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21/05/2024 | FRANCE | N°21/06796

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 mai 2024, 21/06796


ARRÊT n°2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06796 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG64





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDI

CIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/03649





APPELANTE :



S.A.R.L. SF AUTO

société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°792 363 905 prise en la personne de ses gérants,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, av...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06796 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG64

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/03649

APPELANTE :

S.A.R.L. SF AUTO

société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°792 363 905 prise en la personne de ses gérants,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [H] [M]

né le 05 Octobre 1939 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2018, M. [H] [M] a conclu avec la SARL SF Auto, en qualité de bailleresse, un sous-bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1], à [Localité 3] (34).

Rapidement, le locataire s'est aperçu que les locaux n'étaient pas exploitables en raison d'inondations à répétition dues à l'existence d'un puits artésien.

Le locataire a cessé de payer les loyers et a saisi la juridiction en sollicitant la résolution du bail pour manquement de son bailleur à son obligation de délivrance.

Le 15 mai 2019, la SARL SF Auto a signifié à M. [H] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce dernier est demeuré infructueux.

Par décision du 8 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [H] [M] de sa demande, en considérant le bail comme valide et produisant ses effets.

Le 11 octobre 2019, M. [H] [M] a restitué les clés à son bailleur. Il a également réglé les loyers dus jusqu'à cette date.

Le 23 octobre 2019, la SARL SF Auto a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir son locataire condamner à lui verser les loyers jamais réglés ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.

Le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déboute la SARL SF Auto de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute M. [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL SF Auto à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL SF Auto aux entiers dépens.

Le premier juge a relevé que la SARL SF Auto se contentait de solliciter la condamnation de M. [H] [M] à lui payer les sommes correspondantes aux loyers jusqu'à l'issue de la période triennale, sans exposer en quoi la résiliation du bail lui aurait causé un préjudice. Il ajoute que ladite résiliation était à l'initiative du bailleur et non du preneur. Selon le premier juge, la SARL SF Auto ne démontrait donc pas avoir subi le préjudice allégué.

Il a également relevé que M. [H] [M] ne démontrait pas un préjudice particulier, justifiant du rejet de sa demande de condamnation de la SARL SF Auto pour procédure abusive.

La SARL SF Auto, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la SARL SF Auto demande à la cour de :

« Réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, RG n°20/03649 ;

Condamner M. [H] [M] à verser à la SARL SF Auto la somme totale de 43 200 euros de loyers courus entre le mois de novembre 2019 inclus et le mois de novembre 2021 ;

Condamner M. [H] [M] à payer à la SARL SF Auto un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [H] [M] à payer les dépens. »

La SARL SF Auto soutient que M. [H] [M] doit être condamné à payer les loyers qu'il n'a pas réglés, soit 43.200 euros correspondant à 1 800 euros par mois depuis le mois de novembre 2019 jusqu'au premier terme triennal du bail en novembre 2021, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil. Le bailleur affirme que le premier juge a imposé la démonstration d'un préjudice au bailleur alors même que ce dernier est présumé. Il ajoute que le « gain dont il a été privé », prévu dans l'article visé, correspond aux loyers qui n'ont pas été réglés par le preneur et justifiant le paiement de la somme demandée.

Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, M. [H] [M] demande à la cour de :

« A titre principal

Dire et juger que la société SF Auto ne réclame pas des dommages-intérêts à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'obligation de M. [H] [M] mais à raison de la résolution du contrat de bail, ce en contradiction avec les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

Dire et juger que la société SF Auto ne justifie pas avoir été privée d'un gain dans la mesure où elle a repris la possession du local commercial et qu'elle ne justifie pas de sa valeur locative véritable ;

Dire et juger que la société SF Auto se prévaut de sa propre turpitude, en réclamant le paiement de loyers au titre d'un contrat de bail dont elle est seule à l'initiative de la résolution ;

Débouter la société SF Auto de ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SF Auto de sa demande de dommages-intérêts ;

A titre incident

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société SF Auto à payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause

Condamner la société SF Auto à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SF Auto aux entiers dépens. »

M. [H] [M] soutient que les conditions de l'article 1231-1 du code civil ne sont pas réunies. Il affirme que l'obligation contractuelle de payer les loyers a pris fin au jour de la résiliation du bail, soit le 19 juin 2019, à la demande de la SARL SF Auto, par le biais d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire envoyé le 15 mai 2019 et suivi de la restitution des clés le 19 juin 2019. Il n'existe donc, selon lui, aucune inexécution au-delà de cette date et avance que le retard dans le paiement des loyers précédents n'a causé aucun préjudice à la SARL SF Auto, qui ne peut obtenir une indemnisation sur ce fondement.

M. [H] [M] soutient également que les conditions de l'article 1231-2 du code civil ne sont pas réunies, qu'ainsi, la SARL SF Auto doit être déboutée de sa demande. Il affirme que la bailleresse doit prouver qu'elle a été privée d'un gain, ce à quoi elle échoue. Au final, il estime que la société n'a été privée d'aucun gain dès lors que le local lui a également été restitué le 19 juin 2019 et qu'elle pouvait le relouer.

Dans l'hypothèse où la cour reconnaitrait un préjudice à la société SF Auto, l'intimé fait valoir qu'elle ne pourrait en demander réparation, en étant elle-même à l'origine, qu'en effet, c'est la SARL SF Auto elle-même qui est à l'origine du commandement de payer qui, non régularisé, a donné lieu à la résiliation du bail et à la fin de l'obligation de paiement des loyers pour M. [H] [M].

M. [H] [M] soutient que la SARL SF Auto ne peut bénéficier d'une indemnité de résiliation contractuelle tenant au fait que le bail prévoit exclusivement une indemnité d'occupation en cas de résiliation pour loyers impayés « si le preneur se refusait à quitter les lieux loués ». Or, le preneur ayant quitté les lieux le 19 juin 2019, aucune indemnité d'occupation n'est due au bailleur.

L'intimé sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ce dernier, âgé et à la santé fragile précise avoir fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office du fait de sa santé mentale et affirme que les procédures diligentées par la SARL SF Auto, qui ne s'estime pas tenue de rapporter la moindre preuve susceptible de fonder ses demandes, contribue à aggraver son état, lui causant un préjudice moral.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SARL SF Auto

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Comme le souligne justement M. [H] [M], avant d'envisager de faire application des dispositions de l'article 1231-2 du code civil, sur lequel se fonde uniquement la SARL SF Auto, il convient de vérifier que les conditions de l'article 1231-1 du code civil sont réunies.

Autrement dit, le juge qui accorde des dommages-intérêts doit, au préalable, nécessairement caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle.

En l'espèce, aux fins de voir M. [H] [M] condamné à lui payer la somme totale de 43 200 euros, la SARL SF Auto avance qu'elle a été privée du loyer mensuel de 1 800 euros qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir jusqu'à la fin de la première période triennale, du fait de la résiliation anticipée du bail en litige,

Or, il ne peut être imputé à M. [H] [M] une quelconque inexécution contractuelle pour ce motif puisque c'est la SARL SF Auto qui est à l'initiative de cette résiliation anticipée, au 15 juin 2019, par le jeu de la clause résolutoire.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL SF Auto de ses prétentions indemnitaires.

2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [H] [M] au motif du caractère abusif de la procédure initiée par la SARL SF Auto

M. [H] [M] ne démontre pas de lien de causalité entre l'aggravation de sa santé mentale et la procédure initiée par la SARL SF Auto, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions indemnitaires.

Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SF Auto sera condamnée aux dépens de l'appel.

La SARL SF Auto, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SARL SF Auto à payer à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE la SARL SF Auto aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06796
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;21.06796 ?
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