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07/05/2024 | FRANCE | N°21/07217

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 21/07217


ARRÊT n°2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07217 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA P

ROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-20-1634





APPELANTS :



Madame [D] [R]

née le 28 Juin 1963 à MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014478 du ...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07217 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-20-1634

APPELANTS :

Madame [D] [R]

née le 28 Juin 1963 à MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014478 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [I] [R]

né le 15 Décembre 1957 à MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014477 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HERAULT LOGEMENT L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, Etablissement Public Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date des 1er et 12 juillet 2004 à effet au 1er juillet 2004, l'Office public des HLM de l'Hérault a donné à bail à M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R], un appartement situé résidence La Pergola, [Adresse 4] à [Localité 2] (34) moyennant le paiement mensuel de la somme de 380,25 euros.

A partir de l'année 2018, des altercations ont commencé entre les époux [R] et leurs voisins. Une tentative de conciliation a été tentée mais est demeurée infructueuse.

Invoquant des troubles anormaux du voisinage, par acte du 5 novembre 2020, l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement, venant aux droits de l'Office public des HLM de l'Hérault, a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier pour voir notamment prononcer la résiliation du bail des époux [R] et les voir expulser.

Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Prononce au jour du jugement la résiliation du bail conclu les 1er et 12 juillet 2004 entre l'Office public des HLM de l'Hérault, aux droits duquel vient l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement, d'une part, et M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé résidence La Pergola, [Adresse 4] à [Localité 2] (34) aux torts de M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] ;

Dit que les locaux devront être libérés par M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

Ordonne en tant que de besoin l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] et celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique ;

Rappelle que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Condamne M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] solidairement à verser à l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

Condamne M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] solidairement à verser à l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] in solidum aux dépens de la présente procédure ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a retenu que les nuisances des époux [R], rapportées par Mme [Y] [Z], voisine du couple, et corroborées par plusieurs voisins faisaient état d'un comportement dangereux pour la tranquillité des locataires et constituaient donc un trouble anormal du voisinage justifiant la résiliation du bail.

Les époux [R] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 décembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions du 17 octobre 2023, les époux [R] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Débouter l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement de l'ensemble de ses demandes contraires ou plus amples ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement à payer aux époux [R] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement à payer aux époux [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Les époux [R] soutiennent qu'ils n'ont commis aucun manquement justifiant de la résiliation de leur bail. Ils affirment n'avoir eu aucun problème de voisinage jusqu'à l'arrivée de Mme [Y] [Z] en 2018, comme en témoignent les nombreuses attestations de leurs autres voisins. Les époux [R] ajoutent que les attestations de la partie adverse ne respectent pas les formes des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'aucun document ne justifie l'identité des auteurs de ces attestations et que la mention obligatoire concernant le faux n'est pas recopiée. En outre, les personnes, qui auraient attesté en faveur de Mme [Y] [Z], ont réalisé des attestations en faveur des époux [R] dans lesquelles elles affirment le contraire. Hérault logement n'apportant pas la preuve des nuisances, le bail des époux ne pouvait être résilié.

Les époux [R] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par Hérault logement du fait du climat particulièrement anxiogène et insécurisant imposé à Mme [D] [R], présentant déjà de nombreux problèmes de santé, tant par les menaces de sa voisine que par la procédure injustement engagée par le bailleur à l'encontre des époux [R]. Ils chiffrent se préjudice à la somme de 1.000 euros.

Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, Hérault logement, agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter en conséquence les époux [R] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, notamment leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur d'une somme de 1.000 euros ;

Condamner solidairement M. [D] [N], épouse [R] et M. [I] [R] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [D] [N], épouse [R] et M. [I] [R] aux entiers dépens.

Hérault logement soutient que les époux [R] ont manqué à leur obligation de jouissance paisible dès lors qu'il a été constaté à plusieurs reprises l'existence d'un litige avec Mme [Y] [Z] duquel découle des troubles anormaux du voisinage caractérisés par des violences à l'égard de cette dernière attentant à la tranquillité du voisinage.

Hérault logement fait valoir que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le premier juge en a bien justement apprécié l'utilité pour fonder sa décision dès lors qu'elles étaient précises et circonstanciées. Il importe peu que certains voisins soient revenus sur leurs attestations puisque d'autres continuent de corroborer les faits rapportés par Mme [Y] [Z] qui a déposé plusieurs plaintes et mains courantes. En outre, peu importe également que les preuves proviennent toutes de Mme [Y] [Z] dès lors que cette dernière n'est pas partie au litige qui lie les époux [R] et Hérault logement.

L'intimé sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral dès lors que les pièces fournies et datant de 2014 ne justifient en rien l'aggravation alléguée de l'état de santé de Mme [D] [R] depuis 2018. En outre, Hérault logement est débiteur d'une obligation de garantir la jouissance paisible de ses locataires et a été mis en demeure d'agir par Mme [Y] [Z]. Il n'est donc pas à l'origine de la situation qui pourrait causer une aggravation de l'état de santé de Mme [D] [R] qui doit se retourner contre sa voisine.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.

MOTIFS

1/ Sur la résiliation du contrat de bail :

Selon les articles 1728 1 ° du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Enfin, en application de l'article 1729 du code civil « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.»

En l'espèce, le bailleur produit au soutien de sa demande plusieurs courriers émanant de Mme [Y] [Z] adressés les 24 septembre 2018, 21 juin 2019, 2 et 23 décembre 2019, puis 31 janvier 2020 aux termes desquels elle lui dénonce des difficultés de voisinage rencontrées avec les époux [R], dont une altercation survenue le 20 septembre 2018 ayant donné lieu à un dépôt de main-courante, Mme [Z] évoquant alors des menaces de mort ainsi qu'une tentative d'intimidation, l'objectif poursuivi par les appelants étant de récupérer l'appartement pour que leur fille puisse s'y installer ; elle relate également des violences tant verbales que physiques avec de nouveaux faits survenus le 3 juin 2019 (menaces de mort, insultes') réitérés en décembre 2019. Aux termes de ces courriers, Mme [Z] saisissait le bailleur d'une demande de mutation de logement, celle-ci ne supportant plus le climat de violences créé par la famille [R] depuis le mois de septembre 2018.

Sont également produits plusieurs mains-courantes et dépôts de plainte en date du 21 septembre 2018, 2 et 23 décembre 2019 émanant de Mme [Z] reprenant les mêmes griefs à l'égard des époux [R] à savoir les insultes, les menaces de mort et les tentatives d'intimidation dont des pressions pour que celle-ci retire ses plaintes.

Sont enfin versées plusieurs attestations sur l'honneur datées de juin et novembre 2019 puis janvier 2020, émanant de témoins résidant au sein du même immeuble, reprenant les faits dénoncés et confirmant la matérialité des éléments évoqués par Mme [Z] pour avoir assisté aux altercations dénoncées à savoir les insultes et les menaces, l'objet du conflit à savoir la volonté de récupérer l'appartement pour la fille des époux [R], les derniers faits relatés remontant à la nuit du 24 au 25 janvier 2020. Ces témoins se plaignent pour certains de l'attitude de la famille [R] faisant état d'un tapage diurne et nocturne (musique, hurlements'). Un autre indique avoir vu M. [R] agresser physiquement le frère de Mme [Z].

Les époux [R], qui contestent les griefs dénoncés, produisent de leur côté des mains courantes datées du 21 septembre 2018, 10 février 2020 et 31 mai 2022, accusant Mme [Z] et son frère d'être à l'origine de la dégradation des relations de voisinage et de se comporter de manière agressive à leur égard (insultes). Ils versent aux débats plusieurs attestations de voisins datées du mois de septembre et novembre 2020 indiquant l'absence de difficultés relationnelles tout en les présentant comme des voisins respectueux et discrets. Un seul témoin fait part de l'attitude agressive de Mme [Z] à leur égard.

Pour finir, les appelants contestent la valeur probante des attestations produites par le bailleur car elles ne répondent pas aux conditions imposées par l'article 202 du code de procédure civile et ils ajoutent qu'un témoin revient sur l'attestation produite par le bailleur, M. [L] [C] déclarant en effet ne jamais avoir écrit de témoignage sur le litige évoquant une usurpation d'identité.

En l'état, si les attestations produites par l'intimé ne sont effectivement pas conformes aux dispositions préconisées à l'article 202, la nullité n'est cependant pas encourue de plein droit et rien n'exclut qu'elles soient considérées comme un moyen de preuve dès lors qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction des juges du fond.

Au cas d'espèce, ces attestations établies concomitamment aux faits dénoncés sont circonstanciées et concordantes pour rapporter des faits précis conformes aux griefs dénoncés par Mme [Z] dans ses écrits adressés au bailleur ainsi que dans les dépôts de plainte. Si M. [L] [C] revient sur son écrit, les autres témoignages établis au cours de l'année 2019 restent d'actualité, rien ne permettant de retenir leur falsification.

Par ailleurs, le fait que les époux [R] entretiennent de bonnes relations de voisinage avec les témoins qui attestent en leur faveur, n'est pas incompatible avec la dégradation des relations entretenues avec Mme [Z].

Enfin, les témoignages produits par le bailleur établissent l'agressivité et le comportement menaçant et insultant des époux [R] à l'égard de Mme [Z] de 2018 à 2020, ainsi que l'origine de ce contentieux, événements qui ont manifestement conduit le bailleur a adressé dans un premier temps un rappel à l'ordre aux appelants par une lettre en date du 30 juin 2020 puis à saisir la juridiction pour obtenir la résiliation du contrat de bail.

Dès lors, ces pièces confirment la persistance des troubles de voisinage subis depuis l'arrivée de cette locataire au sein de la résidence au mois de septembre 2018 et du comportement inadapté des époux [R] qui ont nui à la tranquillité et à la sécurité de cette locataire.

Les difficultés personnelles des époux [R], et notamment les problèmes de santé de Mme, ne peuvent justifier la persistance des troubles dénoncés.

Ces manquements répétés et graves à l'obligation des époux [R] de jouir paisiblement des lieux loués justifient la résiliation du bail.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Cette confirmation justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'indemnisation présentée par les appelants.

2/ Sur les demandes accessoires :

La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux [R], qui succombe, aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à l'intimée la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes

Condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] à payer à l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07217
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.07217 ?
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