La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23/03329

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 mai 2024, 23/03329


ARRÊT n°2024-











































































Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36T
<

br>



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE

N° RG51.22.4



APPELANT :



Monsieur [O] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Représentant : Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIMES :



Monsieur [M] [J]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant, non r...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE

N° RG51.22.4

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Représentant : Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

Madame [U] [J] épouse [T]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [I] [J]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [R] [J]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

MOTIFS

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE en date du 09 JANVIER 2023 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [O] [Z] le 27 Juin 2023 ;

Attendu que L'appelant a déclaré se désister de son appel;

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions RPVA en date du 19 octobre 2023;

Vu les demandes d'observations adressées à Monsieur [M] [J], Madame [U] [J] épouse [T], Monsieur [I] [J] et Madame [R] [J] en date du 26 octobre 2023;

Que ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande reconventionnelle n'a été formé par les intimés préalablement audit désistement,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DIT que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03329
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.03329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award