La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°21/06374

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 mai 2024, 21/06374


ARRÊT n° 2024



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGEM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE L

A PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1121000072



APPELANTE :



Madame [B] [F] - Assistée par l'association Tutélaire de Gestion [Adresse 6] [Localité 5] qui l'assiste en lieu et place de L'UDAF par l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Hérault (UDAF), ès qualités de curateur, ...

ARRÊT n° 2024

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGEM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1121000072

APPELANTE :

Madame [B] [F] - Assistée par l'association Tutélaire de Gestion [Adresse 6] [Localité 5] qui l'assiste en lieu et place de L'UDAF par l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Hérault (UDAF), ès qualités de curateur, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4].

(désignée par ordonnance en date 15 juin 2023 TJ MONTPELLIER)

née le 30 Mai 1971 à [Localité 11] (84)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012748 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. ERILIA S.A au capital de 78000.00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 058811670, prise en son Centre de Gestion de [Localité 9], [Adresse 1] [Localité 9], représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié au siège social.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte avec prise d'effet au 28 août 2020, la SA Erilia a consenti à Mme [B] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 10], à [Localité 8] (34).

Mme [B] [F], souffrant de troubles d'ordre psychiatrique, a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, renouvelée le 22 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 1er avril 2021, signifié à étude, la SA Etilia a assigné Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin de voir notamment prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire et de voir ordonner son expulsion.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA Erilia et Mme [B] [F] avec prise d'effet au 28 août 2020 portant sur un logement situé [Adresse 10], à [Localité 8] (34) ;

Condamne Mme [B] [F] à payer à la SA Erilia une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit qu'à défaut par Mme [B] [F] d'avoir à libérer les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;

Condamne Mme [B] [F] à payer à la SA Erilia une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [F] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la bailleresse avait été destinataire, à plusieurs reprises, de plaintes de la part du voisinage de Mme [B] [F] pour les nuisances sonores qu'elle occasionnait, plaintes corroborées par les attestations établies par ses voisins entre janvier et février 2021, desquelles il ressortait la constatation de « cris incessants et stridents », de mobilier jeté à terre, de disputes et de coups dans le mur, et que ces nuisances avaient également été constatées par les gendarmes, qui étaient intervenus plusieurs fois dans la résidence. Le premier juge a relevé que malgré les lettres de mise en demeure de jouir paisiblement des lieux et la sommation de respecter ses obligations, les nuisances sonores avaient persisté, ce qui justifiait de la résiliation du bail.

Mme [B] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions du 10 février 2022, Mme [B] [F], assistée par l'UDAF es qualité de curateur, demande à la cour de :

Au principal

Dire et juger que l'assignation du 1er avril 2021 est nulle pour n'avoir pas été signifiée au curateur de Mme [B] [F] ;

Annuler l'acte introductif d'instance du 1er avril 2021 ;

Annuler le jugement déféré ;

Au subsidiaire

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Erilia de toutes ses demandes, fins et moyens ;

En toutes hypothèses

Condamner la société Erilia au paiement d'une somme de 1 800 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont maître Nicolas Gallon, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [B] [F] fait valoir que l'assignation du 1er avril 2021 doit être déclarée nulle sur le fondement de l'article 468 du code civil, au même titre que le jugement déféré. En l'espèce, elle affirme que l'assignation lui a été adressée à elle seule et non également à son curateur, alors même que la SA Erilia était informée de la mise sous tutelle de sa locataire, de sorte que Mme [B] [F] n'a pas pu se défendre devant le tribunal.

Subsidiairement, Mme [B] [F] soutient que la demande de résiliation doit être rejetée. Elle conteste être l'auteur des troubles fondant la résiliation de son bail qu'elle estime non prouvés par la SA Erilia.

Dans ses dernières conclusions du 11 février 2022, la SA Erilia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Donner acte de ce que la SA Erilia ne s'oppose pas à la demande d'annulation du jugement dont appel ;

Rejeter la demande de versement de la somme de 1 800 euros au visa des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Erilia, tardivement informée de l'octroi de l'aide juridictionnelle à Mme [B] [F] ainsi que de l'interruption du délai d'appel jusqu'à son octroi le 11 octobre 2021, renonce à la résiliation du bail et ne s'oppose donc pas à la demande d'annulation du jugement dont appel.

La SA Erilia sollicite le rejet de la demande de versement de la somme de 1 800 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que si la décision d'aide juridictionnelle avait fait l'objet d'un dépôt d'acte, la SA Erilia aurait renoncé dès le début à la résiliation du bail et n'aurait pas sollicité les irrecevabilités des appels.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 468 du code civil que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond, à peine de nullité.

En l'espèce, suivant acte d'huissier du 1er avril 2021, la société Erilia a fait assigner Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sans que cet acte ne soit signifié à son curateur alors qu'il résulte des échanges de courriels entre la société Erilia et le curateur qu'elle était informée de l'existence d'une telle mesure.

En application des dispositions sus-énoncées et en l'absence d'opposition de la société Erilia, l'acte introductif d'instance, consistant en l'assignation 1er avril 2021, doit donc être déclaré nul et, en conséquence, le jugement rendu le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera annulé.

Les demandes formées au visa des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées et les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société Erilia.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

ANNULE le jugement rendu le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier ;

REJETTE les demandes formées au visa des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la société Erilia aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06374
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;21.06374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award