La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°19/05948

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mai 2024, 19/05948


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05948 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6H





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01792





APPELANT :



Monsieur [W] [K]

né le 05 Juin 1974 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et plaidant







INTIMES :



Madame [G] [S]

née...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05948 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01792

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le 05 Juin 1974 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et plaidant

INTIMES :

Madame [G] [S]

née le 13 Janvier 1975 à [Localité 15] (ARMENIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Monsieur [C] [V]

né le 05 Mars 1968 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat paidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [B] [D]

né le 06 Juin 1943 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

Madame [I] [E] épouse [D]

née le 15 Janvier 1951 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Eric VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

Monsieur Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 28 mars 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [K] était propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 1] cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 14] (cette dernière issue de la réunion des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 6]) sur la commune d'[Localité 4] (Hérault).

Après autorisation administrative obtenue le 17 octobre 2011, M. [K] a divisé sa parcelle [Cadastre 14] en deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Par acte reçu le 2 mai 2012 par Me [N] [T], M. [K] a vendu la parcelle de terrain à bâtir cadastrée [Cadastre 9] à M. [C] [V] et Mme [G] [S] au prix de 250 000 euros.

M. [K] est resté propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

M. [B] [D] et Mme [I] [E] épouse [D] sont par ailleurs propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] depuis le 10 novembre 1977.

L'acte de vente précité du 2 mai 2012 rappelle la constitution des servitudes suivantes par actes authentiques des 23 mars et 11 juin 1979 au profit de la parcelle [Cadastre 11], dont sont issues les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] :

' une servitude de canalisation d'eau, gaz, électricité, téléphone, tout-à-l'égout et autres grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] de M. et Mme [D] achetées par acte notarié du 10 novembre 1977 à M. [Z] [U] ;

' une servitude de passage à pied en direction de la rue de la Chicane grevant les mêmes parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ;

Le même acte de vente du 2 mai 2012 crée par ailleurs les servitudes nouvelles suivantes :

' une servitude grevant la parcelle [Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 8] de passage à pied sur une bande de terrain de 4 mètres de large et servitude de canalisation d'eau, gaz, électricité, téléphone, tout-à-l'égout et autres sur une bande de terrain d'un mètre de large conformément au tracé en pointillés teintés en rose figurant sur le plan annexé ;

' une servitude grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 9] de passage perpétuel en tréfonds de toute canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées et de toutes autres lignes souterraines, ce passage s'exerçant sur la bordure ouest du terrain à une profondeur minimale de 60 cm selon l'assiette figurant sur le plan annexé en teinte verte hachurée sur la parcelle [Cadastre 10] et en teinte rouge hachurée sur la parcelle [Cadastre 8] ;

' une servitude grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 9] de « droit de passage sur la bordure ouest du terrain en tout temps et heures et avec tous véhicules' ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre mètres ».

L'acte précise concernant ce droit de passage : « Son emprise est figurée au plan ci-annexé, approuvé par les parties, en teintes verte et rouge hachurées ».

' une servitude grevant la parcelle [Cadastre 8] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 9] de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations d'alimentation en eau afin de raccorder le fonds dominant au compteur d'eau brute situé à l'arrière du garage construit par M. [K] sur le fonds servant, ce passage s'exerçant à une profondeur minimale de 60 cm et conformément au tracé figurant en teinte verte sur plan approuvé par les parties et annexé à l'acte.

Après obtention d'un permis de construire le 5 décembre 2012, M. [V] et Mme [S] ont fait édifier une maison d'habitation sur leur parcelle [Cadastre 9].

Un contentieux s'est ensuite développé entre M. [K] et ses nouveaux voisins M. [V] et Mme [S] au sujet de divers aménagements et raccordements aux réseaux. Un projet d'accord élaboré avec l'aide d'un notaire le 15 janvier 2016 n'a finalement pas été signé par les parties.

Par actes d'huissier du 31 mai 2016, M. [K] a fait assigner M. [V] et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 30 juin 2016, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qui a été confiée à M. [X] [Y].

Par actes d'huissier signifiés les 9 et 12 mai 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [K], M. [V] et Mme [S] devant le juge des référés en déclaration d'expertise commune et extension de la mission. Cette extension a été accordée par ordonnance de référé du 8 juin 2017.

L'expert judiciaire a déposé ses deux rapports le 22 novembre 2017 et le 22 décembre 2017.

Par acte d'huissier du 26 mars 2018, M. [K] a fait assigner M. [V] et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à respecter son droit de propriété et les conventions de servitude précitées et l'indemniser de divers préjudices.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

' constaté la caducité du protocole d'accord du 15 janvier 2016 ;

' dit n'y avoir lieu à sa publication à la conservation des hypothèques ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à mettre fin à tous empiètements sur la propriété de M. [K] (que ce soit par dalle de béton, traverse de bois, système d'arrosage, boîte aux lettres, olivier ou autre arbre, ou autre moyen d'entrave) ;

' dit que passé un délai de 15 jours suivant le présent jugement toute atteinte persistante ou nouvelle donnera lieu au cours d'une astreinte distincte et supplémentaire de 50 euros par jour et objet empiétant ;

' fait interdiction à M. [V] et Mme [S] de stationner tout véhicule sur la même propriété sous astreinte de 200 euros plus frais d'huissier par infraction constatée ;

' fait interdiction aux défendeurs de procéder au débrayage du portail d'entrée commun sous astreinte de 50 euros par infraction constatée ;

' condamné M. [K] à leur remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard une clé, télécommande ou un code d'ouverture de tout système de fermeture automatique ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à payer à M. [K] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour un solde de 1 074,24 euros représentant leur consommation en eau, électricité et participation à l'entretien des servitudes ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à mettre en place le grillage vert constituant la clôture séparative des propriétés des parties, dans un délai de quinze jours suivant le présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à payer à M. [K] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

' rejeté toute autre demande au fond de M. [K] ;

' condamné M. [K] à élargir uniformément à 4 mètres la largeur de la servitude de passage des défendeurs et ce dans un délai d'un mois suivant le présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

' condamné M. [K] à payer aux défendeurs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour une somme de 15 000 euros toutes causes matérielles ou morales confondues, en réparation des conséquences de sa contestation de leur permis de construire ;

' rejeté toute autre demande reconventionnelle au fond de M. [V] et Mme [S] ;

' dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties ;

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure ;

' ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe déposée le 28 août 2019, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de M. [K] déposées au greffe le 9 octobre 2023 ;

Vu les dernières conclusions de M. [V] et Mme [S] déposées au greffe le 2 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [D] déposées au greffe le 8 juillet 2020 ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en appel de M. et Mme [D],

M. et Mme [D] interviennent volontairement en appel pour solliciter la condamnation de M. [K] à déplacer les réseaux de téléphone, d'eau potable et de tout-à-l'égout en faisant valoir que ces réseaux ne respecteraient pas l'assiette de la servitude de passage en tréfonds grevant leurs parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] définie par les actes authentiques des 23 mars et 11 juin 1979.

M. [K] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [D].

M. [V] et Mme [S] ne s'opposent pas à cette intervention volontaire.

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

M. et Mme [D] n'étaient ni parties ni représentés en première instance.

Ils ont intérêt à agir en déplacement de réseaux susceptibles de porter atteinte à leur droit de propriété et leur intervention est en lien direct avec le litige opposant M. [K] à M. [V] et à Mme [S].

Enfin, contrairement à la position soutenue par M. [K], les intervenants ne soulèvent pas un litige nouveau dès lors que la question de la régularité de l'implantation des réseaux et de leur éventuel déplacement sur la parcelle [Cadastre 9] forme déjà la matière du présent procès.

L'implantation de ces réseaux ne peut pas être tranchée sans tenir compte du passage de ces mêmes réseaux sur le fonds contigu (parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]) appartenant à M. et Mme [D] lui-même grevé d'une servitude de passage identique au profit de la parcelle [Cadastre 8].

Le fait que l'expert judiciaire ait rendu deux rapports successifs ne génère aucune obligation procédurale de traiter les deux affaires dans le cadre de deux dossiers distincts.

En conséquence, l'intervention volontaire de M. et Mme [D] en cause d'appel est recevable.

Sur l'assiette de la servitude de passage des réseaux desservant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7],

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à régulariser l'assiette des réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux usées à frais partagés avec lui.

Il demande à la cour de condamner M. [V] et Mme [S] à repositionner à leurs entiers frais à la profondeur d'origine de 50 cm l'ensemble des réseaux desservant son fonds et traversant leur terrain qu'ils ont modifiés lors de la construction de leur maison. Il sollicite par ailleurs de pouvoir accéder à ces réseaux à pied ou avec engin mécanisé aux fins d'entretien et de réparation.

M. [V] et Mme [S] demandent à la cour de condamner M. [K] à leur payer la somme de 35 000 euros correspondant au coût des travaux à réaliser pour déplacer les réseaux actuels sur l'assiette conventionnelle de la servitude telle que définie dans les actes notariés du 23 mars 1979 et du 11 juin 1979.

Ils demandent à la cour de rejeter la demande de M. [K] visant à régulariser une nouvelle assiette de servitude et subsidiairement de le condamner à leur verser 30 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1638 du code civil concernant l'emplacement des réseaux. Ils demandent à la cour d'ordonner le déplacement des réseaux de M. [K] à ses entiers frais dans une nouvelle assiette de passage en bordure ouest de leur parcelle [Cadastre 9] en continuité de l'assiette de la servitude conventionnelle dont M. et Mme [D] revendiquent l'application.

M. et Mme [D] interviennent volontairement en appel pour solliciter le déplacement de ces mêmes réseaux en faisant valoir qu'ils ont été implantés en dehors de l'assiette de la servitude de passage définies par les actes authentiques des 23 mars 1979 et 11 juin 1979.

La cour relève que toutes les parties au litige s'accordent sur le fait que lors de la construction de leur maison sur la parcelle [Cadastre 9], M. [V] et Mme [S] ont déplacé les réseaux traversant leur terrain desservant leur parcelle ainsi que la maison de M. [K].

Il ressort des opérations de l'expert judiciaire qu'avant la construction de cette maison sur la parcelle [Cadastre 9], ces réseaux n'étaient pas installés sur l'assiette de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 9] telle que définie dans l'acte du 2 mai 2012.

D'autre part, l'assiette de la servitude sur la parcelle [Cadastre 9] telle que définie par le plan annexé à l'acte du 2 mai 2012 ne permet pas de respecter l'assiette de la servitude de passage en tréfonds grevant les parcelles de M. et Mme [D] telle que définie par les actes authentiques du 23 mars 1979 et du 11 juin 1979.

Ces réseaux n'ont donc jamais respecté l'assiette de la servitude de passage en tréfonds grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] de M. et Mme [D] : ni avant la construction de la maison de M. [V] et Mme [S], ni après leur déplacement par M. [V] et Mme [S] à l'est de la parcelle [Cadastre 9].

Ces réseaux d'eaux usées, eau potable et téléphone desservant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont été implantés par M. [K] en violation des deux titres de servitude il y a plus de quarante ans, sans que M. et Mme [D], propriétaires voisins depuis le 10 novembre 1977 et signataires des actes constitutifs de la servitude des 23 mars et 11 juin 1979, ne se soient opposés à cette implantation non conforme au titre de servitude.

Devant l'expert judiciaire, M. et Mme [D] ont confirmé que les réseaux litigieux avaient été posés après leur installation sur la propriété les supportant et qu'ils n'avaient jamais manifesté leur désaccord au sujet de cette implantation non conforme au titre de servitude.

M. [D] expliquait à l'expert judiciaire son intervention judiciaire aujourd'hui « parce-que l'assiette actuelle constitue un préjudice si je veux vendre ma maison. »

M. [K] stigmatise longuement dans ses écritures la passivité de M. et Mme [D] concernant ces réseaux durant plus de quarante ans et leur brusque changement de position les conduisant désormais à intervenir à la procédure judiciaire pour en demander le déplacement sur l'assiette initialement établie pour cette servitude.

Toutefois, M. [K] ne démontre pas que « ce sont M. et Mme [D] avec M. [U] qui ont procédé à l'implantation des réseaux » ni que « ces derniers demandent donc aujourd'hui à la cour d'ordonner le déplacement de ces réseaux sous astreinte alors qu'ils sont à l'origine de cette implantation ».

En particulier, la preuve n'est pas rapportée par M. [K] de ce que M. et Mme [D] auraient accepté, même tacitement, la modification de l'assiette de la servitude litigieuse, étant précisé qu'une simple attitude passive devant un fait établi ne suffit pas à démontrer l'acceptation de ce fait portant atteinte à un droit réel et la renonciation des titulaires de ce droit réel d'en revendiquer le bénéfice.

L'article 690 du code civil, invoqué par M. [K] pour faire échec à la demande de M. et Mme [D], dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la prescription de trente ans.

Mais la servitude d'égout d'eaux usées, de même que celles de passage de câbles téléphoniques et d'alimentation en eau potable, sont trois servitudes qui exigent pour leur exercice le fait de l'homme et ne peuvent se perpétuer sans son intervention renouvelée, même si elles s'exercent au moyen de canalisations et de câbles permanents et apparents (Civ. 3e, 11 mai 1976 Bull. civ. III n°198 et plus récemment Civ 3e 17 juin 2021 n°20-19.968).

Il résulte de cette situation que M. et Mme [D] sont fondés à demander à la cour d'ordonner le déplacement de ces réseaux conformément à l'assiette de la servitude de tréfonds grevant leur propriété définie comme étant la bande de 4 mètres de largeur située le long de la limite nord-ouest de la parcelle [Cadastre 3].

Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes en ce sens.

Les réseaux desservant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] seront donc déplacés en bordure nord/ouest de la parcelle [Cadastre 9] conformément au titre de servitude et réimplantés à la profondeur requise par les normes et règlement en vigueur.

En effet, ce déplacement de ces réseaux en bordure nord/ouest de la parcelle [Cadastre 9], accepté par M. [V] et Mme [S] dans leurs écritures, constitue la seule solution permettant de respecter à la fois l'intégrité de la maison construite par M. [V] et Mme [S] et la continuité avec le tracé de la servitude de passage en tréfonds grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. De surcroît, ce tracé ne porte aucun préjudice au fonds de M. [K].

Cette opération permettra également de réparer la partie de ces réseaux qui a été dégradée par M. [V] et Mme [S] lors des travaux et de les positionner à une hauteur adaptée pour éviter tout écrasement par des engins et supprimer leur vulnérabilité du fait de leur affleurement à l'air libre après construction de leur maison par M. [V] et Mme [S].

Le bénéfice de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 8] emporte le droit pour le propriétaire du fonds dominant d'accéder périodiquement au moins une fois par an, et en cas de travaux à réaliser sur les réseaux, à l'emprise de la servitude sur les fonds servants selon des modalités pratiques à convenir entre les parties.

Le propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] est également autorisé à accéder aux parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], en cas de besoin et après autorisation préalable des propriétaires, avec un engin de chantier pour intervenir sur les réseaux traversant ces parcelles. Il appartient à M. [V], Mme [S], M. et Mme [D] d'aménager leurs parcelles de telle sorte qu'en cas de besoin, l'accès d'un tel engin soit le plus aisée et le moins destructeur des aménagements des fonds grevés par la servitude.

Enfin, la demande d'indemnité de 30 000 euros formée par M. [V] et Mme [S] sur le fondement de l'article 1638 du code civil sera rejetée dans la mesure où le nouveau tracé de servitude ne leur cause aucun dommage particulier et au contraire réduit les désagréments subis par leur propriété par rapport à l'ancienne assiette telle que définie à l'acte de vente du 2 mai 2012 qui n'était pas compatible avec l'implantation de leur maison.

En conséquence, la cour ordonne à M. [V] et à Mme [S] de procéder aux travaux de déplacement de ces réseaux au plus proche limite nord/ouest de leur parcelle [Cadastre 9] sur une largeur maximale de 4 mètres, et ce sous réserve de prévenir au moins deux mois à l'avance les propriétaires des parcelles limitrophes (M. [K] parcelle [Cadastre 8] et M. et Mme [D] parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]) qui ne pourront pas s'opposer à l'exécution de tous les travaux de connexion des réseaux déplacés sur leur propriété.

Sur la prise en charge du coût de déplacement de ces réseaux,

M. [K] a commis une faute en installant les réseaux desservant sa maison sur un emplacement situé sur la parcelle [Cadastre 9] ne respectant pas l'assiette de la servitude conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].

M. [V] et Mme [S] ont eux aussi commis une faute lors de la construction de leur maison en déplaçant ces mêmes réseaux sans davantage respecter la continuité avec l'assiette de la servitude conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [D] qui exigent désormais le respect de cette assiette de passage.

Toutefois, il doit être tenu compte de ce que la faute de M. [K] est prépondérante au regard de celle de M. [V] et Mme [S] qui sont certes responsables d'une installation illicite des réseaux, mais qui ont été eux-mêmes confrontés à une implantation illicite résultant de la faute initiale de M. [K].

En conséquence, le coût des travaux de déplacement de ces réseaux sera réparti à hauteur de deux tiers à la charge de M. [K] d'une part et d'un tiers seulement à la charge de M. [V] et Mme [S] d'autre part.

Sur la servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ainsi que la parcelle [Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 8],

M. et Mme [D] sollicitent la constatation de l'extinction de cette servitude permettant aux propriétaires du fonds cadastré [Cadastre 8] d'accéder à la rue de la Chicane.

M. [V] et Mme [S] s'associent à cette demande en ce qui concerne leur parcelle [Cadastre 9].

M. [K] reconnaît que l'acte constitutif de cette servitude de passage prévoit son extinction dès lors que la parcelle [Cadastre 11] (depuis divisée en parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) disposerait d'un autre accès. Il soutient cependant qu'un droit de passage doit subsister pour pouvoir intervenir sur la servitude des réseaux toujours existante.

L'acte constitutif de la servitude des 23 mars et 11 juin 1979 stipule :

« Il est expressément convenu entre les parties que le droit de passage s'éteindra purement et simplement lorsque la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sera desservie par un autre accès ».

La cour constate par ailleurs que les trois parties au procès s'accordent pour reconnaître que cette servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 8] est éteinte.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il refusé de constater l'extinction de cette servitude de passage à pied.

Sur le raccordement par M. [V] et Mme [S] au réseau d'eau potable,

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à se raccorder à leurs entiers frais au réseau d'eau indépendant en attente, et subsidiairement à les condamner à remplacer à leurs entiers frais la canalisation de sorte à assurer un débit normal pour deux connexions avec compteur divisionnaire accessible dans la nouvelle assiette de servitude.

M. [V] et Mme [S] concluent à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande, et subsidiairement au rejet de la demande visant à les condamner à remplacer la canalisation par une canalisation de diamètre 40 mm.

L'acte de vente du 2 mai 2012 (page 21) stipule :

« Le vendeur autorise l'acquéreur à se raccorder au branchement d'eau brute situé à l'arrière du garage construit sur la parcelle appartenant au vendeur et alimenté par un compteur situé [Adresse 1], telle que cette autorisation fait l'objet de la constitution de servitude de passage ci-dessus.

Le vendeur autorise également l'acquéreur à se raccorder au réseau d'eau potable qui traverse le terrain de l'acquéreur, dont le passage fait l'objet du rappel de servitude ci-dessus, et qui arrive au droit de la maison du vendeur, côté nord, alimenté par un compteur situé [Adresse 5] ; le tout aux frais et charges exclusifs de l'acquéreur.

Il est précisé que sera alors posé un compteur divisionnaire par réseau aux seuls frais de l'acquéreur, tel que ces emplacements sont figurés par deux croix en teinte rose et bleue sur le plan annexé. »

Il se déduit de la clause précitée que M. [K] n'est pas fondé à exiger de M. [V] et Mme [S] qu'ils se raccordent à un réseau d'eau indépendant puisque ces derniers disposent du droit de se raccorder au réseau existant sur le terrain de M. [K].

Contrairement à la position soutenue par M. [K], il ne ressort pas des termes de l'acte du 2 mai 2012 que la faculté de raccordement de M. [V] et Mme [S] aurait été « concédée par ce dernier à titre transitoire ou temporaire, le temps du chantier », et ce sans qu'un éventuel plan des réseaux du permis de construire de M. [V] et Mme [S] ne puisse faire échec à l'application de la clause contractuelle précitée.

L'article 59 de la loi SRU du 13 décembre 2000 ne fait pas davantage obstacle à la clause contractuelle de raccordement au réseau de M. [K] dans la mesure où cette clause prévoit l'installation d'un compteur divisionnaire.

Toutefois, si M. [V] et Mme [S] se raccordent à ce réseau existant, il leur incombe contractuellement de supporter le coût de ce raccordement incluant l'installation d'un compteur divisionnaire conforme aux normes en vigueur et dimensionné pour satisfaire les besoins des deux propriétés.

Il ressort des courriers de la société Véolia du 14 mai 2020 et du 16 septembre 2021 (pièces appelant n°102 et 104) que le diamètre de branchement d'eau potable existant est insuffisant pour l'alimentation de deux habitations avec jardin et que le raccordement direct de la propriété de M. [V] et Mme [S] est techniquement possible après suppression de la dérivation installée sur le raccordement de M. [K].

Il incombe donc à M. [V] et Mme [S] de supprimer cette dérivation et de faire installer un raccordement équipé d'un compteur d'eau et de la canalisation adaptée à leurs frais. Ce nouveau compteur devra être installé sur leur propriété ou sur l'assiette de la servitude dont ils bénéficient sur le fonds D n°679 avec possibilité d'accès à pied.

Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce sens.

Sur l'implantation du réseau d'eau brute à 60 cm de profondeur,

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à enfouir à leurs entiers frais ce réseau d'eau brute.

M. [V] et Mme [S] s'opposent à cette demande.

La clause de l'acte du 2 mai 2012 afférente à la servitude stipule que le passage de la canalisation de raccordement au réseau d'eau brute par M. [V] et Mme [S] doit s'exercer à une profondeur minimale de 60 cm et conformément au tracé figurant en teinte verte sur plan approuvé par les parties et annexé à l'acte.

Les pièces versées aux débats et les conclusions de l'expert judiciaire n'établissent pas que ce réseau d'eau brute serait installé à une profondeur insuffisante.

Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande.

Sur la haie végétalisée plantée sur la propriété de M. [K],

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à lui payer 6 441 euros représentant les frais de remise en état de cette haie.

M. [V] et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [K] à réaliser la haie végétale conformément à l'obligation faite par l'article 11 du plan local d'urbanisme.

M. [K] n'apporte pas la preuve de ce que M. [V] et Mme [S] auraient détruit des arbres ainsi qu'une haie végétalisée plantés sur sa parcelle [Cadastre 8].

En effet, la seule représentation graphique d'une haie ou d'arbres par divers signes topographiques sur le plan initial dressé par le géomètre B3R et annexé à l'acte authentique du 2 mai 2012, sans accord des parties sur l'existence de cette végétation, ne suffit pas à établir la preuve du fait allégué par M. [K].

Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande visant à ordonner à M. [V] et Mme [S] de remettre en état la haie végétalisée et la cour ne peut que rejeter la demande d'indemnisation présentée en appel à hauteur de 6 441 euros de ce même chef.

Par ailleurs, les éléments issus du rapport d'expertise et les pièces versées aux débats par les parties ne démontrent pas la violation par M. [K] des dispositions de l'article 11 du règlement de zone UD du plan local d'urbanisme qui ne figure pas en pièce n°45 (extraits incomplets).

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] et Mme [S] visant à ordonner à M. [K] de planter une haie en limite de sa propriété.

Sur la réalisation de la clôture en grillage vert,

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à édifier cette clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètres continue sur l'intégralité de la limite séparative avec un portail en grillage vert au niveau de leur entrée.

La seule clause de l'acte de vente du 2 mai 2012 afférente à la clôture est la suivante (page 21) :

« Clôture séparative :

Le vendeur précise à l'acquéreur, qui l'accepte, que la clôture séparative de la parcelle vendue sera constituée exclusivement et uniquement par un grillage de couleur verte, aux frais de l'acquéreur. Seront exclus tous autres types de clôture, tel que muret et quelle que soit la hauteur. »

Cette clause peu explicite du contrat de vente ne s'interprète pas comme imposant à l'acquéreur une obligation positive de réaliser à ses frais la clôture en grillage vert sur l'entier périmètre de la parcelle [Cadastre 9] achetée.

Cette clause précise seulement, dans l'hypothèse où l'acquéreur souhaiterait se clôturer, que cette clôture devrait être conforme à la description qui en est faite (grillage vert) et que les frais de cette clôture resteraient sa charge.

Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant condamné M. [V] et Mme [S] à édifier la clôture litigieuse.

Sur la quote-part des frais d'entretien et la consommation d'eau,

M. [K] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [S] à lui payer 3 285,37 euros représentant leur quote-part de frais d'entretien de la servitude et de la consommation d'eau avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019.

Le dispositif des intimés ne reprend aucune fin de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'est pas saisie de ces prétentions.

M. [V] et Mme [S] et M. [K] retirent un avantage équivalent à l'utilisation du chemin d'accès et du portail d'entrée, ils doivent partager les frais d'entretien de cette servitude, incluant notamment la maintenance et la réparation du portail commun.

Par ailleurs, la consommation d'eau de M. [V] et Mme [S] à partir d'un point d'alimentation commun doit être payée par chaque partie conformément à sa consommation telle qu'elle est mesurée par compteur divisionnaire ou estimée selon des critères objectifs.

Il ressort du courrier du 8 avril 2016 et des pièces justificatives qui y sont jointes que M. [V] et Mme [S] doivent la somme de 1 947,47 euros à M. [K] représentant leur quote-part impayée de ces frais.

M. [V] et Mme [S] apportent la preuve d'une remise commerciale de 3 381,40 euros accordée le 4 mai 2016 par Véolia (correspondant à la facture du 2 février 2016) à M. [K] qui doit donc en restituer la moitié à M. [V] et Mme [S], soit 1 690,70 euros.

M. [K] est fondé à réclamer les sommes demandées par courriers du 30 juillet 2018 (pièce n°21 bis et n°59 pour 666,60 euros) et du 27 février 2019 (pièces n°21 ter et n°60 pour 557,15 euros) et du 1er octobre 2019 (frais d'entretien du portail 164,52 euros (pièce n°33), soit un montant de 1 388,27 euros.

M. [K] est aussi fondé à demander le paiement de 1 336,07 euros pour les frais de servitude et d'eau (courriers des 5 septembre 2023 et 3 octobre 2023). Les autres demandes de M. [K] ne sont pas justifiées par les factures correspondantes.

Il convient de déduire du montant dû par M. [V] et Mme [S] les sommes de 252,45 euros et 314,88 euros que ces derniers ont payées en septembre 2023.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. [V] et Mme [S] seront condamnés à payer à M. [K] la somme de 2 413,78 euros restant due à la date du présent arrêt.

Sur la demande indemnitaire formée par M. [K] contre M. [V] et Mme [S],

M. [K] n'apporte pas la preuve de fautes imputables à M. [V] et à Mme [S] lui ayant directement causé un préjudice justifiant l'octroi de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts sollicitée.

En effet, M. [K] est débouté de sa demande relative à la clôture qu'il exigeait des intimés ainsi que sur sa demande concernant la destruction alléguée de divers végétaux.

Enfin, il n'est pas davantage établi que des abus de stationnement ou encre « des incivilités régulières » commis par M. [V] et Mme [S] auraient entraîné l'échec de la vente de sa propriété au prix du marché.

S'agissant des difficultés afférentes à la matérialisation de l'assiette de la servitude, M. [K] n'est pas fondé à en faire reproche aux intimés alors qu'il est lui-même responsable de l'implantation de ces réseaux en violation du titre de servitude.

En conséquence, le jugement lui ayant alloué 3 000 euros de dommages-intérêts sera infirmé de ce chef et M. [K] sera débouté de l'intégralité de sa demande indemnitaire.

Sur la demande de M. [V] et Mme [S] d'élargir uniformément à 4 mètres la largeur de la servitude de passage,

M. [V] et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement qui a élargi la largeur de la servitude à 4 mètres. Ils demandent aussi la condamnation de M. [K] à régulariser.

M. [K] s'oppose à cette demande.

L'acte de vente du 2 mai 2012 ayant constitué cette servitude de passage définit littéralement l'assiette de ce passage comme état un « droit de passage sur la bordure ouest du terrain » formé d'une « bande d'une largeur de quatre mètres ».

Mais le même acte de vente se réfère expressément à un plan dont la représentation « en teintes verte et rouge hachurées » ne respecte pas la définition littérale précitée : d'une part le tracé figuré n'est pas parfaitement adossé à la bordure ouest de la parcelle [Cadastre 8], d'autre la largeur du chemin figuré varie entre 4,36 mètres et 3,01 mètres selon les endroits.

La cour interprète cette contradiction de la manière suivante.

L'assiette du passage doit être d'une largeur minimale de 4 mètres sur la totalité de la longueur du chemin d'accès existant. Les sections du chemin dont la largeur est inférieure à 4 mètres devront être élargies par M. [K] à son choix d'un côté ou de l'autre selon la meilleure commodité, ce afin de préserver au mieux les arbres ou aménagements présents à proximité.

Par ailleurs, la contradiction contenue dans l'acte du 2 mai 2012 concernant la définition de l'assiette de servitude exclut toute notion de faute imputable à M. [K] qui n'a fait qu'appliquer l'une des définitions de l'assiette de cette servitude, à savoir l'assiette figurant sur le plan annexé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte à M. [K] d'élargir le chemin d'accès existant conformément à l'assiette de la servitude définie par l'acte du 2 mai 2012 et ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. [V] et Mme [S] contre M. [K] sur ce fondement.

Sur la demande afférentes au portail d'accès à la servitude de passage et sur les modalités d'usage de ce portail et du chemin,

M. [V] et Mme [S] demandent à la cour de constater que la parcelle vendue n'accède pas au chemin Truc de Brun mais à la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [M] [R] et en conséquence :

' de condamner M. [K] à leur accorder un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 12] afin que l'accès ne fasse l'objet d'aucune contestation ultérieure ;

' de condamner M. [K] à supprimer le portail d'accès et subsidiairement de condamner celui-ci à leur remettre la somme de 1 611 euros correspondant au coût du dispositif d'ouverture à distance ;

' subsidiairement, de condamner M. [K] à leur payer 100 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la largeur contractuelle de 4 mètres, de la clause contractuelle stipulant que la parcelle accède directement au chemin Truc de Brun et de la clause interdisant la fermeture du passage.

M. [K] s'oppose à ces demandes qui sont selon lui sans objet.

La cour constate que M. [V] et Mme [S] n'apportent pas la preuve d'une quelconque difficulté d'accès à la [Adresse 1] à partir du chemin passant sur la parcelle [Cadastre 8].

Leurs allégations sur l'obstacle formé par la parcelle [Cadastre 12] ne sont pas démontrées et sont en outre contredites par le fait qu'ils accèdent manifestement à cette rue depuis des années sans aucune difficulté. De surcroît, la situation de ces différentes parcelles étaient apparentes à la date de la vente du 2 mai 2012.

Leurs demandes afférentes aux difficultés alléguées d'accès à leur propriété, en ce compris une demande indemnitaire s'élevant à 100 000 euros, seront donc rejetées, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.

L'installation d'un portail à ouverture électrique à distance par M. [K] ne fait pas obstacle à la jouissance de la servitude. Ce portail est un équipement utile, voire nécessaire, à la sécurisation des propriété qui peut être débrayé par les services de secours en cas de besoin.

M. [V] et Mme [S] disposent d'une commande à distance leur permettant d'ouvrir très aisément ce portail lorsqu'ils en ont besoin.

Il ressort des pièces n°30 et 106 de l'appelant que M. [V] et Mme [S] ont reçu une nouvelle télécommande du portail d'accès commun le 14 août 2019 et une nouvelle clé de déverrouillage le 27 février 2022. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à M. [K] de remettre à nouveau ce matériel, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.

M. [V] et Mme [S] doivent donc être déboutés de leur demande visant à obtenir la suppression de ce portail commun d'accès aux deux propriétés, ce en quoi le jugement déféré doit être confirmé.

Il ressort des attestations de M. [F] et de Mme [O] [A] versées aux débats qu'il est parfois arrivé que le portail d'accès soit laissé ouvert après débrayage de son système électrique.

Le bénéfice de la servitude de passage n'emporte pas le droit de débrayer le système électrique de ce portail. M. [K] est donc fondé à solliciter l'interdiction de débrayer le portail d'accès et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Le droit d'utiliser ce chemin de passage pour accéder à leur propriété n'autorise pas pour autant M. [V] et Mme [S] à stationner leurs véhicules, ou ceux de leurs visiteurs, sur l'assiette de ce chemin situé sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [K].

Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [V] et Mme [S] ont parfois stationné leur véhicule privé sur l'assiette de la servitude de passage sans y être autorisés.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition ayant interdit sous astreinte aux intimés de stationner tout véhicule sur l'assiette de la servitude.

Sur la demande de M. [V] et Mme [S] visant à ordonner à M. [K] de viabiliser la parcelle [Cadastre 9],

Par acte authentique du 2 mai 2012, M. [V] et Mme [S] ont acheté la parcelle cadastrée [Cadastre 9] à M. [K] selon des clauses et conditions afférentes aux réseaux et servitudes précisément stipulées à cet acte.

L'opération de division foncière a été régulièrement approuvée par l'autorité administrative et cette autorité n'a par la suite jamais dressé procès-verbal de la violation par M. [K] des obligations mises à sa charge par l'autorisation de diviser son terrain.

Les acquéreurs de la parcelle [Cadastre 8] eux-mêmes ne se sont jamais plaints d'un tel manquement de leur vendeur auprès de l'administration.

En signant l'acte de vente du 2 mai 2012, M. [V] et Mme [S] ont en outre accepté en parfaite connaissance de cause l'ensemble de ses clauses contractuelles.

En particulier, ils ont expressément accepté que la viabilisation du terrain acheté concernant l'adduction d'eau potable se fasse au moyen d'un raccordement sur l'alimentation en eau existante sur la parcelle [Cadastre 8] demeuré propriété de leur vendeur M. [K] et au moyen de la servitude grevant le fonds [D].

En l'état de cette clause contractuelle permettant le raccordement de leur propriété aux réseaux, M. [V] et Mme [S] ne sont pas fondés à exiger de leur vendeur des prestations de viabilisation supplémentaire non prévues par l'acte du 2 mai 2012.

Les acquéreurs ne sont pas fondés à invoquer, plus de trente ans après la signature de l'acte de vente, diverses dispositions du code de l'urbanisme pour prétendre échapper à leurs propres obligations ou en faire naître de nouvelles à la charge de leur cocontractant M. [K].

De même, l'invocation de la loi pénale applicable en matière d'urbanisme par M. [V] et Mme [S] n'est pas de nature à les autoriser à échapper à leur engagement contractuel du 2 mai 2012 et prétendre redéfinir la totalité des obligations réciproques que ce contrat a mis à la charge des deux parties.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes de M. [V] et Mme [S].

Sur la demande indemnitaire de M. [V] et Mme [S] en réparation du préjudice causé par le recours contre le permis de construire,

M. [V] et Mme [S] se prévalent de la clause « nantissement - convention de séquestre » de l'acte de vente du 2 mai 2012 pour demander la condamnation de M. [K] à leur payer 10 000 euros en application de cette clause. Ils sollicitent également 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples recours de M. [K].

M. [K] s'oppose à ces deux demandes et sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamné à payer 15 000 euros aux intimés de ce chef.

L'acte de vente du 2 mai 2012 comporte la clause suivante (page 15) :

« Aux termes de l'avant-contrat de vente sous seing privé en date à [Localité 18] du 3 février 2012 ci-après visé, les acquéreurs ont renoncé expressément à la stipulation d'une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours.

Toutefois, les parties ont expressément convenu entre elles qu'en vue de garantir les acquéreurs de tout préjudice subi suite à un éventuel recours des tiers, les vendeurs prendraient à leur charge les frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi que tout autre préjudice, ce que les vendeurs acceptent et reconnaissent, déclarant avoir conscience de la portée de leur engagement. Etant ici précisé que ces frais seraient pris en charge par les vendeurs à concurrence de la somme maximale de 10 000 euros. »

La cour constate que le permis de construire accordé le 5 décembre 2012 à M. [V] et Mme [S] n'a jamais fait l'objet de recours contentieux de la part de tiers ni de la part de M. [K] qui était donc fondé à se voir restituer par les acquéreurs la somme de 10 000 euros nantie conformément à l'acte de vente du 2 mai 2012.

Les recours exercés par M. [K] à titre gracieux le 19 avril 2017 puis par requête contentieuse devant le tribunal administratif de Montpellier enregistrée le 25 juillet 2017 étaient dirigés contre le second permis de construire obtenu le 21 mars 2017 par M. [V] et Mme [S] aux fins de construction de leur piscine et des locaux et équipements annexes à cette piscine.

Ce second permis n'entre pas dans le champ d'application de la clause de nantissement du 2 mai 2012.

Par ailleurs, l'action en justice aux fins d'annulation d'un permis de construire est un droit que ne dégénère en abus qu'en de faute caractérisée, de faute intentionnelle ou de faute lourde équipollente au dol. En l'espèce, aucune faute de cette nature n'est démontrée par les intimés contre M. [K].

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [V] et Mme [S] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts et cette demande sera rejetée par la cour.

Sur les empiètements et les usages abusifs de la servitude de passage reprochés par M. [K] à M. [V] et Mme [S],

M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné de mettre fin à ces empiètements et a interdit aux intimés de stationner sur sa propriété.

Il ressort des constatations matérielles de l'expert judiciaire que M. [V] et Mme [S] ont réalisé ou installé un certain nombre d'ouvrages ou d'équipements empiétant sur la parcelle [Cadastre 8] de M. [K], notamment :

' une dalle en béton sur une superficie d'environ 20 m² ;

' un géotextile installé sur une superficie d'environ 15 m² de cette même parcelle ;

' une traverse en bois dépassant la limite de 30 cm ;

' une boîte à lettres installée sur le muret propriété de M. [K].

M. [K] est donc fondé à solliciter la suppression sous astreinte de ces empiètements ainsi que le déplacement de la boîte à lettres sur la propriété des intimés.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] et Mme [S],

M. [V] et Mme [S] sollicitent 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation du droit de propriété, entrave à la circulation des artisans et aux ayants droit par la présence du chien de garde sur la servitude de passage.

La preuve n'est pas apportée par les intimés des fautes alléguées contre M. [K] au soutien de ces demandes indemnitaires.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] d'une part, M. [V] et Mme [S] d'autre part succombant partiellement en appel, il sera fait masse des entiers dépens d'appel de toutes les parties qui seront partagés par moitié entre eux.

L'équité commande en l'espèce de rejeter les demandes de M. [K], de M. [V] et Mme [S] et de M. et Mme [D] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [B] [D] et de Mme [I] [E] épouse [D] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à l'exception de celles ayant :

' rejeté la demande des parties visant à déplacer les réseaux desservant la parcelle [Cadastre 8] conformément aux titres de servitude grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] ainsi que la parcelle [Cadastre 9] ;

' rejeté la demande afférente à l'extinction de la servitude de passage à pied grevant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 8] ;

' rejeté la demande de M. [K] visant à ordonner à M. [V] et Mme [S] de de mettre aux normes leur raccordement d'eau potable ;

' fait interdiction à M. [V] et Mme [S] de stationner tout véhicule sur la même propriété sous astreinte de 200 euros plus frais d'huissier par infraction constatée ;

' condamné M. [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à remettre à M. [V] et Mme [S] une clé, télécommande ou un code d'ouverture ou de tout système de fermeture automatique ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 1 074,24 euros au titre de leur consommation d'eau et électricité en participation à l'entretien de la servitude ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à mettre en place un grillage vert constituant la clôture séparative ;

' condamné M. [V] et Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' condamné M. [K] à payer à M. [V] et Mme [S] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa contestation du permis de construire ;

Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant condamné sous astreinte M. [K] à élargir la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] au profit de la parcelle [Cadastre 9], sauf à préciser que l'assiette de cette servitude doit être restaurée sur une largeur de 4 mètres sur l'entière longueur du chemin conformément au titre constitutif du 2 mai 2012 par élargissement du tracé existant selon la meilleure commodité pour M. [K] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne à M. [V] et à Mme [S] de déplacer les réseaux installés sur leur propriété et desservant la parcelle [Cadastre 8] afin de les mettre en conformité avec l'assiette définie dans les actes authentiques des 23 mars et 11 juin 1979 ayant institué une servitude de passage de ces mêmes réseaux en tréfond des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 11], dont sont issues les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;

Dit que ces réseaux seront installés à la profondeur minimale requise par les normes et règlements en vigueur et que le passage de ces réseaux se fera au plus proche de la limite nord/ouest de la parcelle [Cadastre 9] (sans pouvoir excéder la largeur maximale de 4 mètres) jusqu'à sa limite avec le fonds dominant cadastré [Cadastre 8] d'un côté, et en continuité avec la servitude existante sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] de l'autre côté ;

Dit que M. [V] et Mme [S] devront faire exécuter ces travaux, après préavis de deux mois donné à M. [K] et à M. et Mme [D] et dans un délai maximal de six mois courant à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jours de retard ;

Dit que le coût de ces travaux de déplacement des réseaux sur la parcelle [Cadastre 9], jusqu'à la limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 8] d'un côté et avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] de l'autre côté, sera supporté à hauteur de deux tiers par M. [K] et d'un tiers par M. [V] et Mme [S] ;

Dit que M. [K] supportera seul le coût des travaux de déplacement des réseaux à réaliser sur sa parcelle [Cadastre 8] et que M. et Mme [D] supporteront seuls le coût des travaux à réaliser sur leurs parcelles [Cadastre 2], 343 et [Cadastre 7] ;

Rejette la demande d'indemnité de 30 000 euros formée par M. [V] et Mme [S] contre M. [K] ;

Autorise M. [K] et tout propriétaire à venir du fonds dominant D n°679 à accéder à pied en cas de besoin et au moins une fois par

an au terrain d'emprise de la servitude sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] selon des modalités pratiques à convenir entre les parties ainsi qu'à accéder à ces mêmes parcelles, en cas de nécessité et après autorisation préalable des propriétaires, avec un engin de chantier pour intervenir sur les réseaux installés en tréfonds de cette parcelle ;

Constate l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 8] ;

Ordonne à M. [V] et à Mme [S] de mettre en conformité leur branchement au réseau d'eau potable sur le terrain de M. [K] conformément aux exigences techniques du gestionnaire de réseau Véolia et à leurs frais, le nouveau compteur divisionnaire devant être installé sur leur propriété ou sur l'assiette de la servitude dont ils bénéficient sur la parcelle [Cadastre 9] avec possibilité d'y accéder à pied ;

Rejette la demande de M. [K] visant à ordonner à M. [V] et à Mme [S] d'enfouir le réseau d'eau brute ;

Rejette la demande de M. [K] contre M. [V] et Mme [S] en paiement de 6 441 euros représentant les frais de remise en état de sa haie végétalisée ;

Rejette la demande de M. [K] visant à ordonner à M. [V] et à Mme [S] de réaliser une clôture en grillage vert ;

Condamne solidairement M. [V] et Mme [S] à payer à M. [W] [K] la somme de 2 413,78 euros en remboursement de frais communs ;

Rejette la demande de M. [K] de 25 000 euros de dommages-intérêts formée contre M. [V] et Mme [S] ;

Rejette la demande de M. [K] visant à interdire sous astreinte à M. [V] et Mme [S] de stationner tout véhicule sur l'assiette de la servitude précitée de passage précitée ;

Rejette la demande M. [V] et Mme [S] visant à ordonner sous astreinte à M. [K] de leur remettre une clé, une télécommande, un code d'ouverture ou tout autre système de fermeture automatique ;

Rejette la demande de M. [V] et de Mme [S] de 100 000 euros de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [V] et de Mme [S] visant à condamner M. [K] à viabiliser leur parcelle [Cadastre 9] ;

Rejette la demande de M. [V] et Mme [S] de 10 000 euros en application d'une clause pénale et de 5 000 euros de dommages-intérêts formée contre M. [K] ;

Fait masse des entiers dépens d'appel de toutes les parties qui seront supportés par moitié entre M. [K] d'une part, et M. [V] et Mme [S] d'autre part ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05948
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;19.05948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award