COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024 - 102
N° RG 24/02382
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJW
[V] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[M] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 29 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00787.
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 11] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office,
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Curateur
Non représenté
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 29 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 30 Avril 2024 par Monsieur [V] [E] reçu au greffe de la cour le 30 Avril 2024,
Vu le courriel adressé le 30 Avril 2024 par lequel Monsieur [V] [E] a déclaré souhaiter annuler sa demande d'appel de la décision,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général, à l'Association tutelaire Nord Auvergne et à Madame [M] [E] les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2024,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 12] notifiée le 29 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état de la décision de Monsieur le directeur général du Centre hospitalier régional en date du 3 mai 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [K] [N] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [V] [E] et que l'appel formé par ce dernier est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [E],
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 03 Mai 2024,
Disons en conséquence que l'appel formé par Monsieur [V] [E] le 30 Avril 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 12] en date du 29 Avril 2024 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'Association tutelaire Nord Auvergne et à Madame [M] [E].
La greffière Le magistrat délégué