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07/05/2024 | FRANCE | N°21/05872

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 21/05872


ARRÊT n°2024



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05872 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFU





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDI

CIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-001122





APPELANTE :



S.D.C. DE LA [Adresse 7] PRIS EN LA PERS ONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SARL OPALEO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIME :



Monsieu...

ARRÊT n°2024

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05872 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-001122

APPELANTE :

S.D.C. DE LA [Adresse 7] PRIS EN LA PERS ONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SARL OPALEO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 5]

[Localité 6]

ROYAUME UNI

non comparant non représenté

régulièrement cité selon acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] est propriétaire des lots numéros 46 (villa type 2) et 100 (parking) au sein de la copropriété de la [Adresse 7], sise [Adresse 2] à [Localité 4] (34).

Estimant que M. [D] [X] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété arrêtées au 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL Opaleo, a fait assigner, par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 6.635,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 février 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Condamne M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] (34), pris en la personne de son syndic, les sommes de :

2052,45 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2021, appel de charges du 2ème trimestre 2021 inclus devenues immédiatement exigibles en raison de la déchéance du terme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019,

30 euros au titre des frais de recouvrement ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [D] [X] aux dépens incluant l'ensemble des frais fixé à l'article 685 du code de procédure civile, et dit que s'il devait en être exposés pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [D] [X] ;

Condamne M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Le premier juge a retenu qu'il ressortait des nombreux documents versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que M. [D] [X] restait à devoir la somme de 2.052,45 euros à titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte du 1er janvier 2018 au 1er avril 2021 comprenant les appels de charges du 2ème trimestre 2021 inclus devenues immédiatement exigibles en raison de la déchéance du terme.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021 valablement signifiée à l'intimé (réception le 11 mars 2022).

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2022, le syndicat de la [Adresse 7] demande à la cour de :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné en son principe M. [D] [X] au paiement de charges de copropriétés et d'article 700 ;

Statuant à nouveau,

Condamner M. [D] [X] à payer au syndicat de la [Adresse 7] la somme totale de 8.191,62 euros au titre du solde d'arriérés de charges et d'appels de fonds arrêtés au 15 décembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;

Condamner M. [D] [X] à payer au syndicat de la [Adresse 7] la somme totale de 1.153 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [D] [X] aux entiers dépens ;

Condamner M. [D] [X] au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des requérants en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les charges de copropriété doivent être payées à hauteur de 8.191,62 euros par M. [D] [X] dès lors qu'aucune des assemblées générales des copropriétaires n'a été contestée. Ce dernier ne peut donc refuser ni différer les paiements.

Par ailleurs, M. [D] [X] n'apporte pas la preuve de s'être libéré du paiement ni même celle d'avoir contesté les appels de fonds et les relevés de compte qui lui étaient adressés.

M. [D] [X] n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.

MOTIFS

1/ Sur le paiement des charges et frais de copropriété :

Au regard des éléments versés aux débats, il n'est pas contesté que M. [D] [X] est propriétaire des lots 46 et 100 au sein de la résidence en copropriété « [Adresse 7] » ni qu'en application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu en sa qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété.

Le premier juge n'a pas fait droit à la demande en paiement présentée le syndicat des copropriétaires dans son intégralité déduisant de la créance divers frais chiffrés à une somme de 1170 euros qui ne sont pas considérés comme des charges de copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats :

- le titre de propriété (acte de vente) ;

- le contrat de syndic ;

- un relevé de compte en date du 26 février 2021 portant mention d'une créance de 6.635,87 euros au 25 février 2021 ;

- un relevé de compte actualisé au 15 décembre 2021 portant mention d'une créance de 8.191,62 euros ;

- une mise en demeure adressée à l'intimé le 27 novembre 2019 ;

- les procès-verbaux des assemblées générales du 28 juin 2018, 20 juin 2019, 1er décembre 2020, approuvant les comptes de chaque année pour 2017, 2018 et 2019, donnant quitus au syndic et votant les budgets prévisionnels pour les exercices 2018, 2019 et 2020, aucune de ces assemblées générales n'ayant en outre fait l'objet de contestation,

-les décomptes des lots 25 et 8 propriétés de M. [D] [X] et appels de fonds y afférents du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021;

- décompte de charges et appels de fonds du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Vu les pièces produites, l'appelant justifie du montant des charges de copropriété à hauteur de 5.775,87 euros déduction faite des frais de « procédure » (remise dossier avocat, honoraire lettre de mise en demeure) pour une somme totale de 560 euros qui ne sont pas assimilables à des charges au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

La demande de réactualisation de la créance sera par contre rejetée en l'absence de pièces justifiant le montant de la créance au-delà du 25 février 2021, telles que des appels de fonds, de provision, de décompte de charges.

Par conséquent, l'intimé sera condamné au paiement de la somme de 5.775,87 euros arrêtée au 25 février 2021.

S'agissant des frais, concernant les sommes auxquelles le syndicat peut prétendre au titre frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 celles-ci doivent s'entendre non seulement des frais expressément exposés par l'article 10-1 tel que le coût d'une sommation ou d'un commandement de payer, les frais d'inscription d'hypothèque, mais aussi plus généralement de tous les frais exposés par le syndicat dans la conduite d'un procès, toutefois seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné.

Ainsi concernant les frais de suivi de dossier, de transmission de dossier à l'avocat qui sont facturés par le syndic au syndicat en application du contrat de syndic, il s'agit d'actes élémentaires administration de la copropriété et non d'actes nécessaires au recouvrement de la créance qui n'ont pas à être supportés par le seul copropriétaire défaillant.

Dès lors, si les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour délivrer une mise en demeure de payer les charges au copropriétaire défaillant constituent des frais au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche les frais de dossier et d'honoraires, autrement intitulés « suivi dossier contentieux » et « dossier remis avocat » ne sont pas concernés et seront ainsi écartés.

C'est donc à juste titre qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a uniquement fait droit au frais de relance et de mise en demeure qu'il a chiffré à la somme de 30 euros conformément aux pièces justificatives jointes.

Par conséquent infirmant sur le montant la décision de première instance, l'intimé sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5.805,87 € au titre des charges de copropriété et des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 25 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 pour la somme de 5.275 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens ainsi qu'à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé, qui succombe, sera aux dépens d'appel et à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelant sollicite la condamnation de M. [D] [X] au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des requérants en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Cette demande étant prématurée, elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [D] [X].

S'y substituant sur ce point et y ajoutant,

Condamne M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5.805,87 € au titre des charges de copropriété et des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 25 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 pour la somme de 5.275 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,

Condamne M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 € application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [D] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05872
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.05872 ?
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