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07/05/2024 | FRANCE | N°21/02719

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 21/02719


ARRÊT n°2024 -



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02719 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7E2





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2021

TRIB

UNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 1220000513







APPELANT :



Monsieur [I] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



S.D.C. LE VAL FLEURI REP PAR SON SYNDIC SAS AGENCE 34 IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Local...

ARRÊT n°2024 -

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02719 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7E2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 1220000513

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.D.C. LE VAL FLEURI REP PAR SON SYNDIC SAS AGENCE 34 IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] est propriétaire des lots n°21, 48 et 90, correspondant à un appartement, un cellier et un parking, au sein de la [Adresse 7], située à [Localité 8] (34).

Le 16 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Agence 34 Immobilier, a fait assigner M. [I] [O] aux fins de condamnation au paiement des charges de copropriété demeurées impayées malgré une mise en demeure, pour un total de 9 960 euros, après s'être opposé aux délais de paiement sollicités par M. [I] [O], au motif qu'il ne réglait plus les charges depuis 2018 alors qu'il percevait des revenus locatifs.

M. [I] [O] n'a pas comparu et a sollicité des délais de paiement par courrier.

Le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Sète :

Déclare recevable en la forme les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [I] [O] au titre de l'assignation délivrée le 30 novembre 2020 ;

Condamne M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 960 euros au titre des frais de mise en demeure et charges de copropriété impayées, arrêtée au 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ;

Déboute M. [I] [O] de sa demande en délais de paiement ;

Condamne M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires produisait les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2018, 23 mars 2019 et 20 octobre 2020, approuvant les comptes des exercices du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que le budget prévisionnel de 2018 et 2021, et les appels de fonds exceptionnels, le relevé des charges dues au 31 octobre 20201, les appels de fonds et provisions sur charges sur cette période et la mise en demeure, qu'ainsi, il était établi que M. [I] [O] était absent lors des assemblées générales et n'avait pas contesté les résolutions, et que les charges et provisions ainsi appelées étaient à ce jour exigibles et la créance du syndicat était donc certaine, liquide et exigible.

Le premier juge a relevé que si M. [I] [O] prétendait avoir confié mandat de vente de son bien, il n'en justifiait pas, qu'en outre, il disposait d'un revenu mensuel de 716,59 euros, ne permettant pas de lui octroyer des délais de paiement.

M. [I] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions du 13 février 2023, M. [I] [O] demande à la cour de :

« Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'appel ;

Infirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il déboute M. [I] [O] de sa demande de délai de paiement ;

Accorder à M. [I] [O] un délai de grâce d'une durée maximale de 24 mois pour vendre ses biens immobiliers et s'acquitter de sa dette, à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement d'une durée de 24 mois ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

M. [I] [O] conteste la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, puisqu'une saisie attribution du 27 juillet 2021 a emporté des règlements mensuels à hauteur de 600 euros par mois. Il précise qu'il s'était acquitté de la somme de 6 816,10 euros au 19 janvier 2023. Il ajoute que la radiation ne peut être prononcée en vertu de l'article 524 du code de procédure civile puisqu'il est dans l'incapacité financière de procéder au règlement en l'état de ses finances actuelles. Il indique percevoir un revenu mensuel de 844,90 euros et que régler sa dette entrainerait des conséquences manifestement excessives sur sa vie. Il précise qu'il reconnait la dette mais conteste le refus de lui octroyer des délais de paiement.

M. [I] [O] soutient qu'il a déjà sollicité des délais en première instance par le biais du courrier envoyé le 10 mars 2020, dans lequel il sollicite un report de l'exigibilité de la dette dans l'attente de voir finaliser la vente de ses biens. Il estime ainsi que ce n'est pas une demande nouvelle en appel, comme le prétend l'intimé. Il se prévaut de l'article 1343-5 du code civil du fait de sa situation économique précaire et conteste dissimuler une partie de ses ressources. Il avance que les fruits de la location du bien litigieux font l'objet d'une saisie et que les revenus de son épouse ne sont pas mentionnés car ils ont initié leur divorce en 2016 et qu'il a été prononcé le 1er juillet 2021. M. [I] [O] précise qu'il a mis en vente l'appartement, en vue de payer sa dette, et produit le congé pour vente délivré à son locataire le 17 août 2021. Il fait valoir que si le délai de paiement lui a été refusé au motif qu'il n'est pas compatible avec ses capacités financières, il n'est pas justifié du refus de lui accorder un délai de grâce.

M. [I] [O] soutient qu'il a fait preuve de bonne foi tout au long de la procédure et que la demande du syndicat en dommages et intérêts est donc disproportionnée.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :

« Prononcer la radiation de l'appel pour non-exécution de la décision contestée ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 960 euros au titre des frais de mise en demeure et charges de copropriété arrêté au 31 octobre 2020 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la somme due doit produire intérêts au taux légal ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'intérêt au taux légal ne devait courir qu'à compter du 31 octobre 2020 et qu'il doit courir à compter de la première mise en demeure, le 16 octobre 2019 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande de délai de paiement sur une période de 2 ans ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer au syndic de copropriété une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la somme due par M. [I] [O] à ce titre à la somme de 400 euros et fixer la somme due par M. [I] [O] au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 1 500 euros ;

A titre subsidiaire

Rejeter la demande de report de la dette ;

Condamner M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de l'instance. »

Le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation de l'appel pour non-exécution du jugement. Il fait valoir que le moyen selon lequel le jugement dont appel serait en cours d'exécution est inopérant puisqu'il ne s'agit pas d'une exécution volontaire mais d'une exécution forcée par le biais de saisies attribution. Il ajoute que le premier juge pouvait ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire s'il avait estimé que la nature de l'affaire n'était pas compatible avec celle-ci, ce qui n'a pas été le cas. L'intimé ajoute que M. [I] [O] ne démontre pas sa bonne foi puisqu'il produit uniquement un congé pour vente et un mandat de vente, qui n'ont aucune valeur probante, en ce qui concerne la vente du bien. Il souligne que le bien n'a d'ailleurs toujours pas été vendu à ce jour.

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande de report de deux ans de la dette qui est présentée pour la première fois en cause d'appel. Il précise qu'en première instance, M. [I] [O] sollicitait de payer sa dette en plusieurs mensualités et non pas de ne rien payer jusqu'à la vente de son bien. Le fait que ces deux demandes soient fondées sur le même texte ne signifie pas qu'elles tendent aux mêmes fins puisque, dans un cas, le paiement est échelonné, dans l'autre, le créancier ne perçoit aucune somme pendant une longue durée. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la recevabilité d'une telle demande le priverait de son droit au double degré de juridiction.

L'intimé fait valoir que la dette de M. [I] [O] n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant et qu'elle est source de préjudice important pour la copropriété. Selon l'intimé, les intérêts doivent courir à compter de la première mise en demeure, soit le 16 octobre 2019. Il ajoute que M. [I] [O] n'a jamais donné suite aux appels de fonds ou aux mises en demeure qui lui ont été adressés, ni même au jugement portant exécution provisoire. Le syndicat estime que M. [I] [O] s'est d'ores et déjà octroyé un délai de deux ans puisqu'il ne paye plus ses charges depuis 2018. Il souligne que les mensualités proposées par l'appelant dépassent sa capacité de remboursement au regard du montant des revenus qu'il déclare.

Selon le syndicat, M. [I] [O] occulte une partie de ses revenus puisque le bien dont il dispose au sein de la copropriété est un F4, loué depuis plusieurs années. Il dispose également de plusieurs biens immobiliers. Le syndicat ajoute que l'intention de M. [I] [O], de mettre en vente son bien, est contestable puisqu'aucune vente ne semble avoir été conclue plusieurs mois après la mise en vente, outre le fait que le mandat conclu à ce titre avec l'agence immobilière n'est ni daté, ni paraphé, ni signé. Il ajoute que le bien mis en vente est également accompagné d'un contrat de location qui complique la vente de celui-ci.

L'intimé fait valoir que le tableau d'amortissement du prêt, versé aux débats par M. [I] [O], est un tableau théorique qui ne permet pas de savoir si le prêt a été accepté ni à quelles conditions. Il n'est pas non plus précisé qui supporte les échéances du prêt après le divorce. Le syndicat ajoute que M. [I] [O] ne fournit qu'un avis d'imposition incomplet, qui ne fait même pas apparaitre les revenus locatifs de son bien.

Le syndicat sollicite la condamnation de M. [I] [O] à des dommages-intérêts tenant le caractère abusif et dilatoire de son appel alors que, selon l'intimé, il pourrait régler la dette s'il le souhaitait. Il conteste la bonne foi de M. [I] [O] qui, s'il ne nie pas la créance, ment sur ses capacités de remboursement.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2023.

MOTIFS

1. Sur la demande de radiation de l'appel pour non-exécution la décision déférée

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel elle-même, c'est-à-dire la formation collégiale de la cour d'appel, ne peut procéder à la radiation en lieu et place du Premier président ou du conseiller de la mise en état.

En conséquence, la demande de radiation de l'appel pour non-exécution de la décision déférée, présentée au fond par le syndicat des copropriétaires, sera rejetée.

2. Sur la demande de délais de paiement

S'agissant de la recevabilité de cette demande, la cour relève que le premier juge a examiné la prétention formée par M. [I] [O] au visa de l'article 1343-5 du code civil, qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, de sorte que la demande de délais de paiement soumise à la cour, qu'il soit sollicité un report ou un échelonnement, tend aux mêmes fins et ne bénéficie donc pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande sera écarté.

Sur le fond, la cour relève que M. [I] [O] ne s'acquitte pas des charges de copropriété depuis plusieurs années alors qu'il est justifié que son locataire s'acquitte pour sa part, outre du paiement du loyer, des charges locatives qui lui incombent, que le mandat de vente qu'il produit au soutien de sa demande n'est ni daté, ni paraphé, ni signé, qu'au surplus, son locataire indique qu'il n'y a aucune visite, enfin, qu'il n'est pas suffisamment justifié de la situation financière de M. [I] [O], de sorte que le jugement dont il a relevé appel sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement.

3. Sur la condamnation au paiement des intérêts au taux légal

En considération des pièces versées au débat et en l'absence de toute opposition, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que l'intérêt au taux légal ne devait courir qu'à compter du 31 octobre 2020 et, statuant à nouveau, il sera dit que l'intérêt légal courra à compter de la première mise en demeure, soit au 16 octobre 2019.

4. Sur la demande de condamnation de M. [I] [O] au paiement de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [I] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommage et intérêts, au motif que son appel serait abusif et dilatoire.

Or, en se limitant à l'affirmer, sans faire la démonstration que M. [I] [O] aurait fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, le syndicat des copropriétaires n'établit pas une faute qui aurait permis à la cour d'entrer en voie de condamnation, de sorte qu'il sera débouté de cette demande.

5. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [O] sera condamné aux dépens de l'appel.

M. [I] [O], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de radiation de l'appel introduite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;

CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Sète, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation de M. [I] [O], au paiement de la somme totale de 9 960 euros, serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la condamnation de M. [I] [O], au paiement de la somme totale de 9 960 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;

Statuant pour le surplus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02719
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.02719 ?
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