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14/05/2024 | FRANCE | N°21/06333

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 mai 2024, 21/06333


ARRÊT n° 2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06333 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGB6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JU

DICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/02484





APPELANTE :



S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Célia VILANOVA, substitua...

ARRÊT n° 2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06333 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGB6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/02484

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Célia VILANOVA, substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [C] [A]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Anaïs CASTILLAU-AÏELLO, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

assignée le 7 décembre 2022 à personne habilitée

ordonnance de caducité partielle (art.911 du code de procédure civile)rendue en date du 24 mars 2022

Ordonnance de clôture du 26 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2015, M. [P] [B], conducteur d'une moto et sa passagère, Mme [C] [A], ont été victimes d'un accident de la circulation routière causé par Mme [U] [Y], qui les a percutés à bord d'un véhicule Renault Mégane.

M. [P] [B] et Mme [C] [A] ont été immédiatement pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 11].

Mme [C] [A] a subi une « intervention chirurgicale pour fracture comminutive et ouverte du membre inférieur gauche savoir tibia et péroné, fracture dite en aile de papillon caractéristique d'un choc direct latéral ».

Le docteur [R] a conclu à une ITT de 90 jours au sens pénal du terme.

Une procédure pénale a été diligentée à l'encontre de la conductrice et Mme [C] [A], en sa qualité de passagère victime et garantie par la compagnie Allianz, assureur de M. [P] [B], a mis en 'uvre une procédure d'indemnisation de ses préjudices corporels dans le cadre de la loi Badinter.

Mme [C] [A] a été consolidée le 24 janvier 2018 et examinée par le docteur [O] qui a rendu un rapport le 18 mars 2019. Elle a perçu de l'assureur des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Suite au dépôt du rapport d'expertise amiable, Mme [C] [A] a formulé une demande d'indemnisation à l'encontre de la compagnie Allianz.

Estimant que l'indemnisation proposée par l'assureur était incomplète et sous-évaluée, Mme [C] [A] l'a fait assigner par exploit d'huissier en date du 21 septembre 2020 au contradictoire de la CPAM de Haute Garonne.

Le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par cette dernière :

3.780 euros au titre des frais divers,

247,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

23.788,93 euros au titre de l'incidence professionnelle,

7.200 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

3.831 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

15.000 euros au titre des souffrances endurées,

1.500 au titre du préjudice esthétique temporaire,

16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Soit la somme totale de 86.627,75 euros ;

Dit que de cette somme devra être déduite celle de 7.500 euros, versée à titre provisionnel ;

Condamne la SA Allianz Iard à payer, sur le montant total de l'indemnisation allouée, les intérêts au double du taux légal à compter du 10 mars 2016, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, jusqu'au jour où ce jugement sera définitif ;

Juge que ces intérêts doublés porteront sur la totalité du montant de l'indemnisation allouée par le tribunal, créance CPAM incluse et provisions non déduites et qu'ils seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononce l'exécution provisoire ;

Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal a complété le dispositif par la mention « Constate que le jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ».

A l'appui du rapport d'expertise du 18 mars 2019, le premier juge alloue des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents sur la base des justificatifs fournis par Mme [C] [A]. Il a notamment retenu une incidence professionnelle à hauteur de 23.788,93 euros en précisant que l'indemnisation devait prendre en compte la pénibilité dans les futurs emplois occupés par la victime, qui était étudiante au moment de l'accident.

Le premier juge retient également des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents en s'appuyant sur le rapport d'expertise. Il majore notamment le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert pour y inclure les souffrances définitives et les troubles dans les conditions d'existence liés en partie à l'accroupissement limité et aux difficultés à porter ses enfants nés en 2018 et 2020. Le taux de DFP est donc fixé à 8% en lieu et place des 6% retenus par l'expert.

Le premier juge retient que les intérêts devaient être doublés et eux-mêmes capitalisés dans les conditions des articles L. 211-9 du code des assurances et 1343-2 du code civil. En effet, l'accident étant survenu le 10 juillet 2015, la première proposition d'indemnité détaillée a été faite par courrier le 18 décembre 2019 soit neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise du 18 mars 2019. La compagnie Allianz n'a donc pas respecté le délai de huit mois, posé par l'article L. 211-9 du code des assurances et justifiant du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Ce doublement doit donc débuter à compter du 10 mars 2016 jusqu'au jugement devenu définitif. L'assureur ayant fait une offre en date du 18 décembre 2019 correspondant à 31% du montant de l'indemnisation accordée par le tribunal, cette dernière doit être considérée comme une absence d'offre, ayant un caractère manifestement insuffisant.

La SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 octobre 2021.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle à l'encontre de la CPAM de la Haute-Garonne de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 6 février 2023, la SA Allianz demande à la cour de :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, rectifié le 21 septembre suivant, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Mme [C] [A] la somme de 247,82 euros ;

Statuant à nouveau,

Allouer les sommes suivantes à Mme [C] [A] en réparation de son préjudice corporel :

864 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

3.192,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

8.000 euros au titre des souffrances endurées,

9.300 euros au titre de l'AIPP,

2.500 euros au titre du préjudice d'agrément,

2.700 euros de préjudice esthétique permanent ;

Rejeter les demandes formulées au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire ;

Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire à titre principal, et à titre subsidiaire, minorer l'indemnisation à 200 euros ;

Rejeter les demandes formulées au titre du doublement des intérêts au taux légal du 10 mars 2016 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif ;

Dire que les provisions déjà versées au bénéfice de Mme [C] [A] viendront en déduction des sommes qui seront fixées par la décision à intervenir ;

Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins réduire le montant sollicité ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Allianz soutient que l'allocation des sommes de 900 euros au titre des frais divers et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile constitue une double indemnisation dès lors que cet article vise le remboursement des frais de justice avancés.

L'appelante sollicite que le taux horaire du déficit fonctionnel permanent soit ramené à la somme de 12 euros qui correspond au SMIC et concerne, en l'espèce une aide apportée par un membre de la famille et qui ne nécessite pas de spécialisation particulière. En outre, l'assurance fait valoir que la demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 72 heures, concernant la « nécessité d'une aide humaine », doit être rejetée en ce qu'elle n'est pas retenue par l'expert et en rien justifiée, Mme [C] [A] se contentant de faire état d'une étude de 2013 sur les besoins en aide humaine chez l'enfant.

La SA Allianz soutient que la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être rejetée puisque la victime était étudiante au moment de l'accident. En outre, elle fait valoir que selon l'expert, il n'existait pas de retentissement ni de répercussion sur l'activité professionnelle, également corroboré par le fait que Mme [C] [A] a été embauchée en contrat à durée déterminée dès le mois de novembre 2018 puis en contrat à durée indéterminée au mois d'avril 2020. Selon elle, cette dernière n'apporte pas la preuve de l'augmentation de la pénibilité au travail ce qui justifie du rejet de sa demande d'indemnisation tant sur la période antérieure que sur la nouvelle période du 21 avril 2021 au 21 avril 2022.

L'appelante fait valoir encore que Mme [C] [A] ne peut se voir indemnisée sur la base d'un préjudice scolaire puisque cette dernière est entrée au mois de septembre suivant son accident à l'école d'infirmières. Elle n'a donc subi aucun retard ou renoncement dans sa scolarité. Selon elle, l'indemnisation sur sa période scolaire l'a été en outre par le biais du déficit fonctionnel temporaire. Une double indemnisation a donc été effectuée à tort.

La SA Allianz fait valoir que l'indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 4/7 doit être ramenée à la somme de 8.000 euros comme il ressort de la jurisprudence en la matière. En effet, elle fait valoir que l'expert médical n'a pas pris en compte l'infection de la blessure de Mme [C] [A] dans son rapport alors même que le premier juge a décidé de se fonder dessus pour allouer une somme démesurée à la victime.

L'assurance soutient en outre que la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, au demeurant fondée sur des photographies en noir et blanc de piètre qualité, doit être rejetée en ce que l'expert ne l'a pas retenu dans son rapport. En outre, la somme de 1.500 euros allouée pour le port de béquilles pendant deux mois apparait excessive.

L'appelante fait valoir que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut dépasser les 9.300 euros. Elle affirme que le juge s'est, à tort, fondé sur les simples dires de la victime pour indemniser des prétendues souffrances définitives (déjà indemnisées au titre des souffrances endurées) ainsi que « les troubles dans les conditions d'existence » (déjà indemnisés par le déficit fonctionnaire temporaire et partiel).

La SA Allianz sollicite encore le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 12.000 euros suite à la simple crainte, non évoquée par l'expert, et l'impossibilité de reprendre l'activité de footing occasionnelle.

L'appelante soutient pour finir que la somme de 2.700 euros doit être retenue pour réparer le préjudice esthétique permanent qui ne consiste qu'en la présence de cicatrices, non immédiatement visibles sur la face antérieure du genou et la face antéro-interne de la jambe gauche.

La SA Allianz conclut enfin que le doublement du taux d'intérêts jusqu'au jour du jugement définitif ne peut être prononcé. Elle avance avoir formulé une proposition d'indemnisation amiable détaillée à Mme [C] [A] en date du 18 décembre 2019. Il lui était impossible d'adresser une offre détaillée en l'absence de consolidation de la victime (24 janvier 2018) et d'un rapport d'expertise détaillé (18 mars 2019), justifiant du délai de la proposition. En outre, l'assurance soutient encore avoir procédé au versement de trois provisions à Mme [C] [A] entre le 25 novembre et le 7 mai 2017 pour un montant total de 7.500 euros. L'assureur ajoute que ce n'est pas sa proposition qui est insuffisante mais bien les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] [A] qui sont disproportionnées. Enfin, l'assurance précise que si aucune offre n'a été faite dans les délais prescrits, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre lorsqu'une telle offre a été formulée et non jusqu'au jour du jugement comme l'a retenu le premier juge.

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2023, Mme [C] [A] demande à la cour de :

Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la compagnie Allianz à l'encontre du jugement entrepris, rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan et rectifié le 27 septembre suivant ;

Débouter la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf les indemnités accordées au titre de l'aide humaine temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

  Réformant et statuant à nouveau,

Condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [A] les sommes de :

2.930 euros au titre de l'aide humaine temporaire,

3.874,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

28.779,42 euros au titre de l'incidence professionnelle ainsi décomposées :

-Période échue du 30 novembre 2018 au 21 avril 2020 : 1.161,18 euros,

-Période échue du 21 avril 20 au 21 septembre 2023 : 2.681,24 euros (41 mois x 1.307,92 x 5%), somme arrêtée au mois de septembre 2023 et à actualiser au jour de la liquidation par arrêt à intervenir,

-Période à échoir : 24.937 euros (784,75 x 31,777),

21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

12.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Juger l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Condamner la compagnie Allianz à payer la somme de 3.600 euros à la concluante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de 4.500 euros dans l'hypothèses où la somme de 900 euros sollicitée au titre des frais divers pour les frais d'avocat exposés dans le cadre des démarches amiables, antérieurement à la présente procédure, ne serait pas accordée au titre de ce poste de préjudice ;

Condamner la compagnie Allianz à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Salvignol et Associés conformément à l'article 699 dudit code.

Mme [C] [A] soutient que ses frais divers doivent être indemnisés à hauteur de 900 euros et recouvrent notamment les frais d'avocat avancés dans le cadre des démarches amiables qui se distinguent de ceux demandés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lesquels indemnisent les frais de la présente instance. A défaut, l'indemnisation allouée au titre de l'article 700 devra être majorée de 900 euros pour prendre ces frais en compte.

Mme [C] [A] soutient encore qu'une indemnisation doit lui être allouée au titre d'une assistance par tierce personne temporaire par son compagnon du fait de son impossibilité de s'occuper de son enfant de 4 mois à la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Elle sollicite 72 heures en complément, correspondant à 4 heures 30 par jour sur 16 jours d'incapacité, qui seront chiffrées à hauteur de 20 euros par jour conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier. Selon elle, le type d'assistance retenu par le médecin est bien une assistance active puisque le compagnon de la victime doit réaliser de nombreux actes à sa place et non pas seulement la surveiller. En outre, elle fait valoir que le principe de réparation intégrale oblige l'assureur à indemniser ce préjudice sur la base d'un coût réel de l'emploi ce qui exclut l'allocation de 12 euros de l'heure. D'après elle, l'indemnisation se monte donc à la somme de 2.930 euros au titre de la tierce personne temporaire, comprenant l'aide humanitaire retenue par le médecin (1.490 euros) et l'aide humaine spécifique liée à la parentalité (1.440 euros).

L'intimée sollicite également l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles au titre desquelles elle fournit des justificatifs pour un montant de 247,82 euros.

Mme [C] [A] réclame la somme de 28.779,42 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé dès lors qu'il a pour but de compenser la dévalorisation sur le marché du travail ainsi que l'augmentation de la fatigabilité. Or, elle fait valoir qu'il a été constaté la présence de douleurs aux jambes limitant son temps debout et son appui alors même que cette dernière est infirmière et travaille depuis le 30 novembre 2020. L'indemnisation doit prendre en compte la période échue ainsi que la période à échoir jusqu'à l'âge de la retraite.

L'intimée fait valoir que son préjudice scolaire doit être indemnisé à hauteur de 7.200 euros dès lors que sa scolarité, débutée deux mois après l'accident, a été particulièrement pénible et éprouvante du fait de ses déplacements avec deux béquilles, ses nombreux soins et sa rééducation. Elle rappelle que ce préjudice n'a pas pour but d'indemniser les seules années scolaires perdues mais également les conséquences sur le projet initial comme l'impact sur la difficulté du projet et sa pénibilité. Ce préjudice est, selon elle, distinct du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire et peut donc être indemnisé séparément.

Mme [C] [A] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3.874,50 euros sur la base de 30 euros par jour et du rapport du docteur [O]. Cette dernière considère justifier de cette somme par le fait qu'elle pratiquait de nombreuses activités et vivait en couple avant son accident et qu'elle a été privée de cela suite à ses trois interventions chirurgicales et à une longue rééducation.

Mme [C] [A] fait valoir que ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 15.000 euros tenant à sa fracture de la jambe et son infection, l'impossibilité de reprendre le sport pendant 24 mois suite aux gênes dans sa jambe, aux efforts supplémentaires fournis durant sa scolarité ainsi qu'à l'impossibilité de se rendre en vacances l'été de son accident. Par ailleurs, son préjudice à ce titre a été évalué à 4/7.

Elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, systématiquement retenu par la jurisprudence, à hauteur de 1.500 euros dès lors que cette dernière a dû user de béquilles pendant deux mois ainsi que de cannes et présentait une cicatrice disgracieuse avec port de pansements sur sa jambe infectée.

L'intimée fait valoir que la somme de 21.000 euros (2.100 x 10%) doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle précise que le médecin de la compagnie n'a pas évalué le taux de déficit permanent mais le seul taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP). Or, selon elle, le poste de déficit fonctionnel permanent n'est pas équivalent à la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique puisqu'il concerne également la souffrance après consolidation et la perte de qualité de vie. Elle déclare que le taux du déficit fonctionnel permanent n'a donc pas été évalué par le docteur [O] et doit être fixé à 10% tenant des douleurs persistant à la jambe.

Mme [C] [A] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 12.000 euros, et verse de nombreuses attestations faisant valoir de sa pratique fréquente du footing et de la moto qui lui sont devenues impossibles depuis en raison de ses douleurs à la jambe et d'une crainte d'une nouvelle chute.

L'intimée soutient que son préjudice esthétique permanent fixé à 2/7 doit être indemnisé à hauteur de 6.000 euros. Jeune femme âgée de 31 ans au jour de la consolidation, elle justifie cette somme par la présence d'éléments cicatriciels sur la face antérieure du genou et la face antéro-interne de la jambe gauche et sur une partie du corps qui n'est pas habituellement recouverte par les vêtements.

Mme [C] [A] soutient qu'une partie de la somme versée au titre de la provision, à savoir 7.500 euros, correspond à des remboursements de frais exposés sur production de justificatifs qui ne sont actuellement pas réclamés par cette dernière. Cette somme ne doit donc pas être déduite de l'indemnisation qui lui sera finalement allouée.

Mme [C] [A] soutient enfin que les intérêts doivent être doublés et eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors que la première offre détaillée d'indemnisation mentionnant les postes de préjudices indemnisés n'a été formulée que le 18 décembre 2019 soit 4 ans et demi après l'accident du 10 juillet 2015 et alors même que la SA Allianz disposait d'un délai de huit mois à compter dudit accident. Par ailleurs, l'assureur, n'ayant pas connaissance de la consolidation après un délai de trois mois à compter de l'accident, reste tenu de faire une offre provisionnelle détaillée dans les huit mois de l'accident puis une offre définitive dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Or, selon elle, tel n'a pas été le cas dès lors que les offres de provision des 25 novembre 2015, 10 avril 2016 et 7 mai 2017 ne correspondent pas à des offres d'indemnité au sens du code des assurances et alors même que l'indemnisation de certains postes de préjudices était déjà envisageable. Conformément à l'article L. 211-13 du code des assurances, elle soutient que le taux d'intérêt légal doit donc être doublé à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, soit du 10 mars 2016 et que les intérêts doublés doivent être eux-mêmes capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.

MOTIFS

La cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.

Ce principe qui correspond à l'indemnisation in concreto permet au juge d'individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires il ne s'agit là que d'une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l'expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.

La cour rappelle enfin que la garantie due par la compagnie d'assurance Allianz ainsi que le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [A] ne sont pas contestés par les parties.

1/ Sur la fixation des préjudices :

Il résulte des éléments versés aux débats que suite à l'accident de la circulation survenu le 10 juillet 2015, Mme [C] [A], née le [Date naissance 5] 1987, a présenté une fracture du tiers distal avec trois fragments du tibia gauche ainsi qu'une grosse plaie du genou gauche et une plaie de la jambe gauche lui occasionnant une ITT de 90 jours comme l'a constaté le service de chirurgie du centre hospitalier de [Localité 11].

Selon un certificat médical daté du 6 août 2015, Mme [A] a été opérée le 11 juillet 2015 avec pour consignes l'absence d'appui pendant deux mois et marche sans appui. Elle a bénéficié de soins infirmiers à domicile jusqu'à complète cicatrisation ainsi qu'une prise en charge par un kinésithérapeute à raison de 30 séances.

Lors de l'examen réalisé le 6 août 2015, le docteur [R] relève la présence de:

une cicatrice hypochrome de la face externe du membre gauche s'étendant du tiers inférieur du bars au tiers supérieur de l'avant-bras et passant par la face externe du coude et mesurant 15 cm de haut sur 4cm de large ;

une cicatrice du poignet gauche sans rapport avec les faits énoncés ;

une cicatrice hypochrome d'un placard dermabrasif de 10 cm de haut sur 5 cm de large de la face externe de la cuisse gauche ;

une cicatrice de multiples placards dermabrasifs sur une surface de 25 cm de haut sur 15 cm de large de la face intérieure du membre inférieur gauche s'étendant du genou au tiers supérieur de la jambe. Ces cicatrices sont hypochromes pour la plupart au sein desquelles on retrouve des plages hyperchromiques. Sont observées deux plaies profondes ayant été suturées l'une de 2 cm de long, l'autre de 5 cm de long en regard du genou et de la rotule (à noter une cicatrice hypochrome fine linéaire de 4 cm de long antérieure aux faits dénoncés) ;

lésions de ripage en cours de cicatrisation linéaire et fine de couleur hypochrome à hyperchrome et pourpre s'étendant sur une longueur de 20 cm de haut et de 13 cm de large de la face interne de la jambe gauche au niveau du mollet ;

cicatrice chirurgicale de 20 cm de haut, fine, linéaire globalement en forme de S allongé de la face antérieure du tiers inférieur de la jambe gauche s'étendant vers la malléole interne. On retrouve une 2ème cicatrice hyperchrome pourpre de 3 cm de long chirurgicale aux bords internes de cette première cicatrice et enfin une plaie non encore cicatrisée de la malléole interne de la jambe gauche ;

'dème modéré de l'extrémité du membre inférieur gauche prédominant à la face antérieure du pied et des orteils.

Le médecin relève encore que Mme [A] se plaint d'une douleur inter sourcilliaire depuis l'accident compatible avec un traumatisme par choc direct du casque, outre la présence d'une fracture du tibia et du péroné.

Pour finir, le docteur [R] relève une hospitalisation de 4 jours nécessaire à la réalisation d'une intervention chirurgicale pour fracture comminutive et ouverte du membre inférieur gauche à savoir tibia et péroné, l'intervention consistant en une ostéosynthèse par plaques. Le médecin préconise deux mois de marche sans appui, puis appui partiel ainsi que 40 séances de kinésithérapie.

Le rapport d'expertise amiable établi par le docteur [R] le 30 mars 2016, qui est accepté par les deux parties, confirme les précédentes constatations médicales et ajoute les éléments d'information suivants :

retour à domicile le 14 juillet 2015 avec aide parentale pour la toilette et l'habillage ;

soins infirmiers et kinésithérapie à domicile ;

retour au centre hospitalier de [Localité 11] du 25 août au 28 août 2015 en raison d'un abcès superficiel au niveau du tibia avec soins infirmiers pendant une quinzaine de jours;

début des cours le 1er septembre 2015 à l'école d'infirmière de [Localité 9] avec poursuite des séances de kinésithérapie et prise en charge par un chirurgien orthopédique ;

cicatrisation acquise et constatée le 22 octobre 2015 par le chirurgien orthopédique  ;

persistance d'une petite gêne de nature à empêcher Mme [A] à reprendre la totalité des activités sportives qu'elle a déclaré pratiqué avant l'accident à savoir le VVT, la natation, le tennis et la course à pieds.

Le docteur [R] relève encore que la consolidation n'est pas acquise, Mme [A] n'ayant pas retrouvé un membre inférieur gauche complètement fonctionnel. Il indique que la kinésithérapie a cessé fin décembre 2015 et que la marche a été reprise sans béquille le 1er septembre 2015 mais relève une sensibilité lors de la montée d'escaliers et des douleurs lors du port de charges.

Le rapport d'expertise amiable du 30 mars 2017 met en évidence un retard de consolidation liée à la nature de la blessure, une fracture ouverte prenant plus de temps pour la consolidation osseuse. Il est de nouveau relevé une marche sensible lors des montées et port de charges. S'agissant de la pratique de la course à pied, Mme [A] a fait part de douleurs qui peuvent s'expliquer par le matériel mis en place.

Le troisième rapport d'expertise du 18 mars 2019 précise que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse est intervenue le 27 décembre 2017 sans que cela n'engendre de complication.

L'examen médical révèle plusieurs éléments cicatriciels face antérieure du genou et antéro interne de la jambe gauche ainsi que la perte des derniers degrés d'amplitude de la cheville gauche.

Est proposée une date de consolidation arrêtée au 24 janvier 2018 qui n'est pas contestée par les parties.

Il est enfin proposé la fixation des préjudices suivants :

le déficit fonctionnel temporaire :

gêne totale du 10 juillet 2015 au 13 juillet 2015 , du 25 août au 28 août 2015 et le 27 décembre 2017 ;

gêne temporaire partielle du 14 juillet au 24 août 2015 classe III en lien avec la marche sans appui et l'usage de cannes, soins infirmiers, traitement anticoagulant à visée prophylactique ; il est relevé la présence d'une aide humaine pour habillage, toilette, déplacements et ménage à hauteur d'une heure par jour ;

gêne temporaire partielle du 29 août au 30 septembre 2015 classe II en lien avec le sevrage progressif des cannes avec présence d'une aide humaine à hauteur de 30 min par jour (courses, ménage, déplacements) ;

gêne temporaire partielle du 1er octobre 2015 au 26 décembre 2017 classe I ;

gêne temporaire partielle du 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018 classe III correspondant à la période de soins infirmiers et la limitation de l'appui avec usage de cannes en post opératoire après l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse ; il est justifié d'une aide humaine pour l'habillage, la toilette, les déplacements et le ménage à hauteur d'une heure par jour ;

gêne temporaire partielle du 13 janvier au 23 janvier 2018 classe I ;

la perte de gains professionnels actuels : sans emploi au moment de l'accident puis élève infirmière ; pas d'arrêt temporaire ;

les souffrances endurées : il est retenu un degré de 4/7 justifié par la fracture ouverte de la jambe gauche, les trois interventions chirurgicales, les soins infirmiers, les différentes périodes d'hospitalisation et la rééducation ;

le dommage esthétique temporaire : aucun dommage n'est retenu ;

le déficit fonctionnel permanent est constitué par la limitation d'amplitude de la cheville gauche et est proposé un taux de 6% ;

le dommage esthétique permanent est arrêté à un taux de 2/7 compte-tenu des éléments cicatriciels face antérieure du genou et face antéro interne de la jambe gauche ;

la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle : aucune retentissement permanent n'a été retenu sur les activités professionnelles ;

le préjudice d'agrément : il est relevé un retentissement permanent sur les activités d'agrément concernant le footing avec la persistance des douleurs ressenties lors de l'appui et la pratique de la moto en raison de la peur d'une nouvelle chute ;

préjudice sexuel : sans objet ;

soins médicaux après consolidation et frais futurs : aucun soin prévisible.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires:

Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge

Le jugement a retenu une somme de 247,82 € au titre des frais médicaux déboursés par Mme [C] [A] avant la consolidation, ce qui ne fait l'objet d'aucune critique, et sera donc confirmé en appel.

Assistance par une tierce personne:

Sur la base du rapport d'expertise, les premiers juges ont retenu une durée de l'aide humaine de :

1 heure par jour du 14 juillet 2015 au 24 août 2015, puis du 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018 soit durant 56 jours ;

¿ h par jour du 29 août 2015 au 30 septembre 2015 soit durant 32 jours.

Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation par les parties.

Les premiers juges ont ajouté l'octroi d'une aide humaine de substitution liée à l'exercice de la fonction parentale du 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018 considérant que l'état de santé ne permettait à Mme [A] de s'occuper de son nourrisson, né le [Date naissance 2] 2017. Ils ont en effet considéré que la limitation de la marche avec l'usage de canne sur la période considérée l'a empêchée de s'occuper de son enfant (soins, bain,') et assurer ses besoins essentiels.

Cette aide a été évaluée à 4h30 par jour en référence à l'étude réalisée par le médecin expert [J] [Z] en 2013 et sur la base horaire de 20 euros.

La SA Allianz IARD critique en appel cette analyse proposant la limitation de ce poste de préjudice à la somme de 864 euros en se référant à une base horaire de 12 euros et demandant à exclure l'aide humaine spécifique non retenue par l'expert médical. A contrario, Mme [C] [A] réclame en appel la somme de 2.930 euros, soit 1.490 euros pour l'aide humaine retenue par l'expert et 1.440 euros pour l'aide liée à la parentalité.

En l'état, l'aide humaine assumée par les proches de la victime ne réduit en rien son existence et le montant de l'indemnité allouée ne saurait être diminué en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Par ailleurs, la cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettre dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e civ. 10 novembre 2021 n°19-10.958 ; 1ère civ. 8 février 2023 n° 21-24.825) ; cela peut donc s'entendre de l'assistance apportée dans la prise en charge d'un nourrisson âgé de 4 mois sur la période considérée.

Sur ce point, alors que l'expert a reconnu sur la période du 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018, la nécessité d'assister Mme [A] une heure par jour pour l'habillage, la toilette, les déplacements et le ménage, il est légitime et cohérent de lui accorder une aide pour la prise en charge d'un nourrisson nécessitant des soins importants qu'elle ne pouvait assumer (bains, changement de couches, alimentation') étant elle-même en difficulté pour répondre à ses propres besoins. La durée journalière fixée à 4h30 n'est pas excessive compte-tenu de l'âge de l'enfant.

Enfin, le coût horaire de 20 euros retenu par les premiers juges n'est pas en contradiction avec la jurisprudence habituelle de la cour en la matière et Allianz Assurances ne produit au débat aucune pièce permettant de considérer que la base horaire de 20 € serait sur évaluée par rapport au prix du marché pour un aide non spécialisée courant 2017-2018.

Il est justifié toutefois par l'intimée d'une erreur de calcul affectant le nombre de jours soumis à indemnisation.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 2880 €, cette indemnité étant fixée par la cour à la somme de 2930 euros selon le calcul suivant :

1470 euros pour l'aide humaine proposée par l'expert

(58J x 1h+ 33 j x 1/2h x 20 euros) ;

1440 euros pour l'aide spécifique (4h30 x 16j x 20 euros).

Les préjudices patrimoniaux permanents:

Sur les frais divers :

Les premiers juges ont accordé à Mme [A] une somme de 900 euros correspondant au remboursement des frais d'avocat engagés lors des démarches amiables entreprises auprès de l'assureur et qui sont justifiés au moyen de deux factures datées du 14 avril 2017 et 18 mars 2019.

Cette indemnisation est contestée en appel par la SA Allianz IARD qui dénonce une double indemnisation dans le cadre des frais irrépétibles.

Il est néanmoins justifié de l'assistance de Mme [A] par un conseil au cours de la phase amiable de telle sorte que les frais réclamés se distinguent des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la phase contentieuse. Par ailleurs, les frais d'avocat sont directement liés au dommage subi par la victime.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 900 euros.

Sur l'incidence professionnelle 

Il s'agit là d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité à l'emploi, l'abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.

Les premiers juges ont accordé à Mme [A] la somme de 33.943,37 euros au titre de la perte de l'incidence professionnelle correspondant à une « dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut notamment se traduire par une augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité au travail, qui fragilise la permanence de l'emploi et justifie une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ».

L'appelante critique à titre principal cette approche soulignant que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce poste de préjudice déclarant sur ce point qu'il n'y a pas eu d'arrêt de l'activité professionnelle de la victime, étudiante au moment de l'accident. Elle ajoute que l'intimée ne justifie d'aucune pénibilité accrue et de symptômes ressentis dans l'exercice de sa profession.

En l'état, l'expertise judiciaire ne se prononce pas en effet sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle ce qui ne prive pas la cour de la possibilité d'examiner l'existence éventuelle d'un tel préjudice.

Ceci étant, si Mme [A] a fait part à l'expert de la persistance de douleurs de la jambe gauche surtout le soir et après la position debout, l'expert, qui a été saisi de ces doléances pour les mentionner dans son rapport à savoir la présence d''dèmes affectant essentiellement la jambe gauche en fin de journée, des douleurs à cette même jambe lorsqu'elle porte ses enfants ainsi qu'un accroupissement limité en fin d'amplitude côté gauche, n'a pas néanmoins retenu de conséquences sur les conditions d'exercice de la profession d'infirmière par Mme [A] qu'il connaissait, ni une aggravation de la pénibilité de cet emploi.

Par ailleurs, il est justifié par l'intimée de l'occupation de nombreux emplois d'infirmière à compter du 30 novembre 2018 ce qui ne peut corroborer l'incidence professionnelle retenue par les premiers juges.

Mme [A] ne produit par ailleurs aucun élément médical probant nouveau contraire à ce rapport qui permettrait de retenir l'hypothèse avancée d'une incidence professionnelle.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice qu'il a indemnisé à hauteur de 23.788,93 euros

Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Les premiers juges ont accordé une indemnisation de 7.200 euros (soit la somme de 600 euros par mois pendant 12 mois) pour tenir compte d'une ITT particulièrement longue bien que Mme [A] n'ait pas perdu d'année scolaire.

Il est de jurisprudence constante que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation vient à prendre en considération les perturbations scolaires et a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

Ce même préjudice peut également intégrer dans la réparation les difficultés pour suivre une formation ou les efforts accrus supportés par la victime pour poursuivre la scolarité notamment en raison de séquelles physiques l'obligeant à de fréquentes absences pour raisons médicales ou à un inconfort dans la situation d'apprentissage.

En l'état, le rapport d'expertise amiable ne relève aucune incidence professionnelle ni de préjudice universitaire, Mme [A] ayant intégré l'école d'infirmière le 1er septembre 2015 pour y poursuivre ses études sans interruption et obtenir au terme de sa formation son diplôme professionnel en juillet 2018.

Il n'est justifié d'aucune carence, retard ou interruption dans le suivi de ses études.

Par ailleurs, les désagréments liés aux conditions d'exercice des études, tels qu'ils sont décrits par Mme [A] à savoir la marche au moyen de béquilles de la rentrée jusqu'au 30 septembre 2015 et la durée de déficit fonctionnel de classe I, II ou III selon les périodes postérieures à son entrée en école d'infirmière, ne caractérisent en rien un préjudice scolaire dans la mesure où il n'est pas démontré de répercussions sur la sphère de l'apprentissage ou bien des perturbations voire une désorganisation de la scolarité ce qui pourrait notamment être le cas d'une difficulté à assumer les périodes de stage ou autre.

Il s'ensuit que, sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale, les premiers juges ne peuvent valablement intégrer dans l'appréciation de ce préjudice ces éléments qui donnent lieu à une indemnisation distincte au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Les préjudices extra patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

Le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les premiers juges pour allouer une somme totale de 3.831 € ont repris le rapport d'expertise qui a fait état de :

un déficit fonctionnel total sur 9 jours (10 juillet au 13 juillet, 25 août 2015 au 28 août 2015, et 27 décembre 2012), sur la base mensuelle de 30€, la somme de : 30 x 9 = 270€,

un déficit fonctionnel partiel classe III sur 56 jours ( 14 juillet 2015 au 24 août 2015, 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018), sur la base mensuelle de 30€ : 30€ x 56x 0,50 = 840€,

un déficit fonctionnel partiel classe II sur 32 jours ( 29 août 2015 au 30 septembre 2015), sur la base mensuelle de 30€ : 30 x 0,25 x 32 = 240€,

un déficit fonctionnel partiel classe I sur 827 jours ( 1er octobre 2015 au 26 décembre 2017, 13 janvier 2018 au 23 janvier 2018), sur la base mensuelle de 30€ : 30 x 0,10 x 827 = 2.481 €.

La SA Allianz IARD propose en appel une somme de 3.192,50 euros sur la base d'une valeur de 25€ sans remettre en cause les périodes arrêtées par l'expert ni les taux proposés (classes I, II ou III). Mme [A] sollicite dans le dispositif de ses écritures une somme de 3.874,50 euros, la différence portant sur le nombre de jours à indemniser.

En l'état, la valeur de 30 euros retenue par les premiers juges n'est pas en contradiction avec la jurisprudence habituelle de la cour en la matière et la SA Allianz IARD ne produit au débat aucune pièce permettant de considérer que cette base serait sur évaluée.

Par ailleurs, il est justifié par l'intimée d'une erreur de calcul affectant le nombre de jours soumis à indemnisation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée en appel par Mme [A] sur la base du calcul suivant :

un déficit fonctionnel total sur 9 jours (10 juillet au 13 juillet, 25 août 2015 au 28 août 2015, et 27 décembre 2012), sur la base mensuelle de 30€, la somme de : 30 x 9 = 270€,

un déficit fonctionnel partiel classe III sur 58 jours ( 14 juillet 2015 au 24 août 2015, 28 décembre 2017 au 12 janvier 2018), sur la base mensuelle de 30€ : 30€ x 58x 0,50 = 870€,

un déficit fonctionnel partiel classe II sur 33 jours ( 29 août 2015 au 30 septembre 2015), sur la base mensuelle de 30€ : 30 x 0,25 x 33 = 247,50€,

un déficit fonctionnel partiel classe I sur 829 jours ( 1er octobre 2015 au 26 décembre 2017, 13 janvier 2018 au 23 janvier 2018), sur la base mensuelle de 30€ : 30 x 0,10 x 829 = 2.487 €.

Le jugement dont appel sera donc infirmé sur l'indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 3.874,50 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Les premiers juges ont accordé à Mme [A] une somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire soulignant le port de béquilles et la présence de cicatrices disgracieuses avec le port de pansements occasionnant un inesthétisme de la jambe gauche.

L'appelante critique cette décision relevant que l'expert n'a pas retenu d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice et que le port de béquilles n'entraîne en rien un tel préjudice étant relevé que les photos produites n'apportent pas la démonstration de cicatrices disgracieuses.

Selon une jurisprudence constante, ce préjudice répare l'altération de l'apparence physique temporaire liée à la nécessité de se présenter dans un état altéré au regard des tiers.

Il résulte de l'examen réalisé le 6 août 2015 par le docteur [R] que Mme [A] présentait de nombreuses cicatrices et abrasions sur la jambe gauche puisqu'il a été en effet décrit les lésions suivantes:

une cicatrice hypochrome de la face externe du membre gauche s'étendant du tiers inférieur du bars au tiers supérieur de l'avant-bras et passant par la face externe du coude et mesurant 15 cm de haut sur 4cm de large ;

une cicatrice hypochrome d'un placard dermabrasif de 10 cm de haut sur 5 cm de large de la face externe de la cuisse gauche ;

une cicatrice de multiples placards dermabrasifs sur une surface de 25 cm de haut sur 15 cm de large de la face intérieure du membre inférieur gauche s'étendant du genou au tiers supérieur de la jambe. Ces cicatrices sont hypochromes pour la plupart au sein desquelles on retrouve des plages hyperchromiques. Sont observées deux plaies profondes ayant été suturées l'une de 2 cm de long, l'autre de 5 cm de long en regard du genou et de la rotule (à noter une cicatrice hypochrome fine linéaire de 4 cm de long antérieure aux faits dénoncés) ;

lésions de ripage en cours de cicatrisation linéaire et fine de couleur hypochrome à hyperchrome et pourpre s'étendant sur une longueur de 20 cm de haut et de 13 cm de large de la face interne de la jambe gauche au niveau du mollet ;

cicatrice chirurgicale de 20 cm de haut, fine, linéaire globalement en forme de S allongé de la face antérieure du tiers inférieur de la jambe gauche s'étendant vers la malléole interne. On retrouve une 2ème cicatrice hyperchrome pourpre de 3 cm de long chirurgicale aux bords internes de cette première cicatrice et enfin une plaie non encore cicatrisée de la malléole interne de la jambe gauche .

Ce descriptif atteste de la présence de cicatrices disgracieuses qui justifie l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 1.500 euros de sorte que la décision déférée sera confirmée.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents:

Les souffrances endurées:

Pour ce poste de préjudice, les premiers juges ont alloué à Mme [A] la somme de 15.000 euros sur la base du rapport d'expertise qui a fixé la cotation des souffrances endurées à 4/7 en tenant compte de la nécessité d'effectuer trois interventions chirurgicales, des soins infirmiers, des périodes d'hospitalisation et de rééducation.

Les premiers juges ont également pris en compte la douleur liée à l'infection de la blessure subie par Mme [A] du 25 août 2015 au 28 août 2015, ainsi que l'extraction tardive du matériel d'ostéosynthèse.

La SA Allianz IARD considère cette indemnisation excessive se référant ainsi à diverses décisions de cours d'appel ayant fixé un montant moindre.

Ceci étant, l'appréciation du préjudice subi par la victime se fait in concreto rendant difficilement transposable des décisions prises pour des situations différentes. Par ailleurs, l'indemnisation a tenu compte des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont apprécié avec justesse.

Il ne peut être fait en effet abstraction que Mme [A] a subi une fracture ouverte de la jambe gauche, trois interventions chirurgicales, des soins infirmiers consécutifs aux opérations, différentes périodes d'hospitalisation et une rééducation  qui a cessé fin décembre 2015. Il sera également rappelé que courant 2015, 2016 et 2017, bien que la marche a été reprise sans béquille à compter du 30 septembre 2015, les médecins ont relevé une sensibilité lors de la montée d'escaliers et des douleurs lors du port de charges.

Au vu des éléments susvisés, le jugement déféré allouant une somme de 15 000 euros sera donc confirmé en appel.

Le déficit fonctionnel permanent

Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation, le 24 janvier 2018, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Les premiers juges ont accordé à Mme [A] une somme de 16.280 euros en retenant un taux d'atteinte à l'intégrité physique de 8% et une valeur du point de 2.035 euros considérant que l'analyse de l'expert est trop restrictive pour ne tenir compte que de la limitation d'amplitude de la cheville gauche alors que la victime a présenté des douleurs qui ont persisté au-delà de la date de consolidation ainsi que des 'dèmes en fin de journée. Ont ainsi été pris en compte les troubles dans les conditions d'existence liés à un accroupissement limité, aux difficultés à porter ses enfants.

La SA Allianz IARD critique cette décision rappelant que l'expert a évalué le taux du déficit à 6% et sur la base d'un point de 1.550 euros. Elle considère en outre que la somme arrêtée en première instance intègre des souffrances déjà indemnisées et qu'elle se base sur de simples déclarations de la victime et nullement sur des constatations relevant des conclusions expertales.

En l'espèce, l'expert médical a effectivement fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6 % résultant de la limitation d'amplitude de la cheville gauche.

Les premiers juges, qui ne sont nullement liés ni par les conclusions de l'expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière, ont pu valablement individualiser le montant de l'indemnité en tenant compte d'éléments caractérisant des troubles ressentis dans les conditions d'existence de Mme [A] qui n'ont pas été retenus par l'expert.

Sur ce point, dans le cadre de l'expertise amiable du 18 mars 2019, Mme [A] a fait part à l'expert de doléances consistant à la présence d''dèmes affectant essentiellement la jambe gauche en fin de journée, ainsi que de douleurs à cette même jambe lorsqu'elle porte ses enfants.

L'examen pratiqué a par ailleurs mis en évidence un accroupissement limité en fin d'amplitude côté gauche ainsi qu'une gêne ressentie à la palpation du tibia en regard de l'ancien foyer de fracture.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont réévalué le taux d'atteinte à l'intégrité physique de 8% tenant compte de ces contraintes physiques qui caractérisent des troubles ressentis dans les conditions d'existence de Mme [A] de par la gêne occasionnée.

S'agissant de la valeur du point retenue, aucune des deux parties ne justifie qu'elle est en contradiction avec la jurisprudence habituelle de la cour en la matière et ne produit au débat une pièce permettant de considérer que cette base serait sur ou sous évaluée.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que retenant au vu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (31 ans) une valeur du point de 2.035 € il a alloué en réparation une somme de 16.280 €.

Le préjudice esthétique permanent

Les premiers juges, au vu du rapport d'expertise retenant un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, ont alloué en réparation une somme de 5.000 € au regard « des éléments cicatriciels sur la face antérieure du genou et la face antéro-interne de la jambe gauche largement visibles et sur une partie du corps qui n'est pas habituellement recouverte par des vêtements surtout dans les régions du sud de la France ».

La SA Allianz IARD ne formule pas devant la cour de critique sérieuse pour justifier une diminution de la réparation à hauteur de la somme de 2.700 € et ce d'autant que les éléments cicatriciels face antérieure du genou et face antéro interne de la jambe gauche sont incontestables et que la jurisprudence mise en avant par l'appelant est difficilement transposable en ce qu'elle se heurte au principe de l'individualisation de l'indemnisation.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 5.000 euros qui tient compte de l'âge de la victime et de ses conditions de vie.

Le préjudice d'agrément

Le jugement retient un préjudice d'agrément qu'il a fixé à la somme de 10.000 euros, concernant le footing du fait des douleurs ressenties lors de l'appui et de la pratique de la moto que Mme [A] n'a pas reprise par crainte de l'accident.

Cette décision est critiquée par les deux parties, l'appelante considérant que la crainte évoquée par la victime n'est pas indemnisable et que la pratique du footing a été considérée lors de la fixation du déficit fonctionnel permanent, l'intimée estimant l'indemnisation allouée insuffisante au regard des contraintes subies.

Il s'agit d'indemniser l'impossibilité de pratiquer une activité particulière, culturelle, sportive récréative, cette activité devant être désignée.

En l'espèce, l'intimée produit au débat des attestations de proches attestant de la pratique tant du footing que de la moto antérieurement à l'accident et de l'impossibilité de reprendre ces deux activités.

L'abandon du footing est lié à des séquelles physiques résultant de l'accident en raison de douleurs ressenties lors de l'appui. Ce préjudice est difficilement contestable et n'a pas été indemnisé dans le cadre d'un autre poste de préjudice contrairement à ce que soutient l'appelante.

S'agissant de l'abandon de la moto, l'impossibilité de poursuivre cette activité est liée à des séquelles psychologiques et à l'angoisse de subir un nouvel accident.

Le préjudice d'agrément n'exclut pas la prise en compte d'une impossibilité psychique dès lors que celle-ci est imputable à l'accident.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [A] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Au regard des éléments susvisés, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 55.732,32 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudice imputables à l'accident du 10 juillet 2015, déduction faite de la provision totale versée à hauteur de 7.500 euros.

2/ Sur le doublement des intérêts :

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [A] demande à la cour de confirmer le premier jugement en ce qu'il a ordonné que les sommes, provision non déduite, lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 10 mars 2016.

En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'offre même provisionnelle doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.

En l'espèce, l'accident est intervenu le 10 juillet 2015 et le rapport d'expertise a fixé une date de consolidation au 24 janvier 2018.

L'assureur a adressé des remboursements de soins médicaux restés à sa charge ainsi que trois provisions à valoir sur l'indemnisation totale d'un montant de 7.500 euros les 25 novembre 2015, le 10 avril 2016 puis le 7 mai 2017.

Pour autant, il ne justifie nullement de l'envoi d'une offre indemnitaire dans les huit mois de l'accident ni d'une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation étant relevé qu'Allianz IARD justifie de l'envoi d'une proposition uniquement par mail en date du 18 décembre 2019, soit neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 18 mars 2019.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de doublement des intérêts à compter du 10 mars 2016.

Le jugement entrepris a indiqué que la sanction serait applicable jusqu'au jour du jugement devenu définitif considérant que l'offre adressée le 19 décembre 2019 n'est suffisante puisque l'assureur a proposé une somme de 27.825,92 euros soit 31% du montant de l'indemnisation accordée.

Il est de jurisprudence constante qu'une offre manifestement insuffisante est équivalente à une absence d'offre ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard du montant proposé par l'assureur manifestement suffisant au regard des conclusions de l'expert.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la sanction sera ordonnée jusqu'à la date du 19 décembre 2019.

3/ Sur les demandes accessoires:

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [A] la somme de 3.000 euros. L'appelante, qui succombe au principal en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf sur les postes de préjudice présentés au titre de l'assistance tierce personne, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, de l'incidence professionnelle, de la période concernée par le doublement des intérêts et le montant global de l'indemnisation.

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [A] la somme totale de 55.732,32 euros comprenant les postes revus suivants :

2.930 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;

3.874,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Rappelle que la provision de 7.500 euros viendra en déduction des sommes allouées,

Déboute Mme [C] [A] des demandes présentées au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, et de l'incidence professionnelle,

Condamne la SA Allianz IARD à payer, sur le montant total de l'indemnisation allouée, les intérêts au double du taux légal du 10 mars 2016 jusqu'au 19 décembre 2019,

Déclare opposable la présente décision à la CPAM de Haute-Garonne,

Condame la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.000 euros l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06333
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;21.06333 ?
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