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24/05/2024 | FRANCE | N°21/04071

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 24 mai 2024, 21/04071


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRÊT DU 24 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04071 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 avril 2

021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/06727





APPELANTE :



Madame [S] [W] née [U]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau d...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRÊT DU 24 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04071 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 avril 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/06727

APPELANTE :

Madame [S] [W] née [U]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Mme [S] [U] et M. [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984, sans que leur union n'ait été précédée d'un contrat de mariage, et deux enfants nés en 1986 et 1991 sont issus de leur union.

Suite à la requête en divorce déposée le 14 avril 2008 par Mme [S] [U] une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 juin 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a notamment, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans énonciation des motifs, statué sur les mesures provisoires relatives aux enfants, fixé une pension alimentaire de 200 euros à la charge de M. [N] [L] au titre du devoir de secours , donné acte aux parties de leur accord quant au partage des meubles, constaté leur accord selon lequel le solde de 700 euros de l'emprunt relatif à l'immeuble commun sera payé par moitié entre les époux.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2009 une expertise patrimoniale a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] expert qui a déposé son rapport au greffe le 21 mars 2011.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2010 confirmée par arrêt de cette cour en date du 21 février 2012 la suppression de la pension alimentaire fixée à la charge de M.[N] [L] au titre du devoir de secours a été ordonnée .

Suite à l'assignation en divorce que M. [N] [L] a fait signifier le 18 novembre 2018 à son épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Montpellier a rendu le 11 avril 2014 un jugement par lequel il a essentiellement :

prononcé le divorce des époux,

ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

dit qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application de l'article 1359 du code civil et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation,

débouté Mme [S] [U]-[W] de sa demande de prestation compensatoire,

dit que les dépens seraient partagés par moitié,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'appel de Mme [S] [U] épouse [W] ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 mai 2015.

Mme [S] [U]-[W] a formé un pourvoi en cassation dont la déchéance a été prononcée selon ordonnance de la haute juridiction du 28 janvier 2016.

La plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [S] [U]-[W] à l'encontre de M. [N] [L] au motif de divers manquements dans la gestion des sociétés [14] et [9] dans lesquelles les ex-époux sont associés a donné lieu à une ordonnance de non lieu rendue le 13 décembre 2018.

Des pourparlers ont été engagés entre les parties à la fin de l'année 2016 aux fins de liquidation par devant Maître [C] [D], Notaire à [Localité 16] qui les a sommées de comparaître le 6 octobre 2017 devant lui aux fins de signer le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.

Un procès-verbal de difficultés a été régularisé par Maître [C] [D] le 12 septembre 2019 après que les parties aient été à nouveau sommées de comparaître devant lui par acte extra-judiciaire en date des 30 juillet et 1er août 2019 et que M. [N] [L] se soit seul présenté assisté de son conseil .

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2019 M. [N] [L] a fait assigner Mme [S] [U] épouse [W] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement mixte et contradictoire rendu le 30 avril 2021, le tribunal a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ,

et pour y parvenir,

fixé l'actif indivis à partager comme suit :

un bien immobilier situé à [Localité 10] (Yvelines) [Adresse 8] : 225 000€,

le compte spécial ouvert à l'étude de Me [C] [D], notaire à [Localité 16], pour un montant de 262 000€,

100 parts sociales de la société CECI De L'Ancien Pont : évaluées à 910 000€,

un immeuble sis à [Localité 13] évalué à 500 000€,

un immeuble sis à [Localité 12] évalué à la somme de 410 000€,

les deux parts sociales de la société SARL [14] et compagnie, la part numéro 999 appartenant à Mme [S] [U]-[W] et la part numéro 1 000 appartenant à M. [N] [L] : 450€,

500 parts sociales de la société [9] : 224 550€,

une créance de l'indivision contre M. [N] [L] pour le paiement de factures propres à ce dernier : 43 296 €,

une créance de l'indivision d'un montant de 48 048€ contre Mme [S] [U]-[W] correspondant à l'ensemble des comptes courants, épargne, retraite, conservés par celle-ci,

renvoyé les parties à un partage amiable des sommes mises en réserve dans les sociétés et à défaut à un partage judiciaire devant le juge compétent,

réservé les autres demandes et en particulier les demandes d'attribution préférentielle dans l'attente d'un accord devant notaire ou d'une décision judiciaire sur la poursuite du bail commercial grevant le bien de [Localité 13],

désigné Me [C] [D], notaire à [Localité 16] pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

désigné le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

réservé les dépens et les demandes d'indemnités.

Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021 Mme [S] [U]-[W] a relevé appel limité de ce jugement aux fins de réformation des chefs qui concernent :

le refus d'homologation de l'accord signé entre les parties le 6 octobre 2017 considéré par l'appelante comme étant un accord complet valant irrévocablement liquidation et approbation des valeurs, des comptes et la répartition,

l'absence de renvoi des parties chez le notaire pour finaliser l'acte définitif, la répartition des biens composant l'actif de l'indivision et la fixation de leur valeur, et répartition,

le renvoi des parties à un partage amiable devant notaire ou, à défaut d'accord, à un partage judiciaire,

la réserve des autres demandes en particulier d'attribution préférentielle des biens dans l'attente d'un accord devant notaire ou d'une décision judiciaire sur la poursuite du bail commercial grevant le bien de [Localité 13] .

Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées au greffe par RPVA le 6 décembre 2021 et celle de l'intimé le 27 octobre 2023.

L'affaire initialement fixée à l'audience de la cour du 12 septembre 2023 a dû être renvoyée à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures

L'ordonnance prononcée le 22 août 2023 a été révoquée pour cause grave par ordonnance du 14 mars 2023 et la nouvelle clôture a été prononcée à cette date .

Prétentions des parties

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [S] [U] épouse [W] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :

homologuant l'accord signé entre les parties le 6 octobre 2017,

renvoyer les parties devant le notaire, la SCP [D] ,Spinelli Morer ,Torregrossa, à [Localité 16] pour rédiger l'acte définitif,

rejeter les plus amples prétentions de M. [N] [L],

condamner M. [N] [L] à payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamner M. [N] [L] à payer 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions par lesquelles il forme appel incident, M. [N] [L] demande à la cour, de:

confirmant le jugement du 30 avril 2021,

débouter Mme [S] [U] épouse [W] de ses demandes fins et conclusions,

réformant le jugement déféré,

juger que M. [N] [L] a formé une demande de créance contre son ex-épouse au titre des dépenses de conservation du bien d'[Localité 10] à hauteur de 15 000 euros,

en toutes hypothèses

condamner Mme [S] [U]-[W] à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [S] [U]-[W] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique .

La demande que M. [N] [L] forme dans les motifs de ses dernières conclusions aux fins que la cour prononce le partage ' du patrimoine' des parties sur la base de sa proposition chiffrée détaillée ne donne lieu à aucune prétention de ce chef dans le dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie.

De par les appels, principal et incident, des parties la cour est saisie des chefs dévolus et critiqués qui concernent :

la demande d'homologation d'un acte signé par les parties en date du 6 octobre 2017 comme valant accord quant au partage,

la demande incidente de créance de M. [N] [L] contre Mme [S] [U]-[W] au titre des dépenses de conservation du bien d'[Localité 10],

les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive.

********


Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire peut être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.

L'accord des parties a été recueilli.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la consignation, dont il avisera immédiatement la cour, et ce pour une durée de trois mois à compter de cette même date, délai qui pourra être prorogé de 3 mois par décision du conseiller de la mise en état sur demande du médiateur. Au delà de 6 mois les parties pourront poursuivre la médiation dans un cadre conventionnel à charge pour leurs conseils d'en informer le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, et avant dire droit,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties ;

ORDONNE une médiation et désigne pour y procéder l'association [17] [Courriel 18] [Adresse 15] [XXXXXXXX01] [Courriel 20] ;

qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;

DIT QUE LES PARTIES EN PERSONNE ET LEURS CONSEILS DEVRONT DANS LES QUINZE JOURS DE LA RÉCEPTION DE LA PRÉSENTE DÉCISION CONTACTER L'ASSOCIATION [17] POUR COMMUNIQUER LEURS COORDONNÉES ET CONVENIR D'UN RENDEZ-VOUS ;

FIXE à 500,00 euros TTC (CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par chacune des parties entre les mains du médiateur lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le conseiller de la mise en état, et que ce délai pourra être prorogé par le conseiller de la mise en état une seule fois à la demande du médiateur ;

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio-conférence avec l'accord des parties ;

DIT que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ;

DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;

DIT que le médiateur informera la cour de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation;

DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dans l'attente de l'issue de la médiation ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience devant la première chambre de la famille de cette cour le mardi 4 février 2025 à 14h,

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe;

DIT que copie de la présente décision sera adressée en lettre simple aux parties ;

RÉSERVE les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/04071
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;21.04071 ?
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