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24/05/2024 | FRANCE | N°23/02659

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 24 mai 2024, 23/02659


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 24 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SK





Décision déférée à la Cour :
>Jugement du 04 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 14/02386





APPELANTE :



Madame [K] [W]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnel...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 24 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 14/02386

APPELANTE :

Madame [K] [W]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003186 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

INTIME :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

C/o Mr et Mme [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [W] et M. [F] [X] ont vécu maritalement avant de se marier le 12 août 2006 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 10 juillet 2006 par devant la SCP Bertrand-Trinquier-Gouvernaire.

M. [X] a déposé une requête en divorce le 22 décembre 2010.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 avril 2011, le juge aux affaires familiales a notamment constaté les résidences séparées des époux à compter d'octobre 2010 et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, bien propre à celle-ci.

Par jugement du 24 mai 2012, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, donné acte aux parties de leur accord pour désigner la SCP Bertrand-Trinquier-Gouvernaire, et dit que dans les rapports entre époux le divorce a pris effet le 31 octobre 2010 en ce qui concerne leurs biens.

Par exploit d'huissier de justice en date du 17 avril 2014, M. [X] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en vue d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, de se voir reconnaître une créance du fait de la plus-value apportée à l'immeuble de l'épouse, et avant dire droit sur la détermination de la créance, d'ordonner une mesure d'expertise.

Par décision du 18 novembre 2014, le tribunal a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties déjà prononcés par le jugement de divorce, et a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 28 août 2015.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tout justificatif de la valeur de la maison de l'épouse au jour du mariage.

Par ordonnance du 20 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2018.

Par jugement en date du 4 février 2022, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de'Perpignan :

- disait qu'il y a lieu de statuer sur les créances de M. [X] à l'encontre de Mme [W] ante mariage sur le fondement de l'enrichissement sans cause et post mariage sur le fondement de l'article 1469 du code civil

- entérinait les rapports d'expertise des Mmes [Y] et [B]

- condamnait Mme [K] [W] à payer à M. [F] [X] la somme de 53'069,03 € au titre des dépenses effectuées au bénéfice de l'ex-épouse ainsi qu'au titre de la rémunération de la valeur du travail de M. [X] au bénéfice de Mme [W] avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de M. [X] valant mise en demeure

- déboutait Mme [W] de l'ensemble de ses demandes

- rejetait le surplus des demandes

- renvoyait les parties devant le notaire commis afin de poursuivre les opérations de partage

- ordonnait l'exécution provisoire

- condamnait Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise, dont distraction.

*****

Mme [K] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 mars 2022 des chefs des créances de M. [X], de l'entérinement des expertises, du rejet de sa demande de report de paiement, des dépens et de l'exécution provisoire.

Par requête du 13 juin 2022, M. [F] [X] sollicitait la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement par Mme [W].

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution par l'appelante du jugement déféré.

Mme [K] [W] formait une demande en réinscription le 19 avril 2023.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la réinscription de l'affaire au rôle, l'appelante ayant justifié de l'exécution de la décision attaquée.

Les dernières écritures avant clôture de Mme [W] ont été déposées le 12 janvier 2024 et celles de M.'[X] le 31 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 janvier 2024.

Par conclusions post-clôture du 31 janvier 2024, M. [F] [X] demande à la cour de rejeter les conclusions du 12 janvier 2024 de l'appelante ainsi que ses pièces 25 à 52 communiquées le 15 janvier 2024.

Par conclusions en réponse du 31 janvier 2024, Mme [K] [W] demande à la cour de débouter M. [X] de sa demande et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'intimé de répliquer s'il le souhaite et renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [W], dans le dispositif de ses écritures du 21 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision dont appel et de':

*à titre principal

débouter M. [X] de sa demande au titre des impenses accomplies par lui avant le mariage

*à titre subsidiaire

- dire que l'immeuble a été amélioré à partir de l'intervention de M. [X] à hauteur de 51'035 € dont la moitié du fait de l'épouse, et que le profit subsistant du seul chef de M. [X] doit être évalué à 25'675 €

- dire qu'elle accepte de rembourser à M. [X] la somme de 4'874 € au titre de la seule dépense faite postérieurement au mariage ressortant du rapport d'expertise et que la cuisine équipée a été remboursée transactionnellement par Mme [W]

- reporter le paiement dans la limite de deux années à compter de la décision à venir

*en tout état de cause

- débouter M. [X] de toute autre demande

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile

- dépens comme de droit (sic), Mme [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Mme [K] [W], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, réitère ses demandes à l'exception de celle portant sur le délai de paiement et, ajoutant à ses conclusions précédentes, demande en outre à la cour de':

- condamner M. [X] à la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

M. [F] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2, 1543 du code civil et 65 du code de procédure civile, de':

*à titre principal

- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au montant de sa créance et aux frais irrépétibles

- débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 56'567,82 € au titre des dépenses effectuées ainsi qu'au titre de la rémunération de la valeur de son travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions valant mise en demeure

*à titre subsidiaire

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 53'069,03 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions valant mise en demeure

*en tout état de cause

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 6'000 € au titre des frais irrépétibles

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise dont distraction.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

* effet dévolutif de l'appel et objet du litige

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

En l'espèce, en présence d'un appel incident, l'effet dévolutif de l'appel s'étend aux chefs des créances de M. [X] sur Mme [W], en cas de confirmation du principe d'une créance au report de paiement, à l'exécution provisoire et aux dépens de première instance.

Les parties n'ont pas entendu remettre en cause la décision querellée quant à l'exécution provisoire dans le dispositif de leurs conclusions, qui est par voie de conséquence confirmée.

Par ailleurs, si la décision déférée précise dans son dispositif que les rapports d'expertise sont entérinés, la cour relève toutefois qu'aucune des parties n'avait saisi le premier juge d'une demande d'annulation des expertises, de sorte que le dispositif de la décision déférée ne répondait par cette mention surabondante à aucune prétention au sens du code de procédure civile. Par conséquent, le premier juge n'ayant répondu à aucun chef de demande quant à la validité des expertises, l'appel portant sur la mention surabondante relative à l'entérinement des expertises est sans objet, ce qui ne prive pas les parties de leur faculté de contester les éléments des expertises avec lesquels elles sont en désaccord.

Il en résulte que la cour est saisie du chef de la créance de M. [X] sur Mme [W], de la demande de délai de paiement en cas de confirmation du principe d'une créance, et des dépens de première instance, outre les frais et dépens en cause d'appel.

* recevabilité des dernières conclusions et pièces de Mme [W]

- Au soutien de sa demande de rejet des dernières conclusions de l'appelante, le conseil de M. [F] [X] fait valoir qu'alors que l'affaire avait été radiée le 15 septembre 2022 et réinscrite par la suite, Mme [W] a joint 26 pièces à sa demande de réinscription formée le 19 avril 2023 et qu'il a pour sa part déposé des conclusions dès le 31 mai 2023. Il rappelle que l'avis de fixation a été délivré aux parties le 30 mai 2023 pour l'audience du 6 février 2024 et estime que l'appelante disposait du temps nécessaire pour notifier des nouvelles conclusions et pièces dans un délai conforme au principe du contradictoire.

Il constate qu'elle a annexé à ses dernières conclusions une liste de pièces qualifiées de nouvelles qui remontent en réalité pour la majorité aux années 2005 à 2012. Il expose qu'il n'a pas eu matériellement le temps de prendre connaissance utilement des dernières conclusions de l'appelante, de ses pièces n°25 à 52, ni dès lors d'y répondre. Il sollicite leur rejet en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la CEDH.

- En réponse, le conseil de Mme [K] [W] indique que son secrétariat avait pris soin de téléphoner au conseil de M. [X] pour le prévenir de l'envoi des nouvelles conclusions et pièces. Elle fait valoir que celles-ci, déposées et réceptionnées le 12 janvier 2024, l'ont été avant la clôture intervenue le 16 janvier 2024, et n'estime pas cette notification tardive. Elle ajoute ne pas s'opposer à un rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à l'intimé de répliquer.

Sur quoi la cour

Au titre de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En outre, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 8 mars 2022, l'affaire a dû être radiée du rôle faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision déférée, puis réinscrite. Les parties ont été avisées par l'avis de fixation du 30 mai 2023 que la clôture interviendrait le mardi 16 janvier 2024, l'audience de plaidoirie étant fixée au 6 février 2024. Alors que l'intimé a transmis ses conclusions dès le 31 mai 2023, l'appelante a attendu le vendredi 12 janvier 2024 à 16h18, veille d'un week-end, pour transmettre ses dernières conclusions au fond accompagnées de 52 pièces, et ce alors qu'elle n'avait jusqu'alors transmis que des conclusions au fond du 21 avril 2022 de son ancien conseil visant 24 pièces et des conclusions de réinscription de l'affaire le 19 avril 2023 visant 26 pièces.

Recevant les dernières conclusions de l'appelante accompagnées de multiples nouvelles pièces un vendredi en fin de journée pour une clôture fixée au mardi, l'intimé n'a pas disposé du temps nécessaire pour les examiner et y répondre, et dès lors défendre utilement ses intérêts.

Par conséquent, les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 12 janvier 2024 ainsi que les pièces n° 25 à 52 qui y sont annexées sont écartées des débats.

La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante du 21 avril 2022 et des pièces qui y sont annexées, et au vu des dernières conclusions et pièces de l'intimé.

* la créance

- Le premier juge a retenu que Mme [W] ne faisait valoir aucun moyen à titre subsidiaire pour s'opposer à la demande de créance de M. [X] pour la période antérieure au mariage, ne contestait pas que M. [X] était intervenu avant comme après le mariage sur le chantier de construction, et que cette intervention avait contribué à améliorer son bien'propre et à le valoriser.

Il a estimé que l'action de M. [X] pour la période antérieure au mariage relevait de l'enrichissement injustifié dès lors que les parties étaient concubins.

Rappelant qu'aucune disposition légale ne réglait la contribution des concubins aux charges de la vie commune et que chacun devait supporter les dépenses par lui engagées pour la vie courante, il a estimé qu'en l'espèce les dépenses engagées dépassaient par leur ampleur la participation normale d'un concubin et ne pouvaient être considérées comme la contrepartie de l'avantage dont il avait profité pendant le concubinage. Il a considéré que l'enrichissement corrélatif qu'avait procuré cet avantage au patrimoine de l'autre partie se trouvait dépourvu de cause et devait être restitué.

Pour la période postérieure au mariage contracté sous le régime de la séparation de biens, il a considéré que l'action de M. [X] ne pouvait être exercée que sur le fondement des dispositions de l'article 1479 renvoyant à l'article 1469 du code civil prévoyant une récompense égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, supposant au cas d'espèce de déterminer la valeur du bien de Mme [W] avant l'intervention de M. [X] et d'évaluer dans quelle mesure ce dernier avait augmenté la valeur de ce bien par les dépenses faites et son travail.

S'agissant de la valeur du bien

Le premier juge a retenu une valeur de l'immeuble de 78 965 euros avant travaux comme déterminé par l'expert Mme [Y] avec les parties en réunion d'expertise, l'expert précisant que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer avec précision l'état de la construction avant l'intervention de M. [X] mais que les parties s'accordaient au vu des pièces pour fixer à cette somme la valeur du bien correspondant au montant total de l'investissement déclaré à l'organisme emprunteur lors de la souscription de l'emprunt.

Il a considéré que Mme [W], qui soutenait avoir rétracté son accord par un dire et faisait état de travaux effectués par son père ou des membres de sa famille ayant selon elle valorisé l'immeuble, ne démontrait pas que lesdits travaux avaient été réalisés avant ceux entrepris par M. [X], c'est-à-dire avant la date du concubinage ayant débuté en 2004.

Il a retenu au regard de l'expertise de Mme [B] une valeur du bien au jour du mariage de 114'650 euros.

Il a observé que l'évaluation du bien après travaux fixée par l'expert à la somme de 190'000 euros n'était contestée par aucune des parties.

S'agissant des dépenses faites et du travail fourni par M. [X] pour le bien propre de Mme [W]

Le premier juge a considéré que Mme [W] ne produisait aucun élément contredisant l'expertise quant au montant des achats de matériaux de construction par M. [X] pour un montant de 4 646,47 euros avant mariage et 4874,58 après le mariage.

Il a également retenu une dépense nette par M.[X] pour l'achat de meubles de cuisine d'un montant de 6485,98 euros, tenant compte du remboursement effectué par Mme [W] elle-même à hauteur de 4985 euros.

Il a écarté les paiements en espèce de matériaux allégués par M. [X] lors de l'expertise.

S'agissant du travail fourni par M. [X] pour le bien propre de Mme [W], le premier juge a estimé à l'instar de l'expertise qu'il avait consacré pendant plus de trois ans une partie de son temps libre à la construction du bien propre de Mme [W], laquelle ne contestait pas qu'il avait effectué, mais avec elle, une dalle en béton côté sud, le carrelage côté nord, la pose de deux portails, l'aménagement du garage et l'électricité. Il a retenu l'évaluation effectuée par l'expert par référence aux tarifs horaires fixés dans le secteur du bâtiment et sur la base des décomptes fournis par M. [X] relatifs aux heures consacrées, à la somme de 32'592 euros.

Il a estimé que Mme [W] ne rapportait pas la preuve que d'autres personnes soient intervenues sur le chantier de manière à réduire le temps de travail de M. [X] tel que retenu par l'expert.

Considérant que l'appauvrissement de M. [X] corrélatif à l'enrichissement de Mme [W] était démontré pour la période antérieure au mariage et ne pouvait trouver suffisamment sa cause dans le seul fait qu'il était demeuré dans l'immeuble après les travaux, et estimant qu'il avait droit pour la période postérieure au mariage à une récompense égale à la dépense faite laquelle était supérieure au profit subsistant, il a condamné Mme [W] au règlement de la somme totale de 53'069, 03 euros avec intérêts à compter de la signification par RPVA des conclusions du demandeur formant sa demande.

- Au soutien de son appel, Mme [K] [W] fait valoir que son père et son frère ont fourni leur main d''uvre pour tout le gros 'uvre, le placo, les cloisons, et le carrelage intérieur du bien, et que M. [J] [E] a effectué l'installation de plomberie en 2005, ce qui a contribué à valoriser l'immeuble indépendamment de l'intervention de M. [X].

Elle estime que la valeur de l'immeuble avant intervention de Monsieur [X] ne saurait être inférieure à 135.365,00€ en raison d'une part de la plus-value apportée par ses proches mais également au motif qu'outre le montant total de l'investissement d'un montant de 78 965 euros déclaré à l'organisme emprunteur pour le financement des travaux, elle avait également souscrit un emprunt séparé de 6400 euros en 2005 afin de finaliser lesdits travaux. Elle fait grief à l'expertise et à la décision déférée d'avoir retenu uniquement le montant total de l'investissement d'un montant de 78 965 euros déclaré à l'organisme emprunteur pour le financement des travaux.

Elle retient une valeur actuelle du bien de 190 000 euros. Elle estime ainsi qu'il convient de retenir le profit subsistant qui s'établit à 51'035 euros, auquel M. [X] a participé pour moitié seulement.

Elle ajoute avoir continué à travailler avec son frère en même temps que monsieur [X] sur le chantier et qu'ils ont par leur main d''uvre continué à valoriser l'immeuble.

S'agissant des sommes réglées avant le mariage, elle soutient que les quelques paiements de M. [X] avaient pour corollaire et donc pour cause le fait qu'il occupait l'immeuble, où il a vécu près de 6 ans. Elle rappelle qu'elle remboursait seule le crédit souscrit par elle et estime que les dépenses faites par Mr [X] l'étaient dans le cadre de sa contribution aux charges de la vie commune.

S'agissant de la période postérieure au mariage, elle attribue une partie des achats effectués par M. [X] non au chantier de son bien propre mais à une activité parfois non déclarée. Elle fait valoir qu'elle l'a remboursé concernant l'achat des meubles de cuisine.

Elle conteste le nombre d'heures de travail de M. [X] retenu par l'expert, exposant que le couple ne consacrait pas tout son temps libre au chantier mais consacrait du temps à ses loisirs, partait également en week-end et en vacances.

Elle en conclut que la dépense faite par M. [X] s'agissant de sa main-d''uvre ne peut être chiffrée dès lors que le nombre d'heures travaillées par celui-ci sur le chantier est trop aléatoire. Elle admet une dépense par ce dernier de la somme de 4646 euros avant mariage et 4874 euros après mariage.

- En réponse, M. [F] [X] fait valoir qu'il a hébergé gratuitement Mme [W] d'avril 2004 à juillet 2005 et que le bien de celle-ci serait demeuré inachevé s'il n'était pas intervenu, en consacrant pendant deux ans toutes ses soirées, jours fériés et congés aux travaux, et en finançant des achats de matériaux. Il expose avoir notamment réalisé les travaux de placoplâtre, la pose des portes, les installations d'électricité et de plomberie, les menuiseries, le carrelage extérieur, celui du garage ainsi que la pose des portails.

Il rappelle que l'expert a retenu un tarif horaire correspondant à une fourchette basse de 6 euros net de l'heure pour évaluer le montant de sa main-d''uvre.

Il soutient que le remboursement effectué par son ex-épouse à hauteur de 4985 euros concernant la cuisine équipée et les meubles a bien été pris en considération par l'expert, qui a retenu la somme dont elle restait redevable.

Au soutien de son appel incident, il conteste la décision déférée en ce qu'elle n'a pas pris en considération les paiements en espèces qu'il a effectués.

Réponse de la cour

* S'agissant de la période antérieure au mariage des parties, à défaut de règles spécifiques réglant le statut des créances entre concubins, les règles de droit commun s'appliquent.

En application de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-4 du même code précise que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

* S'agissant de la période à compter du mariage:

En application de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 du même code sont applicables aux créances entre époux séparés de biens.

L'article 1479 du même code précise que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

En application de l'article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

En l'espèce, Mme [W] a fait l'acquisition d'un terrain à bâtir viabilisé le 8 octobre 2003 au prix de 28 965,31 euros réglé comptant.

Il est constant que la relation de concubinage entre les parties a débuté au cours de l'année 2004 et qu'elles ont occupé le bien à compter du mois de juillet 2005, soit avant le mariage. Il est de même constant que M. [X] ne réside plus au domicile conjugal depuis le mois d'octobre 2010, date de la séparation. Il a par conséquent occupé le bien avec Mme [W] du mois de juillet 2005 au mois d'octobre 2010.

Il n'est pas contesté que ce dernier a financé des dépenses et participé personnellement aux travaux avant comme après le mariage.

Mme [W] indique elle-même dans ses conclusions qu'il a effectué, avec elle, une dalle en béton de la cour sud, le carrelage de la cour nord, la pose de deux portails, l'aménagement du garage «'sol et mur'», et l'électricité. Elle reconnaît qu'il a apporté une aide pour le reste des travaux.

Il convient, afin de déterminer pendant le concubinage l'éventuel appauvrissement de M. [X] et enrichissement corrélatif de Mme [W], ainsi qu'après mariage la dépense faite par M. [X] et le profit subsistant pour Mme [W], d'identifier les achats effectués, emprunts financés, travaux effectués, ainsi que la valeur du bien avant intervention de M. [X], puis lors du mariage et enfin à l'issue des travaux.

S'agissant des dépenses en espèces revendiquées par M. [X], le rapport d'expertise relève que plusieurs d'entres elles ne sont documentées par aucune pièce telles que les dépenses revendiquées au titre du crépi des façades et du crépi des murs, les autres ne comportant qu'une mention manuscrite «'payé en espèces'» apposée sur une facture. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté les règlements en espèces revendiqués par M. [X], lesquels n'étaient pas suffisamment documentés. La cour ne fera pas droit à l'appel incident de M. [X] sur ce point.

Ainsi, en l'état des factures, emprunts bancaires et relevés bancaires produits lors de l'expertise qui ne sont pas remis en cause par les pièces produites en cause d'appel par les parties, il y a lieu de retenir à l'instar du rapport d'expertise de Mme [Y] que M. [X] a effectué des dépenses de 4646,47 euros au total avant le mariage et 24 653,56 euros après mariage, en ce compris les deux emprunts par lesquels il a financé les meubles de cuisine, soit la somme totale de 29 300,03 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [W], l'expertise a bien pris en compte le remboursement de 4985 euros qu'elle a effectué le 2 novembre 2010, comme d'ailleurs l'ensemble des virements qu'elle a effectués au profit de M. [X], retenus pour un montant total de 8823 euros, somme qui a été déduite du montant de 29 300,03 euros pour établir une dépense totale de M. [X], hors main d''uvre personnelle, d'un montant total de 20'477, 03 euros.

Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [W] n'a pas procédé au remboursement intégral des dépenses engagées par M. [X] pour la cuisine, dès lors que ce dernier a souscrit deux emprunts d'un montant total supérieur à 10'000 euros et qu'elle n'a remboursé que la somme de 4985 euros.

La cour retient donc, à l'instar de l'expertise de Mme [Y], des dépenses de M. [X], hors main d''uvre personnelle, d'un montant total de 20'477, 03 euros dont 4646,47 euros avant mariage. Il convient d'y ajouter le temps qu'il a consacré à effectuer les travaux.

S'agissant de la main d''uvre consacrée par M. [X] sur le chantier, l'expertise a retenu un total de 5432 heures pour les années 2004 à 2007 au vu du décompte produit par ce dernier et des attestations qu'il a communiquées.

La cour observe toutefois que M. [X] a déclaré à l'expert avoir consacré chaque année cinq semaines de congés à temps plein et, pour 2004 «'27 semaines générant 54 week-ends pendant lesquels 12 heures de travail effectif étaient réalisées'», et pour 2005 à 2007 «'47 semaines générant 94 week-ends pendant lesquels 12 heures de travail effectif étaient réalisées'». Or, s'il est établi à la lecture des attestations produites par M. [X] en cause d'appel qu'il a en effet effectué de nombreux travaux pendant ses congés et week-ends, le volume d'heures qu'il déclare avoir effectué doit toutefois être relativisé dès lors que les témoins, qui n'étaient pas présents en permanence sur les lieux, n'apportent pas de précision sur le nombre de visites rendues à M. [X] au cours desquelles ils ont pu constater le temps qu'il consacrait aux dits travaux.

Mme [W] justifie par ailleurs également de nombreuses attestations témoignant de la participation de son père, maçon de métier, de son frère et d'elle-même aux travaux de gros-'uvre, y compris ceux relatifs au placo-plâtre et aux cloisons. Les témoignages font état de sa participation avec M. [X] à l'édification de la dalle béton de la cour sud et du carrelage de la cour nord et de l'aménagement du garage, aidé d'un autre ami, M. [H]. M. [E] [J] précise enfin avoir effectué l'intégralité de la plomberie, ce qui est corroboré par quatre autres attestations.

Sur la valeur de l'immeuble avant intervention de M. [X]': Mme [W] reproche à la décision déférée de ne pas avoir retenu pour l'évaluation de son bien avant intervention de M. [X] un prêt «'CIL'» qu'elle indique avoir souscrit pour un montant de 6400 euros au mois de janvier 2005, outre les travaux effectués par ses proches qui ont valorisé le bien.

Toutefois, il résulte du rapport d'expertise de Mme [Y] que les parties se sont expressément accordées sur une valeur de l'immeuble sans l'intervention de M. [X] d'un montant de 78 965 euros, représentant l'investissement total de Mme [W] financé par un prêt crédit agricole de 61 671,43 euros, un prêt à taux zéro pour 10 671,43 euros, et pour le restant, un prêt à la consommation dont l'expert précise qu'il n'a donné lieu à aucune communication de document par les parties, celles-ci s'accordant toutefois sur le montant à retenir. Les parties se sont donc entendues lors de l'expertise pour tenir compte dans le montant de l'investissement total de Mme [W] d'un prêt de 6622,14 euros dont elle n'avait pas justifié.

Si elle produit en cause d'appel une offre de prêt CIL datée du 20 décembre 2004 pour un montant de 6400 euros, la cour observe que cette offre n'est pas signée par ses soins, et que Mme [W] ne démontre donc pas la réalité de cet emprunt. D'autre part, il n'est pas établi que cette offre d'emprunt, à la supposer acceptée par l'appelante, constitue un financement différent du prêt d'un montant de 6622,14 euros dont les parties avaient convenu lors de l'expertise de tenir compte en l'intégrant au montant total de l'investissement de 78 965 euros.

Par ailleurs, au regard de l'imprécision des attestations produites par l'appelante quant à la date de début des travaux effectués par ses proches, le premier juge a retenu à juste titre qu'elle ne démontrait pas une plus-value apportée par ses proches au bien avant l'intervention de M. [X].

La cour retient donc comme le premier juge une valeur du bien d'un montant de 78 965 euros avant l'intervention de M. [X], une valeur de 114'650 euros à la date du mariage conformément à celle retenue par le rapport d'expertise de Mme [B], et une valeur après travaux de 190'000 euros qui n'est au demeurant pas contestée par les parties.

M. [X] a certes contribué à cette plus-value, mais de manière partielle dès lors que Mme [W] elle-même ainsi que ses proches y ont contribué par leur participation aux travaux.

De même, M. [X], auquel incombe la charge de démontrer son appauvrissement et son enrichissement corrélatif pour la période antérieure au mariage ainsi que la dépense faite pour la période à compter du mariage, n'y parvient ainsi que partiellement, les achats et emprunts qu'il a effectués étant objectivés par les documents produits lors de l'expertise à l'exception des achats en espèces, mais le volume d'heures qu'il déclare avoir consacré au chantier entre 2004 et 2007 devant être relativisé pour les motifs précédemment exposés.

La cour considère que les travaux financés et effectués par M. [X] ont participé à conférer au bien une plus-value importante excédant par leur ampleur la participation aux charges de la vie commune pendant le concubinage et la contribution aux charges du mariage pendant l'union maritale. Ces dépenses et travaux ne peuvent par conséquent être considérés comme la seule contrepartie de l'avantage conféré par le fait d'être logé gratuitement au domicile de Mme [W] du mois de juillet 2005 au mois d'octobre 2010.

Il convient toutefois de réduire le montant octroyé par la décision déférée à M. [X], qui sera plus justement fixé à la somme de 40'000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de première instance de M. [X] valant mise en demeure.

* La demande de délai

- Le premier juge a retenu que Mme [W] ne formait qu'une demande de report du paiement de la somme de 4874 euros au titre de la dépense faite et non de la somme globale octroyée à M. [X]. Observant qu'elle ne fournissait aucun élément sur sa situation financière, il l'a déboutée de sa demande de délai de paiement.

- Au soutien de son appel, Mme [K] [W] fait valoir que suite à une lourde dépression, ses seuls revenus sont constitués du RSA de sorte qu'elle ne pourra s'acquitter de la somme à régler qu'une fois la maison vendue et au plus tard sous deux ans.

- En réponse, M. [X] rappelle que les parties sont séparées depuis 2010 et que son ex-épouse se sait débitrice d'une créance, de sorte qu'il estime ne pas être tenu d'attendre qu'elle procède à la vente de son bien ni même de patienter pendant deux ans avant d'être réglé de la somme due.

Réponse de la cour

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, alors que la décision déférée relevait déjà que Mme [W] ne fournissait aucun élément quant à sa situation financière, la cour constate que celle-ci se contente en cause d'appel de procéder par simple affirmation en faisant état d'une situation obérée et de l'absence de ressource autre que le RSA, mais sans étayer ses affirmations par une quelconque pièce autre que la décision d'aide juridictionnelle, laquelle est ancienne pour dater du mois de mars 2022. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne saurait par conséquent se voir octroyer un délai de paiement de la somme due. La décision déférée est confirmée sur ce point.

* dépens et frais irrépétibles

L'appelante succombant principalement en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens en cause d'appel et la décision déférée est confirmée s'agissant des dépens de première instance à l'exception des frais et honoraires d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.

Les dépens seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont l'appelante est bénéficiaire.

La condamnation aux dépens est assortie au profit de Me Philippe NESE-SELARL NESE du droit de recouvrer directement contre Mme [W] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité ne commande pas de condamner Mme [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au règlement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

REJETTE les conclusions de l'appelante notifiées le 12 janvier 2024 ainsi que les pièces n° 25 à 52 qui y sont annexées.

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la créance de M. [X].

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à M. [F] [X] la somme de 40'000 euros au titre des dépenses faites et du travail fourni par M. [X] pour la construction de son bien propre, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions de première instance de M. [X] valant mise en demeure,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions critiquées.

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens en cause d'appel,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont l'appelante est bénéficiaire, à l'exception des frais d'expertise dont chacune des parties conservera la charge pour moitié.

Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Me Philippe NESE-SELARL NESE du droit de recouvrer directement contre Mme [W] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 23/02659
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.02659 ?
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