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14/05/2024 | FRANCE | N°21/05084

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 mai 2024, 21/05084


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05084 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVK





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01

JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER







APPELANTE :



Madame [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Société SELECTINVEST 1 société civile de placement immobilier à capital...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05084 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

APPELANTE :

Madame [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Société SELECTINVEST 1 société civile de placement immobilier à capital variable

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant

assistée de Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de [Localité 5] substituant Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE L'HÉRAULT

[Adresse 4]

[Localité 5]

ordonnance de caducité partielle en date du 6 janvier 2022

Ordonnance de clôture du 28 Février 2024 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 20 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Arguant d'une chute survenue le 5 janvier 2007 provoquée par la présence d'un arceau mal scié, dont 7 à 8 centimètres dépassaient du sol, situé sur un parking sis [Adresse 2] à [Localité 5], Mme [W] [U], qui se plaint d'une fracture du 2ème métatarsien gauche et de douleurs consécutives à cet accident, a fait assigner, par exploits d'huissier délivrés les 28, 30 juin et 3 juillet 2017, la SA Swisslife Assurances de biens, la CPAM de L'Hérault et la société Crédit Mutuel Pierre 1  devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation in solidum desdites sociétés à l'indemniser des conséquences de cette chute, à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur le préjudice subi et enfin obtenir la désignation d'un médecin expert chargé d'évaluer son préjudice en lien direct avec cet accident.

Par exploit d'huissier délivré le 10 avril 2018, Mme [U] a mis en cause la société Selectinvest 1, qu'elle identifiait comme la propriétaire du volume 8 situé au [Adresse 2] à usage de parking, au visa de l'article 1384 du code civil devenu 1242 du code civil et de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, saisissant ainsi le tribunal judiciaire de Montpellier des mêmes demandes.

Ces deux affaires étaient jointes.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Prononce la mise hors de cause de la SA Swisslife Assurances de biens, la SAS CFC Développement et la société Crédit Mutuel Pierre 1 ;

Rejette l'ensemble des demandes de Mme [W] [U] ;

Condamne Mme [W] [U] à payer à la société Selectinvest 1, à la SA Swisslife Assurances de biens, à la SAS CFC Développement et à la société Crédit mutuel Pierre 1, chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge constate que Mme [W] [U] ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SA Swisslife Assurances de biens, la SAS CFC Développement et la société Crédit Mutuel Pierre 1 justifiant ainsi leur mise hors de cause.

Il relève par ailleurs que si la société Selectinvest 1 ne dénie pas être propriétaire du parking identifié par Mme [U] comme étant le lieu de sa chute, la juridiction considère que les circonstances de la chute ne sont nullement démontrées.

Le premier juge relève en effet que la déclaration d'accident de travail du 5 janvier 2007 ne peut être considérée comme un élément de preuve du fait de son caractère purement déclaratif tout en soulignant l'absence d'éléments permettant de déterminer avec précision qui serait le propriétaire de l'objet dangereux puisque la parcelle, qui le supporterait, ne peut être précisément identifiée ni localisée.

Mme [W] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 août 2021.

Les dernières conclusions déposées par l'appelante ont été notifiées par RPVA le 11 mars 2024.

Les dernières conclusions déposées par la société Selectinvest 1 ont été notifiées par RPVA le 27 février 2024.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle à l'encontre de la CPAM de L'Hérault de la déclaration d'appel.

Dans ses conclusions du 11 mars 2024, Mme [W] [U] demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

Rabattre la clôture au jour de l'audience de plaidoirie afin de permettre l'achèvement des débats relancés tardivement par Selectinvest 1 ;

Infirmer le jugement du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamner la Société Selectinvest 1 à l'indemniser de l'ensemble des conséquences de la chute subie le 5 janvier 2007 ;

Condamner l'intimée au versement d'une provision de 20.000€ à valoir sur le préjudice total subi par la demanderesse ;

Désigner un médecin-expert inscrit sur les listes des Experts judiciaires qui procédera à l'évaluation du préjudice de Madame [U] en lien direct avec l'accident du 5 janvier 2007 ; il sera sollicité que l'Expert se prononce sur l'ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac, et communique un pré-rapport avant de rendre son rapport définitif en laissant un délai raisonnable aux parties pour formuler d'éventuelles observations ;

Renvoyer l'instance à la mise en état dans l'attente de la production du rapport d'expertis ;

Prononcer la condamnation de la Société succombant aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à un montant de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'appelante rappelle que la jurisprudence autorise la victime de dommages corporels subis en l'absence de témoin de démontrer la matérialité des faits en invoquant des pièces concordantes, objectives et extérieures aux parties.

Elle considère pour sa part produire aux débats des pièces démontrant les circonstances de l'accident et attestant notamment :

d'un accès à son lieu de travail perturbé nécessitant de passer par un autre parking sur lequel est localisé l'arceau ;

la déclaration spontanée de son accident à une personne de l'entreprise à qui elle a expliqué s'être blessée sur l'arceau sectionné dangereusement ;

la confirmation de la localisation et de la configuration des lieux de l'accident en présence de l'arceau litigieux;

l'accueil au service des urgences du CHU le jour de l'accident qui mentionne une blessure au pied compatible avec ses déclarations.

Elle produit deux attestations qui confortent sa version des faits dont celle émanant d'une personne, témoin direct de l'accident.

En réponse aux arguments retenus par le premier juge, elle fait valoir que la déclaration d'accident de travail a été faite par une responsable opérationnelle de la société qui l'emploie. Elle ajoute que si les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [U] soutient qu'elles sont néanmoins claires et concordantes pour suffire à emporter la conviction de la cour.

Elle soutient donc que la matérialité de l'accident et les circonstances engageant la responsabilité du gardien du fond situé au [Adresse 2] ne sauraient être remises en question.

S'agissant du propriétaire du fonds, elle fait valoir que la chute est bien survenue sur le parking situé à l'adresse indiquée qui est la propriété de la société intimée ce qui emporte sa responsabilité comme étant propriétaire de la chose. Enfin, elle ajoute que rien n'établit que les baux commerciaux produits par la société intimée étaient en cours d'exécution lors de la survenance de l'accident de telle sorte que le transfert de la garde n'est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions du 27 février 2024, la société Selectinvest 1 demande à la cour, au visa de l'article 1242 al 1er du code civil, de :

Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [U] de ses demandes formées à l'encontre de la société Selectinvest 1 et qu'elle l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant.

Condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux dépens.

S'agissant de la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM de l'Hérault, la société intimée fait valoir que l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale sanctionne cette irrégularité d'une potentielle nullité de la décision à intervenir.

Elle reprend par ailleurs en tous points la motivation du premier juge considérant le défaut de preuve de son implication dans la survenance du dommage expliquant que l'adresse [Adresse 2] correspond à un second ilot composé de 5 bâtiments et qu'il n'existe aucun élément permettant d'identifier avec précision le lieu de l'accident, l'endroit initialement indiqué au moyen d'une croix correspondant à une zone de circulation des véhicules dont elle n'est pas propriétaire ni gardienne.

Enfin, elle n'a pas la qualité de gardienne des emplacements de stationnement extérieurs du site et, a fortiori, de leurs éventuels équipements de sécurité précisant sur ce point qu'au moment du sinistre, ces parkings étaient loués comme en attestent les différents baux commerciaux produits. Elle fait valoir que les baux transfèrent la direction et le contrôle des biens et donc de leur garde.

La CPAM de l'Hérault n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2024 qui a prononcé la révocation de la précédente ordonnance en date du 28 février 2024.

MOTIFS

1/ Sur la responsabilité :

Conformément à l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde.

L'application de ces dispositions suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage.

En l'espèce, Mme [U] soutient avoir chuté le 5 janvier 2007 sur un parking situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à la société intimée, exposant que cette chute a été provoquée par la présence d'un arceau présentant une dangerosité anormale pour être mal scié et dépassé du sol de 7 à 8 centimètres.

Elle produit diverses pièces dont :

- l'attestation de Mme [F] [C], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare « avoir été chercher mon amie Mme [W] [U] le 3 janvier 2007'je n'ai pas pu me garer sur le parking comme d'habitude car un portail électronique m'en empêchait j'ai donc à pied contourné celui-ci et je me suis aperçue que les gendarmes étaient sciés, sortaient du bitume de 7 à 8 cm j'ai même pensé que c'était dangereux. Deux jours après mon amie butait dessus et se blessait » ;

- déclaration d'accident du travail établie le 5 janvier 2007 par Mme [A] qui note « parking, lieu de travail : a buté sur un bloque-parking et s'est tordue le pied sur celui-ci » ;

- attestation de Mme [X] [J] qui déclare « le 5 janvier 2007 en tant que délégué du personnel, j'ai constaté après l'accident de Mme [U] [W] qu'elle avait chuté sur des gendarmes sciés et non déboulonnés et non signalés à cause d'un portail automatique qui oblige de contourner et qui oblige de passer à l'endroit où elle a eu son accident » ;

- dossier médical « accueil des urgences adultes » relevant le 5 janvier 2007 que Mme [U] présente un trauma-contusion pied rappelant que celle-ci s'est cogné le pied en allant au travail accident de trajet ;

- témoignage de M. [L] [D] qui « Atteste que le 5 janvier 2007, Mme [W] [U] que j'accompagnais à son travail chez Téléperformance a buté sur un bout de métal situé sur le parking que nous devions emprunter pour rejoindre notre poste de travail. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne chute sur une voiture garée là et je l'ai ensuite aidée à venir jusqu'à l'entreprise sachant qu'il a fallu plusieurs mois pour retirer ces bouts de métal » ;

- écrit en date du 31 janvier 2018 de Mme [I] [T] indiquant « je suis venue passer quelques jours à [Localité 5] mi-décembre 2006 et retrouver Mme [U] [W] à son travail. Je confirme avec la croix sur le plan l'endroit où j'ai vu des morceaux de fer scié juste derrière le portail automatique fermé. Je confirme aussi qu'il n'était pas signalé car moi-même j'ai failli tomber dessus » ; cet écrit est complété d'une vue google maps et du lieu situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et d'une attestation de Mme [T] conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;

- plan des volumes établi par [B] [S], géomètre-expert localisant le volume 8 ;

- l'état descriptif de division en volumes avec plan.

En l'état, si la matérialité de l'accident survenu le 5 janvier 2007 peut être retenue au regard de la déclaration d'accident du travail et des constatations médicales faites par le service des urgences, les circonstances et la localisation de la chute ne sont nullement établies par les pièces produites aux débats par Mme [U].

Le témoignage de M. [D], qui est le seul témoin direct de la chute, n'est pas suffisamment circonstancié pour établir avec certitude que l'accident a eu lieu sur le lot n°8 appartenant à la société intimée ni d'ailleurs à l'adresse donnée à savoir au [Adresse 2] à [Localité 5]. Le témoin évoque en effet un parking sans plus de précision.

Cette imprécision affecte également les attestations produites par Mme [F] [C] ou Mme [X] [J] qui évoquent un parking et la présence de gendarmes sciés sans aucune précision sur leur localisation, ni mention d'une quelconque adresse.

S'agissant du témoignage de Mme [T], qui est le plus précis sur la localisation de la chute puisque celle-ci a apposé une croix « de mémoire » sur le lieu, là encore il n'est nullement établi que l'arceau litigieux soit situé sur le lot appartenant à la société intimée.

En effet, il convient de préciser que la zone située au [Adresse 2] est composée de 11 volumes identifiables sur l'état descriptif de division en volumes (pièce 19-appelante) ainsi que sur le plan des volumes (pièce 18-appelante) étant relevé que les parties s'accordent pour indiquer que la société Selectinvest 1 est propriétaire du volume 8 qui correspond à un parking.

Or, le rapprochement des deux pièces avec le plan google maps, sur lequel est apposée la croix, ne permet pas retenir que la chute a eu lieu sur le parking constituant le volume 8 mais bien sur une voie de circulation appartenant au volume 15, comme l'indique le plan des volumes, dont rien ne démontre qu'il soit la propriété de la société intimée.

Dès lors, il convient de considérer, à l'instar du premier juge, qu'aucune pièce produite par Mme [U] ne démontre les circonstances de l'accident de nature à engager la responsabilité de la société intimée.

Il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses prétentions.

2/ Sur les frais accessoires :

Succombant, Mme [U] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes les dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [U] à payer à la société Selectinvest 1 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05084
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;21.05084 ?
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