La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/05518

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 mai 2024, 23/05518


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 16 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QANB





Décision déférée à la Cour : Jugeme

nt du 27 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00671







APPELANTE :



S.A.S. THE HOUSE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



Madame [T], [O] [F]

née le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (91)

de nat...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QANB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00671

APPELANTE :

S.A.S. THE HOUSE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T], [O] [F]

née le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 mai 2024 à celle du 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] postulait pour un poste de serveuse à temps partiel par courriel adressé le 25 septembre 2018 à la société [6].mpl.

Un contrat de travail, rédigé en anglais, était établi le 13 décembre 2018 entre Mme [F] et M. [M] pour un emploi à temps partiel en qualité de « personal assistant cum supervisor » moyennant le paiement mensuel de 500 euros tout inclus.

Le 07 mars 2019 Mme [F] recevait un message par SMS adressé par Mme [B] lui indiquant notamment : « (') je suis désoler pour le moment car c'est difficile de te faire un contrat qu'on travaille pas beaucoup ('.) ».

Mme [F] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier par requête déposée le 15 mars 2019 à l'encontre de M. [M] puis elle se désistait de son action en référé et elle saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une procédure au fond à l'encontre de la SAS the House.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que [T] [F] était liée par un contrat de travail avec la SAS The House,

- dit que ce contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la SAS The House à lui payer la somme de 3658 euros brutes au titre de rappel de salaire outre 365,80 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que le licenciement de Mme [F] est abusif,

- condamné la SAS The House à verser à Mme [F] la somme de 1521,22 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS The House à verser à Mme [F] la somme de 405,66 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 40,56 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la SAS The House à verser à Mme [F] la somme de 9127,32 euros au titre de l'indemnité forfaire et globale du travail dissimulé,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la décision rendue,

- condamné la SAS The House à délivrer à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la signification du jugement , soit :

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi

- un reçu pour solde de tout compte

- condamné la SAS The House à délivrer à Mme [F] l'intégralité de ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la signification du jugement,

- prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des documents à compter de l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement prononcé sur le tiers des condamnations indemnitaires,

- dit qu'il y a lieu d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêt au taux légal assorti aux créances des particuliers à compter :

- de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,

- de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la SAS The House en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'il ne sera pas fait droit à ses autres demandes,

- débouté la SAS The House de toutes ses demandes,

- condamné la SAS The House au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS The House aux entiers dépens.

Le 1er mars 2021, la SAS The House a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2021.

Par ordonnance du 13 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Par nouvelle ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2023 la SAS The House a été autorisée à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

Une demande de réinscription, présentée par le conseil de la SAS The House est intervenue le 09 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS The House demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'absence de contrat de travail entre la SAS The House et Mme [F], en conséquence de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer à la SAS The House la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 29 Décembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 27 janvier 2021 soit en ce qu'il a :

- Dit que [T] [F] était liée par un contrat de travail avec la SAS

THE HOUSE ;

- Dit que ce contrat est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à payer à [T] [F] la somme de 3.658 euros brute au titre de rappels de salaires, outre la somme de 365,80 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Dit que le licenciement de [T] [F] est abusif ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à verser à [T] [F] la somme de 1.521,22 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à verser à [T] [F] la somme de 405,66 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 40,56 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à verser à [T] [F] la somme de 9.127,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et globale de travail dissimulé ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à délivrer à [T] [F] les documents de fin de contrat rectifiés ;

- Condamné la SAS THE HOUSE à délivrer à [T] [F] l'intégralité de ses bulletins de paie des mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019 ;

- Prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Condamné la SAS THE HOUSE au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 27 janvier 2021 soit en ce qu'il a :

- Débouté Madame [F] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure ;

Et, statuant de nouveau :

I- SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

DIRE ET JUGER que Mademoiselle [F] était liée à la SAS THE HOUSE (CAFE [6]) par un contrat de travail ;

II- SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mademoiselle [F] doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 3.658 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 365,80 euros au titre des congés payés afférents ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que Mademoiselle [F] n'a pas perçu ses salaires contractuels pour les mois de janvier, février et mars 2019 ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 1.500 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 150 euros au titre des congés payés afférents ;

III- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

DIRE ET JUGER que la rupture par SMS doit s'analyser en une rupture abusive du contrat de travail ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société par action simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 1.521,22 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la Société pa actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 405,66 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 40,56 euros au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 1.521,22 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 9.127,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et globale du travail dissimulé ;

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à verser à Mademoiselle [F] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à délivrer à Mademoiselle [F] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, soit :

- Un certificat de travail,

- Une attestation Pôle Emploi,

- Un reçu pour solde de tout compte,

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE à délivrer à Mademoiselle [F] l'intégralité de ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;

PRONONCER une astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société par actions simplifiée THE HOUSE aux entiers dépens ;

ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont le Conseil se réserve la faculté de prononcer la liquidation ;

- à compter de la dat du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires,

- à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,

SE RÉSERVER la faculté de liquider lesdits intérêts,

PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil,

JUGER qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article le' du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS THE HOUSE, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision en date du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience du 04 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence du contrat de travail :

La SAS The House fait grief au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail alors qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle-même et l'intimée.

La SAS The House ajoute que la société qui exploite un fonds de commerce en nature de marchand de glaces n'a ouvert au public qu'en mars 2019 de sorte que Mme [F] n'y a jamais travaillé en qualité de serveuse.

Elle soutient que l'intimée ne peut se prévaloir d'une lettre d'engagement rédigée en anglais par M. [M], établissant une relation contractuelle entre ce dernier et Mme [F], en qualité d'assistante jusqu'à l'ouverture du café comme le prévoit la lettre d'engagement au seul motif que la lettre d'engagement signée entre M. [M] et l'intimée impliquait la SAS The House.

Mme [F] réplique que la SAS The House exploite un café restaurant appelé Café [6], que la société est dirigée officiellement par Mme [B] et officieusement par M. [M], son conjoint.

Elle soutient avoir été embauchée au sein de la société par contrat de travail à durée indéterminée, rédigé en anglais pour travailler au sein du café [6], en qualité de « personal assistant cum supervisor » moyennant un salaire mensuel de 500 euros par mois dont elle n'a été payée qu'en décembre 2018 par un versement en espèce du 14 janvier 2019.

Le contrat de travail est communément défini comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.

A défaut de contrat apparent la liant à la société The House, il incombe à Mme [F] de rapporter la preuve de l'existence du contrat dont elle se prévaut.

En l'espèce Mme [F] produit, pièce 2 de son bordereau, un document établi en anglais, daté du 13 décembre 2018, signé par elle-même comme employée et par M. [P] [M] en qualité d'employeur.

Elle produit également, pièce 24 de son bordereau, une traduction de l'ensemble des documents versés aux débats qui sont rédigés en anglais et notament de la pièce numéro 2 de ce document, reproduite ci-après :

Sujet : Contrat de travail

Ce contrat de travail fait le 13 Décembre 2018 entre [T] [F] et l'employeur [P] [M].

Les partis s'accordent sur le point suivant :

L'employée accepte qu'elle travaillera en temps partiel en temps qu'assistant personnel superviseur jusqu'a l'ouverture de la boutique à [Localité 5], France, ensuite votre contrat sera émis de [6] SHOP ou au nom de l'entreprise THE HOUSE avec confiance et industriellement et du meilleur de vos talents, capacités,

expériences et talent de performer toutes les taches et missions foumies par le propriétaire.

M [P] [M] pour son affaire.

Vous recevrez un paiement mensuel 500 EUROS/ cinq cent euro seulement tout inclus, selon la taxe sera donnée par Monsieur [P]/

En foi de quoi l'employée a mit sa main à la date indiquée ci-dessus comme date d'entrée en vigueur.

Signatures

[T] [F] EMPLOYEE

[P] [M] EMPLOYEUR

Il ressort de la lecture de ce document intitulé contrat de travail qu'il a été établi entre M. [M] en qualité d'employeur et Mme [F] en qualité d'employée de ce dernier pour un poste « d'assistant personnel superviseur », pour une durée limitée, à savoir jusqu'à l'ouverture de la boutique à [Localité 5] et à la suite de quoi un contrat sera émis soit par [6] shop, soit par la SAS The House.

Il est à noter qu'elle avait candidaté par courriel du 25 septembre 2018 adressé à [6].mpl pour un emploi de serveuse à temps partiel à la suite duquel M. [M] entrait en contact avec elle pour fixer un rendez vous suivant courriel du 26 septembre 2018.

Elle percevait un premier versement d'un montant de 500 euros dont elle accusait réception à M. [M] par courriel du 14 janvier 2019.

Elle communique également, pièce 1, des extraits portant sur l'identification de la société issus du site société.com, ainsi qu'un extrait Kbis, pièce 26, dont il ressort que Mme [Z] [B] est présidente de la SAS The House, nulle mention concernant M. [M] [C] n'est portée sur les extraits communiqués.

L'extrait Kbis précise que l'activité exercée consiste en la gestion d'établissement public de bar, restauration traditionnelle, organisations de soirées évènementielles, sans vente de boissons alcoolisées.

Elle communique un ensemble d'échanges par SMS en anglais, également traduits, et dont il ressort qu'ils ont eu pour interlocuteurs M. [M] et elle-même ou des équipementiers ou fournisseurs.

Ainsi, dans un courriel du 27 novembre 2018 elle correspondait avec un fournisseur , exposant le contacter « de la part de mon patron, M. [M] (...) ».

Dans un autre courriel du 17 décembre 2018 elle se présentait à un équipementier comme l'assistante de M. [M].

Deux échanges par sms rédigés directement en français sont également communiqués, pièces 3 et 9 et ayant pour interlocuteurs Mme [F] et « [Z] » dont on peut supposer qu'il s'agit de [Z] [B], représentante de la SAS The House.

La pièce 9, à l'entête « [Z] » et dans laquelle il est indiqué, directement en français : « bonsoir en fait je voudrais demander pour la liste est-ce que vous avez la liste pour le restaurant ou non », ce à quoi Mme [F] répondait : « bonsoir, oui je l'ai déjà faite, je l'avais envoyé à M. [M]. Je vous la renvoie, comme ça vous l'aurez ».

L'échange de sms avec Mme [B], (pièce 9) ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel avec la SAS The House alors même qu'il est adressé lors des travaux d'aménagement et de préparation en cours de l'établissement commercial et dont la représentante de la SAS The House peut légitimement solliciter d'être informée.

La pièce 3, consiste en un sms, daté du 07 mars par lequel il est mentionné : « Bonjour [T], c'est pour te dire que vu qu'il ya des travaux dans la rue et les circonstance ne convient pas beaucoup pour qu'on travaille à 3 dans le magasin vu qu'on travaille pas beaucoup devant donc je suis desoler pour le moment car c'est difficile de te faire un contrat qu'on travaille pas beaucoup. Ravi de faire connaissance avec toi. Bonne continuation .»

Il ressort de cet échange avec la dénommée [Z] que cette dernière indiquait dans le sms daté du 07 mars adressé à l'intimée, ne pas être en mesure d'établir un contrat, contrat dont on peut considérer qu'il avait trait à l'annonce initiale de serveuse au sein du café exploité par la SAS The House après accomplissement des travaux aux fins d'ouverture.

Mme [F] communique également une offre de contrat en date du 02 janvier 2019 établie par la société Gliozzo manutention avec pour client le [6] Coffee et comme responsable Mme [F].

Il est à noter qu'il s'agit d'une offre de contrat établie avec un potentiel fournisseur, rédigée sur les déclarations qui lui ont été faites et qui considère Mme [F] qui est alors son interlocutrice, comme responsable du [6] coffee, cette pièce ne pouvant dès lors engager la SAS The House dont Mme [F] n'est nullement la représentante ou responsable.

Mme [F] communique une attestation, établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile le 12 mai 2020, par M. [R] [X] qui précise être en couple avec l'intimée.

L'attestant précise qu'au cours des mois de décembre 2018 et janvier 2019, il a, à plusieurs reprises, rendu visite à Mme [F] sur son lieu de travail au café [6], [Adresse 3] où elle préparait l'évènement d'ouverture du café ainsi que les recettes figurant au menu. Il ajoute qu'il lui est arrivé une fois de déposer sa conjointe au domicile de Mme [M] pour un rendez vous professionnel.

Cette attestation confirme de facto, l'emploi de l'intimée dans le cadre des préparatifs aux fins d'aménagement et ouverture de l'établissement avant la période d'ouverture prévue en mars 2019.

Le fait que l'attestant ait pu déposer Mme [F] au domicile de Mme [B] n'établit pas pour autant l'existence d'un lien contractuel avec la SAS The House alors qu'il convient de rappeler que Mme [B] est, selon les écritures de l'intimée, la conjointe de M. [M], ainsi l'intimée a été conduite tout autant au domicile de M. [M], dont rien n'établit qu'il s'agissait du lieu d'exploitation à venir de l'établissement commercial et sans que l'on sache précisément qui elle a rencontré à cette occasion.

Si l'ensemble de ces éléments sont de nature à corroborer l'existence d'un lien contractuel entre Mme [F] et M. [P] [M], comme cela ressort du document signé entre les parties le 13 décembre 2018 et par lequel Mme [F] était engagée par M. [M] en qualité de « cum assistant supervisor » pour préparer l'ouverture du café [6] que la SAS The House entendait exploiter, la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant la SAS The House et Mme [F] n'en est pas pour autant démontrée.

Il convient également de relever que Mme [F] avait initialement engagé une action suivant procédure en référé diligentée par requête déposée le 15 mars 2019 à l'encontre de M. [M], et non pas à l'encontre de la SAS The House à la suite de laquelle une ordonnance du 06 juin 2019 lui donnait acte de son désistement d'instance.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'une convention par laquelle Mme [F] s'est engagée à travailler pour le compte de la SAS The House, sous sa subordination et moyennant une rémunération de la part de cette société.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la totalité des chefs de jugement dont appel a été interjeté par l'appelante, en l'absence de l'existence d'un contrat de travail établi entre la SAS The House et Mme [F] qui sera par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 janvier 2021 sur l'ensemble des chefs de jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05518
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.05518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award