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21/05/2024 | FRANCE | N°21/05298

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 mai 2024, 21/05298


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05298 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30

JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 19/04240





APPELANTE :



Madame [D] [B]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sabine MARTIN, avocat au barreau...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05298 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 19/04240

APPELANTE :

Madame [D] [B]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. STRICHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. WAKAM (ANCIENNEMENT LA PARISIENNE ASSURANCES) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. BENECH GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2017, alors qu'elle circulait avec son véhicule, Mme [D] [B]   a été percutée par l'arrière par un Renault Master, propriété de la société Stricher, assuré auprès de la compagnie La Parisienne devenue Wakam, et conduit par M. [R] [M], salarié de la société Calige, locataire de ce véhicule.

La société Aviva, assureur de Mme [D] [B], a fait diligenter une expertise de l'automobile et a obtenu un rapport le 9 décembre 2017.

Aucune démarche amiable n'ayant abouti avec la compagnie d'assurance adverse, par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2019, Mme [D] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Stricher, la société Parisienne Assurance Benech Gestion afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices imputables à l'accident du 30 novembre 2017 consistant en un préjudice matériel résultant de la perte du véhicule, une perte de gains présents et à venir résultant de la perte d'une chance de travailler outre l'allocation de dommages et intérêts tenant compte de la résistance abusive.

Par acte d'huissier du 10 août 2020, Mme [D] [B]  a fait assigner en intervention forcée la SA La Parisienne Assurances devenue la SA Wakam.

La jonction des procédures a été ordonnée le 6 octobre 2020.

Par jugement rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [D] [B] en indemnisation du préjudice matériel ;

Déclare recevable la demande de Mme [D] [B] au titre du préjudice lié à la perte de gains potentiels ;

Rejette la demande de Mme [D] [B]   au titre de la perte de gains ;

Condamne Mme [D] [B]   à payer à la SAS Stricher et la SAS Benech Gestion la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [D] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Manon Claise, avocat.

A titre liminaire, le premier juge met hors de cause la SAS Benech Gestion, prise en sa qualité de courtier en assurance.

Il relève par ailleurs un problème d'identification du véhicule et déclare l'action irrecevable s'agissant du préjudice matériel. En effet, le magistrat observe que le véhicule expertisé appartenant à Mme [D] [B] présente une immatriculation ([Immatriculation 8]) qui n'est pas celle du véhicule impliqué dans l'accident ([Immatriculation 6]) alors même que les deux véhicules comportent le même numéro d'identification ([Immatriculation 11]). Il ajoute que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été acquis par Mme [D] [B] le 25 juillet 2017 et retient que le certificat d'immatriculation a été délivré le 31 août 2017 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] sachant que l'accident survenu le 30 novembre 2017 concernait bien le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].

Aussi, le tribunal estime qu'au regard de cette confusion, Mme [D] [B] ne justifie pas être la propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] impliqué dans l'accident survenu le 30 novembre 2017.

Par contre, la juridiction reconnaît à Mme [D] [B] le droit d'agir en indemnisation de la perte de gains potentiels puisque les conditions particulières d'assurance souscrites auprès de la compagnie Aviva lui permettent d'agir en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du véhicule dont elle a l'usage, préjudice qui n'est pas lié à la propriété dudit véhicule.

Cependant, alors que Mme [D] [B] se prévaut d'une perte de chance de retrouver un emploi, celle-ci arguant en effet de la perte de son travail en raison de l'immobilisation de son véhicule accidenté et de son incapacité financière à faire l'acquisition d'un nouveau, le tribunal la déboute de sa demande, après avoir constaté qu'elle ne justifie pas du lien entre la perte de son emploi et celle de son véhicule. Il relève enfin que le véhicule accidenté n'est pas détruit et qu'il est en possession de Mme [D] [B] pour contester le principe de l'indemnisation.

Mme [D] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 août 2021.

Les dernières écritures pour l'appelante ont été déposées le 17 septembre 2021.

Les dernières écritures pour les intimées ont été déposées le 8 novembre 2021.

Le dispositif des écritures de Mme [D] [B] énonce :

Accueillir l'appel de Mme [D] [B] et le dire bien-fondé ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Benech Gestion et l'a déclarée recevable dans sa demande au titre de la perte de gains potentiels ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable la demande formée par Mme [D] [B] en indemnisation du préjudice matériel ;

Condamner conjointement et solidairement la société Stricher et son assureur la société Wakam à lui payer les sommes suivantes :

3.000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule ;

10.000 euros pour la perte de gains passés, présents et à venir résultant d'une perte de chance de travailler ;

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

Condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS Stricher et la SA Wakam de toutes exceptions, fins, moyens, demandes plus amples ou contraires ;

Les condamner aux dépens.

A titre liminaire, Mme [D] [B] expose avoir fait l'acquisition le 25 juillet 2017 d'un véhicule C3, 1,4 HDI diesel, immatriculé [Immatriculation 6] n° de série [Immatriculation 10], genre VP, type FC8HZB, pour les besoins de son activité professionnelle.

Après cette acquisition, elle explique avoir formé une demande de nouvelle immatriculation qui a abouti à la délivrance le 31 août 2021 d'un nouveau certificat d'immatriculation portant la nouvelle immatriculation : [Immatriculation 8].

Elle fait valoir qu'elle n'a pas procédé au changement de plaques ce qui explique que le véhicule expertisé porte l'immatriculation [Immatriculation 6]. Il n'y a aucune confusion possible s'agissant du même véhicule.

Elle soutient par ailleurs que la collision était entièrement imputable au véhicule appartenant à la société Stricher, et assuré auprès de la société Wakam, pour l'avoir percutée par l'arrière, de telle sorte que son droit à indemnisation est incontestable.

Sur le préjudice matériel, elle fait valoir que le véhicule n'est plus en sa possession et qu'il n'a pas été réparé puisqu'il n'était plus en état de circuler. Elle demande donc l'indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule et l'allocation d'une somme de 3.000 euros telle qu'elle résulte du rapport d'expertise.

S'agissant du préjudice lié à la perte de gains potentiels, elle fait valoir qu'elle occupait au moment de l'accident un emploi d'aide à domicile nécessitant d'être motorisé compte-tenu des déplacements quotidiens. A la suite de l'accident et en raison de la perte de son véhicule, elle n'a plus été en capacité de poursuivre son activité professionnelle ; ses moyens financiers ne lui ayant pas permis d'acheter un nouveau véhicule, elle s'est trouvée au chômage à compter du mois de février 2018. Elle justifie sa demande d'indemnisation au moyen d'un courrier établi par Pôle emploi attestant du refus de sa candidature pour ce motif.

N'ayant pu retrouver qu'un emploi à temps partiel et moins rémunérateur depuis le mois de juillet 2021, elle considère avoir subi une perte de chance et revendique donc la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle ajoute enfin que la clause prévue à son contrat relative à la mise à disposition d'un véhicule n'impose en aucun l'obligation pour l'employeur de la véhiculer.

Elle réclame enfin une indemnisation pour résistance abusive en faisant valoir que l'assureur, bien que sollicité dans une phase amiable, n'a jamais donné suite à ses propositions.

Elle demande pour finir à être dispensée des frais irrépétibles fixés par le premier juge notamment s'agissant de la société Benech Gestion, compte-tenu de la confusion entretenue entre la compagnie d'assurance et le courtier sur leur rôle respectif.

Le dispositif des écritures des parties intimées énonce :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [D] [B] au titre du préjudice lié à la perte de gains potentiels ;

En conséquence,

Débouter Mme [D] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et écritures ;

Condamner Mme [D] [B] à payer à la société Stricher la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [D] [B] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Manon Claise pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu la provision.

Les intimées demandent à ce que la société Benech Gestion soit mise hors de cause, celle-ci en sa qualité de courtier n'étant débitrice d'aucune obligation à l'égard de l'appelante.

Elles réclament la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [D] [B] irrecevable quant à l'indemnisation de son préjudice matériel, reprenant ainsi en tous points la motivation du premier juge soutenant que l'appelante ne démontre pas sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté et qu'il y a une discordance manifeste entre le véhicule, dont elle justifie être propriétaire, et le véhicule sinistré.

Elles ajoutent sur le fond que le véhicule accidenté a été cédé par Mme [D] [B] à son assureur qui lui a versé la somme de 3.000 euros de telle sorte qu'elle ne saurait percevoir une double indemnisation.

S'agissant de la perte de gains potentiels, les intimés contestent que la perte d'emploi soit imputable à l'accident du 30 novembre 2017 et relèvent que Mme [D] [B] ne produit aucune pièce en justifiant. Les sociétés intimées font également valoir qu'en application du contrat de travail et de la clause « véhicule », son employeur avait la possibilité de mettre à sa disposition une voiture.

Elles contestent enfin toute résistance abusive dans la mesure où l'appelante a sollicité une indemnisation pour un véhicule qui n'était pas impliqué dans l'accident du 30 novembre 2017.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera précisé que les parties s'accordent sur la mise hors de cause de la société Benech Gestion de sorte que cette disposition sera confirmée par la cour.

1/ Sur la recevabilité de la demande relative à l'indemnisation du préjudice matériel :

En l'espèce, Mme [D] [B] justifie avoir fait l'acquisition le 25 juillet 2017 d'un véhicule C3, 1,4 HDI diesel, immatriculé [Immatriculation 6] n° de série [Immatriculation 10], genre VP, type FC8HZB.

A la suite de cette acquisition, elle démontre avoir formé une demande de nouvelle immatriculation le 28 août 2017 pour ce véhicule, qui a abouti à la délivrance le 31 août 2017 d'un nouveau certificat d'immatriculation portant la nouvelle immatriculation « [Immatriculation 8] ».

Le jour de l'accident, les parties ont établi un constat amiable d'accident automobile portant sur un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6].

Lors de l'expertise du véhicule accidenté, il a été mentionné que l'automobile examiné une C3, 1,4 HDI diesel n° de série [Immatriculation 10], genre VP, type FC8HZB présente une immatriculation [Immatriculation 8].

En dépit de ces discordances, il n'y a aucune confusion possible s'agissant en réalité du même véhicule comme en attestent les caractéristiques identiques mentionnées tant l'acte de cession que dans le contrat d'assurance ou l'expertise amiable (numéro de série, marque, modèle'), Mme [B] ayant manifestement omis de changer les plaques d'immatriculation.

Elle justifie ainsi être propriétaire du véhicule accidenté et par voie de conséquence de son droit à agir.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D] [B] en indemnisation du préjudice matériel.

2/ Sur le bien-fondé des demandes :

Il est constant que la collision était entièrement imputable au véhicule appartenant à la société Stricher, assuré auprès de la société Wakam, pour avoir percuté le véhicule de Mme [B] par l'arrière, de telle sorte que son droit à indemnisation est incontestable.

S'agissant du préjudice matériel, les intimées opposent à la demande indemnitaire le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit soutenant que Mme [B] a déjà perçu par son assureur la somme de 3.000 euros correspondant à la valeur fixée par l'expert.

En l'état, il est justifié par la pièce 33 produite par l'appelante que celle-ci a fait le choix de céder le véhicule accidenté à Aviva Assurances, auprès de laquelle elle était assurée.

Il est mentionné dans l'option choisie que « Aviva Assurances vous indemnise rapidement sur la base de la valeur de remplacement à dire d'expert. Aviva Assurances, soucieuse, de vous faire bénéficier du meilleur service, se charge de la vente du véhicule à un acheteur professionnel ainsi que de toutes les formalités indispensables ».

Cependant, par un courrier daté du 22 février 2018, Aviva Assurances a réclamé auprès de Benech Gestion la prise en charge du sinistre du 30 novembre 2017 sollicitant de l'assureur l'établissement d'un chèque de 3.000 euros à l'ordre de Mme [B], demande réitérée à plusieurs reprises.

Dès lors, s'il est justifié que l'appelante a cédé son véhicule à Aviva Assurances, il n'est pas acquis que celui-ci l'ait indemnisée en procédant au versement de la somme de 3.000 euros ni que la société Wakam ait adressé une telle somme à destination de l'appelante ou de son assureur.

Il s'ensuit que Mme [B] peut valablement obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel qui sera fixé par la cour à la somme de 3.000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Mme [B] réclame une somme de 10.000 euros au titre la perte de gains passés, présents et à venir résultant d'une perte de chance de travailler qu'elle entend justifier par la production des pièces suivantes :

Contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mai 2017 avec Adhap services l'aide à domicile ;

Bulletins de paie du mois de mai 2017 à janvier 2018 ;

Déclarations revenus 2017 et 2018 ;

Courrier du 29 mai 2018 adressé par Pole Emploi attestant de la perception de l'allocation d'aide retour à l'emploi d'un montant de 26,80 euros par jour à compter du 30 mai 2018 pour une durée de 420 jours ;

Courrier du 27 mai 2019 adressé par Pole Emploi informant Mme [B] du rejet de sa candidature sur des postes proposés par Sesame 34 et Active Réseau en raison de l'absence de véhicule ;

Bulletin de paie du mois de juillet 2021 pour un poste d'agent social au CCAS de [Localité 9] (400,99 euros net par mois)

A titre liminaire, il sera rappelé que la perte de gains professionnels actuels et futurs vise à réparer la perte de revenus subie par une victime en raison d'un fait dommageable.

Au cas présent, Mme [B], qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas du motif de la rupture de son contrat de telle sorte que le lien entre l'accident occasionnant la perte de son véhicule et l'impossibilité d'exercer son emploi n'est nullement établi.

De surcroit, il est justifié qu'en dépit d'un sinistre survenu le 30 novembre 2017, Mme [B] a poursuivi l'exercice de son emploi et ce jusqu'au mois de janvier 2018 puisqu'elle produit un bulletin de paie daté du mois de janvier 2018 attestant de la perception d'un salaire net de 943,50 euros.

Enfin, même si Pole Emploi l'a informée le 27 mai 2019 du rejet de sa candidature sur deux postes en raison de l'absence de véhicule, il ne saurait en être déduit une impossibilité totale et générale d'exercer une activité professionnelle en raison des conséquences matérielles de l'accident, rien ne s'opposant à ce qu'elle obtienne un emploi à proximité de son domicile ce dont elle justifie d'ailleurs par la production du bulletin de paie du mois de juillet 2021.

Faute d'élément de preuve suffisant, Mme [D] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir de gains passés, présents et à venir résultant d'une perte de chance de travailler.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3/ Sur la résistance abusive :

Il n'est pas justifié que les intimées ont fait preuve d'une résistance abusive dans le respect de l'obligation d'indemnisation et ce d'autant que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes et qu'une confusion relative à l'authentification du véhicule pouvait susciter quelques réserves de la part de l'assurance.

Mme [D] [B] sera donc déboutée de cette demande.

4/ Sur les frais accessoires :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [B] aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il convient de condamner in solidum la société Stricher et son assureur la société Wakam aux entiers dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [D] [B] la somme de 2.000 euros. L'équité commande par contre de rejeter la demande présentée par la société Benech Gestion.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes les dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir de gains passés, présents et à venir résultant d'une perte de chance de travailler et mis hors de cause la société Benech Gestion.

Statuant à nouveau,

Déclare l'action engagée par Mme [D] [B] au titre du préjudice matériel recevable,

Condamne in solidum la société Stricher et son assureur la société Wakam à payer à Mme [D] [B] la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 30 juillet 2019,

Déboute Mme [D] [B] du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société Stricher et son assureur la société Wakam à payer à Mme [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Stricher et son assureur la société Wakam aux entiers dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05298
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;21.05298 ?
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