COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06617 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTR auquel est joint le n°RG 22/746
ORDONNANCE N°
APPELANTE dans les RG 21/6617 et 22/746:
S.A.R.L. LES JARDINS DE L'HORT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES dans les RG 21/6617 et 22/746:
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
Mme [V] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [C] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [K]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU FONCIA TRANSACTION FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 503 698 664, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] -[Localité 12]Y et prise en son agence
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2021 (RG n°21/06617), la SARL Les Jardins de l'Hort a relevé appel contre Mme [V] [R] née [J], M. [Z] [R], Mme [N] [R] née [C], M. [I] [R], M. [Y] [K] et la SASU Foncia Transaction France d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a rectifié le jugement précité du 9 novembre 2021 en ce qu'il avait omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la SARL Les Jardins de l'Hort à payer la somme de 88 000 euros de dommages-intérêts à la SAS Foncia Transaction France.
Suite à la rectification précitée, la SARL Les Jardins de l'Hort a interjeté un second appel, identique au premier, contre le même jugement du 9 novembre 2021 (RG n°22/00746).
Le jugement déféré a notamment condamné la SARL Les Jardins de l'Hort à payer à Mme [V] [R] née [J], M. [Z] [R], Mme [N] [R] née [C], M. [I] [R] et M. [Y] [K] la somme de 150 000 euros au titre de la clause pénale stipulée à la promesse de vente du 13 mai 2019.
Par requêtes remises au greffe les 21 et 24 mars 2022, Mme [N] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation des deux appels enregistrés sous le RG n°21/06617 et n°22/00746 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité l'octroi de 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requêtes remises au greffe le 4 avril 2022 et conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022, M. [Y] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation des deux appels enregistrés sous le RG n°21/06617 et n°22/00746 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité l'octroi de 900 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, la SARL Les Jardins de l'Hort s'oppose à ces demandes de radiation en soutenant avoir exécuté le jugement déféré.
Par conclusions remises au greffe 16 mai 2022, la SASU Foncia conclut à la radiation de l'appel et sollicite 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe 10 mai 2022, M. [I] [R] sollicite la jonction des deux instances d'appel et conclut à la radiation.
Par conclusions remises au greffe 25 avril 2022, M. et Mme [R] concluent à la radiation de l'appel et sollicitent 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 25 mars 2024.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la jonction des deux instances d'appel,
Les deux appels enregistrés sous le RG n°21/06617 et n°22/00746 interjetés par la SARL Les Jardins de l'Hort sont dirigés contre un seul jugement prononcé le 9 novembre 2021 (sous le RG n° 19/05472) et rectifié par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2022.
La bonne administration de la justice conduit à joindre ces deux instances d'appel sous le RG n°21/06617.
Sur la recevabilité de la requête,
Les quatre requêtes en radiation ont été présentées par Mme [N] [R] les 21 et 24 mars 2022 et par M. [Y] [K] le 4 avril 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 15 février 2022, date de notification des conclusions de la SARL Les Jardins de l'Hort appelante.
Les quatre requêtes sont en conséquence recevables.
Sur le bien-fondé de la requête,
Mme [N] [R] et M. [Y] [K] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'aurait pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL Les Jardins de l'Hort soutient que le jugement aurait été totalement exécuté par le paiement du séquestre et par la saisie :
' à la SASU Foncia : 90 197,98 euros le 18 novembre 2022, 2 000 euros et 3 000 euros le 24 novembre 2022 ;
' à M. [Z] [R] : 2 000 euros le 30 mars 2022 ;
' à Mme [N] [R] : 2 000 euros le 31 mars 2022 ;
' à M. [Y] [K] : 2 000 euros le 18 mai 2022 ;
' à la SASU Foncia : 1 500 euros le 6 septembre 2022.
Mais la SARL Les Jardins de l'Hort ne justifie aucunement avoir payé la somme de 150 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à Mme [N] [R] et à ses co-intimés.
La SARL Les Jardins de l'Hort soutient en outre que l'exécution provisoire serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives mais elle ne développe aucun moyen de fait ni argument en ce sens dans ses écritures.
En conséquence, les instances d'appel engagées par la SARL Les Jardins de l'Hort doivent être radiées du rôle de la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l'incident seront supportés par la SARL Les Jardins de l'Hort qui succombe.
Elle sera également condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
' 1 500 euros à Mme [N] [R] née [C] ;
' 900 euros à M. [Y] [K] ;
' 1 500 euros à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [J] ;
' 1 500 euros à la SASU Foncia Transaction France.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la jonction des deux instances d'appel RG n°21/06617 et n°22/00746 sous le RG n°21/06617 ;
Dit que les requêtes en radiation de Mme [N] [R] née [C] et de M. [Y] [K] sont recevables ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL Les Jardins de l'Hort ;
Condamne la SARL Les Jardins de l'Hort à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
' 1 500 euros à Mme [N] [R] née [C] ;
' 900 euros à M. [Y] [K] ;
' 1 500 euros à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [J] ;
' 1 500 euros à la SASU Foncia Transaction France.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,