle ne lui a donné d'ordres, n'a contrôlé la bonne exécution du travail qu'il pouvait effectuer ni, a fortiori, ne l'a sanctionnée ou menacé de le faire. Elle affirme qu'après une première séparation en 2016, ils ont repris une relation épisodique à compter de février 2017 mais dans un climat à nouveau très violent, et soutient que les témoignages qu'elle verse aux débats attestent de l'emprise que M. [P] exerçait sur elle, qui exclut tout lien de subordination.

Elle indique que les messages versés aux débats par l'intimé ne consistent qu'en des échanges d'information qui démontreraient le pouvoir de direction que M. [P] s'était arrogé ; elle critique la force probante des témoignages dont se prévaut l'intimé.

Elle souligne encore les échanges que les parties ont eu après le départ de M. [P] de la propriété, relatifs à du matériel que ce dernier souhaitait récupérer et à des créances que chacun invoquait à l'encontre de son ancien partenaire, dans le cadre duquel l'intimé la menaçait de son 'pouvoir de nuisance'.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2024, M. [P] demande à la cour, de :

In limine litis, déclarer irrecevable comme nouvelle et prescrite toute action en nullité pour vice du consentement des TESA,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui verser la somme de 15 629,58 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 août 2018, outre 1 547,28 euros au titre des congés payés afférents, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 3 septembre 2018 et condamné en conséquence Mme [H] à lui verser les sommes de :

- 2 092,73 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 092,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 209, 27 au titre des congés payés afférents,

- 2 092,73 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 588,11 euros en remboursement des avances réalisées pour le compte de l'exploitation,

et à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 092,73 euros en réparation du préjudice moral et, statuant à nouveau, de condamner Mme [H] à lui verser les sommes de :

- 20 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 16 556,42 euros au titre du travail dissimulé,

- 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle (91-647 du 10 juillet 1991).

L'intimé objecte que suite à la cessation de son activité en avril 2017, Mme [H] lui a demandé de continuer à travailler sur la propriété ce qu'il a accepté à la condition d'être déclaré et rémunéré, mais qu'il n'a obtenu que quelques TESA au titre de menus travaux saisonniers ne correspondant en rien à la réalité de son travail sur l'exploitation. Il indique qu'abusé par Mme [H] il est tombé en dépression et a fait une tentative de suicide en septembre 2018, suivie d'une hospitalisation en milieu spécialisé pendant un mois.

Il soutient qu'en présence de TESA, constitutifs de contrats de travail apparent, le conseil de prud'hommes n'avait pas à qualifier une relation de travail contractualisée, Mme [H] étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée à invoquer un prétendu vice du consentement les concernant.

Il fait valoir que Mme [H] a profité de sa précarité financière et de ses fragilités psychologiques pour ne pas le déclarer et le payer de tout son travail.

M. [P] affirme que l'argumentation développée par l'appelante sur le contexte de violences et d'intimidations est de pure opportunité et totalement mensonger et que 's'il est exact que le couple a pu entretenir une relation qui peut être qualifiée de toxique, il conteste vivement les accusations de violences, de menaces ou d'intimidations', affirmant au sujet du message que lui oppose Mme [H] sur ce point (pièce n°7) que c'est dans le 'cadre d'une dépression et d'extrêmes souffrances qu'il a pu chercher à porter seul la responsabilité de l'échec de son couple espérant par ce moyen 'sauver son couple'.

Il considère que l'appelante tente de semer le doute en créant une confusion entre leurs difficultés de couple et la relation salariée, alors que les choses sont parfaitement dissociables, la relation amoureuse et les difficultés de couple ayant duré jusqu'en 2016, la transmission étant intervenue en 2017 alors que le couple était séparé, et la relation salariée n'ayant débuté, elle qu'à compter de janvier 2018. Il estime que les témoignages que l'appelante verse aux débats ne sont pas probants.

Dès lors que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif des contrats TESA, il sollicite la confirmation du jugement sur l'existence de la relation contractuelle que conforteraient les multiples messages échangés avec elle durant la période litigieuse, qu'il verse aux débats.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Suivant ordonnance en date du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction en fixé l'affaire à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIVATION :

Sur l'existence d'un contrat de travail de janvier à août 2018 :

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.

Au soutien de son action, M. [P] qui a conclu le 30 avril 2017 une cessation d'activité de l'exploitation agricole qu'il avait créée sur la propriété de Mme [H] deux ans auparavant, expose avoir été engagé verbalement du 1er janvier au 31 août 2018, date à laquelle il affirmait dans sa requête introductive d'instance avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et dont il a ensuite demandé à la cour de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il considère rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent en versant aux débats les TESA conclus du 1er février au 11 août 2018, sans solliciter pour autant la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Pour la période courant du 1er au 31 janvier 2018, M. [P] ne fournit aucun élément probant de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, aucun des messages versés aux débats échangés par les parties durant cette période ne comportant un quelconque ordre, instruction au autre élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties.

Pour la période du 1er février au 3 septembre 2018, M. [P] se prévaut de 7 TESA signés les 1er février, 8 mars, 9 avril, 5 mai, 30 juin, 31 juillet et 11 août 2018, d'une durée chacun de 16 heures au titre de divers travaux ('débroussaillage', 'taille de la vigne', [...]).

Mme [H] ayant conclu en première instance que 'contrairement à ce qu'ose soutenir (M. [P]), non seulement ce n'est pas sur son insistance que la concluante aurait finalement consenti à conclure ces TESA, mais malgré l'opposition de M. [P], qui n'en voyait pas l'utilité, qu'elle a souhaité procéder ainsi', elle ne saurait se contredire en cause d'appel pour finalement soutenir que son consentement aurait été vicié à l'occasion de leur conclusion.

Pour preuve du caractère fictif de ces TESA, lesquels constituent effectivement des contrats apparents, dont elle indique qu'ils n'ont été conclus que pour permettre à M. [P], qui imposait sa présence sur l'exploitation, d'être assuré, Mme [H] justifie que :

- dans le cadre d'un 'projet de couple', consistant à s'installer dans l'Aude, elle a acquis une propriété agricole d'une trentaine d'hectares en 2011,

- M. [P], ayant obtenu un diplôme lui permettant de bénéficier de la dotation des jeunes agriculteurs, il a créé une exploitation en avril 2015, l'intimé qui présente son ex-compagne comme 'une artiste', précisant dans ses conclusions 'avoir toujours exploité ' cette propriété 'seul',

- les relations du couple se dégradaient fortement, Mme [H] et M. [P] se séparant en juin 2016 selon ce dernier.

L'appelante verse aux débats un message du 26 décembre 2016, dont M. [P] ne conteste pas être l'auteur, aux termes duquel il reconnaissait dans des termes dépourvus de toute ambiguïté sa responsabilité dans la séparation du couple en raison de son comportement violent. C'est ainsi qu'interrogé par l'association Biocivam, chargée d'établir un 'diagnostic d'installation' de Mme [H] dans le cadre du projet de cessation d'activité de M. [P] et de reprise de l'exploitation par son ex-compagne, sur le 'rôle' qui pourrait être le sien 'suite à cette reprise. Est-ce qu'il restera impliqué ' Si oui, sous quelle forme '', M. [P] répondait dans les termes suivants :

« C'est une question délicate car nous n'avons encore rien fixé pour le moment.

Pour comprendre il faut voir l'histoire. Depuis notre arrivée en France et la mise en place du projet j'ai augmenté et intensifier par hargne et ma violence envers [N].

J'ai créé une terrible peur chez [N] au point de briser la confiance dont elle m'avait fais cadeau. petit a petit mon attitude a brisé notre couple et mis totalement en péril le projet. Aujourd'hui nous sommes séparés et travaillons a recréer de la confiance pour avancer.

Donc devant nous il y a deux possibles je reste ou je ne reste pas.

Si je reste je n'aurais pas de statu sur l'exploitation. Seul un contrat d'assurance perso me permettra d'être couvert en cas de pépin.

Si je pars (ce que je ne souhaite et veux pas *) la création d'un poste est à calculer, c'est sur dernière hypothèse que doit être fais le période d'essai ». (* en surgras dans le texte)

L'argumentation développée par M. [P], selon laquelle ses propos, bien que destinés à un tiers, ne seraient pas conformes à la réalité mais n'auraient été tenus qu'à seule fin d'assumer sa responsabilité dans la rupture en cherchant ainsi à 'sauver leur couple', et que leur relation conjugale ne pourrait être qualifiée que de 'toxique' ne convainquent pas la cour.

Les attestations de proches de Mme [H] et de professionnels l'ayant côtoyée, témoignent dans des termes circonstanciés et concordants la répercussion que ce climat de violences conjugales a eu sur Mme [H], que l'intimé concédait, au reste, expressément dans son message du 26 décembre 2016 ('J'ai créé une terrible peur chez [N]'). C'est ainsi que :

- M. [X] [G] atteste que 5 ans avant l'établissement de son témoignage, datant de 2020, soit en 2015, il avait été contacté par Mme [H] depuis la France, sur son lieu de travail situé en Belgique pour lui faire part de « son anxiété suite à un différent avec son compagnon, elle était désemparée et craignait pour sa propre sécurité et intégrité », le témoin ajoutant lui avoir conseillé de se rendre au commissariat afin de porter plainte, et avoir lui même depuis son lieu de travail tenté de joindre les autorités locales pour signaler la situation.

- M. [M], animateur syndical de la confédération paysanne de l'Aude, témoigne de conversations qu'il a eues avec Mme [H] qui l'avait contacté en mai 2016 au sujet de ses difficultés : elle lui avait expliqué « être la compagne de M. [P] installé en avril 2015 avec une Dotation Jeune Agriculteur sur sa propriété, qu'il était en fermage mais qu'elle souhaitait récupérer ses terres pour 2 raisons principales : le non respect par M. [P] de ses engagements inclus dans la DJA ce qui a moyen terme pouvait entraîner un remboursement de l'aide, et le fait que son couple allait mal [...] ». Le témoin précise qu'ayant perçu lors de cet entretien qu'il n'y avait pas qu'un problème matériel et que Mme [H] était très mal, il était parvenu à la mettre en confiance et elle avait fini par lui dire « qu'elle avait peur de son compagnon, de ses réactions, et qu'elle était l'objet de violences conjugales » (pièce 8)

- Mme [W], psychologue clinicienne, atteste également avoir reçu Mme [H] dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique au long cours à compter du 2 décembre 2015, le motif de cette consultation étant une « relation de couple particulièrement altérée », précisant « ce qu'elle relate prend forme d'une relation pathologique dans laquelle elle subit des actes dégradants : menaces, insultes, humiliations allant jusqu'à la violence corporelle et la violence sur le matériel agricole de la part de son compagnon » (pièce 9)

- Mme [T], qui indique s'être liée d'amitié avec Mme [H] lors de son arrivée dans la région témoigne des confidences que lui faisait Mme [H] (pièce 10) : « Elle me racontait que [C] se mettait facilement en colère notamment quand il s'agissait de se mettre d'accord sur une marche à suivre ou sur un travail à réaliser et qu'elle avait l'impression de ne pas avoir son mot à dire ». Elle ajoute que « Petit à petit, Mme [H] a décidé de mettre un terme à la relation de couple tout en continuant de travailler avec lui à la ferme. [C] n'ayant pas répondu à ses obligations de jeune agriculteur au cours de la 1ère année de DJA, ils ont décidé ensemble de transmettre l'entreprise à [N]. Dans ce cadre, elle a accepté qu'il loge à la ferme (contre mon conseil) dans l'attente de trouver une solution pour lui » « fin 2017, début 2018, elle a commencé à embaucher une aide et a demandé à [C] de partir, ce qu'il a refusé ». Elle conclut son témoignage en indiquant que « c'était un projet de couple au départ et je sentais à quel point elle aimait [C] mais aussi à quel point elle le craignait. Elle me racontait la pression qu'elle subissait et comment il était difficile de communiquer avec lui, ayant toujours peur de ses accès de colères. Il s'imposait constamment dans les prises de décisions, jusqu'à la manipuler psychologiquement ».

- Mme [L], qui se présente comme une amie de 25 ans de Mme [H] expose les confidences reçues de son amie, à distance compte tenu de leur éloignement, sur les 'difficultés rencontrées avec [C]', d'une 'relation amoureuse qui commençait à virer vers une relation quelque peu tyrannique', que 'son compagnon devenait désagréable à certains moments, leader et prenait le pouvoir de son statut masculin' puis elle relate ce qu'elle a pu observer durant l'été 2017 et 2018 dans les termes suivants :

« L'été 2017, je me suis rendue à sa ferme en famille [...] passer 2 semaines. Nous avons passés des vacances entre le logement de [N] et le terrain de [Adresse 6]. À l'époque, [C] logeait sur le terrain, chacun avait son espace et s'il n'a pas du tout été désagréable avec nous, j'ai pu voir sa disposition à avoir une double attitude, cordiale vis-à-vis de nous et contraignant vis-à-vis de [N].

L'été 2018, [N] et ses filles se sont rendues en Belgique et nous avons passés une semaine ensemble, elle a été à partir de ce moment là plus claire concernant la douleur qu'elle ressentait en lien avec l'emprise que [C] avait sur elle. J'ai ressenti de la peur et beaucoup de découragement. Il me semblait évident que la relation devait cesser au plus vite pour arrêter les dégâts. [...] J'ai réalisé il y a peu que [N], à plusieurs reprises, s'est sentie dominée par la peur, non pas de perdre son combat de nouvelle agricultrice, mais bien d'un homme qui avait des accès de colère. [...]. je n'ai jamais entendu ni vu une quelconque obligation de la part de [N] [H] à faire travailler [C]. Il a toujours été libre de mettre l'énergie qu'il souhaitait dans le projet et a pu rester vivre sur le terrain de [Adresse 6], à sa demande, alors que la relation de couple n'était plus présente. »

- M. [K], père des enfants de Mme [H], atteste que cette dernière l'a contacté à plusieurs reprises pour lui exprimer son inquiétude envers M. [P], lui a expliqué qu'au 1er juillet 2015 elle avait décidé de ne plus vivre avec lui pour se protéger et protéger leurs filles, et que plus tard, en 2016, elle lui avait demandé, en pleurs, de s'occuper de plusieurs rendez-vous concernant leurs enfants parce qu'elle craquait [...]. Il indique l'avoir sentie à plusieurs reprises sous une énorme tension.

Si ces témoins rapportent, pour partie, les confidences que Mme [H] a pu leur faire, contemporaines pour certaines des faits litigieux, leurs témoignages concordants illustrent la crainte que suscitait chez Mme [H] le comportement violent que M. [P] avait eu sur elle.

Il résulte de l'ensemble non pas simplement une 'relation toxique', comme le concède M. [P] dans ses conclusions.

Mme [H] rapporte la preuve de relations caractérisées, à compter de 2015, par des violences conjugales, ayant 'brisé' - selon les propres termes de l'intimé - 'la confiance que Mme [H] avait placé en lui' et conduit à la séparation du couple, que M. [P] n'acceptait, l'intéressé expliquant l'aveu de violences conjugales par sa volonté de esauver son couple' puis, à compter de 2017 et nonobstant la cessation de son activité d'exploitant agricole et de la séparation conjugale, par la volonté de M. [P] de se maintenir dans les lieux, et la crainte récurrente suscitée par ce dernier auprès de son ex-compagne jusqu'à l'été 2018.

Dans ce contexte de violences et de crainte, le seul fait que Mme [H] ne se soit pas opposé au maintien de M. [P] sur la propriété, dans un mobil home qu'il indique avoir acquis et aménagé, est inopérant.

La preuve est rapportée que l'activité que M. [P] a pu exercer en 2018 dans le cadre des TESA et, le cas échéant, au-delà de la durée prévue par ces contrats est exclusive de tout lien de subordination et que ces titres n'ont été conclus qu'afin de donner à ce dernier une couverture sociale.

Postérieurement à la date que M. [P] retient comme terme de la relation contractuelle alléguée, sans justifier d'une quelconque rupture que Mme [H] aurait manifestée, la date correspondant à son départ des lieux, puis à son hospitalisation liée à une tentative de suicide, il est remarquable de relever que M. [P] ne se prévaut en aucune façon d'une quelconque relation contractuelle susceptible de constituer un contrat de travail ; c'est ainsi que dans le cadre d'un échange au sujet de sa demande tendant à récupérer du matériel 'festool' (visseuse avec chargeur, scie sauteuse, défonceuse, scie plongeante, ponceuse, aspirateur etc) censé se trouver sur la propriété et alors que Mme [H] lui objecte qu'il 'doit lui rembourser 5 000 euros' et qu' 'elle attend le virement', M. [P] ne se prévaut d'aucune créance au titre de l'activité qu'il aurait exercée de janvier à août 2018, mais lui répond dans les termes suivants :

'Bonjour [N], je comprends ton besoin. Mais le monde duquel je viens et dans lequel j'évolue l'argent ne tombe pas du ciel. Pour gagner beaucoup d'argent au point que je puisse économiser, je dois faire un peu plus que ma force de travail. C'est à dire offrir un service hors normes et c'est grâce à ce matériel. Depuis ma maison de repos, sans économie et au RSA c'est ma seule et unique solution pour aller de l'avant.'

Ultérieurement, il se prévaudra en février 2019 d'une créance à l'égard de Mme [H] au titre de la TVA et mettra en demeure cette dernière de la lui rembourser tout en la menaçant de son 'pouvoir de nuisance'.

Cette appréciation n'est pas remise en question par les centaines de mails échangés par les parties de janvier à août 2018, que l'intimé verse aux débats, lesquels témoignent d'une relation Mme [H] et M. [P] fortement distendue, ce que regrette M. [P] à deux reprises, dans le cadre de laquelle Mme [H] se borne, pour l'essentiel de ces courriers électroniques, à transférer les messages qu'elle reçoit en sa qualité d'exploitante de droit de la propriété, qu'il s'agisse de documentation professionnelle émanant de syndicats professionnels, de fournisseurs, de devis etc, sans un mot d'accompagnement et sans adresser une quelconque instruction à son ancien compagnon.

S'agissant des seuls courriers électroniques dans lesquels Mme [H] s'adresse à M. [P], il en ressort que :

- le 12 février 2018, elle lui demande la surface de la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 8].

- Le 2 mars 2018, elle lui soumet un texte qu'elle a préparé pour proposer à des 'woofer' de venir travailler sur la ferme, qui débute ainsi 'Bonjour, nous sommes de jeunes agriculteurs installés depuis quelques années dans la haute Vallée de l' Aude. Nous élevons un petit troupeau de vaches [...]'.

- le 9 mars 2018, Mme [H] indique à M. [P] que 'le cabinet vétérinaire, qui l'a rappelé pour le rappel de prophylaxie, va faire le point' tout en s'interrogeant dans les termes suivants : 'mais peut-être quelques animaux à faire ' Idem pour le charbon ' quelques animaux à faire ' À vérifier avec le GDS et le répertoire bovin pour âge des animaux',

- le même jour, Mme [H] lui adresse un message ainsi libellé : 'le prochain traitement sra du cuivre et souffre (tavelure et oïdium). 180 gr cuivre métal et souffre 5 à 3 kg selon températures plus décoction de prêle à 10% [...] faire traitement [O] [V]-[F] [Z]; printemps et consoude et prêle revoir protocole'.

- le 12 avril 2018, Mme [H] lui demande s'il a donné le 'faisceau électrique qu'il a enlevé du tracteur à [A] et [E] ''

- Le même jour, Mme [H] lui adresse le message suivant :

'j'espère que tu es bien arrivé. Prend rdv, pour la maladie de Lyme (suit les coordonnées d'un médecin).

Dès ton retour il faut vraiment que tu prennes les granules. Peux-tu me dire quand tu es parti du terrain ' Pour la commande alliance pastorale, j'ai bien vu le paquet kiwitech [...] on avait aussi commandé des enrouleurs et je ne les ai pas trouvés. Peux-tu me dire où tout se trouve ' Tu as oublié de laisser la clé du hangar pour [J]. Où est-elle ' [...]', puis : 'n'oublie pas de récupérer les pièces du tracteur à [Localité 4] et les cartouches d'encre à ton retour'.

- le 30 avril 2018, Mme [H] lui demande s'il 'y avait la facture alliance pastorale dans le colis livraison ' J'en ai besoin pour mercredi à la banque',

- le 15 juillet 2018, observation faite que l'exploitation est adhérente à une CUMA, Mme [H] lui envoie le message suivant : 'pour la mini pelle, graisser tous les jours, souffler, karcher avant retour, faire le plein GNR avant retour'.

Par ailleurs, en ce qui concerne les messages que M. [P] a adressé à Mme [H] sur cette la période litigieuse figurent les messages suivants :

- Le 9 février 2018, M. [P] interpelle Mme [H] censée être son employeur, dans des termes exclusifs de toute activité de travail sous un lien de subordination : «  [...] Qu'en est-il d' [U] [B] ' Est-ce que tu comptes oui (quand) ou non m'envoyer le document dont j'ai besoin pour trouver un taureau ' »

- Le même jour, il lui indique ceci : 'ah oui, et puis je dois aussi pour avril réserver des billets de train pendant que je suis chez mes parents. Alors je voudrais bloquer les dates avec toi' ; contrairement à ce que soutient M. [P], ce message ne s'analyse pas en une demande de congés payés.

- Le 12 avril 2018, M. [P] lui adresse le message suivant :

'Il faut demander à Solaris deux études :

Pour moi la pompe ps 600 a le potentiel pour répondre aux 3 besoins'

1er étude quelle pompe pour 1,5 m3 [...]',

ce à quoi, Mme [H] lui répond simplement : 'peux-tu t'en occuper ''

- Le 2 mai 2018, M. [P] adresse le message suivant à Klewetapro, signé '[N] et [C]' :

'bonjour [J], voici notre demande de calcul estimatif pour le décapage sur l'ensemble de la longueur de la terrasse soit environ 41 m de long [...] Le travail sera réalisé à partir de l'implantation réalisée par nos soins. Sur la partie droite de la terrasse une bande d'environ 5m sur 14m sera utilisée pour réaménager l'accès de la terrasse [...] bonne soirée à toi.

- Le 15 mai 2018, M. [P] transfert à Mme [H] un message qu'il a préparé à l'attention de Mme [S], signé 'Mme [H]' :

'comme convenu par téléphone tout à l'heure, je vous fais suivre les registres des parcelles PAC 2018; Vous trouverez capture d'écran [...].

- Le 22 juin 2018, l'entrepreneur de travaux publics adresse directement à M. [P] un 'devis pour un réservoir'.

- S'agissant du message adressé le 25 juin 2018 par M. [P], comportant en pièce jointe un fichier PDF 'présence au travail juin 2018", Mme [H] objecte, sans être utilement critiqué par l'intimé, qui s'abstient de produire le fichier litigieux, qu'en réalité ce document était sans lien avec l'activité de l'intimé, mais visait celle de M. [R], qui travaillait sur la propriété.

- le 22 juillet, M. [P] écrit à Mme [H] un message au sujet du traitement de la vigne : 'd'après ce que je lis, il serait possible de l'associer avec de la BB; ' Ensuite si intervention est décidée entre nous, je pense faire 2 traitements en 3 jours d'intervalle [...]'

- le 24 juillet 2018, M. [P] lui demande de lui virer sur son compte perso 200 euros 'pour faire le plein de la cuve GNR'.

Dans le contexte ci-avant présenté, d'un projet initial de couple, mis à mal par le comportement violent adopté par M. [P] à l'égard de Mme [H], de la volonté manifestée par l'intéressé de ne pas quitter la propriété agricole, dont il avait été l'exploitant de droit pendant deux ans, de la crainte que suscitait le comportement de l'intimé chez Mme [H], ces messages échangés de février à août 2018 témoignent dans l'ensemble d'une absence de communication entre les 2 ex-compagnons, conduisant, d'une part, Mme [H], en règle générale, à répercuter à M. [P], sans un mot, des messages ayant trait à l'exploitation ou à l'interroger sur des questions d'organisation matérielle - où se trouvent des clés, du matériel censé avoir été livré - à lui rappeler des consignes reçues lors de la mise à disposition d'une mini-pelle, etc, et parallèlement M. [P] à se comporter tant vis-à-vis de Mme [H] que de certains acteurs extérieurs, nullement comme un salarié, mais comme un co-exploitant de fait de la propriété.

Les témoignages, par ailleurs, imprécis, que M. [P] verse aux débats sont inopérants en ce qu'ils attestent de sa présence sur la propriété, sur laquelle il se maintenait, de fait, ce point étant constant, ou du travail qu'il pouvait y accomplir, ou non probant comme émanant de voisins avec lesquels Mme [H] était en litige, ce dont elle justifie.

En conclusions, il résulte de l'ensemble que Mme [H] établit que le travail que M. [P] a pu fournir sur la propriété de janvier à août 2018, l'a été concrètement en dehors de tout lien de subordination à son égard, dans la mesure où elle était dépourvue de l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et, d'autre part, le caractère fictif des TESA qui n'étaient destinés qu'à accorder à l'intéressé une couverture sociale.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé l'existence d'un contrat de travail et accueilli les demandes pécuniaires de M. [P] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Juge les TESA fictifs et dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail,

Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [P] de sa demande en paiement au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle (91-647 du 10 juillet 1991),

Condamne M. [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04716
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.04716 ?
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