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16/05/2024 | FRANCE | N°18/00407

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 mai 2024, 18/00407


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 16 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTUE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE

DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00026







APPELANTE :



Monsieur [D] [O] [V] [X],

Né le 21 avril 1958 à [Localité 5] (55)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



En qualité d'ayant droit et en sa qualité de conjoint survivant et de légataire de feu Madame [U] [P] épo...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTUE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00026

APPELANTE :

Monsieur [D] [O] [V] [X],

Né le 21 avril 1958 à [Localité 5] (55)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

En qualité d'ayant droit et en sa qualité de conjoint survivant et de légataire de feu Madame [U] [P] épouse [X]

née le 19 Avril 1960 à [Localité 6] (55)

Décédée le 18 juin 2020

Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCP HUBERT CHASTEL

pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

Avant l'ouverture des débats Monsieur [K] [S] se déporte de l'audience qui est alors prise en double rapporteur.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 mai 2024 à celle du 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[U] [P] épouse [X] a été engagée pour la période du 16 novembre 1992 au 15 février 1993 par la SCP Vignau-[S] en qualité de sténodactylographe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie au terme de ce premier contrat.

A compter du 1er avril 2004, le contrat de travail de [U] [P] a été transféré à la SCP Hubert Chastel.

Compte tenu de l'activité de la SCP Hubert Chastel la relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des huissiers de justice.

Le 6 mai 2015, une rupture conventionnelle a été proposée à [U] [P] par son employeur.

Le 11 mai 2015, [U] [P] a été arrêtée pour maladie.

[U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 janvier 2016, pour non seulement voir condamner son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais aussi obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 23 mars 2018, ce conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [P] de sa demande au titre des retards dans le paiement des salaires comme mal fondée,

Prend acte que la SCP CHASTEL a versé sur l'audience à Mme [P] la somme de 341, 28 euros au titre des frais de déplacement,

Prend acte que la SCP CHASTEL a versé sur l'audience à Mme [P] la somme de 5 076,40 euros au titre des congés payés 2014/2015 non pris,

Déboute Mme [P] de sa demande de paiement sur deux jours du mois de novembre 2014 comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande d'instaurer une mesure d'expertise comptable aux frais de la SCP CHASTEL comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de rappel sur congés payés du 8 jours, soit 564, 06 euros comme mal fondée,

Dit et juge que la SCP CHASTEL a exécuté loyalement le contrat de travail,

Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés y afférents au titre de la réelle qualification professionnelle depuis septembre 1999 comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de reconnaissance de sa réelle qualification comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de 54 000 euros entre lla différence de salaire brut payé et ce qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son taux de qualification professionnelle comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de 43 200 euros représentant les pertes de retraite que la salariée subira comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé comme mal fondée,

Dit et juge que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] à l'encontre de son employeur, la SCP CHASTEL est infondée,

Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme mal fondée,

Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis comme mal fondée,

- déboute Mme [P] de sa demande au titre des congés payés y afférents comme mal fondée,

- déboute Mme [P] de sa demande de l'indemnité conventionnelle de licenciement comme mal fondée,

- déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire comme mal fondée,

- déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de carrière de 50.000 euros comme mal fondée,

- déboute Mme [P] de sa demande présenté au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SCP CHASTEL de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme mal fondée,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.'

Le 11 avril 2018, [U] [P] a relevé appel de cette décision.

Saisi par la SCP Maître Chastel d'un incident tendant à voir dire que la déclaration d'appel de Mme [P] est privée d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie, l'appelante objectant notamment que l'objet du litige est indivisible, que les dispositions de l'artcle 901-4 du code de procédure civile visent la nullité et non l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et qu'il s'agit d'une nullité pour vice de forme, l'effet dévolutif ayant été sauvegardé par les conclusions de l'appelante signifiées régulièrement dans les délais, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Maître Hubert Chastel,

Constate que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel a été régularisée par le dépôt des conclusions au fond de l'appelante,

Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance par l'effet du décès de [U] [P], survenu le 18 juin 2020.

Le 22 novembre 2023, l'instance a été volontairement reprise par M. [D] [X], veuf de [U] [P].

' Aux termes de ses conclusions en reprise d'instance et responsives remises au greffe le 22 novembre 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de [U] [P],

Dire et juger que les fonctions réellement occupées par la salariée correspondant à la catégorie VII coefficient 333 de la convention collective applicable et qu'elle peut prétendre à ce titre à un rappel de salaire,

Prononcer la résiliation du contrat de travail de [U] [P] aux torts de l'employeur,

Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la SCP Hubert Chastel,

Fixer en conséquence au passif de la succession de feu [U] [P] les sommes suivantes :

7 445, 88 euros à titre de rappel de salaires,

744,58 euros au titre des congés payés correspondants,

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

5 076,40 euros à titre de rappel de congés payés pour 2014 et 2015 en observant que cette somme représente 60 jours de congés payés alors que l'employeur est débiteur d'une somme pour 72 jours de congés payés,

Outre les congés payés dus pour la fin de l'année 2017 ainsi que pour l'année 2018.

En conséquence, exclusivement sur ce point,

Ordonner une mesure d'expertise aux frais exclusifs de la SCP Hubert Chastel qui sera tenue de régler le montant du coût de cette expertise, le défaut de calcul et l'erreur commise étant sont fait exclusif,

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de reconnaissance de la réelle qualification de la salariée depuis septembre 1999,

38 073,06 euros de dommages et intérêts pour licenciment sans cause réelle et sérieuse,

6 345,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

634,55 euros au titre des congés payés afférents,

13 396,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,

6 345,51 euros à titre d'indemnité complémentaire,

12 691,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

2 256,27 euros à titre de rappel sur 32 jours de congés payés d'ancienneté,

564,66 euros à titre de rappel de 8 jours de congés payés suite au mariage,

Fixer complémentairement au passif de la succession de [U] [P] une somme de 54 000 euros à la charge de la SCP Hubert Chastel représentant la différence de salaire brut que lui a infligé son employeur en ne la réglant pas en fonction de son taux de qualification professionnelle,

Fixer complémentairement au passif une somme de 43 200 euros représentant les pertes de retraite que celle-ci va subir du fait du comportement de son employeur et du refus de celui-ci de lui régler les sommes qui lui étaient dues et qui seront à la charge de la SCP Hubert Chastel,

Fixer complémentairement au passif de la succession de [U] [P] une somme de 50 000 euros réprésentant l'indemnité de fin de carrière de celle-ci, qui ne pourra lui être réglée en totalité du fait du comportement de son employeur,

Condamner la société SCP Hubert Chastel à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Soumettre les présentes condamnations aux intérêts légaux,

Ordonner l'exécution provisoire de tous les chefs de condamnations de la décision à intervenir.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 octobre 2018, la SCP Hubert Chastel demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [U] [P] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par message en date du 25 avril 2024 la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen qu'elle soulève d'office portant sur le point de savoir si la déclaration d'appel formée le 11 avril 2018 par Mme [X], qui est ainsi libellée : 'appel total' et ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués, a un effet dévolutif ou non.

M. [X] n'a pas présenté d'observation. La société Maître Chastel a indiqué maintenir le moyen soulevé devant le conseiller de la mise en état tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce que celle-ci ne fait pas état des chefs de jugement critiqués.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 5 février 2024.

MOTIVATION :

Force est de relever à titre liminaire que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur l'incident soulevé par la société intimée fondé sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel de [U] [P] du 11 avril 2018 est ainsi libellée : 'appel total'. Elle ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués.

Il ne ressort pas des conclusions prises par M. [X], de reprise d'instance qu'il sollicite l'annulation du jugement.

Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelante pour conclure.

En l'absence d'appel tendant à la nullité du jugement ou d'objet indivisible du litige, la mention d'un appel total n'emporte pas dévolution des chefs critiqués du jugement, cette omission ne pouvant être régularisée par les conclusions prises par [U] [P] au fond.

Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 11 avril 2018,

Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par Madame [U] [P] du jugement rendu le 23 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge des parties qui en auront respectivement fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00407
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;18.00407 ?
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