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07/05/2024 | FRANCE | N°21/06086

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 21/06086


ARRÊT n°2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06086 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFS3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CON

TENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1120001548





APPELANTE :



S.A.R.L. FIDUCIAIRE DESPREZ ET ASSOCIES

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Inès GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Monsieur [Z] [R]

né le 08 N...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06086 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFS3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1120001548

APPELANTE :

S.A.R.L. FIDUCIAIRE DESPREZ ET ASSOCIES

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Inès GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [Z] [R]

né le 08 Novembre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [X] [E]

née le 06 Avril 1982 à [Localité 8] (Iran) (99)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, , avocat postulant

assistée de Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2016, la SARL Fiduciaire Desprez et associés a donné à bail à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] un local d'habitation situé [Adresse 7] (34) à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 900 euros par mois outre 120 euros de provision sur charges ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2018 réceptionnée le 17 juillet 2018 par le bailleur, les locataires ont fait connaitre leur volonté de mettre un terme au contrat. Le terme a été prévu pour le 21 août 2018.

Aucun état des lieux de sortie n'a été effectué.

Une tentative de conciliation s'est tenue en date du 13 mars 2020 et un bulletin de non-conciliation a été établi le 4 juin 2020.

Estimant que leur bailleur devait leur rembourser certaines sommes, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] ont, par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2020, fait assigner la SARL Fiduciaire Desprez et associés devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 2.951,80 euros en remboursement du dépôt de garantie outre intérêts de retard.

Le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Déboute la SARL Fiduciaire Desprez et associés de sa demande au titre des dégradations ;

Dit que M. [Z] [R] et Mme [X] [E] sont redevables envers la SARL Fiduciaire Desprez et associés de la somme de 356,20 euros au titre des loyers et charges ;

Dit que la SARL Fiduciaire Desprez et associés est redevable à l'égard de M. [Z] [R] et Mme [X] [E] de la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie ;

Condamne en conséquence la SARL Fiduciaire Desprez et associés à verser à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] les sommes de :

543,80 euros après compensation;

2070 euros au titre de la majoration de 10% ;

Déboute la SARL Fiduciaire Desprez et associés de ses autres demandes ;

Condamne en conséquence la SARL Fiduciaire Desprez et associés à verser à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [R] et Mme [X] [E] de leurs autres demandes ;

Condamne la SARL Fiduciaire Desprez et associés aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a retenu que, en l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, il incombait au bailleur de démontrer l'existence de dégradations imputables au locataire durant la durée de son bail pour réfuter la restitution du dépôt de garantie.

En l'espèce, la SARL, qui produisait une lettre recommandée faisant état d'un état des lieux de sortie verbal ainsi que des factures, dont certaines étaient postérieures à l'entrée dans les lieux du locataire suivant, échouait à rapporter la preuve des dégradations imputables à M. [Z] [R] et Mme [X] [E].

Sur le constat de l'absence de dégradations locatives, le premier juge a fixé comme date de libération des lieux le 4 septembre 2018 et a condamné les locataires au paiement d'un loyer résiduel de 329 euros. Après compensation des sommes dues , le bailleur a été condamné à restituer la caution résiduelle d'un montant de 543,80 euros ainsi qu'au paiement de la majoration du dépôt de garantie égale à 10%, soit 90 euros par mois à compter du mois de décembre 2018 jusqu'au mois d'octobre 2020 qui correspond à un total de 2.070 euros.

La SARL Fiduciaire Desprez et associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, la SARL Fiduciaire Desprez et associés demande à la cour de :

Réformer le jugement du 21 septembre 2021 ;

Obtenir des intimés le remboursement de l'ensemble des frais de travaux engagés par la SARL fiduciaire Desprez et associés pour remettre en état l'appartement, et ce, sur présentation des factures dont le montant total s'élève à 997 euros ou a minima le remboursement de la facture du plombier du 17 septembre 2018 d'un montant de 156,20 euros ;

La prise en compte de la date du 1er octobre 2018 comme date de sortie de M. [Z] [R] et Mme [X] [E] et non des dates du 21 août 2018 ou du 4 septembre 2018 compte tenu du fait qu'à la date du 21 août 2018 et à la date du 4 septembre 2018 l'ensemble des clefs n'avaient pas été remises. De ce fait et du fait des travaux, les nouveaux locataires de la SARL fiduciaire Desprez et associés ont dû différer leur entrée ;

Si nous retenons comme date de sortie de M. [Z] [R] et Mme [X] [E] la date du 1er octobre 2018, obtenir des intimés le paiement à la SARL fiduciaire Desprez et associés de la somme de 538,80 euros correspondant à :

solde charges 2017 .....................27,20 euros,

solde août 2018 ..........................360,30 euros (loyer 900 euros plus charges 151,30 euros moins acompte 691 euros),

septembre 2018 .........................1.051,30 euros,

total de ...................................... 1.438,80 euros moins 900 euros de caution,

soit un solde de 538,80 euros ;

Si, à titre subsidiaire, nous retenons comme date de sortie de M. [Z] [R] et Mme [X] [E] la date du 4 septembre 2018 retenue par le juge des contentieux de la protection et proximité, le paiement par M. [Z] [R] et Mme [X] [E] à la SARL fiduciaire Desprez et associés de la somme de 1,08 euros correspondant au décompte définitif s'établissant ainsi :

Montant retenu par le juge de première instance : 543.80

Facture du plombier : -156.20

Charges de copropriété : -388.68

SOLDE EN NOTRE FAVEUR : 1,08 euros ;

Condamner les intimés à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les intimés aux entiers dépens et aux frais d'instance.

La SARL soutient en premier lieu que les locataires n'ont pas quitté le logement le 4 septembre 2018 mais le 1er octobre 2018. Elle expose que les clés ont été remises partiellement le 4 septembre par M. [Z] [R] qui a conservé celle de la baie vitrée jusqu'au 1er octobre 2018 et que la clé de la boite aux lettres n'a, elle, jamais été restituée, nécessitant le changement de barillet.

L'appelante soutient encore que les locataires ont commis des dégradations sur le bien à hauteur de 997 euros (a minima la facture du plombier d'un montant de 156,20 euros), ce que ces derniers ne nient pas. Elle précise qu'elle a été contrainte d'effectuer les travaux de remise en état du bien pour pouvoir le relouer, retardant ainsi sa mise sur le marché.

Elle produit en appel l'état des lieux d'entrée du nouveau locataire et joint la facture de changement du barillet de la boîte aux lettres pour attester des griefs adressés aux preneurs s'agissant des dégradations locatives et de la date effective de libération des lieux.

S'agissant des charges dues au titre de l'année 2018, la bailleresse produit en appel le relevé de charges pour cet exercice faisant état d'une somme de 1.815,66 euros pour 247 jours d'occupation de laquelle il convient de déduire les acomptes versés à hauteur de 840 euros laissant ainsi un solde de 388,68 euros.

Pour finir, et à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la pénalité de 10% ne doit pas s'appliquer sur le montant total du dépôt de garantie mais bien sur le résiduel qui a été retenu par le premier juge à hauteur de 543,80 euros.

Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, les consorts [R]-[E] demandent à la cour de :

Dire et juger l'appel incident interjeté par M. [Z] [R] et Mme [X] [E] régulier en la forme et juste au fond ;

Débouter la SARL fiduciaire Desprez et associés de l'intégralité de ses demandes ;

Réformer le jugement du 21 septembre 2021 ;

A titre principal,

Condamner la SARL fiduciaire Desprez et associés au paiement de la somme de « 461,995 » euros (sic) + 2.250 = 2.711,995 euros en remboursement du dépôt de garantie à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] outre intérêts de retard ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SARL fiduciaire Desprez et associés au paiement de la somme de « 461,995 » euros (sic) + 2.160 = 2.621,995 euros en remboursement du dépôt de garantie à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] outre intérêts de retard ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL fiduciaire Desprez et associés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Les intimés soutiennent que la SARL ne peut prétendre effectuer une retenue sur le dépôt de garantie au titre des réparations locatives ou du défaut d'entretien dès lors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer les dégradations alléguées, ne produisant que des photographies non datées et faute d'avoir établi un état des lieux de sortie. Par ailleurs, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] contestent toutes les dégradations alléguées.

Les consorts [R]-[E] font valoir par ailleurs que la date de départ est celle du 21 août 2018 telle qu'elle résultait de leur congé. Ils précisent qu'un nettoyage supplémentaire leur a été réclamé en échange des clés, remise qui n'a pu avoir lieu, du fait de la bailleresse, que le 4 septembre 2018. Ils affirment pour le surplus que la baie vitrée pouvait être verrouillée sans clé et n'avoir jamais eu en leur possession les clés de la boite aux lettres. Ils ajoutent enfin que la clé de la baie vitrée ne figurait pas dans la liste des clés réclamées par le bailleur. La remise des clés effective est donc bien intervenue le 21 août 2018.

Il s'ensuit selon eux qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait leur être au-delà du 21 août 2018.

Les intimés soutiennent pour finir que la SARL ne peut pas plus prétendre à une retenue sur le dépôt de garantie au titre des charges récupérables. Au titre des charges, ils se prévalent en effet d'un trop perçu de 236,80 euros pour l'année 2017 et 225,195 euros pour l'année 2018.

Il s'ensuit que la retenue de la caution n'étant pas fondée, la SARL doit s'acquitter des intérêts de retard à hauteur de 10% du montant de la caution soit 90 euros par mois de retard puisque la caution ne leur a pas été restituée dans le délai de deux mois.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.

MOTIFS

1/ Sur la date de libération des lieux et les demandes subséquentes :

L'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose :

« Un état des lieux est établi... lors de la remise et de la restitution des clés.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Au cas d'espèce, les locataires ont délivré par courrier du 5 juillet 2018 congé pour le 8 août 2018 précisant dans leur courrier qu'ils restent à disposition pour l'organisation d'un état des lieux de sortie.

Il n'est pas contesté qu'aucun état des lieux n'a été réalisé dans les conditions posées par l'article susvisé.

Il résulte d'un courrier daté du 30 novembre 2018 adressé aux locataires par le bailleur qu'une première remise des clés est intervenue le 4 septembre 2018 et que le 1er octobre 2018 a été restituée la clé de la baie vitrée.

Ces dates de remise des clés ne sont pas contestées par les locataires sortants qui soulignent cependant que la date du 4 septembre 2018 leur a été imposée par le bailleur sachant qu'ils avaient convenu d'une date de départ au 21 août 2018, et que la baie vitrée pouvait être verrouillée sans clé.

En l'état, il ne résulte pas des pièces communiquées par les intimés qu'une date de sortie ait été fixée le 21 août 2018 ni qu'ils aient pris l'initiative d'organiser un état des lieux de sortie à cette date. Les consorts [R]/[E] ne peuvent donc manifestement se prévaloir d'une date de sortie arrêtée au 21 août 2018.

Pour le surplus, l'état des lieux d'entrée porte mention de la remise de quatre clés.

Il est de jurisprudence constante que la libération des lieux se réalise par la restitution effective des locaux ainsi que la remise de toutes les clés au bailleur.

Il s'ensuit que la dernière clé relative à la baie vitrée a été remise par les locataires le 1er octobre 2018 caractérisant ainsi la libération effective des lieux sans que la circonstance tenant au fait que la baie pouvait être verrouillée sans clé n'interfère dès lors que le bailleur ne pouvait accéder librement au logement par les différents accès.

Il convient en conséquence de fixer la date de libération des lieux au 1er octobre 2018 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et jusqu'à la libération des lieux.

En l'occurrence, dans ses dernières écritures, le bailleur réclame au titre de l'arriéré de loyers une somme de 1.109 euros correspondant à un reliquat de 209 euros pour le mois d'août, déduction faite d'un acompte de 691 euros, et au loyer du mois de septembre 2018, soit la somme de 900 euros.

Il est constant que les intimés n'ont pas réglé ces sommes puisqu'ils estimaient être libérés de leur obligation de paiement à compter du 21 août 2018. Au regard des éléments susvisés, il convient de les condamner au paiement de la somme de 1.109 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2018 (reliquat de 209 euros pour le mois d'août et 900 euros pour septembre).

S'agissant des charges et selon le décompte figurant au dispositif de ses conclusions, le bailleur se prévaut d'un arriéré de charges d'un montant de 27,20 euros.

Comme l'a justement relevé le premier juge s'agissant des charges dues pour l'exercice 2017, les locataires n'ont pas contesté dans leur courrier du 29 avril 2019 être redevables de cette somme étant précisé qu'ils ont versé pour l'année 2017 une provision sur charges de 1.440 euros pour des charges arrêtées à la somme de 1.467,20 euros comprenant la taxe d'ordures ménagères.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 27,20 euros au titre de l'arriéré de charges pour l'année 2017.

S'agissant des charges restant dues pour l'année 2018, le bailleur produit en appel l'avis d'impôt 2018 faisant d'une taxe d'ordures ménagères d'un montant de 267 euros. Il fournit par ailleurs une pièce 7 intitulée « répartition des charges pour l'exercice 2018 » faisant état d'une somme de 1.496,27 euros de charges locatives pour l'appartement et 18,91 euros pour le cave ainsi que 16,74 euros pour le parking extérieur. Les charges justifiées pour l'exercice 2018 s'élèvent ainsi à la somme totale de 1.798,92 euros.

Pour l'année 2018 et selon le décompte figurant au dispositif des conclusions du bailleur, les locataires restent redevables de la somme de 271,30 euros (151,30 euros en août 2018 + 120 euros de provision en septembre 2018).

Pour conclure, les intimés sont redevables des sommes suivantes :

Arriéré locatif :1.109 euros ;

Arriéré charges : 298,50 euros.

Après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 900 euros, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 507,50 euros au titre de l'arriéré locatif.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2/ Sur les dégradations locatives :

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail .

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure

Le contrat de bail stipule en outre que le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant le cours du bail.

Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l'entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.

En l'espèce, il est acquis qu'aucun état des lieux de sortie n'a été établi par les parties, et que le bailleur n'a pas sollicité les services d'un commissaire de justice afin d'établir un procès-verbal de constat aux fins de lister les dégradations qu'il impute aux locataires.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'état des lieux contradictoire, le locataire est présumé avoir restitué le logement dans un état conforme à celui constaté dans l'état des lieux d'entrée.

Il appartient donc à l'appelant d'établir la réalité des désordres locatifs allégués.

Le bailleur produit un courrier adressé le 30 novembre 2018 aux termes duquel le bailleur va se prévaloir de dégradations locatives et réclamer une somme de 997 euros correspondant aux travaux de remise en état ; il allègue alors de divers désordres :

Bloc prise cassée : 4,90 euros ;

Fuite robinet : 156,20 euros (plombier) ;

Jardin laissé à l'abandon et extérieur non entretenu ;

Cuisine : cuve d'évier irrécupérable, plan de travail fissuré, portes de placard rayées, porte verticale des rangements à bouteilles cassée, fuite robinet arrivée d'eau lave-vaisselle : 10 euros, fuite robine arrivée d'eau évier, poubelle absente : 19,95 euros, porte meuble bancale, rideau store cassé : 49,90 euros, tournebroche absent ;

Chambre 1 : portes dressing à changer car miroir cassé, portes déboitées et tordues, rails endommagés : 755,80 euros, meuble dressing cassés et endommagés, tiroirs endommagés, manivelle volet roulant cassé, chauffage cassé avec bouton rotatif cassé ;

Salle de bains : lavabo bouché et fuite au niveau du siphon, évacuation d'eau pour machine à laver bouchée, coffrage baignoire enfoncé et abîmé, joints du coffrage abîmé, carreau cassé, interrupteurs et prises endommages, armoire endommagée ;

WC : fuite de la vanne d'arrivée d'eau et de la chasse d'eau, coffret en bois endommagé, abattant cassé ;

Divers : restes de carrelage au sol et faïence à la salle de bains et à la cuisine ;

Salon : chevilles non retirées et interrupteurs et prises électriques endommagées et pendants.

Il produit une facture établie le 17 septembre 2018 par la société Plomberie Clapieroise relative à des travaux de plomberie pour une somme de 156,20 euros ttc, deux factures Castorama, la première

du 10 novembre 2018 d'un montant de 19,95 euros pour le remplacement de la poubelle et la deuxième du 20 novembre 2018 d'un montant ttc de 755,80 euros relative à la réfection des portes du dressing, et enfin une facture Leroy merlin en date du 10 novembre 2018 d'un montant ttc de 78,90 euros pour un store. Il réclame pour finir le remplacement du barillet de la boite aux lettres, au motif que la clé ne lui a pas été restituée, sur la base d'une facture d'un montant de 6,50 euros ttc.

Il complète enfin ces pièces financières par l'état des lieux d'entrée établi le 15 octobre 2018 avec le locataire suivant qui reprend les désordres énoncés dans son courrier du 30 novembre 2018, complété de l'attestation du preneur qui confirme l'effectivité des travaux réalisés et ceux restant à exécuter.

Les intimés contestent l'imputabilité de ces dégradations.

Ils produisent en appel l'état des lieux d'entrée établi le 2 juin 2016 qui met en évidence notamment la présence d'un jardin en friche, le classement des interrupteurs et prises en « C », les murs et plafond en « B », le carrelage et les plinthes sont en état d'usage (cassé), la manivelle du volet roulant est notée comme étant manquante et le volet roulant de l'autre chambre est à réparer.

Cet état des lieux d'entrée démontre d'une manière certaine une vétusté du logement pris à bail.

En l'état, en l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, dont l'absence ne saurait être reprochée aux intimés, et faute pour le bailleur de produire un constat objectif des lieux dressé par un commissaire de justice au moment de la libération du logement, la preuve des désordres invoqués par l'appelant et surtout leur imputabilité aux preneurs ne sont pas rapportées et ce d'autant que le bailleur a réclamé la prise en charge des réparations plus de deux mois après leur départ.

L'attestation établie par le locataire et produite par l'appelant est datée du 25 février 2020, soit à une date bien postérieure aux faits énoncés pour présenter une valeur probante, tandis que l'état des lieux d'entrée établi avec le nouveau preneur ne saurait démontrer que les désordres relevés sont nécessairement imputables aux locataires sortant alors même que cet état des lieux n'est pas concomitant au départ des intimés.

Aucun élément ne permet en conséquence de retenir objectivement la responsabilité des locataires.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de la demande présentée au titre des désordres locatifs.

3/ Sur la restitution du dépôt de garantie et l'application de la pénalité :

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il est dit que 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire... il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...'.

Les locataires étant condamnés au paiement de la somme de 507,50 euros au titre de l'arriéré locatif, les demandes relatives à la restitution du dépôt de garantie et à l'application de la pénalité sont sans objet.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le bailleur à payer aux locataires la somme de 543,80 euros après compensation, ainsi que la somme de 2070 euros au titre de la majoration de 10%.

4/ Sur les frais accessoires :

La décision entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des intimés.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Fiduciaire Desprez et associés de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

Constate que les lieux ont été libérés par M. [Z] [R] et Mme [X] [E] le 1er octobre 2018,

Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] à verser à la SARL Fiduciaire Desprez et associés, la somme de 507,50 euros au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 900 euros,

Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06086
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.06086 ?
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