ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03328 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.22.3
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Représentant : Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Madame [O] [C] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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MOTIFS
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE en date du 09 JANVIER 2023 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [P] [F] le 27 Juin 2023 ;
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions RPVA en date du 19 octobre 2023;
Vu les demandes d'observations adressées à Monsieur [S] [L] et Madame [O] [C] épouse [L] en date du 26 octobre 2023;
Que ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande reconventionnelle n'a été formé par les intimés préalablement audit désistement,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DIT que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.
Le greffier, La présidente,