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29/05/2024 | FRANCE | N°21/04601

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 21/04601


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYG





Décision déférée à la Cour

: Jugement du 06 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01179









APPELANT :



Monsieur [K] [G]

né le 16 Mai 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l'audience par Me Ludivine TAMANI, a...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01179

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le 16 Mai 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ASSOCIATION UNI'SONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [P] [D], greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[K] [G] a été engagé le 1er juin 2001 par l'association Uni'Sons, dont il est l'un des co-fondateurs avec M. [E], en qualité d'animateur socio-culturel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 26 avril 2010 M. [G] a effectué sa prestation en télétravail.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2013 au 29 mars 2013, ainsi que du 22 septembre 2014 au 30 novembre 2014.

Par avenant du 1er janvier 2015, une convention de forfait annuel en jours a été conclue entre les parties.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2015 et du 26 avril au 3 août 2015.

Sur demande de l'association Uni'Sons, M. [G] a réintégré les locaux de l'association en décembre 2015 et il a alors été soumis à un horaire fixe.

M. [G] a enfin été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 janvier 2016 au 29 février 2016.

Le 21 janvier 2016, l'association Uni'Sons a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2016 et lui a notifié aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.

M. [G] a été licencié pour faute grave le 8 février 2016.

Soutenant avoir en réalité exercé les fonctions de co-directeur de l'association et avoir été frauduleusement évincé, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 juillet 2016 aux fins de requalification de son poste au statut de cadre et de contestation du bien-fondé de son licenciement.

Par jugement rendu en formation de départage le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Dit que M. [G] ne peut se prévaloir du statut de cadre,

et en conséquence,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour non-octroi du statut de cadre,

Rejette la demande de M. [G] de régularisation auprès des organismes de retraite complémentaire,

Condamne l'association Uni'Sons à régler à M. [G] les sommes de :

$gt; 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la visite médicale de reprise,

$gt; 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

Prononce la nullité de la convention de forfait annuel en jours conclue entre M. [G] et l'association Uni'Sons le 1er janvier 2015,

Rejette les demandes de M. [G] au titre :

- des dommages et intérêts pour nullité de la convention en forfait annuel jours,

- des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

- du travail dissimulé,

- des frais relatifs au télétravail,

Dit que le licenciement de M. [G] par l'association Uni'Sons est justifé par une faute grave,

Rejette en conséquence la demande d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité de licenciement, la demande de rappel de salaires suite à la mise à pied conservation et les congés payés afférents,

Condamne l'association Uni'Sons à verser à M. [G] la somme de 417, 08 euros en remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale indûment perçues,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise des documents sociaux modifiées conformes au présent jugement sous astreinte,

Condamne l'association l'association Uni'Sons à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

Condamne l'association Uni'Sons aux entiers dépens de l'instance.'

Le 16 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de ceux ayant prononcé la nullité de la convention de forfait annuel en jours et condamné l'association Uni'Sons au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 14 octobre 2021, M. [G] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.

' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la convention annuelle de forfait en jours était nulle ;

Constater que le Conseil n'en a pas tiré les conséquences,

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de forfait annuel en jours ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré qu'il a considéré que l'association n'avait pas respecté des dispositions légales relatives à la visite de reprise ;

Reformer le montant alloué et donc condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la visite de reprise ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que l'association avait manqué à son obligation de sécurité ;

Réformer le montant alloué et condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 16 963,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes

Et en conséquence de :

  Constater que M. [G] avait la qualité de directeur et pouvait prétendre au statut de cadre ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-octroi du statut de cadre et non déclaration auprès des organismes de retraite complémentaire ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au télétravail ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 4 077,54 euros à titre de rappels pour heures supplémentaires et 407,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 16 963,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 67 854,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 8 481,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 848,18 au titre des congés payés y afférents ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 10 074,57 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 526,30 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 52,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à rembourser les indemnités journalières de

sécurité sociale perçues après le licenciement à hauteur de 661,14 euros nets ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

Condamner l'association prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 novembre 2021 l'association Uni'Sons demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du forfait jours et en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes au titre du non-respect de la visite médicale de reprise, du manquement à l'obligation de sécurité, du remboursement de l'ISS ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour de :

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner reconventionnellement M. [G] à verser à l'association Uni'Sons la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 février 2024.

SUR QUOI :

$gt;Sur la demande de requalification du poste et de dommages-intérêts subséquents

M. [G] qui ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle applicable au sein de l'association soutient qu'il avait la qualité de directeur et pouvait prétendre à ce titre au statut de cadre. Sans pour autant revendiquer un rappel de salaire, il sollicite la condamnation de l'association Uni'Sons à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-octroi du statut de cadre et non déclaration auprès des organismes de retraite complémentaire.

Aux termes de ses statuts l'association a pour objet la promotion d'activités artistiques et socioculturelles notamment dans le domaine du hip-hop et à travers les arts du monde arabe. Elle développe par ailleurs des actions de médiation, de diffusion, de création et d'éducation artistique particulièrement auprès des jeunes, de la population des quartiers prioritaires et des publics non-initiés. Elle favorise les échanges interculturels et l'ouverture des dynamiques transfrontalières.

Si les statuts prévoient la désignation d'un directeur, il mentionne également que ses missions font l'objet d'une lettre de mission votée par le conseil d'administration.

Or en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucune lettre de mission.

Il prétend toutefois qu'il participait en réalité à la direction de l'association à égalité avec M. [E].

Tenant l'absence de précision sur une définition conventionnelle du statut de cadre revendiqué par le salarié, le premier juge s'est donc fondé sur la définition légale du cadre dirigeant laquelle suppose que soient confiées au salarié des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou établissement.

Tandis que le salarié était initialement soumis à une durée de travail de trente heures par semaine puis à une convention individuelle de forfait en jours en application de l'article L3121-43-2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, par avenant signé du salarié le 1er janvier 2015, la catégorie de cadre dirigeant doit être écartée.

Le salarié fait cependant valoir que pour l'admission au régime de retraite complémentaire des cadres, et en l'absence d'autres disposition conventionnelle il peut se prévaloir de l'appartenance aux catégories de cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit dans sa rédaction applicable, que dans les branches professionnelles au sein desquelles il n'existe pas de classification de fonction fournissant des précisions suffisantes, il est procédé par assimilation, en prenant pour base les classifications existant dans les branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées.

Or, l'appelant sans se référer précisément à une définition des fonctions exercées axe son argumentaire sur le qualificatif de « directeur » utilisé pour le désigner dans différents supports documentaires se rapportant en particulier au festival Arabesques.

Si l'employeur ne conteste pas que dès l'origine le salarié ait perçu le même salaire que monsieur [E] et si plusieurs documents le présentent comme directeur du festival Arabesques, ni les courriels, ni la fiche de poste du 22 février 2012 lui donnant notamment mission de développer et animer l'animation culturelle et artistique que le salarié verse aux débats, ni le fait que certains présidents d'associations culturelles ou de sociétés l'aient désigné comme directeur artistique, pas davantage que les articles de presse, ne permettent d'établir qu'il participait à la direction effective de l'association ou qu'il pouvait prendre des décisions de façon largement autonome pour l'ensemble des activités correspondant à l'objet de l'association, et qu'il exerçait dans les faits des fonctions correspondant à la qualification revendiquée.

Ainsi, M.[G] ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de l'emploi tenu ainsi que de dommages-intérêts subséquents pour non-octroi du statut de cadre et non déclaration auprès des organismes de retraite complémentaire.

$gt;Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur la demande de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours

Selon avenant du 1er janvier 2015, le contrat de travail prévoyait une convention individuelle de forfait en jours non-cadre de 218 jours par an.

Or, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail, en l'absence d'accord collectif préalable le prévoyant.

Le premier juge en a donc exactement déduit que cette convention de forfait était nulle.

Partant, le salarié peut utilement prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Le salarié qui soutient avoir réalisé depuis le 1er janvier 2015 vingt heures supplémentaire chaque mois pour un total de 175 heures supplémentaires présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur auquel incombe la charge du contrôle de la durée de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Celui-ci conteste la réalité du travail allégué en prétendant qu'en réalité le salarié effectuait moins de trente-cinq heures par semaine alors que son salaire qui avait été porté à 2827,29 euros en application de la convention individuelle de forfait en jours dépassait celui qu'il aurait perçu en incluant vingt heures supplémentaires.

Toutefois, si les bulletins de paie versée aux débats confirment qu'antérieurement au 1er janvier 2015, le salaire mensuel brut de Monsieur [G] pour 171,67 heures de travail, incluant vingt heures supplémentaires, n'était que de 2747,97 euros, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée de travail effectivement accompli par le salarié alors que la charge de la preuve du temps de travail effectué, qui ne saurait reposer sur le seul salarié, lui incombe.

Partant, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié à concurrence d'un montant de 324,62 euros, outre 32,46 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la nullité de la convention individuelle de forfait en jours dès lors que Monsieur [G] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des heures supplémentaires.

$gt;Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 324,62 euros sur une période de plusieurs mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.

D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

$gt;Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au télétravail

Le salarié motive sa demande à ce titre sur le fait que l'employeur qui n'a pas mis à sa disposition un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel lui doit compensation à cet égard mais doit également lui rembourser les frais découlant du télétravail s'ajoutant à l'indemnité d'occupation du domicile.

Dans la limite des prétentions des parties, le premier juge a relevé à juste titre que le salarié ne produit pas d'élément justifiant des frais éventuellement engagés dès lors que celui -ci ne fournit aucune indication sur l'existence de coûts éventuels découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci dans l'hypothèse où ils seraient restés à sa charge.

Toutefois, alors que l'employeur, aux termes de ses dernières écritures, assimile la mise en place du télétravail en raison de l'état de santé du salarié à son « confort » personnel, il n'établit pas que le salarié qui démontre avoir souffert de douleurs lombaires, n'ait pas en réalité été contraint d'utiliser une partie de son domicile pour réaliser ses tâches et stocker son matériel de travail, dès lors qu'en ne justifiant à cet égard d'aucune sollicitation d'avis du médecin du travail, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la mise en place du télétravail ait eu un fondement autre que le seul respect de l'obligation de sécurité.

Partant, la contrainte qui en résultait pour le salarié justifie qu'il soit fait droit à sa demande à ce titre à concurrence d'un montant de 500 euros.

$gt;Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

A compter du 26 avril 2010, suite à une dégradation de son état de santé, M. [G] a effectué sa prestation en télétravail. Par la suite, il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2013 au 29 mars 2013 ainsi que du 22 septembre 2014 au 30 novembre 2014, du 27 février au 6 mars 2015, du 26 avril au 3 août 2015 et du 12 janvier 2000 16 au 29 février 2016.

En l'espèce, Monsieur [G] soutient que l'employeur n'a pas préservé son état de santé en le faisant travailler durant les arrêts de travail, en décidant unilatéralement de mettre un terme au télétravail sans avis médical et en n'ayant pas organisé de visite de reprise.

Il ressort des éléments produit aux débats par Monsieur [G] que pendant les périodes au cours desquelles il était placé en arrêt de travail pour maladie de nombreux mails professionnels ont été échangés, et que s'il avait eu l'initiative de certains courriels, l'employeur qui ne pouvait manquer d'en avoir connaissance dès lors qu'il était lui-même à l'origine de plusieurs d'entre eux, ne justifie pas qu'il ait donné des instructions appropriées afin d'éviter toute sollicitation du salarié pendant qu'il était placé en arrêt de travail.

Ensuite, s'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié à compter du 8 janvier 2015, il est en revanche établi que le salarié n'a fait l'objet d'aucune visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de soixante jours pour cause de maladie non professionnelle après le 3 août 2015, et que par la suite, l'employeur a remis en cause la situation de télétravail dont bénéficiait le salarié sans solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de celui-ci à réintégrer les locaux après plusieurs opérations chirurgicales.

Une succession de manquements à l'obligation de sécurité caractérisant l'existence d'un préjudice est par conséquent établie.

Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié sur ce fondement à concurrence d'un montant de 4000 euros.

$gt;sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la visite de reprise

Comme il a été vu Monsieur [G] a repris le travail après un arrêt de travail pour maladie de plus de soixante jours prenant fin le 3 août 2015 sans que l'employeur ne justifie de la réalisation d'une visite de reprise.

Pour autant, si le salarié affirme qu'une visite de reprise aurait éventuellement permis un aménagement de poste allant au-delà du seul télétravail auquel il était soumis à compter de sa reprise, et s'il fait valoir qu'il a de ce fait subi un préjudice dans la mesure où il était également travailleur handicapé, sa demande de dommages-intérêts en partie motivée par l'existence d'un préjudice nécessaire ne permet pas d'établir la réalité d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé pour manquements à l'obligation de sécurité et tenant compte de l'absence de visite de reprise, sur la base des seuls éléments qu'il verse aux débats à cet égard, se limitant à un certificat médical faisant état de douleurs lombaires le 28 mai 2015, et au courrier de notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le 8 janvier 2015.

Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts excédentaire pour manquement de l'employeur à son obligation d'organisation d'une visite de reprise.

$gt;Sur le licenciement pour faute grave

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. 

Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.

La lettre de licenciement à laquelle se réfère à un refus de restitution de matériel et à la découverte de graves anomalies dans la gestion des achats pour le compte de l'association concernant les dossiers DARTY et I-tribu. Elle est ainsi libellée :

« 1) Refus de restitution de matériel

Nous avons procédé à un inventaire du matériel de l'Association. A cette occasion, nous nous sommes aperçus que le Mac pro studio et le disque dur Lacie 6To faisait partie du matériel recensé et utilisé par l'Association.

Nous avons immédiatement informé notre assureur car ce matériel, détenu par un collaborateur à l'époque des faits, avait été déclaré volé lors de la déclaration de sinistre du mois d'août dernier. Or, vous avez emporté ce matériel le lundi 11 janvier 2016, ce dont plusieurs personnes peuvent témoigner. Nous avons depuis de cesse de vous en demander la restitution en insistant sur le préjudice subi par l'association.

Vous avez refusé dans un premier temps en feignant de ne pas comprendre la demande puis, dans un second temps, en vous opposant volontairement à la restitution. [Y] [C] est ainsi passé plusieurs fois à votre domicile pour récupérer le matériel à votre demande et pour s'entendre dire, une fois sur place, que vous n'aviez pas l'intention de le rendre !

Le matériel a enfin été restitué le 3 février 2016 !

Pourquoi avoir attendu 3 semaines, alors que vous saviez que ces matériels étaient indispensables au travail de nos collaborateurs, si ce n'est pour porter préjudice à la bonne marche de l'Association.

Au-delà de ce comportement fautif, nous avons également découvert de graves anomales dans votre gestion des achats qui traduisent, d'après nos constatations, un détournement de fonds et de matériel au

préjudice de l'association.

Nous avons, dans le cadre de l'inventaire, effectué un rapprochement entre les factures et le matériel en

notre possession. Deux dossiers anormaux, gérés par vos soins, ont été identifiés.

2) Dossier DARTY

Nous avons découvert l'achat d'un Mac Pro portable en date du 24 septembre 2015 auprès de DARTY avec la carte bancaire de l'Association.

Cet achat n'était ni programmé ni validé et donc inconnu de l'association.

Nous nous sommes alors rapprochés de DARTY qui nous a indiqué que cet achat faisait l'objet d'un remboursement, quelques jours plus tard, sur un autre compte que celui d'UNI'SONS. Vérifications faites, aucun remboursement n'apparaissait effectivement dans nos comptes et le Mac pro ne figurait bien évidemment pas dans l'inventaire physique.

Informé de ce que nous allions vous demander des comptes et recevoir une convocation à ce sujet, vous avez tenté de prendre les devants en nous adressant un courrier daté du 19 janvier et réceptionné le 25, dans les termes suivants :

« Comme convenu entre nous et profitant de la clôture des comptes 2015, voici le chèque d'un montant de 2659 € correspondant au remboursement de l'achat chez DARTY de l'ordinateur portable macbook pro au mois de septembre 2015. Numéro de la facture 9800097 du 26 septembre 2015. »

Nous avons donc appris, à réception de votre courrier, que vous aviez demandé le remboursement de l'achat DARTY sur votre compte personnel ce qui n'était manifestement pas « convenu » et nepouvait pas l'être !

Ainsi, si nous n'avions pas découvert la supercherie, le remboursement n'aurait jamais eu lieu' Il va en effet sans dire que l'Association n'a jamais autorisé et n'autorisera jamais un collaborateur à se faire rembourser des achats sur son compte personnel !

Par ailleurs, et lorsque nous sommes amenés à prêter des sommes aux collaborateurs, nous le formalisons pour des raisons évidentes de traçabilité en comptabilité. Votre remboursement «opportun » n'abusera donc personne'

3) Dossier I Tribu

Suite au sinistre du mois d'août dernier, nous vous avons confié la mission de renouveler le parc informatique et studio de l'Association.

Vous nous avez adressé, par mail du 16 décembre 2015, une facture I Tribu d'un montant de 11075,32 € TTC puis par mail du 17 décembre la même facture « retouchée».

Nous avons récupéré le matériel I Tribu le 15janvier 2016 à votre domicile.

Nous avons procédé à une vérification de concordance entre le matériel en notre possession et les Ayant relevé des invraisemblances entre les deux factures que vous nous avez transmises (police, numéro'), nous nous sommes rapprochés du magasin I Tribu pour obtenir les factures originales soit deux factures de 8511,10 € et 1349,29 € qui correspondent, pour celles-ci, à des débits sur nos comptes.

Il apparait ainsi que les factures que vous nous avez adressées ne correspondent pas à la réalité et que certains matériels sont différents selon les factures !

A réception des factures originales, nous avons ainsi découvert l'acquisition d'un I Phone 6S et d'un IPad Mini qui sont des achats qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'étaient pas présents sur les factures transmises à l'Association !

I Tribu nous a confirmé par écrit vous les avoir remis.

La volonté de dissimulation des dits achats (IPhone et IPad) est avérée. Les matériels concernés, payés à son insu par l'Association, ne se retrouvent pas dans l'inventaire' »

$gt;

Monsieur [G] n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.

C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge, après avoir examiné, les éléments qui lui ont été soumis a constaté que si, s'agissant du premier et du troisième grief, il subsistait un doute devant profiter au salarié, le deuxième grief constituait un manquement suffisamment grave du salarié à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En effet, s'il n'est pas contesté que l'association ait accordé un prêt à Monsieur [G] en raison des frais médicaux qu'il devait exposer et qu'il s'est acquitté du remboursement de cette dette de façon anticipée, celui-ci s'est cependant fait rembourser sur son compte personnel un achat d'un montant de 2659 euros auprès d'un magasin de l'enseigne Darty avec les fonds de l'association alors qu'il détenait la carte bancaire de l'entreprise.

Tandis que la matérialité du grief est établie, le salarié prétend sans en justifier avoir été autorisé par Monsieur [E] à ne pas rembourser cette somme immédiatement. Il ne justifie pas davantage avoir avisé l'employeur de cette erreur, et ce y compris en octobre 2015, à l'occasion du bilan des achats effectués pour le compte de l'association.

Le fait qu'il ait pu par ailleurs effectuer de sa propre initiative à certaines occasions des achats pour l'association avec ses deniers personnels dont il n'avait pas été immédiatement remboursé n'était dans ce contexte pas susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dans la conservation sur son compte personnel d'une somme indûment perçue au préjudice de l'association.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la faute grave était établie et qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.

Dès lors, le jugement sera confirmé à cet égard.

$gt;Sur la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale

Monsieur [G] sollicite le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale versées directement à l'association postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

L'analyse de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d'assurance-maladie permet de constater que l'employeur a perçu des sommes au titre de la subrogation, avant, et après la rupture du contrat de travail jusqu'au 15 février 2016.

Or, il n'a reversé ses indemnités au salarié que jusqu'au 8 février 2016, date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié revendique le remboursement d'une somme de 661,14 euros à ce titre, il ressort cependant de l'attestation précitée que l'employeur n'a respectivement perçu que les sommes de 129,63 euros et de 287,45 euros, soit un montant total de 417,08 euros pour la période du 8 février 2016 au 15 février 2016.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée par le salarié à ce titre à concurrence d'un montant de 417,08 euros.

$gt;Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, l'association Uni'Sons qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au télétravail et en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne l'association Uni'Sons à payer à M.[K] [G] les sommes suivantes :

- 324,62 euros, outre 32,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au télétravail,

Déboute M.[K] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organisation d'une visite de reprise ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association Uni'Sons aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04601
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.04601 ?
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