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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00812

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 24/00812


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEDR



Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'app

el de MONTPELLIER du 6 février 2024 - rg 21/1858





Demanderesse à la requête en ommision de statuer:



Madame [C] [J] épouse [Y]

née le 13 Mars 1970 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Amandin...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEDR

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 6 février 2024 - rg 21/1858

Demanderesse à la requête en ommision de statuer:

Madame [C] [J] épouse [Y]

née le 13 Mars 1970 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [E] [F]

née le 13 Mars 1947 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [L] [R]

né le 25 Mai 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions des parties :

Par acte du 5 août 2005, Mme [C] [Y], en sa qualité d'usufruitière du bien immobilier, a donné à bail à Mme [E] [F] et M. [L] [R], un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 700euros et 45euros de provision pour charges.

Par lettre du 23 janvier 2017, les services communaux ont adressé aux locataires un rapport d'insalubrité relevant au titre des désordres : une absence de VMC d'où résulte une forte odeur d'humidité et des traces de moisissures sur les murs, plafonds et placards dans la pièce principale et une installation électrique défectueuse.

Le cabinet Eurexo, mandaté par l'assureur de Mme [Y], a établi un rapport le 26 juin 2017.

Par lettre du 18 septembre 2019, les consorts [Y]-[J] en qualité d'usufruitier et nu-propriétaire, ont informé les locataires de leur intention de vendre le bien immobilier et le 11 février 2020 leur ont délivré un congé pour vente avec effet au 3 septembre 2020.

Un arrêté préfectoral d'insalubrité a été pris le 7 mai 2020 mettant en demeure les propriétaires de remédier dans un délai de 10 jours aux désordres présentant un danger imminent pour les personnes c'est à dire supprimer l'exposition aux moisissures et mettre en sécurité l'installation électrique.

Par arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de l'Hérault a déclaré le bien insalubre avec une possibilité d'y remédier.

Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par acte du 12 août 2020, Mme [E] [F] et M. [L] [R] ont assigné Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de se voir indemniser du préjudice de jouissance subi et suspendre les effets du congé jusqu'à la réception d'une offre de relogement.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à Mme [E] [F] et M. [L] [R] la somme de 22 500,73euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois d'août 2017 et le mois de juillet 2020, déclaré valable le congé délivré le 11 février 2020 et constaté que depuis le 4 septembre 2020, Mme [F] et M. [R] sont occupants sans droit ni titre, dit que deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, les a déboutés du surplus de leur demande et les a condamnés à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 000euros à titre de dommages et intérêts et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2021, Madame [Y] a interjeté appel du jugement

Par arrêt du 6 février 2024, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a condamné Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à Mme [E] [F] et M. [L] [R] la somme de 22 500,73euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période du mois d'août 2017 au mois de juillet 2020, déclaré valide le congé délivré le 11 février 2020 et ses conséquences juridiques, a infirmé pour le surplus et a condamné Mme [E] [F] et M. [L] [R] à payer à Mme [C] [J] épouse [Y] la somme de 10 000euros en réparation de son préjudice, condamné Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à Mme [E] [F] et M. [L] [R] la somme de 1 400euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée des pénalités de 10% par mois de retard à compter du 4 mai 2021, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Par acte déposé le 15 février 2024, Mme [C] [J] épouse [Y] a saisi la présente cour d'une requête en omission de statuer tendant à voir déclarer que la cour a omis de statuer sur les moyens et prétentions tendant à la condamnation de Mme [F] et M. [R] au paiement d'une somme de 3 629euros au titre des loyers et charges, majorés des intérêts au taux légal et des indemnités d'occupation calculées à partir du 4 septembre 2020 de même montant que le loyer et les charges soit 877,70euros par mois jusqu'à la libération des lieux le 4 mars 2021, et à voir condamné M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 629euros au titre des loyers et charges, majorés des intérêts au taux légal et des indemnités d'occupation calculées à partir du 4 septembre 2020 de même montant que le loyer et les charges soit 877,70euros par mois jusqu'à la libération des lieux le 4 mars 2021et les voir condamnés à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les locataires sont redevables de loyers pour la période du 1er novembre 2020 au 3 mars 2021 et de la part de la taxe d'ordures ménagères afférente à cette période soit la somme de 3 629euros et qu'ils sont également redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de charges jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Par conclusionsen date du 27 février 2024, Mme [F] et M. [R] s'opposent à cette demande et sollicitent la condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'aucune omission n'est caractérise, l'arrêt, tant dans sa motivation que dans son dispositif, ayant répondu à la demande de condamnation au paiement des loyers et des indemnités d'occupation.

Motifs

Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021, Mme [C] [J] épouse [Y] a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

'Condamné Madame [C] [J] épouse [Y] à payer à Madame [E] [F] et Monsieur [L] [R] la somme de 22 500,73 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois d'août 2017 et le mois de juillet 2020 inclus ;

Condamné Madame [E] [F] et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [C] [J] épouse [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Débouté Madame [C] [J] épouse [Y] du surplus de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Dit n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

- Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en toutes ses autres dispositions.

- Condamner Madame [F] et Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

- Condamner Madame [F] et Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 3.629 € au titre des arriérés de loyers et de charges, majorés des intérêts au taux légal et des indemnités d'occupation calculées à partir du 4 septembre 2020 de même montant que le loyer et les charges, soit 877,70 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux le 4 mars 2021 ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [F] et Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Madame [F] et Monsieur [R] aux entiers dépens.

En réponse à ces prétentions, la juridiction d'appel dans un paragraphe intitulé 'solde locatif ' compris dans la motivation de la décision a examiné cette demande et y a répondu en indiquant 'l'ordonnance du 20 août 2020 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2020 et donc de ses effets. Il en résulte que les loyers des mois d'août et octobre 2020 régulièrement dus ont été payés avec raison et que ce paiement ne peut donner lieu à répétition. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a par ordonnance du 4 novembre 2020 exonéré les locataires du paiement de tout loyer jusqu'à la réalisation des travaux. De sorte qu'aucune somme ne peut être réclamée au titre des loyers postérieurs au mois de novembre 2020" ;

L'ordonnance du 4 novembre 2020 visant l'absence de paiement de loyers jusqu'à la réalisation de travaux, inclut également l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation qui est le pendant de l'occupation d'un logement décent. Mme [C] [J] épouse [Y] ne justifiant pas de la réalisation de travaux dans les lieux loués, les locataires ont, à raison, suspendu leur obligation de paiement de toutes sommes.

La juridiction d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes visant nécessaire les demandes en paiement de loyers ou d'indemnité d'occupation et de restitution de trop versé.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Rejette la requête en omission de statuer présentée par Mme [C] [J] épouse [Y],

Déboute Mme [C] [J] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à M. [L] [R] et Mme [E] [F] ensemble la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [J] épouse [Y] aux dépens de la présente l'instance.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00812
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00812 ?
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