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16/05/2024 | FRANCE | N°19/07035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mai 2024, 19/07035


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07035 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL74





Décision déférée à la Cour :

Jugemen

t du 25 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01989





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires LES VILLAS D'O pris en la personne de son syndic, la SARL HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION (HIG) dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même prise en la personne de son représentant légal en e...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07035 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL74

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01989

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires LES VILLAS D'O pris en la personne de son syndic, la SARL HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION (HIG) dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, au siège

[Adresse 20]

[Localité 8]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Société ALBINGIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309 représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de QUALICONSULT

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Muriel LE QUEAU, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant (SCP RAFFIN & ASSOCIES)

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

SA MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

SARL DELECROIX immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°392 998 217 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, ès qualités d'assureur du BET AG INGENIERIE

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

S.E.L.A.S. MJ PERSPECTIVES, représentée par Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STADIUM

[Adresse 19]

[Localité 8]

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

assignée le 09/4/2020 à étude

S.A.R.L. NL & ASSOCIES

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

S.A.S.U. QUALICONSULT

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Muriel LE QUEAU, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant (SCP RAFFIN & ASSOCIES)

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

S.A ACTE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social - assureur de la société Studium

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de M. [F] [Z], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Leah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée sur appel provoqué

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2009, la SAS Icade Promotion Logement a fait construire un ensemble immobilier de 18 villas à usage d'habitation sur un terrain sis avenue Achille Duchêne sur la commune de [Localité 8] (Hérault).

La SAS Icade Promotion Logement a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage n°DO0300663-0344 auprès de la SA Albingia.

Les intervenants à l'acte de construire ont été :

' la SARL RKNL (aux droits de laquelle vient désormais la SARL NL et Associés) maître d''uvre de conception, assurée par la MAF ;

' la SARL Studium, maître d''uvre d'exécution, assurée par la SA Acte IARD ;

' M. [Z] [F], entrepreneur de gros 'uvre, assuré par la SA Axa France IARD ;

' la SASU Qualiconsult, contrôleur technique, assurée par la SA Axa France IARD.

L'ouvrage a été réceptionné le 16 décembre 2010.

M. et Mme [E] ont acheté en état futur d'achèvement un lot de copropriété constituant la villa n°5C du programme (414 avenue Achille Duchêne) par acte notarié du 12 mai 2010 au prix de 213 000 euros. La villa a été livrée le 29 décembre 2010.

M. et Mme [X] ont acheté en état futur d'achèvement un lot de copropriété constituant la villa n°4C du programme (416 avenue Achille Duchêne) par acte notarié du 12 mai 2010 au prix de 213 000 euros. La villa a été livrée le 29 décembre 2010.

Le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » a recueilli les parties communes de cet ensemble immobilier désormais placé sous le régime de la copropriété de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Courant 2011, M. et Mme [E] et M. et Mme [X] ont constaté la survenue d'infiltrations et d'inondations en rez-de-chaussée de leur villa.

Par actes d'huissier signifiés respectivement le 25 juillet 2011 et le 7 mai 2012, M. et Mme [E] et M. et Mme [X] ont fait assigner la SA Icade Promotion Logement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier ordonnait l'expertise sollicitée et la confiait à M. [C] [D].

L'expert judiciaire déposait un premier rapport le 28 avril 2014 décrivant un défaut d'étanchéité des parois enterrées et des pieds de façade des deux maisons, un défaut de réalisation des drains sous les villas et sous les jardinets en aval et un défaut de calfeutrement des gaines électriques et d'alimentation des réseaux humides.

L'assureur dommages-ouvrage Albingia acceptait le 26 novembre 2013 de préfinancer les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire à hauteur de 45 535,58 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires a alors confié ces travaux de réparation à la SARL Entreprise Delecroix, assurée par la SA MMA IARD, sous la maîtrise d''uvre de la société AG Ingénierie (radiée le 25 novembre 2016) assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 14 juin 2013.

L'expert judiciaire déposait son premier rapport le 28 avril 2014.

La survenue de fortes précipitations les 29 et 30 septembre 2014 et le 6 octobre 2014 provoquait de nouvelles infiltrations dans la villa de M. et Mme [X] et de M. et Mme [E].

Le syndicat des copropriétaires adressait deux nouvelles déclarations de sinistre reçues le 30 septembre et le 28 novembre 2014 par la SA Albingia.

La SA Albingia notifiait son refus de garantie le 1er décembre 2014 et le 30 janvier 2015 au motif que ces désordres auraient été causés par un événement climatique exceptionnel.

Par acte d'huissier signifié le 12 mars 2015, M. et Mme [X] ont fait assigner la SA Icade Promotion Logement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir paiement d'une provision de 6 100 euros pour leur préjudice de jouissance, 1 231,57 euros de provision pour remplacer leur baignoire et 1 000 euros de provision pour le préjudice de jouissance de cette baignoire. Les demandeurs sollicitaient également une nouvelle expertise portant sur les nouveaux désordres apparus en 2014.

Par acte du 9 avril 2015, M. et Mme [X] ont fait assigner en expertise commune le syndicat des copropriétaires qui a fait de même à l'égard de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage. M. et Mme [E] sont intervenus volontairement à l'instance de référé.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert M. [D], condamné la SA Icade Promotion Logement à payer les trois provisions demandées et condamné M. [Z] [F] et son assureur Axa France IARD, la société BBTP et son assureur Axa France IARD, la société Languedoc Etanchéité et son assureur Axa France IARD, la SARL Studium et son assureur Acte IARD, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France IARD, la société Chauffage Plomberie Languedoc et son assureur à garantir le promoteur maître d'ouvrage des provisions mises à sa charge.

L'expert judiciaire déposait son second rapport le 24 août 2017 dans lequel proposait d'imputer le nouveau sinistre pour 50 % aux désordres de l'ouvrage initial et pour 50 % aux travaux de reprise défectueux.

Par actes d'huissier signifiés le 20 mars 2018, le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » faisait assigner la SA Albingia, la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL et son assureur MAF, la SARL Studium et son assureur Acte IARD, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France IARD la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD, M. et Mme [X] et M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins principalement de se voir indemniser de la somme de 52 200 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires évalués par l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge de la mise en état a condamné la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » une provision de 52 200 euros TTC avec indexation, les dépens et 2 000 euros de frais irrépétibles.

La SA Albingia a payé le 3 mai 2019 au syndicat des copropriétaires la provision mise à sa charge par l'ordonnance du 6 mars 2019.

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

(§1) ordonné la jonction entre les procédures n°18/01989 et n°19/00308 sous le n°19/01989 du répertoire général ;

(§2) révoqué l'ordonnance de clôture des débats ;

(§3) fixé la clôture à l'audience de plaidoiries ;

(§4) constaté que les phénomènes de catastrophe naturelle survenus les 29 et 30 septembre et le 6 octobre 2014, ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 8 octobre 2014 publié le 11 octobre 2014 et à l'arrêté du 4 novembre 2014 publié le 7 novembre 2014, ne constituaient pas un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité décennale ;

(§5) constaté que la SA Albingia ayant payé le montant de 52 200 euros TTC, hors indexation, outre les 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, était régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » à due concurrence ;

(§6) dit que la SASU Qualiconsult et son assureur la SA Axa France IARD étaient exclus des condamnations prononcées in solidum contre des constructeurs et leurs assureurs ;

(§7) condamné in solidum la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL et son assureur MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD à payer à la SA Albingia, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô », la somme de 54 200 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 52 200 euros à compter du présent jugement, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

(§8) fixé au passif de la SARL Studium, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS MJ Perspectives, la créance de la SA Albingia de 54 200 euros TTC en principal et intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre de la condamnation in solidum avec les autres intervenants à la construction et aux travaux de reprise ;

(§9) condamné in solidum la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL, la MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » :

le montant de l'indexation sur le dernier indice du coût de la construction paru au jour du présent jugement, de la somme de 52 200 euros évaluée à la date du 24 août 2017 ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§10) fixé au passif de la SARL Studium représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS MJ Perspectives, la créance du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » comme suit :

le montant de l'indexation sur le dernier indice du coût de la construction paru au jour du présent jugement, de la somme de 52 200 euros évaluée au 24 août 2017 ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§11) condamné in solidum la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL, la MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyds de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD à payer à M. et Mme [X] :

10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§12) fixé au passif de la SARL Studium en liquidation judiciaire la créance de M. et Mme [X] de 10 000 euros de préjudice de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§13) condamné in solidum la SARL NL et ASSOCIES venant aux droits de la SARL RKNL, la MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD à payer à M. et Mme [E] :

10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§14) fixé au passif de la SARL Studium la créance de M. et Mme [E] à 10 000 euros de préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§15) condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL Delecroix de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

(§16) condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir le BET AG Ingénierie de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

(§17) condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir M. [Z] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

(§18) dit toutefois que s'agissant des préjudices de jouissance alloués M. et Mme [X] et M. et Mme [E], la SA Axa France IARD était en droit d'opposer la franchise prévue au contrat d'assurance pour les dommages immatériels ;

(§19) condamné la SA Acte IARD à relever et garantir la SARL Studium de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

(§20) dit toutefois que s'agissant du préjudice de jouissance indemnisé de M. et Mme [X] et de M. et Mme [E], la SA Acte IARD était fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 372 euros et un maximum de 4 116 euros ;

(§21) condamné in solidum la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL, la MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du BET AG Ingénierie, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux afférents à la seconde procédure de référé expertise (RG 15/30472 et RG 31483 (et 16/31480 joint), ainsi que le coût des secondes opérations d'expertise de M. [D] ;

(§22) fixé au passif de la SARL Studium en liquidation judiciaire la créance des dépens de la procédure, en ce compris ceux de la seconde procédure de référé expertise (RG 15/30472 et RG 31483 (et 16/31480 joint) et le coût des secondes opérations d'expertise de M. [D] ;

(§23) dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL, la SARL Studium, la SA Qualiconsult, M. [Z] [F], la société AG Ingénierie et la SARL Delecroix se répartiront la charge finale de l'ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » aux droits duquel se trouve pour partie subrogée la SA Albingia, M. et Mme [X] et M. et Mme [E] et des dépens selon les quotités suivantes : 

32% au Cabinet NL & Associés ;

8% à la SAS Qualiconsult ;

6% à BET Studium (représenté par son mandataire liquidateur la SELAS MJ Perspective) ;

4% à M. [Z] [F] ;

30% à la société AG Ingénierie ;

20% à la SARL Delecroix, et au besoin les y condamne ;

(§24) dit que M. et Mme [X] et M. et Mme [E] devront laisser le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » accéder à leurs parties privatives aux fins de procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;

(§25) débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(§26) ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe le 25 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » a relevé appel du jugement en sa seule disposition ayant rejeté sa demande contre la SA Albingia.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » déposées au greffe le 12 décembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Albingia déposées au greffe le 25 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL NL et Associés et de la MAF déposées au greffe le 6 octobre 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Acte IARD (assureur de la SARL Studium) déposées au greffe le 26 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la SASU Qualiconsult et de la SA Axa France IARD déposées au greffe le 26 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD (assureur de la M. [Z] [F]) déposées au greffe le 11 janvier 2021 ;

Vu les dernières conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres déposées au greffe le 27 octobre 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Delecroix, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles déposées au greffe le 12 octobre 2020 ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SELAS MJ Perspectives, mandataire liquidateur de la SARL Studium, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » contre la SA Albingia,

En première instance au fond, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la SA Albingia à lui payer 52 200 euros TTC avec indexation représentant le coût des travaux de reprise des désordres.

Cette somme lui a été allouée à titre de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2019. La somme de 52 200 euros, sans application de l'indexation, a été payée le 2 mai 2019 payée par la SA Albingia au syndicat des copropriétaires.

L'article 775 ancien du code de procédure civile (devenu l'article 794 du même code depuis le 1er janvier 2020) dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. »

C'est donc aux termes d'une motivation juridiquement erronée que le jugement déféré a rejeté la demande indemnitaire formée devant le juge du fond par le syndicat des copropriétaires contre la SA Albingia en retenant que les dommages-intérêts sollicités de 52 200 euros lui avaient déjà été alloués à titre de provision par l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2019 et que le syndicat n'était donc pas fondé à réclamer cette somme qui lui avait déjà été payée.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires « Les Villas l'Ô) contre la SA Albingia.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicite également la majoration de la somme demandée en première instance de 52 200 euros en faisant valoir que les travaux de réparation des désordres représentaient en réalité un coût réel de 71 065,32 euros TTC.

Cette demande d'indemnisation est recevable en cause d'appel dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi, le syndicat des copropriétaires ne faisant qu'élever le montant de la réclamation présentée au tribunal du même chef.

La cour adopte les motifs des premiers juges ayant retenu, en se référant aux constatations de l'expert judiciaire, que la survenue de fortes précipitations ne constituait pas la cause déterminante du sinistre apparu une première fois en 2011 et à nouveau en 2014.

En effet, ces précipitations à caractère d'épisode cévenol constituent une donnée climatique parfaitement connue dans le département de l'Hérault dont il n'est pas démontré qu'elles ont présenté en l'espèce un caractère exceptionnel.

Les investigations de l'expert ont au contraire démontré que le système constructif et le système d'étanchéité des ouvrages frappés d'inondations étaient mal conçus et mal construits et que ces défauts de construction constituaient la cause principale et déterminante de survenue des sinistres survenus successivement en 2011 puis en 2014.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen opposé par la SA Albingia, les constructeurs et leurs assureurs tiré de l'existence d'un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs.

Ces désordres d'infiltration affectant les deux maisons de M. et Mme [X] et M. et Mme [E] portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Leur caractère décennal justifie donc la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage Albingia.

S'agissant du montant de l'indemnité sollicitée, le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication à une augmentation de 46 % de l'évaluation du coût des travaux à hauteur de 71 065,32 euros TTC alors que les opérations d'expertise judiciaire avaient conduit à un montant de 52 200 euros TTC.

La seule production en cause d'appel d'un nouveau devis d'entreprise, même validé par un expert M. [Y] inscrit sur la liste des experts judiciaires mais intervenant en l'espèce à titre privé, ne suffit pas pour démontrer que l'expert judiciaire aurait mal évalué le coût de ces travaux.

Les éléments nouveaux sont produits très tardivement au soutien d'une évaluation par M. [Y] qui a constamment varié (76 416,06 euros TTC le 29 janvier 2019, puis 98 701,57 euros TTC le 11 juin 2002 et depuis novembre 2023 désormais 71 085,32 euros TTC).

De surcroît, les éléments précités n'ont pas été communiqués par le syndicat des copropriétaires à l'expert judiciaire alors que ces longues opérations d'expertise judiciaire constituaient le cadre procédural adapté permettant aux parties de présenter leurs observations et le cas échéant de produire et de discuter contradictoirement les devis d'autres entreprises.

La cour s'estime suffisamment informée par les conclusions précises et documentées du rapport d'expertise déposé le 24 août 2017 par l'expert judiciaire.

Le coût des travaux à réaliser est donc fixé à hauteur de 52 200 euros TTC, conformément à l'évaluation motivée et détaillée de l'expert judiciaire (pages 50 à 52 du rapport), montant qu'il convient d'indexer sur l'indice BT01 entre le 24 août 2017 et la date du présent arrêt.

La condamnation à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 6 mars 2019 sera ajoutée à l'indemnité principale.

Les frais de maîtrise d''uvre de 11 500 euros HT demandés par le syndicat des copropriétaires ont déjà été pris en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 9 600 euros TTC dans son rapport (page 52) de sorte que cette demande additionnelle ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, la SA Albingia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires « Les Villas l'Ô » la somme de 54 400 euros TTC, dont 52 200 euros à indexer sur l'indice BT01 entre le 24 août 2017 et la date du présent arrêt.

Sur l'appel provoqué de la SA Albingia,

La SA Albingia sollicite la condamnation in solidum de la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL et son assureur MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [F], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société AG Ingénierie, la SARL Entreprise Delecroix et son assureur MMA IARD à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

La SA Albingia fonde son recours sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Le versement d'une provision n'ayant pas valeur de paiement de l'indemnité due à l'assuré par l'assureur dommages-ouvrage, ce dernier n'est pas fondé à exercer de recours subrogatoire.

Toutefois, la SA Albingia est parfaitement fondée à agir en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile.

Il convient donc d'établir la responsabilité dans la survenue du sinistre de 2011, et le cas échéant de fixer la part respective de chacun, des quatre constructeurs ayant réalisé l'ouvrage initial : la SARL RKNL, la SASU Qualiconsult, la SARL Studium, et M. [Z] [F] en tenant compte du rôle causal de leurs fautes respectives.

En tenant compte de la nature et de la qualité des prestations réalisées par chaque constructeur et au terme d'une analyse documentée et argumentée figurant à son rapport, l'expert judiciaire a mis en évidence l'imputabilité des désordres à chaque constructeur intervenu.

La SARL NL et Associés et la MAF ne sont pas fondées à reprocher à l'expert judiciaire d'avoir précisé son analyse technique dans son second rapport du 24 août 2017 par rapport à celle de son rapport initial du 28 avril 2014.

En effet, les conclusions définitives de l'expert sont parfaitement justifiées et tiennent compte d'une analyse approfondie des causes du sinistre et d'investigations complémentaires de l'expert à la lumière de l'échec de la réparation intervenue en 2013.

Ces conclusions de l'expert judiciaire établissent que le maître d''uvre de conception RKNL a conçu une maison sur dalle en hérisson techniquement inapte à assurer l'étanchéité du bâtiment dans un point bas où l'eau s'accumule.

Ce choix technique inadapté de la dalle en hérisson était du ressort exclusif de la SARL RKNL et ne concernait par les autres constructeurs, à l'exclusion des entreprises d'exécution chargées de réaliser l'étanchéité dont les fautes d'exécution ont simplement aggravé les conséquences du vice de conception de l'ouvrage.

La dalle sur hérisson était une solution très risquée pour un ouvrage enterré en point bas recueillant naturellement les eaux. La SARL RKNL n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter la survenue des inondations et infiltrations, étant précisé que la survenue d'épisodes cévenols est une donnée climatique connue et ancienne à [Localité 8] qui imposait une vigilance accrue au maître d''uvre de conception.

Il résulte des précédents développements que le jugement doit être confirmé en sa disposition ayant retenu la responsabilité de la SARL RKNL dans la survenue du sinistre.

La responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult (titulaire des missions LP, SH, PHH et Hand) est engagée dans la mesure où il aurait dû émettre un avis défavorable à l'attention du maître d'ouvrage concernant les dispositions constructives choisies par la SARL RKNL.

En effet, le choix technique de la dalle sur hérisson exposait l'ouvrage à un risque important d'inondation, quasiment impossible à prévenir s'agissant d'un ouvrage édifié sur un terrain en point bas où l'eau s'accumule.

La SA Acte IARD, assureur de la SARL Studium ne conteste pas la part de responsabilité de 12 % des désordres initiaux mise à la charge de son assurée qui devait contrôler et surveiller la réalisation correcte du système d'étanchéité de l'ouvrage initial par l'entreprise d'exécution.

M. [Z] [F] a réalisé un système d'étanchéité présentant des discontinuités ayant favorisé et aggravé les infiltrations d'eau dans les deux maisons qui a légèrement contribué à la survenue de la totalité des désordres.

M. [Z] [F] n'étant pas partie au procès, il n'a formé aucune demande contre son assureur la SA Axa France IARD qui est donc fondée à solliciter l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamnée à relever et garantir son assuré.

L'expertise judiciaire a par ailleurs mis en évidence l'insuffisance et l'inefficacité des travaux de réparation réalisés en 2013 par la SARL AG Ingénierie et la SARL Entreprise Delecroix.

Dans le cadre des travaux de réparation du premier sinistre, la société AG Ingénierie a fait installer une pompe de relevage des eaux d'une dimension insuffisante pour drainer les eaux arrivant sur le parking situé à l'extrémité de la résidence et envahissant le vide-sanitaire. La société AG Ingénierie n'a procédé à aucun calcul de capacité de cette pompe qui été insuffisante lors de pluies abondantes.

Ce bureau technique et l'entreprise d'exécution Delecroix ont aussi mal réparé les défauts initiaux de traitement des traversées de parois de l'ouvrage qui favorisaient les infiltrations d'eau.

Il en résulte que la SARL AG Ingénierie et la SARL Entreprise Delecroix ne sont pas intervenues efficacement et n'ont pas amélioré les défauts qui affectaient déjà le système d'étanchéité de l'ouvrage initialement construit en 2010. Toutefois, aucun élément du dossier ni de l'expertise judiciaire n'établit que l'intervention de la SARL AG Ingénierie et de la SARL Entreprise Delecroix aurait aggravé les désordres initiaux.

Il est donc établi que les désordres initiaux apparus en 2011, dus aux défauts de conception et d'exécution de la dalle et de l'étanchéité de l'ouvrage initial édifié en 2010, provenaient de fautes commises lors de la réalisation initiale de l'ouvrage par la SARL RKNL, la SASU Qualiconsult, la SARL Studium et M. [Z] [F].

Ces fautes d'origine constituent la cause de la deuxième série de désordres apparus en 2014 et l'intervention en 2013 de la SARL AG Ingénierie et de la SARL Entreprise Delecroix dans la réfection des désordres n'a eu qu'une incidence sur les effets mais non sur la cause du sinistre imputable uniquement aux constructeurs d'origine.

En conséquence, les constructeurs titulaires des lots affectés par les désordres demeurent tenus de payer la réalisation de nouveaux travaux de réparation, dès lors que les travaux réparatoires n'ont pas apporté pas le résultat attendu (Civ. 3e, 11 octobre 2000, pourvoi n° 98-19.917).

L'expertise judiciaire a parfaitement établi que l'origine des désordres apparus en 2014, dus à une mauvaise étanchéité de l'ouvrage, trouvait sa cause dans une déficience de la conception de la dalle en hérisson et des défauts du système d'étanchéité, compte tenu de la nature du sol et de l'absence d'études de sol préalables et nécessaires lors de la construction initiale en 2010.

Ainsi que le soutiennent l'assureur de la SARL AG Ingénierie et la SARL Entreprise Delecroix et son assureur dans leurs conclusions, l'intervention de ces deux entreprises, bien qu'inefficace pour supprimer la cause des désordres apparus en 2011, n'a cependant rien ajouté à ces désordres préexistants et ne les a aucunement aggravés.

En conséquence, la SA Albingia n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs ayant réalisé les travaux de réparation (Civ. 3e, 16 janvier 2008, pourvoi n°04-20.218).

Le jugement déféré est donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL AG Ingénierie et de la SARL Entreprise Delecroix.

La cour adopte pour le surplus la proposition parfaitement argumentée de l'expert quant aux parts respectives de responsabilité entre la SARL RKNL, la SASU Qualiconsult, la SARL Studium et M. [Z] [F] :

' 80 % au titre de la mauvaise conception d'une pièce habitable en partie enterrée sur un dallage en hérisson (cette part se répartissant elle-même à 80 % pour le maître d''uvre RKNL et 20% pour le bureau de contrôle Qualiconsult) ;

' 20 % pour les malfaçons d'étanchéité (cette part se répartissant elle-même à 60 % pour le maître d''uvre Studium et 40 % pour l'entreprise [Z] [F]).

Il en résulte la répartition suivante des parts de responsabilité de chaque constructeur :

' 64 % pour la SARL RKNL devenue la SARL NL et Associés ;

' 16 % pour le contrôleur technique SASU Qualiconsult ;

' 12 % pour la SARL Studium ;

' 8 % pour M. [Z] [F].

La faute de la SASU Qualiconsult justifie de fixer sa part de responsabilité définitive à hauteur de 16 % pour les désordres initiaux, sans application de la solidarité conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant exclu la SASU Qualiconsult de toute solidarité au-delà de sa part de responsabilité de 16 %.

Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ses dispositions ayant statué sur l'appel en garantie de la SA Albingia et sur la répartition de responsabilité entre constructeurs.

La SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL et son assureur MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [F] seront condamnés in solidum à relever et garantir la SA Albingia de la condamnation prononcée contre elle.

La SASU Qualiconsult et la SA Axa France IARD seront condamnées à relever et garantir la SA Albingia à hauteur seulement de 16 % de cette condamnation.

Les constructeurs et leurs assureurs tenus de garantir la SA Albingia devront en outre lui verser :

' les intérêts au taux légal sur la somme de 54 200 euros à compter du 3 mai 2019, date à laquelle la SA Albingia a versé cette somme au syndicat des copropriétaires à titre de provision ;

' la capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens.

La SA Albingia est condamnée à supporter ses propres dépens de première instance et ceux du syndicat des copropriétaires.

La disposition (§ 9 et 10 in fine) ayant alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, sauf à exclure de cette condamnation les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Entreprise Delecroix et son assureur MMA.

Les dépens d'appel supportés par le syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de la SA Albingia qui conservera également la charge de ses propres dépens.

L'équité commande en l'espèce, au regard de la gravité des désordres, de la lourdeur et de la longueur de la procédure judiciaire que ce sinistre a rendu nécessaire, de condamner la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros, conformément à la demande, pour les frais supportés en cause d'appel.

L'équité commande de laisser aux autres parties la charge leurs propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Albingia est fondée à exercer un recours concernant l'ensemble des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge comme pour le principal contre les autres parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

constaté que la SA Albingia était subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » à hauteur de 52 200 euros (§5 du dispositif du jugement déféré) ;

débouté le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » formée contre la SA Albingia en paiement d'une indemnité de 54 200 euros avec indexation (partie du §25) ;

statué sur le recours subrogatoire exercé par la SA Albingia, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô », contre les constructeurs et leurs assureurs à hauteur de 54 200 euros (§7 et 8) ;

condamné les constructeurs à payer l'indexation au syndicat des copropriétaires (premier chef des §9 et 10) ;

condamné la compagnie MMA IARD, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SA Axa France IARD à relever et garantir leurs assurés respectifs la SARL Entreprise Delecroix, la SARL AG Ingénierie et M. [Z] [F] (§15, 16 et 17) ;

fixé dans leurs rapports entre eux la répartition définitive des responsabilités entre les constructeurs et leurs assureurs (§23) ;

statué sur les dépens à l'égard de toutes les parties ;

condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Entreprise Delecroix et son assureur MMA à payer une indemnité de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (partie du §9) ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » en application de sa police dommages-ouvrage :

' une indemnité de 54 200 euros TTC, dont 52 200 euros à indexer sur l'indice BT01 entre le 24 août 2017 et la date du présent arrêt ;

' les entiers dépens de première instance et d'appel avancés par le syndicat, en ce compris tous les frais de l'instance en référé-expertise et des frais d'expertise clôturée par le rapport déposé le 24 août 2017 ;

' une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL NL et Associés venant aux droits de la SARL RKNL et son assureur MAF, la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la SARL Studium, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [F] à relever et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées contre elle ;

Condamne in solidum la SASU Qualiconsult et la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Albingia à hauteur de 16 % de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées contre elle ;

Fixe au passif de la SARL Studium (représentée par la SELAS MJ Perspectives) in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs condamnés de ce même chef la créance de garantie de la SA Albingia des condamnations en principal et accessoires prononcées contre elle par le présent arrêt ;

Dit que les condamnations et la fixation au passif prévues par les trois paragraphes précédents au bénéfice de la SA Albingia sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 sur la somme de 54 200 euros outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Met hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la SARL AG Ingénierie et la SARL Entreprise Delecroix et ses assureurs la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Dit que la contribution définitive de chaque constructeur et de son assureur se fera selon les proportions suivantes :

' 64 % pour la SARL NL et Associés et la MAF ;

' 16 % pour la SASU Qualiconsult et la SA Axa France IARD ;

' 12 % pour la SA Acte IARD (assureur de la SARL Studium) ;

' 8 % pour la SA Axa France IARD (assureur de M. [Z] [F]).

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie des assureurs MMA et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à défaut de responsabilité et de condamnation de leurs assurés ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir M. [Z] [F] qui n'est pas partie au présent procès ;

Dit qu'à l'exception du syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô », toutes les parties à l'instance d'appel conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel dont elles ont fait l'avance, la SA Albingia étant pour sa part relevée et garantie des dépens dont elle a fait l'avance par la SARL NL et Associés et la MAF (64%), la SASU Qualiconsult et la SA Axa France IARD (16%), la SA Acte IARD (12 %) et la SA Axa France IARD (8%) ;

Rejette la demande de condamnation formée en première instance par le syndicat des copropriétaires « Les Villas d'Ô » contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Entreprise Delecroix et son assureur MMA à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07035
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;19.07035 ?
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