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21/05/2024 | FRANCE | N°21/05551

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 mai 2024, 21/05551


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05551 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESD





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23

JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de RODEZ

N° RG 19/00541





APPELANT :



Monsieur [S] [E] [I] [O]

né le 15 Mars 1978 à [Localité 14] - CAMEROUN

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Andie FUL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05551 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de RODEZ

N° RG 19/00541

APPELANT :

Monsieur [S] [E] [I] [O]

né le 15 Mars 1978 à [Localité 14] - CAMEROUN

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [L] [R]

née le 18 Avril 1978 à [Localité 16] - GRANDE BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

Madame [C] [T]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Assignée le 22 octobre 2021 - A personne

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant

assistée de Me Marianne BRAMAT, avcoat au barreau de l'AVEYRON, substituant Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de Parais sous le n° 352 358 865 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,a vocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

Mme [L] [R] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5]) assuré auprès de la société Pacifica.

Le 13 avril 2018, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et M. [B] [F], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Rodez a rendu son rapport le 23 décembre 2018.

Par acte du 22, 23 et 24 mai 2019, Mme [L] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rodez M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica afin de voir juger que M. [I] [O] et Mme [T] avaient la qualité de locataires des lieux et de les voir condamnés solidairement avec leur assureur à lui verser la somme de 168 683,85euros au titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état du bien immobilier, 700euros par mois à compter du 1er mai 2018, débouter la société Pacifica de sa demande d'exclusion de garantie et la voir condamnée à lui verser la somme de 166 277,20euros et une somme de 700euros par mois à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au versement de l'indemnisation.

Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :

* déclaré M. [I] [O] irrecevable en sa demande à voir déclarer nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018,

* débouté M. [I] [O] de ses demandes de nullité des opérations d'expertise judiciaire, du rapport d'expertise, de voir déclarer inopposable le rapport d'expertise et a voir écarté des débats la pièce n°5 de Pacifica,

*déclaré le rapport d'expertise dressé par le cabinet EXAA non contradictoire à l'égard de M. [I] [O] et inopposable à ce dernier,

*débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à voir déclarer non contradictoire le rapport dressé par le cabinet [K] Expert et de sa demande tendant à voir déclarer ledit rapport inopposable à son égard,

*débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir juger qu'aucun contrat de bail n'a été passé entre Mme [L] [R] d'une part et M. [I] [O] et Mme [T] d'autre part,

*débouté la société Axa France Iard en sa demande tendant à voir juger qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit entre M. [I] [O] et Mme [T] auprès d'elle concernant l'immeuble de Mme [R],

* débouté la société Axa France Iard de sa demande d'annulation du contrat d'assurance qui aurait été souscrit par M. [I] [O] et Mme [T] auprès d'elle concernant l'immeuble de Mme [R],

*débouté la société Pacifica de sa demande tendant à la mettre hors de cause,

*débouté Mme [R] de ses demandes au titre la perte de loyers,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica à payer à Mme [R] :

- M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur la somme de 168 683,85euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5],

- la société Pacifica la somme de 166 277,20euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5],

le tout sous réserve d'une aggravation de l'état de l'immeuble rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires,

*Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 base 2010 avec indice de départ l'indice de décembre 2018 soit 109,07 et comme indice de révision l'indice publié à la date du paiement intégral,

*Débouté M. [S] [E] [I] [O] de sa demande de remboursement par Mme [R] d'un trop perçu locatif et du dépôt de garantie,

*Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] [E] [I] [O] la somme de 3 660,56euros au titre des pertes, préjudices et dépenses subis suite à l'incendie du 13 avril 2018,

*débouté M. [S] [E] [I] [O] de sa demande de nouvelle expertise,

*débouté AXA France Iard de sa demande de remboursement de la provision de 3 000euros,

*condamné Axa France Iard à relever et garantir M. [S] [E] [I] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O] et Axa France Iard à relever et garantir Pacifica de toutes condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica à payer à Maître Garrigues la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

*débouté M. [S] [E] [I] [O], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance en ce y compris les frais de la procédure de référé.

La juridiction a retenu que les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état sauf si l'exception est intervenue postérieurement à ce dessaisissement, que la caducité de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018 est intervenue antérieurement à l'acte introductif de la présente instance, que la demande en ce sens de M. [I] [O] est irrecevable, que ce dernier, qui n'a pas comparu à l'audience de référé ni retiré sa convocation aux opérations d'expertise, ne peut évoquer ensuite l'absence de caractère contradictoire de l'expertise, que rien n'interdit à l'expert de s'entourer de l'avis d'autres sachant, que l'expert a adressé un pré-rapport aux parties 22 jours avant de dresser un rapport définitif, que les opérations d'expertise se sont déroulées de façon régulière.

La juridiction a également retenu que le rapport établi par le cabinet [K] l'a été de façon contradictoire et a été soumis aux débats contradictoires pendant la procédure qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

L'existence d'un contrat de bail entre Mme [R] et M. [I] [O] et Mme [T] résulte, selon la juridiction, d'un écrit produit par la société Pacifica daté du 5 décembre 2017, que l'article 1733 du code civil établit une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie même en l'absence de faute, que la cause de l'incendie étant restée inconnue nonobstant l'expertise la responsabilité des locataires doit être retenue, que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance entre les locataires et la société AXA est établie par la production d'une copie des conditions particulières rédigées à leur nom en date du 10 mars 2017, que la société AXA a mandaté un expert sur les lieux en indiquant la bonne adresse ce qui confirme l'existence d'un contrat pour ce bien immobilier, que la société AXA a effectué un premier virement de 3 000euros de provision dans le cadre du sinistre corroborant la thèse de l'existence d'un contrat d'assurance et qu'enfin, M. [I] [O] produit un courrier de relance de paiement de cotisation qui lui est adressé par la société Axa le 10 octobre 2018 pour le bien litigieux.

La juridiction a rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance au motif que nonobstant les éventuels manquements des locataires à leur obligation d'information, la société Axa ne justifie pas de l'existence d'une mauvaise foi de leur part, faute de rapporter la preuve de leur connaissance du caractère déterminant de l'information et du caractère intentionnel de la dissimulation.

La juridiction a également rejeté la demande de la société Pacifica au motif qu'elle ne justifie pas de l'exclusion conventionnelle dont elle se prévaut et que de surcroît la mauvaise foi de Mme [R] n'est pas établie. La juridiction a retenu l'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances dont Mme [R] ne conteste pas l'application.

La juridiction, qui a retenu le chiffrage des travaux tel que proposé par l'expert, a rejeté les demandes complémentaires de Mme [R], faute de production de pièces justificatives.

La demande de remboursement du dépôt de garantie présentée par le locataire a été rejetée par la juridiction au vu de l'état dégradé des lieux au jour de la restitution. Mais elle a considéré que la société AXA devait indemniser son assuré des pertes subies dans l'incendie dont il justifie soit la somme de 3 660,56euros et doit le relevé et garantir de toute condamnation.

Le 14 septembre 2021, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a

'* déclaré M. [I] [O] irrecevable en sa demande à voir déclarer nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018,

* débouté M. [I] [O] de ses demandes de nullité des opérations d'expertise judiciaire, du rapport d'expertise, de voir déclarer inopposable le rapport d'expertise et a voir écarté des débats la pièce n°5 de Pacifica,

*débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à voir déclarer non contradictoire le rapport dressé par le cabinet [K] Expert et de sa demande tendant à voir déclarer ledit rapport inopposable à son égard,

condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur à payer à Mme [R] :

- la somme de 168 683,85euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5],

*débouté M. [S] [E] [I] [O] de sa demande de remboursement par Mme [R] d'un trop perçu locatif et du dépôt de garantie et de sa demande d'une nouvelle expertise,

* condamné l'appelant à relever la société Pacifica de toute condamnation

* condamné l'appelant à payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débouté ce dernier ce ses demandes à ce titre.'

Par conclusions du 3 juin 2022, M. [S] [E] [I] [O] demande à la cour de :

Vu les articles 1722,1723 et 1741 du code civil,

Vu l'article L 121-12 du code des assurances,

Vu les articles 146 et 700 du code de procédure civile,

Reformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a :

'condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur à payer à Mme [R] :

- la somme de 168 683,85euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5],

*Débouté M. [S] [E] [I] [O] de sa demande de remboursement par Mme [R] d'un trop perçu locatif et du dépôt de garantie et de sa demande d'une nouvelle expertise,

* condamné M. [I] [O] à relever la société Pacifica de toute condamnation

*condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] [E] [I] [O] la somme de 3 660,56euros au titre des pertes, préjudices et dépenses subis suite à l'incendie du 13 avril 2018,

*débouté M. [S] [E] [I] [O] de sa demande de nouvelle expertise

*condamné l'appelant à payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débouté ce dernier ce ses demandes à ce titre.'

et statuant à nouveau :

A titre principal :

Constater l'exonération de responsabilité de M. [I] [O] ,

Condamner la société Axa France Iard à payer à M. [I] [O] la somme de 159 362,54euros au titre des préjudices matériels subis se décomposant en 129 362,54euros au titre du préjudice matériel et 30 000euros au titre du préjudice moral,

Condamner Mme [R] à payer à M [I] [O] les sommes suivantes :

396,67euros au titre du trop perçu du 14 au 30 avril 2018

700euros au titre du dépôt de garantie majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé à compter du 13 mai 2018,

A titre subsidiaire :

Limiter le montant des condamnations de M. [I] [O] à la somme de 2 406,65euros sur le fondement de la remise en état du logement,

Condamner Axa France Iard à relever et garantir M [I] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans afin d'expertiser le logement situé [Adresse 5] à la suite de l'incendie du 13 avril 2018,

Fixer la mission de l'expert comme suit :

Convoquer les parties et leur représentant,

Recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister en cas de nécessité de toute personne de son choix,

Se faire remettre tous documents utiles à ses investigations,

Dresser un bordereau des documents communiques, étudié et analysés en rapport du litige,

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5],

Evaluer le montant des préjudices matériel et moral subis par l'appelant,

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son avis sur le chiffrage des préjudices

A titre très subsidiaire :

Juger que la répartition finale des éventuelles condamnations solidaires entre M [I] [O] et Mme [T] sera de 50% du montant total des éventuelles condamnations pour chaque parties,

Condamner la société Axa France Iard à payer à M. [I] [O] la somme de 100 000euros au titre du préjudice subi se décomposant en 70 000euros au titre du préjudice matériel et 30 000euros au titre du préjudice moral,

En tout état de cause :

Débouter Mme [R], Axa France Iard et Pacifica de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000euros au titre de l'article 700euros au

code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Il expose qu'il était locataire du local situé [Adresse 5] dans lequel le 13 avril 2018 un incendie s'est déclaré que cet incendie, causé par un tiers, constitue pour lui un cas fortuit qui l'exonère de sa responsabilité, que de surcroît, l'expert n'a pas relevé l'absence de disjoncteur qui a disparu et qui pourrait être la cause du départ de feu, que la bailleresse serait alors responsable de la défectuosité de l'appareil posé par ses soins.

Il soutient concernant la remise en état des locaux que la juridiction l'a condamné pour une remise en état des lieux mais a également condamné l'assureur de la bailleresse, cette dernière ayant ainsi obtenu une somme totale de 334 961,05euros alors que son préjudice évalué par l'expert ne s'élève qu'à 168 683,85euros, que Mme [R] doit être déboutée de sa demande à son encontre.

Il conteste sa condamnation à relever et garantir la société Pacifica, assureur de la bailleresse, alors que l'assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré qu'autant qu'il a payé l'indemnité, que la société Pacifica ne justifie pas du paiement de l'indemnité à son assuré, que de surcroît, la société Pacifica ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec Mme [R] qui pourrait inclure l'occupant en qualité d'assuré.

Il revendique l'indemnisation de son préjudice matériel dont il justifie par la production d'un inventaire et qu'il a subi une perte de temps pour la gestion du sinistre qu'il évalue à 30 000euros, qu'en raison de l'incendie, il a dû être hébergé d'urgence chez des amis qu'il a subi un préjudice moral conséquent.

En application de l'article 1741 du code civil, il sollicite la restitution du dépôt de garantie et la restitution d'un trop perçu de loyer, que quelle que soit la cause de l'incendie, le bail a été résilié au jour de la destruction des locaux et que les loyers perçus doivent lui être restitués.

Il soutient qu'il bénéficie d'un contrat d'assurance avec AXA France Iard qui doit le relever et garantir de toute condamnation, que l'existence du contrat ne peut plus être niée après la venue d'un expert mandaté par Axa et le versement d'une provision, la production de divers courriers émanant d'Axa sollicitant le paiement d'une cotisation.

Si la cour retenait sa responsabilité, il soutient qu'il convient de limiter sa condamnation à la somme de 2 406,65euros, qu'il appartient à la juridiction de repartir le montant de la contribution de chacun en cas de condamnation entre lui-même et Mme [T] à hauteur de 50% chacun.

Il fait valoir que l'expert du cabinet [K] a évalué la perte de ses biens meubles à la somme de 60 000euros et 10 000euros de frais divers, qu'il est fondé à obtenir au moins cette somme.

Par conclusions du 2 juin 2022, Mme [R] demande à la cour de :

Vu les articles 1722 et 1733 du code civil,

Vu les articles L113-1 et L 133-9 et L122-1 du code des assurances,

Réformé le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la perte de loyers,

Confirmer toutes les autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica à lui payer 37 100euros (plafonné à 31 850euros pour Pacifica) pour son préjudice subi au titre de la perte de loyer,

En tout etat de cause :

Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [R] la somme de 166 277,20 € au titre du coût dc remise en etat le tout sous réserve d'une éventuelle aggravation, et dire que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 base 2010 avec comme indice de départ l'indice de decembre 2018 soit 109,07 et comme indice de révision l'indice publié à la date du paiement intégral, la Compagnie PACIFICA demandant la confirmation du jugement déféré en toute ses dispositions cette condamnation à son encontre,

Débouter M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le preneur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil doit réparer l'entier préjudice causé par l'incendie et indemniser le bailleur de la perte de loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble même si le bail est résilié, que l'expert judiciaire a retenu que l'origine de l'incendie est inconnue, que le locataire évoque diverses hypothèses que ne constituent que des argumentaires mais ne peuvent, en l'absence d'élément probant, l'exonérer de sa responsabilité, que l'expert exclut précisément la défectuosité de l'installation électrique.

Elle critique la décision du premier juge qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte locative faute de pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice, que la maison était louée 700euros par mois, qu'elle a perdu une somme de 37 100euros à ce titre correspondant au loyer pendant 53 mois soit jusqu'au 7 octobre 2021, date de la réception des fonds versés par AXA majoré d'un an pour la réalisation des travaux.

Elle s'oppose à la mise hors de cause de la société Pacifica que cette dernière ne sollicite pas, au motif que son omission dans le contrat d'assurance sur l'usage professionnelle des locaux n'a pas été faite avec mauvaise foi, mais ne s'oppose pas la limitation de sa garantie proposée à ce titre.

Elle ajoute que la société Pacifica qui n'a pas versé de fonds doit l'indemniser de la perte de loyers pendant 45,5 mois soit jusqu'à la perception de fonds versé par la SA Axa Iard France soit la somme de 31 850euros.

Elle s'oppose aux demandes de son locataire au titre du dépôt de garantie et de la perception d'un trop perçu de loyer, que ce dernier se base sur les dispositions de l'article 1722 du code civil qui concerne la destruction par cas fortuit, que tel n'est pas le cas en l'espèce du locataire dont la responsabilité est retenue, que le bail a été résilié 3 mois après l'incendie et qu'eu égard à l'état de la maison, lors de sa restitution, le dépôt de garantie ne peut être remboursé.

Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la SA Pacifica demande à la cour de :

Vu les articles 1733 du code civil, L113-9 et L121-12 du code des assurances

Débouter les parties de leurs demandes et prétentions formées à l'encontre de la SA Pacifica,

Confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en sa totalité,

Condamner à qui il appartiendra de verser à la SA Pacifica la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [R] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA Pacifica le 28 avril 2004 en qualité de locataire d'une maison sis [Adresse 5] puis en qualité de propriétaire à compter du 22 juin 2013, qu'en application des dispositions de l'article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l'incendie qui se déclare dans les lieux loués, à moins qu'il ne rapporte la preuve d'un cas fortuit, que la cause indéterminée n'exonère nullement le locataire, que l'article L 121-12 du code des assurances permet un recours subrogatoire de l'assureur à l'encontre de responsable du dommage ou de son assureur.

Elle expose qu'en l'espèce, l'incendie a sa source dans la cave louée sans que ses causes précises puissent être établies par l'expert qui exclut une défaillance de l'installation électrique refaite en 2013.

Elle soutient qu'il apparaît peu vraisemblable qu'une compagnie d'assurance verse une provision à un tiers sans vérifier qu'il s'agit de son assuré, que ce règlement permet de présumer de l'existence d'un contrat, que de surcroît la SA Axa a mandaté son expert ; que l'existence d'un contrat d'assurance ne peut être niée, que la compagnie AXA était bien informé de l'activité professionnelle de M. [I] [O] puisque le bail y fait expressément référence et que ce contrat a été communiqué dans le cadre du contrat d'assurance, que de surcroît, aucun élément ne permet de retenir le caractère intentionnel de cette omission.

Elle demande à la cour de retenir en raison de l'inexactitude des déclarations de Mme [R] l'application de l'article L113-9 du code des assurances et de réduire à 166 277,20euros la somme due, ce à quoi Mme [R] ne s'oppose pas.

Par conclusions déposées le 2 avril 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a :

*débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir juger qu'aucun contrat de bail n'a été passé entre Mme [L] [R] d'une part et M. [I] [O] et Mme [T] d'autre part,

*débouté la société Axa France Iard en sa demande tendant à voir juger qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit entre M. [I] [O] et Mme [T] auprès d'elle concernant l'immeuble de Mme [R],

* débouté la société Axa France Iard de sa demande d'annulation du contrat d'assurance qui aurait été souscrit par M. [I] [O] et Mme [T] auprès d'elle concernant l'immeuble de Mme [R],

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica à payer à Mme [R] :

- M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur la somme de 168 683,85euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5],

- Pacifica la somme de 166 277,20euros au titre de la remise en état du bien immobilier situé [Adresse 5], le tout sous réserve d'une aggravation de l'état de l'immeuble rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires,

*Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 base 2010 avec indice de départ l'indice de décembre 2018 soit 109,07 et comme indice de révision l'indice publié à la date du paiement intégral

*Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] [E] [I] [O] la somme de 3 660,56euros au titre des pertes, préjudices et dépenses subis suite à l'incendie du 13 avril 2018,

*débouté AXA France Iard de sa demande de remboursement de la provision de 3 000euros,

*condamné Axa France Iard à relever et garantir M. [S] [E] [I] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O] et Axa France Iard à relever et garantir Pacifica de toutes condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica à payer à Maître Garrigues la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

*débouté M. [S] [E] [I] [O], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], Mme [C] [T], la société Axa France Iard leur assureur et la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance en ce y compris les frais de la procédure de référé ',

Statuant à nouveau :

Vu les articles 1353 et 1733 du code civil et L 112-2 et L112-3 du code des assurances :

Juger qu'aucun contrat de bail n'a été passé entre Mme [R] d'une part et M. [I] [O] et Mme [T] d'autre part

Juger qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par M. [I] [O] et Mme [T] auprès de la compagnie AXA portant sur l'immeuble de Mme [R],

Débouter Mme [R], la SA Pacifica et M. [I] [O] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Axa France Iard,

Condamner M. [I] [O] à rembourser à la SA Axa France Iard la somme de 3 000euros versée à titre de provision,

A titre subsidiaire :

Annuler le contrat d'assurance invoqué qui aurait été souscrit par M. [I] [O] et Mme [T] après de la SA Axa France Iard afin de garantir l'immeuble de Mme [R],

Débouter Mme [R] ,la SA Pacifica et M. [I] [O] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Axa France Iard,

Condamner M. [I] [O] à rembourser à la SA Axa France Iard la somme de 3 000euros versée à titre de provision,

En toute hypothèse :

Condamner toute partie perdante aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, le tout en application de l'article 699 du code de procédure civile et condamner la partie perdante à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3 000euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le 10 mars 2017 M. [I] [O] et Mme [T] ont souscrit après de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance habitation ayant pour n° 7123134704 portant sur un local situé [Adresse 2] (12) qu'il s'agit du seul contrat d'assurance produit aux débats, que Mme [R], propriétaire d'un local situé [Adresse 5], est assurée auprès de la SA Pacifica, qu'elle a donné à bail le local le 1er décembre 2017 à titre d'habitation principale mais également à titre professionnel, que le 2 février 2018, M. [I] [O] a sollicité la société Axa France Iard pour obtenir un devis pour un projet de contrat portant sur un immeuble situé [Adresse 4], que le 13 avril 2018, un incendie a détruit l'immeuble de Mme [R], que la lettre de relance du 10 octobre 2018 concerne le local situé [Adresse 2] qui n'a jamais été résilié et que la somme de 3 000euros lui a été versé en raison de son état de dénuement mais sans procéder à des investigations sur le sinistre, que l'expert saisi par la compagnie Axa a dressé un rapport sur lequel ne figure aucune mention concernant un éventuel contrat.

Elle fait valoir que M. [I] [O] a installé au sous-sol du local du matériel informatique nécessitant une ventilation idoine, que l'expert a conclu à un usage professionnel de la cave.

Elle soutient que la preuve d'un contrat de bail entre Mme [R] et M. [I] [O] et Mme [T] n'est pas rapportée, que seule la SARL Rhinostone peut être titulaire d'un bail puisqu'elle a souscrit l'abonnement électrique afférent aux lieux loués, que le volume important du matériel informatique entreposé, les travaux d'alimentation électrique réalisés conduit à retenir un usage professionnel, que le paiement d'un loyer par M. [I] [O] et Mme [T] n'est pas établi, qu'il résulte de ces éléments l'absence d'un contrat de bail entre Mme [R] et M [I] [O] et Mme [T], que faute de contrat de bail, il ne peut exister de contrat d'assurance, qu'il convient de débouter les parties de toutes prétentions formulées à l'encontre de AXA et de condamner M. [I] [O] à lui rembourser la somme de 3 000euros.

Elle s'oppose à la présomption de responsabilité qui pèse sur M. [I] [O] au titre de l'article 1733 du code civil au motif que l'expert a retenu comme cause probable un incendie volontaire, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance à ce titre.

Elle critique le jugement de première instance qui a retenu l'existence d'un contrat d'assurance alors que la preuve de l'existence d'un contrat ne peut être rapportée que par écrit, que la décision déférée s'appuie sur le seul contrat produit aux débats qui concerne le local situé [Adresse 2] et non celui détruit par l'incendie, que le second document produit concerne une étude datée du 2 février 2018 pour un local situé [Adresse 4], qu'aucun contrat n'a été souscrit pour les lieux incendiés, que le rapport de reconnaissance de l'expert de la SA Axa France Iard n'a pas renseigné les rubriques visant le contrat d'assurance, qu'il s'agit d'un rapport conservatoire, que le versement de 3 000euros se rapporte au contrat concernant l'immeuble situé à [Localité 15] et qu'il en est de même du solde de cotisation, que l'article L112-3 du code des assurances impose la preuve d'un contrat d'assurance par la rédaction d'un écrit ; que l'absence d'écrit ne permet pas de retenir la responsabilité de l'assureur, qu'une simple étude ne vaut pas écrit contractuel, que l'absence d'écrit empêche de se prononcer sur l'étendue et la nature de l'assurance, qu'il n'existe aucune preuve du contenu du contrat.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances d'annuler le dit contrat en raison de fausse déclaration de l'assuré ou de sa réticence, que le juge de première instance n'écarte pas la réalité de la fausse déclaration mais se fonde sur l'absence d'élément intentionnel alors qu'en omettant de déclarer que la SARL Rhinostone exerçait une activité professionnelle dans les lieux loués, M. [I] [O] et Mme [T] ont délibérément dissimulé la réalité qui était de nature à aggraver considérablement le risque par rapport à l'usage privé des lieux reconnu, que M. [I] [O] en qualité de gérant de société ne pouvait ignorer la nécessité d'une déclaration sincère à son assureur.

Sur le préjudice subi par Mme [R], elle soutient que le premier juge ne s'est pas livré à une analyse critique, que l'expert judiciaire a retenu le chiffrage proposé par l'expert amiable sans obtenir ni facture ni devis, que seul le préjudice certain ouvre droit à réparation, que le juge de premier degré en retenant l'obligation d'indemniser toute aggravation future a violé l'article 1240 du code civil.

Elle s'oppose au recours de la SA Pacifica au motif que Mme [R] a obtenu la condamnation de directe de la SA Axa France Iard de sorte que la SA Pacifica n'est pas subrogée dans les droits de son assuré, que le dispositif prononce par erreur une double condamnation en condamnant dans le même temps la SA Axa France Iard et la SA Pacifica pour le même préjudice à savoir la remise en état des locaux.

Concernant les sommes réclamées par M. [I] [O] à son assureur, elle souligne qu'aucune somme n'est due en l'absence de contrat, que les demandes ne sont pas justifiées par des pièces établies au nom de l'intéressé, que seule la SARL Rhinostone est propriétaire du matériel.

La déclaration d'appel a été valablement notifiée à Mme [T] [C] par acte du 22 octobre 2022 délivré à personne. Mme [T] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.

Motifs

1) Sur la responsabilité des locataires :

Mme [R] affirme avoir donné à bail d'habitation et professionnel à M. [I] [O] et Mme [T] le local situé [Adresse 5] ce que ces derniers ne contestent pas et qui est établi par la production d'un contrat écrit comportant la signature des parties, en date du 5 décembre 2017 moyennant un loyer mensuel de 700euros.

La SA Axa conteste l'existence de ce lien contractuel en soutenant qu'eu égard à l'abonnement électrique souscrit et au volume important de matériel informatique entreposé dans les lieux loués, seule la SARL Rhinostone, crée par M. [I] [O], peut revendiquer la qualité de locataire.

Toutefois, la réalité de l'exploitation d'une activité professionnelle dans les lieux loués par M. [I] [O], dont la preuve n'est nullement rapportée par la SA Axa, n'est pas de nature à contredire l'existence du lien contractuel établi par la production du bail aux débats et confirmé par les parties en présence. La SA Axa, tiers au contrat, ne rapporte nullement la preuve du caractère frauduleux ou fictif de cet accord contractuel dont elle se prévaut.

En application des dispositions de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou vice de construction.

M [F], expert judiciaire, conclut à une cause inconnue de l'incendie du 13 avril 2018 en précisant que les installations électriques n'ont joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation du sinistre.

M. [I] [O] nie toute responsabilité de sa part en invoquant que l'incendie pourrait avoir été causé par un tiers, l'expert n'écartant pas cette hypothèse ou par un vice affectant le disjoncteur.

Toutefois, il appartient au locataire, sur lequel pèse une présomption de responsabilité, pour s'exonérer de rapporter la preuve que l'incendie provient d'une des causes exonératoires énumérées à l'article 1733 du code civil. Les conclusions de l'expert judiciaire, qui sans exclure aucune hypothèse, retiennent une cause inconnue ne permet pas de considérer qu'un cas fortuit est constitué, faute de tout élément probant en ce sens, le cas fortuit supposant un fait étranger au locataire commis par un tiers et ayant pour lui un caractère imprévisible et imprévisible. Or, M [I] [O] ne rapporte nullement la preuve de l'intervention d'un tiers qui ne résulte d'aucun élément du dossier. Ses interrogations sur le rôle causal du disjoncteur sont démenties par le rapport d'expertise, M. [F] ayant expressément exclu tout lien entre le sinistre et l'installation électrique, les tableaux étant retrouvés en bon état de conservation.

Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la responsabilité des locataires dans le sinistre survenu le 13 avril 2018. Les locataires sont tenus solidairement au paiement des sommes dues qui seront réparties entre eux à hauteur de 50% chacun.

2) Sur le contrat d'assurance entre M. [I] [O] et la société AXA :

Il résulte des dispositions de l'article L 112-3 du code des assurances que lorsque l'existence d'un contrat d'assurance est contestée, la preuve de sa réalité incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve par l'assuré, qui doit démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation, est subordonnée à la production d'un écrit. Cependant tout commencement de preuve par écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose, peut être utilisé comme moyen de preuve, s'il est complété par des présomptions.

M. [I] [O] se prévaut d'un contrat d'assurance n° 7123134704 souscrit par ses soins auprès de la société AXA concernant le local loué en justifiant du versement par la SA AXA d'une provision de 3 000euros à son profit lors de la déclaration de sinistre et de la venue d'expert mandaté par la SA AXA sur les lieux du sinistre pour évaluer le préjudice. Il ajoute que la SA AXA a fourni la copie des conditions particulières du contrat souscrit par lui.

La SA Axa conteste tout lien contractuel avec M. [I] [O] et Mme [T] concernant le local incendié.

Il convient de réfuter l'existence d'un écrit entre les parties en présence, concernant le local sinistré, l'attestation d'assurance datée du 11 avril 2016 relative au contrat n°7123134704 dont se prévaut M. [I] [O] concerne une habitation située [Adresse 2] et non pas le local litigieux. Il n'est justifié d'aucune modification du lieu assuré.

Il en est de même de la lettre intitulée 'Ultime relance ' adressé à M. [I] [O] à l'adresse du local sinistré, mais afférente au contrat n° 7123134704 dont il est établi qu'il concerne un local situé [Adresse 2]. Ces deux documents ne constituent nullement un commencement de preuve pour écrit émanant de la SA AXA, ainsi que tente de le soutenir M. [I] [O], pas plus que le devis daté du 2 février 2018, qui outre qu'il s'agit d'une simple offre de remplacement non acceptée par l'assuré, ne concerne pas non plus le local litigieux.

Il est établi par les éléments versés au débat émanant de la SA AXA que M. [I] [O] a bien souscrit une assurance habitation mais afférente au local situé [Adresse 2] et que s'il a sollicité un devis pour un autre local, ce dernier également situé à [Localité 15] ne correspond nullement à l'adresse du local sinistré. Dès lors M. [I] [O] ne justifier pas d'un accord contractuel intervenu entre lui et la SA AXA concernant le local sinistré.

L'existence d'un contrat d'assurance peut néanmoins être établie par l'existence d'un écrit émanant de l'assureur valant commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable, dûment et régulièrement complété par des incidences.

En l'espèce, M. [W], inspecteur au sein du cabinet [K] mandaté par la SA AXA, est intervenu 14 mai 2018 sur place afin de dresser un rapport sur l'ampleur du sinistre en mentionnant comme lieux du sinistre, [Adresse 5] et comme assuré M. [I] [O] et le 10 mai 2018, la SA AXA a versé la somme de 3 000euros à M. [I] [O] en adressant son courrier au [Adresse 5].

Toutefois, la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance ne peut être déduite du seul rapport dressé par un tiers à savoir le cabinet [K], fut-il mandaté par la SA AXA, dès lors que ce dernier ignorait tout de l'existence d'un éventuel contrat sur le bien sinistré, la nature de la garantie ne pouvant être établie à la seule vue d'une attestation émanant d'un tiers au contrat, en l'espèce un courtier.

S'il est acquis que la SA AXA a effectué un versement au profit de l'assuré, c'est en se référant au contrat n°contrat n° 7123134704 dont il est établi qu'il concerne un local situé [Adresse 2], en l'absence de la preuve de l'intervention d'une modification du contrat d'origine permettant d'établir le changement de bien garantie accepté par la société AXA, l'existence préalable d'un contrat d'assurance toujours en cours souscrit avec la SA AXA mais afférent à des locaux distincts situé à [Localité 15], expliquant le versement d'une provision inopportune.

Dès lors en l'absence d'élément de preuve pertinent sur l'existence d'une garantie souscrite pour le local concerné, il convient d'infirmer le jugement de première instance et de débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA AXA et de condamner M. [I] [O] à restituer la somme de 3 000euros indûment versée.

L'équité ne commande nullement d'allouer à la SA AXA une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l'évaluation du préjudice de Mme [R] :

Mme [R], propriétaire des lieux assuré auprès de la SA Pacifica, sollicite l'octroi d'une somme de 168 683,85euros au titre de la remise en état des locaux en se fondant sur le rapport établi par M. [F], expert judiciaire, qui se base pour évaluer le préjudice subi sur les conclusions de la SARL Exaa expert mandaté par la SA Pacifica.

La SA Pacifica, assureur de Mme [R], ne conteste pas devoir indemniser son adhérant mais sollicite l'application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances au regard du caractère inexacte des déclarations de Mme [R] lors de la souscription du contrat, puisqu'elle a omis d'aviser son employeur que le local était loué également à titre professionnel, information de nature à modifier le montant de la prime d'assurance exigée.

Mme [R] ne s'oppose nullement à cette diminution de sa garantie évaluée à la somme de 166 277,20euros par la SA Pacifica.

Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.

Mme [R] sollicite également l'indemnisation de la perte locative liée selon elle à l'incurie de son assureur, la SA Pacifica, qui aurait tardé à lui verser les fonds nécessaires à la réfection du logement, empêchant toute nouvelle location.

La société Pacifica s'oppose à cette demande au motif que les délais de la procédure judiciaire ne peuvent lui être imputés et que Mme [R] ne produit aucun devis ou facture de travaux à l'appui de ses demandes.

Toutefois, par courrier du 21 mars 2019, la SA Pacifica, qui reconnaît aujourd'hui devoir sa garantie, s'est opposée au versement de toute somme, obligeant son assuré à engager une procédure judiciaire et nonobstant le jugement de première instance du 23 juillet 2021 signifié le 20 août 2021, n'a procédé à aucun versement. Dès lors, il est acquis que son manque de diligence dans le versement de l'indemnisation due a interdit à la propriétaire une remise en état des lieux et donc une nouvelle location.

Mme [R] produit le contrat de bail la liant à ses locataires et fixant à 700euros le loyer mensuel. Son préjudice résultant de l'absence de perception du loyer à compter du 23 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au 7 octobre 2021, date du versement opéré par la SA Axa est établi à la somme de 23 100euros.

Elle sollicite également l'indemnisation de la perte locative subie en raison des délais de réalisation des travaux évalués à une année. Toutefois, elle ne communique aucun élément à l'appui de ses allégations et ses seules affirmations sont dépourvues de force probante. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient d'infirmer le jugement de 1er instance à ce titre et de condamner la SA Pacifica à payer à Mme [R] la somme de 23 100euros au titre de la perte locative.

M. [I] [O] s'oppose à la demande de la SA Pacifica d'être relevée et garantie en soutenant que l'article L121-12 du code des assurances n'autorise la subrogation qu'à la condition que l'assureur ait payé l'indemnisation à son assuré.

Toutefois la SA Pacifica n'agit pas sur le fondement de la subrogation prévue par l'article L121-12 du code des assurances mais sollicite d'être relevé et garantie en application des dispositions de l'article 334 du code de procédure civile qui autorise une partie, assignée en justice, à en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourrait être prononcée contre elle. Une telle action, distincte de celle de l'article L121-2 du code des assurances, ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

4) Sur les demandes de M [I]

Eu égard à l'absence de lien contractuel liant la SA AXA à M. [I] [O], ce dernier ne peut obtenir condamnation de l'assureur l'indemniser des préjudices qu'il déclare avoir subis.

M. [I] [O] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 396,67euros au titre du trop perçu locatif pour le mois d'avril 2018 et la somme de 700euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Il soutient qu'en application des dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil, le bail a été résilié de plein droit dès la perte totale de la chose c'est à dire à la date de survenance du sinistre.

Mme [R] s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'incendie n'est nullement intervenu par cas fortuit ainsi que l'exige l'article 1722 du code civil, mais en raison d'un incendie dont la cause est indéterminée et que les dispositions de l'article 1733 du code civil doivent recevoir application au lieu et place de celles de l'article 1722 du dit code dont l'application est revendiquée par M. [I] [O].

L'expert judiciaire a attribué le sinistre à une cause indéterminée et M. [I] [O] a été reconnu responsable en application de l'article 1733 du code civil, de l'incendie. La cause indéterminée, tel que l'entend l'article 1733 du code civil, ne se confond pas avec le cas fortuit. Les dispositions de l'article 1722 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Le bail a été résilié le 16 avril 2018 en raison du congé délivré par la bailleresse et M. [I] [O] ne justifie d'aucun trop versé de loyer.

En revanche, la bailleresse étant entièrement indemnisée par la présente condamnation du préjudice subi en raison de l'état sinistré de son logement, il convient de déduire de la condamnation de M. [I] [O] la somme de 700euros versée au titre du dépôt de garantie lors de l'entrée dans les lieux, toute solution contraire générant un enrichissement sans cause au bénéfice de la propriétaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer la somme de 3 000euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA AXA de sa demande tendant à voir juger qu'aucun bail ne liait M. [I] [O] et Mme [T] à Mme [R] , condamné la SA Pacifica à payer à Mme [L] [R] la somme de 166 277,20euros au titre du coût de remise en état de son logement situé [Adresse 5], dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 base 2010 avec comme indice de départ l'indice de décembre 2018 soit 109,07 et comme indice de révision l'indice publié à la date du paiement intégral , débouté M. [I] [O] de sa demande de remboursement d'un trop perçu de loyer,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [L] [R] la somme de 23 100euros au titre de la perte locative subie,

Dit qu'il n'existe aucun contrat d'assurance souscrit par M. [I] [O] et Mme [T] auprès de la SA Axa concernant le bien situé [Adresse 5], propriété de Mme [R],

Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA,

Condamne M. [I] [O] à rembourser à la SA AXA la somme de 3 000euros versée à tort,

Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [T] à relever et garantir la SA Pacifica des condamnations prononcée à son encontre par le présent arrêt,

Condamne solidairement M. [I] [O] et Mme [T] à payer à Mme [R] la somme de

(2 406,65euros -700euros = )1 706,65euros,

Dit que la répartition des condamnations solidaires entre M. [I] [O] et Mme [T] sera de 50% du montant total pour chacune des parties,

Déboute M. [I] [O] ses demandes d'indemnisation de son préjudice moral et matériel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la SA Pacifica, M. [I] [O] et Mme [T] à payer à Mme [R] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [I] [O], les SA AXA et Pacifica de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SA Pacifica, M. [I] [O] et Mme [T] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, les frais de la procédure de première instance et les dépens de première instance.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05551
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;21.05551 ?
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