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29/05/2024 | FRANCE | N°21/03672

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mai 2024, 21/03672


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE

DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01110







APPELANT :



Monsieur [P] [U]

né le 06 Avril 1977 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01110

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le 06 Avril 1977 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0011938 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de ISS PROPRETE

dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 27 mars 2024 à celle du 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [U] a été engagé, en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indeterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2015, par la société Derichebourg Multiservices.

A compter du 1er février 2018, son contrat de travail a été transféré à la SAS ISS Propreté (devenue ISS Facility Services), en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le contrat mentionnait son affectation sur le site Carrefour de [Localité 6] et comportait une clause de mobilité, réservant la possibilité pour l'employeur de le muter, au sein d'un département limitrophe, 'pour des raisons liées à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers'.

Le 3 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son changement de lieu d'affectation, en application de la clause de mobilité géographique susvisée, sur le site Géant Casino de [Localité 5] à compter du 18 juillet 2018 au motif d'une réorganisation du site Carrefour [Localité 6].

Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2018.

Le 10 juillet 2018, le salarié a informé l'employeur de son refus de se soumettre à sa nouvelle affectation en invoquant son caractère injustifié et la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité.

Par deux courriers des 25 juillet et 21 août 2018, la société a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail, à compter du 23 juillet 2018.

Par courrier du 23 août 2018, le salarié a réitéré son refus de se rendre sur son nouveau lieu d'affectation.

Convoqué le 30 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant, le salarié a été licencié par lettre du 2 octobre 2018 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 octobre 2019.

Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié.

Le 7 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 août 2021, M. [P] [U] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Condamner la SAS ISS Facility Services à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros net à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et utilisation abusive de la clause de mobilité,

- 1 828,06 euros brut au titre de rappels de salaire relatif à la période du 18 juillet au 1er octobre 2018 ainsi que 182,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 354,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 106,55 euros net au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

- 1 828,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 182,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 150 euros d'astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat modifiés par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner la société à verser à la Selarl Lexem Conseil, en sa qualité de conseil de M. [U], la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter la société ISS Propreté de toute reconventionnelle comme injuste et mal fondée.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2021, la SAS ISS Facility Services demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamner à verser à la société la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

Le salarié sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En premier lieu, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.

En l'espèce, le salarié soutient que la clause de mobilité contractuellement prévue a été mise en oeuvre de façon abusive et déloyale aux motifs que :

- sa mise en oeuvre a été décidée en réaction à l'alerte qu'il avait effectuée auprès de son chef de secteur le 29 juin 2018, lors d'une entrevue au cours de laquelle il lui avait fait part du comportement problématique de son chef d'équipe, M. [L] ;

- son application a entraîné des conséquences personnelles importantes en ce qu'elle impliquait un surplus de temps de trajet de 30 minutes alors qu'il commençait à 5 heures 30 du matin, des frais de carburant et de péage, et l'impossibilité compte tenu de ces contraintes, d'occuper un poste complémentaire à temps partiel pour répondre aux besoins de son foyer ;

- l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif de réorganisation allégué.

Il verse aux débats les courriels échangés avec son employeur suite à l'annonce de son changement d'affectation :

- le 10 juillet 2018, le salarié indiquait : 'je me suis ouvert auprès de vous des difficultés que je rencontrais avec mon chef de secteur. Vous m'avez alors indiqué vous en occuper',

- le 28 juillet 2018, l'employeur répondait : 'si vous faites référence au courrier anonyme que nous avons reçu le 2 juillet dernier dans lequel la personne s'est plainte de M. [B], chef d'équipe, sachez qu'après vérification, ces allégations concernant ce dernier sont mensongères',

- le 23 août 2018, le salarié répondait de nouveau :'concernant les difficultés rencontrées avec mon chef d'équipe Monsieur [B], je fais référence à la conversation que j'ai eue avec mon chef de secteur quelques jours avant d'être muté, lors de laquelle je lui ai fait part du comportement de Monsieur [B] à mon égard. Depuis plusieurs mois, ce chef d'équipe me parle régulièrement très mal ('dégage') et critique sans cesse mon travail que j'ai pourtant toujours fait correctement'. Je ne fais pas référence au courrier anonyme que vous indiquiez avoir reçu et dont je ne suis pas l'auteur, mais je ne note que je ne suis pas le seul à m'être plaint du comportement de ce monsieur'.

En réplique, la société conteste tout lien de causalité entre la mise en oeuvre de la clause et l'alerte effectuée par le salarié. Il soutient que la mise en oeuvre de la clause était justifiée par la réorganisation du site Carrefour [Localité 6], motif indiqué au sein du courrier du 3 juillet 2018, que le salarié a bénéficié d'un délai de prévenance de 15 jours, que le nouveau site d'affectation était situé dans le même secteur géographique (même région et département limitrophe), que les fonctions d'agent de propreté impliquent naturellement une mobilité et que le salarié a refusé cette mutation pour assumer ses fonctions auprès d'un autre employeur.

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité correspond à un changement des conditions de travail du salarié, et non à une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Si elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, elle ne doit pas révéler de la part de celui-ci un abus ou un détournement de pouvoir. La bonne foi de l'employeur étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que sa décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, une atteinte qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherché.

La clause de mobilité inscrite au sein de l'avenant au contrat de travail du 10 janvier 2018 stipule expressément que :

'Compte tenu de la nature de ses fonctions, des usages de la profession et pour des raisons liées à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers, la Société se réserve la possibilité de muter le salarié dans le département où est implanté l'établissement dont le salarié dépend ou dans les départements limitrophes. La société se réserve également la possibilité de muter le salarié dans le département où est situé son domicile, tel que désigné dans le présent contrat, ou dans les départements limitrophes'.

Compte tenu de la concomitance de la dénonciation du 29 juin 2018, dont la réalité n'est pas contestée, et de la décision de mutation quatre jours après, de l'absence d'éléments objectivant la réalité de la réorganisation du site Carrefour [Localité 6], qui est toujours en activité, et des conséquences personnelles importantes pour le salarié de l'application de cette clause, le salarié rapporte la preuve de sa mise en oeuvre abusive.

Pour justifier du préjudice subi, il indique avoir été placé en arrêt de travail suite à cette annonce, jusqu'au 22 juillet 2018, et n'avoir pas repris le travail à l'issue de cet arrêt. Aucun arrêt de travail ni certificat médical n'est produit.

En second lieu, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur de n'avoir diligenté aucune enquête interne suite à sa plainte du 29 juin 2018, auprès de son chef de secteur, à propos du comportement de son chef d'équipe, M. [B]. Il évoque dans son courrier du 23 août 2018, des propos déplacés, tels que 'dégage' et des critiques injustifiées sur son travail. Il ajoute ne pas être le seul salarié a avoir alerté sa hiérarchie sur le comportement de M. [B] puisque l'employeur a reconnu avoir reçu un courrier anonyme le 2 juillet 2018 émanant d'un salarié se plaignant de son comportement.

En réplique, la réalité de cette alerte n'est pas contestée mais l'employeur soutient que l'ouverture d'une enquête interne n'était pas requise en l'absence de dénonciation d'une situation de harcèlement moral.

Peu important l'absence de référence explicite par le salarié à une situation de harcèlement moral, une telle alerte exprimée par le salarié, suivie de la réception d'un courrier anonyme faisant référence au même comportement problématique de M.[B], devait être traité sérieusement et faire l'objet d'une enquête interne. Si l'employeur a affirmé dans un courrier du 28 juillet 2018 qu'après vérifications, les allégations contenues dans la lettre anonyme s'avéraient être mensongères, il ne justifie pour autant pas de la nature des vérifications effectuées.

Ainsi, l'absence d'enquête interne sérieuse et loyale, après la révélation par M. [U] du comportement de son chef d'équipe et la réception d'un courrier anonyme dénonçant le comportement de ce dernier, constitue une violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels qui a causé un préjudice à l'intéressé, même en l'absence de harcèlement.

Au vu des éléments versés aux débats relatifs tant à l'exécution déloyale du contrat de travail qu'au manquement à l'obligation de sécurité, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de rappels de salaire relatif à la période du 18 juillet au 1er octobre 2018 :

Soutenant que la société n'était pas fondée à mettre en oeuvre la clause de mobilité, le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 1er octobre 2018, soit la somme de 1 828,06 euros brut outre 182,80 euros de congés payés afférents; ce à quoi l'employeur rétorque que faute pour le salarié d'avoir travaillé sur cette période du fait de son abandon de poste non justifié, aucune somme ne lui est due.

Certes, le salaire correspond à la contrepartie d'un travail effectué et, en l'espèce, le salarié n'a pas fourni de prestation de travail sur la période sollicitée.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a mis en oeuvre la clause de mobilité de façon abusive de sorte que le salarié n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à compter du moment où il lui a imposé une affectation sur le site du Géant Casino de [Localité 5].

En conséquence, le salarié contraint de ne pas assurer sa prestation de travail en raison de la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, peut prétendre à un rappel de salaire du 18 juillet au 1er octobre 2018, correspondant à la date de prise d'effet de sa nouvelle affectation à la date de rupture du contrat.

Ainsi, sur la base des pièces produites, la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 828,06 euros brut outre 182,80 euros brut de congés payés afférents.

Sur le licenciement :

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement du 2 octobre 2018, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d'être muté sur le site du Géant Casino de [Localité 5], ce refus caractérisant selon l'employeur un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles.

Au regard du contexte et des conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité précédemment décrites, le licenciement de M. [U] pour refus de mobilité est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :

En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.

Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [U], ayant 3 ans d'ancienneté, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.

Le salarié percevait au moment de son licenciement un salaire mensuel brut, non contesté, de 958,38 euros et était âgé de 42 ans et père de quatre enfants. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

En l'état des éléments communiqués, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué à la somme de trois mois de salaire brut, soit 2 875,14 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le salarié est également fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de deux mois, du 3 octobre au 3 décembre 2018 qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçu si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.

En l'espèce au vu du bulletin de paie du mois de décembre 2018 versé aux débats, qui ne fait pas mention du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des limites de la demande, il y a lieu de condamner la société à lui verser les sommes de 1 828,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 182,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement :

Le salarié a perçu au moment de la rupture une indemnité légale de licenciement d'un montant de 604,05 euros. Il sollicite un reliquat d'indemnité de 106, 55 euros.

La somme réclamée par le salarié, et non contestée dans son quantum, est conforme à ses droits en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable (958,38/4 x 3 = 718,785 euros).

Au de la demande, la société sera condamnée à lui verser la somme de 106, 55 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement qui a omis de statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

La remise des documents sociaux de fin de contrat, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent net de csg crds.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS ISS Facility supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et sera condamnée à payer sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS ISS Facility Services à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 828,06 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la période du 18 juillet au 1er octobre 2018 ainsi que 182,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2 875,14 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 106,55 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 1 828,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 182,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne à la SAS ISS Facility Services de remettre à M. [P] [U] ses documents sociaux de fin de contrat, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

Condamne la SAS ISS Facility Services à verser à la SELARL Lexem Conseil en sa qualité de conseil de M. [P] [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique,

Condamne la SAS ISS Facility Services aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03672
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.03672 ?
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