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29/05/2024 | FRANCE | N°21/04561

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 21/04561


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVT





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04

MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00468







APPELANT :



Monsieur [A] [P]

né le 14 Octobre 1999 à [Localité 7] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPEL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00468

APPELANT :

Monsieur [A] [P]

né le 14 Octobre 1999 à [Localité 7] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008824 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SELARL MJSA, en la personne de Maître [Y] [C], ès qualités de mandataire Ad'hoc de la SAS GROUPE AG CONSULTING

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assignation en intervention forcée du 25/08/2022

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAIINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [S] [K], greffier stagiaire.

ARRET :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [P], étudiant en BTS alternance à la [5] en 'négociation relation clients' a été engagé en contrat d'apprentissage par la société AG CONSULTING France SERVICES à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'au 31 août 2020.

Le 26 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en référé afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de ses salaires et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de la somme de 7244,30€ au titre des salaires dus pour la période du 1/12/2018 au 31/8/2019 outre 724,43€ au titre des congés payés y afférents, condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de paye de décembre 2018 à août 2019, et débouté M. [P] de ses autres demandes.

Le 28 octobre 2020, la société Groupe AG Consulting a été placée en redressement judiciaire.

Le 10 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de ses salaires pour la période de décembre 2018 au mois d'août 2020 et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Le 16 décembre 2020, la société Groupe AG Consulting a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [C] a été désigné mandataire liquidateur.

Par jugement du 04 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [P].

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [P] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

- fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes:

- 18103,50€ brut au titre des salaires du mois de décembre 2018 au mois d'août 2020

- 1810,35€ brut au titre des congés payés y afférents

- 5567,76€ net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- ordonner au mandataire de délivrer les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à août 2020, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi.

- dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Groupe AG Consulting demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, débouter M. [P] de ses demandes et dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'AGS CGEA demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, le plafond 4 s'applique.

- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.

- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail.

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence du contrat de travail :

En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [P], étudiant en BTS alternance à la [5] en 'négociation relation clients' soutient avoir été engagé par la société SAS Groupe Consulting selon contrat d'apprentissage signé le 1er décembre 2018, et affirme avoir réellement exercé une activité au sein de cette entreprise.

Pour établir l'existence d'une relation de travail, il verse aux débats :

- le contrat d'apprentissage régulièrement signé par les parties et le [5] de [Localité 4], aux termes duquel M. [X] [G] a été désigné en qualité de Maître d'apprentissage.

- le courrier de l'URSSAF en date du 26 juin 2019 lui indiquant que son employeur, AG Consulting France avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche en date du 31 janvier 2019 pour une embauche réalisée le 1er décembre 2018.

- des échanges de SMS professionnels entre lui et la personne qu'il désigne comme son maître d'apprentissage enregistré sur son téléphone portable sous le nom de '[H]', sur la période du 3 décembre 2018 au 13 mai 2019.

- Un premier courrier de mise en demeure du 2 avril 2019 dans lequel il sollicite le paiement de ses salaires en ces termes :

'Je travaille dans votre société depuis le 4 décembre 2018 en qualité d'apprenti. J'exécute en toute bonne foi le travail pour lequel je dois être rémunéré. Pourtant à ce jour, je n'ai toujours pas perçu mon salaire du mois de décembre à avril. Je vous rappelle que selon l'article L.3242-1 du code du travail, le salaire doit être versé chaque mois à date fixe et qu'aucune circonstance n'autorise le report de son paiement. Cette situation me met dans une situation financière difficile. Je vous demande donc dorénavant de me verser mon salaire à une date habituelle. Si cette situation dure, je serai obligé de saisir l'inspection du travail. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Responsable, l'expression de mes salutations distinguées'. Ce courrier a été retourné par les services postaux à M. [P] avec la mention'Pli avisé non réclamé'.

- Un second courrier adressé à l'employeur le 9 juillet 2019 qui lui a été retourné de manière identique par les services postaux et avec la même mention, rédigé ainsi :

' Je fais suite à mon précédent courrier du 2 avril 2019 par lequel je vous réclamais le paiement de mes salaires. Ce courrier m'a été retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Non seulement mes salaires ne me sont pas régularisés mais encore depuis le début du mois de mai, il n'y a plus personne dans l'entreprise et je ne peux plus y travailler. Je vous rappelle que je suis en contrat d'apprentissage jusqu'au 31/08/2020 et que vous avez des obligations à mon égard. Le code du travail impose d'entreprendre des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette lettre en fait donc office et je reste donc dans l'attente de votre proposition'.

- Le justificatif de l'obtention de son BTS en juin 2020.

Ces éléments, tenant d'un contrat écrit, d'échanges de courriers électroniques entre M. [P] et son maître d'apprentissage ainsi que les courriers produits se référant à la réalité d'une activité de l'entreprise au moins jusqu'au début du mois de mai 2019, établissent l'existence d'un contrat de travail apparent.

Le mandataire ad'hoc de la société fait valoir que la relation de travail était fictive dans la mesure où l'entreprise n'exerçait pas d'activité réelle et ne disposait d'aucun actif.

Il précise que M. [X] [G], désigné en qualité de maître d'apprentissage sur le contrat de travail, n'a jamais eu la qualité de salarié et était en réalité président de la SAS First Audit dont le siège social était situé à la même adresse.

Il ajoute que l'employeur n'a pas réagi aux mises en demeure successives qui lui ont été adressées, ni à la procédure de référé, ni à une demande d'ouverture de procédure collective, ni aux convocations du commissaire priseur qui n'a trouvé aucun actif ainsi qu'un local fermé.

Il verse à l'appui de ses prétentions :

- le relevé de situation de la société First Audit et Consult France au répertoire Sirene ainsi que la fiche d'information de l'entreprise, active depuis le 1er mars 2018, dont le président est M. [X] [G], avec pour activité 'commerce de gros ', et située à la même adresse à [Localité 4] que la société AG Consulting France Services.

- le relevé de situation de la société Groupe AG Consulting France au répertoire Sirene du 30/10/2020 ainsi que la fiche d'information entreprise dont l'activité est 'agents et courtiers d'assurance', active depuis le 12 février 2018 avec pour dirigeant M. [T] [F].

- les fiches d'information de la société Star Coffee, qui exerce une activité de restauration rapide à [Localité 4] dont le président est M. [T] [F] ainsi que celle de la société MJB Consulting France qui exerce une activité de 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion' dont M. [T] [F] est le directeur général.

- la fiche de situation de l'entreprise [T] 'prestige' qui a exercé une activité 'agents et courtiers d'assurances' à [Localité 6] entre le 01 novembre 2010 et le 11 septembre 2014.

- le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Groupe AG Consulting France en date du 28 octobre 2020 ainsi que le procès verbal de carence d'inventaire d'actif dépendant du redressement judiciaire en date du 6 novembre 2020, dans lequel le commissaire priseur énonce avoir trouvé un local fermé et précise que M. [T] ne s'est jamais présenté aux rendez-vous ni ne s'est manifesté à l'étude, ni retourné les documents qui lui ont été adressés.

Si ces documents établissent que M. [T] dirigeait plusieurs sociétés, dont l'une à la même adresse que celle dont M. [G] était le dirigeant, pouvant ainsi créer une confusion dans l'appréhension des différents activités et des dirigeants de ces entreprises, pour autant, ils ne prouvent pas que M. [G] ne travaillait pas au sein de la société AG CONSULTING France SERVICES pendant la période d'emploi de M. [P], et ne remet pas en cause sa qualité de maître d'apprentissage.

Il en découle que la preuve du caractère fictif du contrat de travail n'est pas rapportée.

Sur la demande de rappel de salaires :

M. [P] expose n'avoir jamais été payé par son employeur, et sollicite un rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à 2020 d'un montant de 18103,50 euros, somme correspondant à la totalité des salaires dus dans le cadre de son contrat d'apprentissage,

Le mandataire judiciaire de la SELARL MJSA et l'AGS CGEA de [Localité 9] font valoir que seul un rappel de salaire jusqu'au 8 janvier 2020 pourrait lui être éventuellement alloué puisque M. [P] a régularisé un second contrat d'apprentissage pour la période du 9 janvier 2020 au 30 juin 2020.

Pour autant, les intimés ne rapportent pas la preuve que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail pour la société AG Consulting France Services le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur pour la période postérieure au 8 janvier 2020, de sorte que les salaires sont dus pour la totalité de la période dans laquelle s'est exercée le contrat de travail.

Il convient en conséquence de fixer la créance du salarié à la somme de 18103,50 euros, outre 1810,35€ brut au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, M. [P] sollicite la somme de 5567,76€ au titre du travail dissimulé au motif que l'employeur n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche que le 31 janvier 2019 pour une embauche réalisée le 1er décembre 2018, et qu'il ne lui a pas délivré ses bulletins de salaire.

Il ressort cependant des éléments de la procédure, et notamment du courrier même du salarié en date du 9 juillet 2018 dont le contenu a été précédemment développé, que l'entreprise rencontrait d'importants dysfonctionnements puisque dès le mois de mai 2018, il n'y avait plus de salariés ni d'activité dans l'entreprise et que M. [P] ne pouvait plus y travailler , de sorte que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne saurait se déduire des seuls éléments évoqués par ce dernier dont la demande sera rejetée .

Sur la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner au mandataire de délivrer les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à août 2020 ainsi que les documents de fin de contrat.

Sur le plafond de la garantie applicable :

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

En l'espèce, M. [P] a été engagé le 1er décembre 2018 et la date d'ouverture de la procédure collective est le 28/10/2020, en conséquence, il doit bénéficier du plafond 5.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire.

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de M. [A] [P] à l'égard de la SAS Groupe AG Consulting aux sommes suivantes :

- 18 103, 50€ brut au titre des salaires du mois de décembre 2018 au mois d'août 2020.

- 1810,35€ brut au titre des congés payés y afférents.

- Ordonne la délivrance à M. [A] [P] par la Selarl MJSA prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Groupe AG Consulting, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.

- Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique.

- dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail.

- donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

- Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04561
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.04561 ?
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