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07/05/2024 | FRANCE | N°20/03274

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mai 2024, 20/03274


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03274 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUYZ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

MONTPELLIER

N° RG 19/06564





APPELANTE :



S.A. ALLIANZ IARD entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qual...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03274 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/06564

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [S]

né le 18 Mai 1978 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

E.U.R.L. KIBATIKO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Assignée le 10 septembre 2020 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Syndicat de copropriétaire [Adresse 3] sise à [Localité 12] (Hérault) [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CETARA, Agence du Levant, sise à [Localité 12] (Hérault), 3, Quai Rhin et Danube, elle-même prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL KIBATIKO

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Assignée le 16 septembre 2020 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 21 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [Y] [S] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 12].

Il a confié à la société Kibatiko des travaux d'aménagement intérieur de son appartement, lesquels comprenaient la dépose de plusieurs murs intérieurs dont la cloison centrale.

Postérieurement à la dépose de cette cloison, des désordres ont été constatés dans l'appartement loué par Mme [G], situé au deuxième étage de l'immeuble, caractérisés par l'effondrement d'un faux plafond.

Saisie par l'occupante du logement, la commune de [Localité 12] a mandaté la société [H] Véritas pour procéder à un audit technique du bâtiment.

Un rapport a été établi par la société [H] Véritas le 22 octobre 2016, duquel il ressortait qu'un arrêté de péril imminent devait être pris concernant la solidité du plancher bas du deuxième étage, jusqu'à la mise en place d'un système d'étaiement efficace ou la réalisation de travaux de confortement. Étaient également préconisées l'évacuation de l'appartement situé au deuxième étage et la suspension des travaux en cours au premier étage.

Invoquant de graves désordres suite à l'intervention de la société Kibatiko, Monsieur [Y] [S] a fait assigner l'Eurl Kibatiko, la société Alpha Insurance et la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise.

Aux termes d'une décision rendue le 6 septembre 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [A].

L'expert judiciaire a établi son rapport le 27 septembre 2019.

Autorisé par ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le président de ce tribunal, Monsieur [Y] [S] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] par acte du 16 décembre 2019, ainsi que la société Kibatiko et la société Allianz Iard par actes du 13 décembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par jugement en date du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 13 décembre 2019 ;

Déclare irrecevable toute demande dirigée contre la société Alpha Insurance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à faire réaliser les travaux de confortement par structure métallique apparente préconisés par l'expert [A] à la 6 et 8 èmes pages de son rapport établi le 27 septembre 2019, correspondant aux travaux de renforcement du plancher décrits au devis n° 201727 établi le 10 octobre 2017 par la société Segarra Construction et aux travaux de mise en place d'un renfort du plancher décrits au devis n° 2017/10-782 établi par la société ARH, '[R] et Fils', le 6 octobre 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 180 jours passé lequel il sera de nouveau statué ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [S] et de la société Kibatiko au paiement des travaux de renforcement du plancher ;

Déclare Monsieur [Y] [S] responsable à hauteur de 10% du préjudice par lui subi,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz Iard à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 11 952 euros, au titre du préjudice financier résultant pour lui du paiement d'un loyer ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz Iard à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 972 euros, correspondant au préjudice financier résultant pour lui du paiement de l'étude de confortement ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz Iard à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 700 euros, au titre de son préjudice moral ;

Condamne la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [S] ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Kibatiko et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] garanti par la société Allianz Iard, se répartiront la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [S] selon les proratas suivants :

- 55 % la charge de la société Kibatiko ;

- 45% à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Condamne la société Kibatiko à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations en indemnisation prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Déboute Monsieur [Y] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et de sa consommation d'électricité ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du rapport de visite de la société Bageci ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne in solidum la société Kibatiko, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à verser à Monsieur [Y] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Allianz Iard de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Kibatiko, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard aux dépens, comprenant les dépens de la procédure en référé et le coût de l'expertise ;

Dit que pour les frais irrépétibles et les dépens, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Allianz Iard et la société Kibatiko se répartiront la charge finale de ces condamnations selon les proratas suivants :

- 55 % par la société Kibatiko,

- 45 % par le syndicat des copropriétaires,

Condamne la société Kibatiko à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Dispense Monsieur [Y] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur la demande relative à la réalisation de travaux réclamée par M. [H] à l'encontre le syndicat des copropriétaires :

Les premiers juges rappellent les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puis considèrent au vu du rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretien des structures horizontales de l'immeuble, dont il n'est pas contesté qu'elles constituent des parties communes.

Ils mentionnent en effet la présence d'une flèche dépassant de manière importante les limites de fragilité prescrites pour les planchers existant antérieurement aux travaux entrepris par le demandeur pour en déduire qu'ils ne sont pas responsables de la dégradation de la structure horizontale.

Au surplus, le tribunal ajoute qu'il n'est pas démontré que les travaux de renforcement de la structure incombant au syndicat des copropriétaires sont plus importants que ceux qu'il aurait eu à réaliser si le demandeur n'avait pas supprimé de cloisons dans son appartement et par conséquent la nécessité de procéder aux travaux de renforcement du plancher prescrits par l'expert ne saurait donc être imputée à Monsieur [Y] [S] ou à la société Kibatiko.

Dès lors, ils retiennent que Monsieur [Y] [S], copropriétaire, est fondé à demander la condamnation du syndicat de copropriétaires à effectuer sous astreinte sur cette partie commune les travaux de réfection nécessaires, consistant en des travaux de confortement des poutres du plancher du deuxième étage, pour prévenir les désordres et satisfaire à l'obligation légale qui lui incombe de conserver l'immeuble en bon état.

Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [Y] [S] :

* sur la responsabilité de la société Kibatiko et du syndicat des copropriétaires :

- concernant la société Kibatiko :

Le tribunal a retenu à l'égard de la société Kibatiko, tenue à une obligation de conseil et de résultat, une faute, étant observé que l'absence de maître d''uvre n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité des entrepreneurs au vu du rapport d'expertise. Les premiers juges retiennent en effet qu'en ne préconisant pas, avant les travaux de démolition d'une cloison centrale dans l'appartement du demandeur, la réalisation d'une étude technique permettant d'apprécier les risques de fragilisation de la structure de l'immeuble résultant de cette démolition, celle-ci a manqué à son devoir de conseil.

Le jugement ajoute que dans la mesure où, l'expert a constaté que le retrait du calage mis en place avait favorisé une légère déformation des poutres porteuses entraînant un relâchement des matériaux constitutifs des cloisons de l'appartement supérieur, il est établi que le manquement de la société Kibatiko à son obligation de conseil est en lien avec les désordres observés dans l'appartement situé au deuxième étage, ayant entraîné la suspension des travaux de réhabilitation engagés par Monsieur [Y] [S]. Il s'ensuit que la société Kibatiko est responsable du préjudice résultant pour le demandeur de la suspension des travaux entrepris chez lui et doit être condamnée à l'indemniser à ce titre.

- concernant le syndicat des copropriétaires :

Les premiers juges fondent leur décision sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les conclusions du rapport d'expertise que retiennent un vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage lié à l'absence de mise aux normes de la part du syndic de copropriété.

Au vu de ces éléments, il est donc établi que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en manquant à son obligation d'entretien des structures horizontales de l'immeuble, parties communes, et il ressort également du rapport d'expertise que la déformation du plancher, qui existait antérieurement aux travaux réalisés par le demandeur et qui est imputable à un manquement du syndicat des copropriétaires à ses obligations, a contribué à l'apparition des désordres observés sur les cloisons de l'appartement du deuxième étage, dont certains préexistaient à la dépose des calages.

Au vu de ces éléments, les magistrats de première instance jugent que le manquement du syndicat de copropriétaires à son obligation d'entretien a contribué à la survenance des désordres dans l'appartement du deuxième étage, à l'origine de la suspension des travaux chez le demandeur.

* sur la demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur du syndicat des copropriétaires :

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, selon lesquelles 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'

Il en résulte que pour qu'une clause d'exclusion de garantie contenue dans la police soit considérée comme valable, il convient que cette dernière remplisse ces deux conditions cumulatives : être formelle et limitée.

Les premiers juges relèvent que le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat portant le numéro 44927046 auprès de la société Allianz Iard, prenant effet au 1er octobre 2009.

Aux termes des conditions générales produites, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent aux conditions générales dont il est fait référence dans les conditions particulières signées le 28 septembre 2009 versées aux débats, en leur 27 page, il est précisé que le contrat ne garantit pas :

'Les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d'entretien.'

Toutefois, les premiers juges constatent que cette clause ne se réfère pas à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision et qu'il s'ensuit que cette clause, qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, ne peut recevoir application.

La décision critiquée ajoute qu'au surplus, il n'est pas démontré par la société Allianz Iard que les dommages résultant du défaut d'entretien des structures étaient connus du syndicat des copropriétaires puisque la déformation du plancher du deuxième étage de l'immeuble n'a été relevée par l'expert qu'après des mesures effectuées avec un laser optique et qu'il n'est pas établi que cette déformation, de même que le vieillissement des structures horizontales de l'ouvrage, étaient visibles sans investigations et nécessairement connus du syndicat des copropriétaires.

Enfin, le jugement relève qu'il est également stipulé à la 27 ème page des conditions générales que le contrat ne garantit pas les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire pour l'assuré.

Selon les premiers juges, le défaut d'entretien des structures horizontales de l'ouvrage n'a pas fait disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre, objet du présent litige, lequel a trouvé son origine principale dans les travaux effectués par Monsieur [S], si bien que la société Allianz Iard n'est pas fondée à invoquer la clause relatives aux événements non aléatoires.

* sur la responsabilité de Monsieur [Y] [S] :

La décision déférée rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être adoptés par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

En l'espèce, dans la mesure où les travaux de réhabilitation de son logement entrepris par Monsieur [Y] [S] comprenaient la dépose d'une cloison centrale en briques plâtrières de 4 cm d'épaisseur bloquée sous la structure porteuse bois du plancher haut, travaux susceptibles d'affecter la structure de l'immeuble, il appartenait à Monsieur [Y] [S] de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale, à défaut pour lui d'avoir préalablement vérifié que cette cloison n'avait aucun rôle porteur.

Ainsi, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'assemblée générale avant d'engager le réaménagement de son logement, le demandeur a commis une faute et le tribunal considère que Monsieur [Y] [S] est responsable à hauteur de 10% du préjudice résultant pour lui de la suspension des travaux de réhabilitation entrepris.

* sur l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur :

- frais de location :

Les premiers juges relèvent que dans l'attente des travaux de renforcement des poutres du plancher de l'étage situé au-dessus de son appartement, les travaux de réhabilitation entrepris par Monsieur [S] ont été arrêtés et que suite à cette suspension, le demandeur est privé de la jouissance de son logement inhabitable.

Ils notent également que M. [S] réside à [Localité 11], [Adresse 2] bien que les quittances de loyer relatives à ce logement ne sont pas à son nom mais à celui de Madame [T] [F].

Les premiers juges considèrent que M. [S] est contraint d'exposer une charge de loyer d'un montant minimal de 415 euros par mois, à la moitié du loyer figurant sur la quittance, pour reconnaître un préjudice financier sur une période de trente-deux mois fixé à la somme totale de 13 280 euros, étant observé qu'il n'est pas contesté que le logement aurait dû être habitable à compter du mois de janvier 2017.

- taxes foncières et charges de copropriété et d'électricité :

Le jugement a rejeté cette demande exposant que le paiement par le demandeur de charges de copropriété et de taxes foncières ne saurait constituer un préjudice résultant de l'interruption des travaux de réhabilitation par lui entrepris, de même, que le paiement par lui de factures d'électricité ne constitue pas un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de terminer les travaux.

- frais relatifs aux rapports de visite et à l'étude de renforcement de la société Bageci :

Le tribunal retient la seule facture établie par la société Bageci le 20 septembre 2017, d'une somme de 1 080 euros, correspondant aux honoraires pour l'étude du confortement du plancher du premier étage au motif qu'il n'est pas contesté que Monsieur [S] a réglé cette facture, et qu'il subit donc un préjudice financier résultant du paiement de cette étude.

- frais de déplacement pour assister aux opérations d'expertise :

Les premiers juges font observer que les frais de déplacement et de démarches exposés par une partie sont compris dans les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils ne sauraient dès lors donner lieu à une indemnisation distincte pour débouter Monsieur [Y] [S] de sa demande à ce titre.

- préjudice moral :

Le jugement reconnaît l'existence d'un préjudice moral né de la privation de la jouissance de l'appartement, dont les travaux de réhabilitation ont été suspendus, de nature à occasionner divers désagréments et un stress.

- préjudice esthétique :

Le tribunal déboute Monsieur [Y] [S] considérant qu'au vu des seules conclusions du rapport d'expertise il n'est pas en mesure d'apprécier le préjudice esthétique que le demandeur subira.

* sur l'appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Kibatiko :

La décision déférée rappelle qu'il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que la société Kibatiko a manqué à son obligation de conseil, en ne préconisant pas, avant les travaux de démolition de cloison dans l'appartement du demandeur, la réalisation d'une étude technique permettant d'apprécier les risques de fragilisation de la structure de l'immeuble et que ce manquement est responsable des désordres constatés dans l'appartement situé au-dessus de celui du demandeur, et par conséquent de la suspension des travaux dans celui-ci.

Le jugement rappelle aussi qu'il est également établi que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretien puisque les investigations menées par l'expert ont mis en évidence un vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage lié à une absence de mise aux normes de la part du syndic de copropriété.

Enfin, il ajoute que Monsieur [S], qui n'a pas sollicité l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, est responsable de son préjudice.

Dans ces conditions, au vu des manquements respectifs de chacune des parties à l'origine du dommage, le tribunal fixe à 10% la part de responsabilité de Monsieur [Y] [S] dans la survenance des désordres, à 50% la part de responsabilité de la société Kibatiko et à 40 % la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Il dit que dans leurs rapports entre eux, la société Kibatiko et le syndicat des copropriétaires garanti par la société Allianz Iard se répartiront la charge finale de l'indemnisation des désordres subis par le demandeur selon les proratas suivants :

55% à la charge de la société Kibatiko ;

45% à la charge du syndicat des copropriétaires.

Il condamne la société Kibatiko à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations en indemnisation prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

La société Allianz Iard a relevé du jugement par déclaration au greffe du 4 août 2020.

Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2021, la société Allianz Iard demande:

Vu l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965 ;

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Vu l'article L.113-1 du code des assurances ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire [A] du 27.09.2019 ;

- Réformer le jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devait répondre, au visa de l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965, des dommages subis par Monsieur [Y] [S] et jugé que les garanties d'Allianz Iard étaient acquises au syndicat des copropriétaires, pour les condamner in solidum avec l'Eurl Kibatiko à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de :

- 11.952 euros au titre du préjudice financier causé au titre du paiement d'un loyer ;

- 972 euros en remboursement du cout de l'étude de confortement ;

- 2.700 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Allianz Iard, d'une part, compte tenu de l'absence de responsabilité de son assurée et d'autre part, compte tenu de l'exclusion de ses garanties du fait du non entretien de l'immeuble et de l'absence d'aléas des dommages en résultant ;

- Débouter pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes tendant à être relevé et garanti par Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur [Y] [S] de ses demandes indemnitaires en remboursement de ses loyers parisiens, des charges de copropriétés, des frais d'étude de la société Bageci, des frais de déplacements et du préjudice « esthétique » ;

En tout état de cause,

- Condamne in solidum Monsieur [Y] [S], Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl Kibatiko et le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

S'agissant de la responsabilité de son assuré le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz Iard fait valoir que les dommages sont de la seule responsabilité de la société Kibatiko qui a commis une faute d'imprudence en ne s'assurant pas de la portance des cloisons intérieures de l'appartement de Monsieur [Y] [S].

Elle ajoute que le défaut d'entretien, qui est imputé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, n'est pas en lien causal direct et certain avec les dommages dénoncés par Monsieur [Y] [S] dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise suite à l'accédit n°3 que les cloisons, qui vont être enlevées dans l'appartement de Monsieur [Y] [S] calées par des coins en bois, constituaient un appui et étaient donc porteuses, si bien que c'est leur suppression qui a conduit à une légère déformation des poutres porteuses et donc au dommage ayant nécessité l'arrêt des travaux.

Elle reproche donc au jugement entrepris d'avoir retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en considérant à tort que du seul fait de l'existence d'une déformation du plancher avant la survenance du sinistre, elle avait un rôle causal dans la survenance du sinistre.

Sur les exclusions de garanties, elle soutient en premier lieu que les conditions générales de la police d'assurance souscrites par le syndicat des copropriétaires prévoient expressément en page 27 que le contrat ne garantit pas les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré.

Or il ressort de l'ensemble des pièces que l'immeuble en cause est particulièrement vétuste avec un état général dégradé si bien que les dommages ne peuvent être garantis.

Elle ajoute que c'est en violation de l'article 16 du code de procédure civile, que les premiers juges ont écarté l'application de cette clause en soulevant d'office sa prétendue imprécision pour la déclarer non écrite alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par les parties et qu'il n'a pas été permis à la compagnie d'assurance de prendre connaissance de cet argument et de le combattre.

En tout état de cause, l'assureur soutient que cette clause d'exclusion de garantie permettait parfaitement à l'assuré de connaître l'étendue des garanties souscrites preuve en étant que le syndicat des copropriétaires n'en en pas contesté l'application dans ses écritures de première instance et que cette clause était en outre précise.

Elle critique également le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les dommages relevant du défaut d'entretien de l'immeuble n'étaient ou ne pouvaient pas être connus du syndicat des copropriétaires dans la mesure où tant le rapport de péril de l'immeuble en date du 22 octobre 2016, que le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2016 sont suffisamment éloquents pour stigmatiser le défaut d'entretien du bâtiment et sa vétusté.

Sur l'indemnisation des préjudices la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de la SA Allianz Iard.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2021, Monsieur [Y] [S] demande:

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juin 2020,

Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles L.113-1 et L.124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] du 27 septembre 2019,

Vu les pièces,

Dire et juger infondé en droit et injustifié en fait l'appel élevé par la SA Allianz Iard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 juin 2020,

Recevoir Monsieur [Y] [S] en son appel incident,

En conséquence,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à faire réaliser les travaux de confortement par structure métallique apparente préconisée par l'expert judiciaire à l'appui de son rapport établi le 27 septembre 2019 ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [S] au paiement des travaux de renforcement du plancher ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz à indemniser Monsieur [S] de ses préjudices ;

Condamné la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société ALlianz à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dispensé Monsieur [Y] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré Monsieur [Y] [S] responsable à hauteur de 10% du préjudice subi ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz à verser à Monsieur [S] la somme de 11 952 euros au titre du préjudice financier résultant pour lui du paiement d'un loyer ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz à verser à Monsieur [S] la somme de 972 euros au titre du préjudice financier résultant pour lui du paiement de l'étude de confortement ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz à verser à Monsieur [S] la somme de 2 700 euros au titre de son préjudice moral ;

Débouté Monsieur [S] de ses demandes d'indemnisation au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et de sa consommation d'électricité ;

Débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation au titre du rapport de visite de la société Bageci ;

- Débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique ;

Statuant à nouveau :

Constater que Monsieur [S] n'avait aucune raison de solliciter l'autorisation de la copropriété pour la réalisation de ses travaux dès lors qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le caractère porteur, même de fait, des cloisons à démolir ;

Dire et juger par conséquent qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [S] dans la survenance du sinistre ;

Dire et juger que dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz doivent être tenus in solidum d'indemniser Monsieur [S] à hauteur de 100% de ses préjudices ;

Dire et juger que Monsieur [S] est bienfondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la suspension des travaux de réhabilitation entrepris,

Par conséquent,

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz à verser à Monsieur [S] les sommes de :

' 40 329,55 euros au titre de son préjudice financier ;

' 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

' 13 585,27 euros au titre du préjudice esthétique ;

Y ajoutant :

Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] comme irrecevables, injustes et mal fondées ;

Rejeter toute demande incidente formée à l'encontre de Monsieur [S] ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Kibatiko et la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dispenser Monsieur [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Monsieur [S] rappelle que celui-ci a l'obligation d'assurer la conservation de l'immeuble ainsi que celle d'exécuter les travaux nécessaires pour y parvenir et que le syndicat des copropriétaires est donc responsable des dommages causés aux copropriétaires suite à un défaut d'entretien des parties communes.

Or en l'espèce, il avance que les opérations d'expertise ont permis de démontrer la déformation certaine du plancher du 2ème étage de l'immeuble nécessitant le confortement des structures horizontales et que la cause de cette déformation a pour origine un défaut d'entretien des structures de l'ouvrage.

Sur la responsabilité de la société Kibatiko, Monsieur [S] expose que les travaux réalisés par cette dernière ont participé au fléchissement du plancher du 2ème étage et que la société Kibatiko, en sa qualité de professionnel, aurait dû prendre des mesures afin de vérifier le caractère porteur ou des cloisons préalablement à toute démolition si bien que sa négligence constitue une faute.

Monsieur [S] précise que lui-même n'est pas un professionnel.

Sur son absence de faute, il fait valoir en premier lieu qu'il n'avait aucune raison de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux de redistribution des pièces à l'intérieur de son lot dans la mesure où il n'était pas en mesure d'apprécier le caractère porteur, même de fait des cloisons à démolir.

Il ajoute qu'il n'avait aucune intention par les travaux envisagés de toucher aux éléments porteurs mais que la société Kibatiko ne l'a pas averti des dangers inhérents à la destruction de simples cloisons devenues porteuses avec le temps.

Sur l'indemnisation de ses préjudices la cour renvoie pour un plus exposé aux écritures de Monsieur [S].

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] demande:

Vu les dispositions des articles 56, 789 et suivants du Code de Procédure Civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'assignation,

Vu le rapport d'expertise et l'ensemble des pièces faisant corps avec le présent dispositif,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouter le concluant de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [S] et de la société Kibatiko au paiement des travaux de renforcement du plancher ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 11 952 euros, au titre du préjudice financier résultant pour lui du paiement d'un loyer, la somme, de 972 euros, correspondant au préjudice financier résultant pour lui du paiement de l'étude de confortement, de 2 700 euros, au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [S], demandeur à la présente instance, est responsable en sa qualité de maitre de l'ouvrage et de maitre d''uvre, des désordres occasionnés tant dans son lot que sur les parties communes, au titre des travaux de décloisonnement entrepris dans son lot sans information préalable du syndicat concluant ;

Dire et juger que le syndicat de la copropriété ne peut, en l'espèce, se voir attribuer la moindre responsabilité ;

Constater que les désordres traités par l'expert judiciaire sur les parties communes proviennent directement des travaux effectués par Monsieur [S] et l'entreprise SARL Kibatiko ;

Condamner en conséquence et solidairement, Monsieur [S], la SARL Kibatiko, à rembourser au syndicat les travaux de renforcement du plancher litigieux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et aux plans d'exécution de l'ingénieur structure Bageci, pour un montant de 9.405,00€ TTC ;

Dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [S] étant à l'origine du désordre dont il recherche réparation ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que Monsieur [S] et son locateur d'ouvrage, la SARL Kibatiko, sont responsables des dommages dont il est réclamé au syndicat réparation ;

Dire et juger que la responsabilité du syndicat, dans le pire des cas, ne pourrait excéder, conformément aux conclusions de l'expert [A], 30% du préjudice, toutes causes confondues ;

Confirmer pour partie le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Allianz, à relever et garantir le concluant de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Condamner solidairement Monsieur [S], la SARL Kibatiko et la compagnie Allianz, succombant, au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise.

Sur la détermination des responsabilités, le syndicat oppose que le tribunal retient l'entière responsabilité du syndicat sur la base des analyses successives et évolutives de l'expert Judiciaire alors que le raisonnement de ce dernier ne résiste pas à une analyse de l'ensemble des éléments et constations objectives de l'expert lui-même.

En effet, selon le syndicat, l'expert conclut, logiquement, dans un premier compte-rendu, à la responsabilité exclusive de l'entreprise Kibatiko et de son sous-traitant puis il change par la suite d'avis considérant, dans le second compte-rendu, que les cloisons abattues n'avaient aucun caractère porteur.

Par ailleurs, le syndicat ajoute que le même expert indique dans son pré rapport qu'il y aurait eu négligence du syndicat pouvant être « considéré comme un défaut d'entretien visant à la protection des personnes » liée « à l'absence de mise aux normes de la part du syndic de copropriété mais que malgré la demande exprimée par le syndicat concluant, dans son dire du 26 septembre 2019 et dans ses conclusions en défense devant le premier juge, l'expert, pas plus que le Tribunal, ne précisent de quelles normes non respectées il s'agirait, ou en quoi il y aurait péril pour les personnes.

Le syndicat des copropriétaires soutien qu'à aucun moment l'expert judiciaire ne donne suite au dire du 26 septembre 2019 du concluant, pas plus d'ailleurs qu'il ne précise en quoi aurait consisté le défaut d'entretien du plancher qui ne présentait, jusqu'à abattement des cloisons par le demandeur initial et son entreprise, aucun signe de fléchissement, comme l'expert l'indique dans son premier compte rendu, non démenti, en date du 25 octobre 2018.

Le syndicat affirme qu'il s'évince clairement de ce qui précède que le fléchage naturel du plancher bois a été libéré par l'abattage des cloisons de l'appartement [S] mettant ainsi en évidence sur le plan causal la responsabilité de ce copropriétaire et, in fine, de son entreprise.

Le syndicat fait également valoir qu'il ne tire strictement aucun bénéfice de la mise en place de confortations devant suppléer l'étaiement naturel que constituait la présence de cloisons devenues, au fil des ans, porteuses et qu'au contraire il a dû assumer, seul, la totalité du coût des travaux.

Ainsi pour le syndicat des copropriétaires, les travaux ont été faits à la demande et sous la responsabilité de Monsieur [S], sans information, demande d'autorisation ou surveillance du syndicat de la copropriété et Monsieur [S], qui est seul à l'origine du sinistre, ne peut dans le cadre d'une procédure d'urgence, solliciter condamnation du syndicat à réparer un désordre et à l'indemniser d'un préjudice dont il est seul responsable et qu'il a créée.

Sur la prise en charge des travaux de confortation, le syndicat expose que l'expert judiciaire ne caractérise, dans son rapport, aucune urgence et qu'à défaut d'une urgence caractérisée, les travaux de confortation préconisés par l'expert n'entrent pas dans le cadre de ceux arrêtés par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose, en son premier paragraphe, que le syndic est chargé «en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.»

Ainsi, et en dehors de toute considération d'urgence mais dans le souci de protection des parties communes, le syndicat a fait exécuter, sur autorisation de son assemblée générale du 12 mars 2020, à sa charge exclusive, les travaux de confortement avalisés par l'expert judiciaire et au regard de l'absence de responsabilité, avec ou sans faute, du syndicat, comme il est ci-dessus démontré, le coût des travaux doit être nécessairement pris en charge par le responsable du sinistre qui, de l'aveu même du premiers juges, « trouve son origine principale dans les travaux effectués par Monsieur [S]. »

C'est donc bien Monsieur [Y] [S], maitre de l'ouvrage et maître d''uvre qui devra être condamné, avec le locateur d'ouvrage qu'est la SARL Kibatiko, à financer et rembourser au concluant, les travaux de confortement tels que réalisés.

Sur les demandes indemnitaires de l'intimé, la cour renvoie comme précédemment aux écritures du concluant pour un plus ample exposé.

Sur la limitation ou l'exclusion de garantie d'Allianz, le syndicat des copropriétaires rappelle tout d'abord que la présente procédure a été engagée, non en raison de l'état général de l'immeuble, mais au regard d'un désordre précis qu'est le fléchissement du plancher bois séparant le lot [S] du lot supérieur.

Selon le syndicat, comme le reconnaît l'assureur, il y a une concomitance évidente entre la destruction des cloisons et la survenance du dommage, si bien que la cause des dommages est bien la suppression des cloisons porteuses ce qui balaie toute notion de vétusté générale de l'immeuble ou tout défaut d'entretien et de remise aux normes imputables au syndicat.

L'Eurl Kibatiko a été placée en liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 mars 2020 et la SELARL MJ-ALPES désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Elle s'est vue régulièrement ainsi que son représentant dans le cadre de la procédure collective signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant mais n'a pas constitué avocat devant la cour.

La clôture des débats est intervenue le 21 août 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera précisé que la cour n'est pas saisie de l'annulation de l'assignation délivrée le 13 délivrée 2019 ni encore de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la société Alpha Insurance, les parties n'ayant formulé aucune demande sur ces deux points dans le dispositif de leurs conclusions.

1/ Sur l'origine du dommage :

Il est acquis qu'à la suite de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur par la société Kibatiko dans l'appartement de M. [S], situé au premier étage d'un immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 12], consistant dans un premier temps en la démolition des cloisons intérieures comme en atteste la facture du 28 septembre 2016, divers désordres ont été constatés dans l'appartement loué par Mme [G], situé à l'étage supérieur, caractérisés par l'effondrement d'un faux plafond entraînant comme l'a relevé le bureau Veritas mandaté par la mairie de [Localité 12] :

- la désolidarisation du plafond de la salle de bains ;

- la déformation des trois cadres de portes qui donnent dans la salle à manger ;

- la désolidarisation du plafond de la buanderie qui s'est en partie effondré ;

- l'affaissement du plancher de la salle à manger le long de la cloison de séparation avec la buanderie, le couloir et la chambre.

Le bureau d'études indique que ces désordres sont consécutifs aux travaux réalisés dans l'appartement situé au-dessous dont les cloisons intérieures ont été supprimées et qui ont « certainement acquis des propriétés porteuses au fil du temps et leur suppression a entraîné une flexion au niveau du sol avec tous les désordres consécutifs observés ».

Le bureau Veritas ajoute que l'immeuble est vétuste et nécessite des travaux de réhabilitation conséquents.

Cette première analyse est confortée par les rapports d'expertise établis par Elex en date des 20 février 2017 et 9 mars 2018, à la demande de la compagnie Pacifica, assureur de M. [S], dont il résulte que « l'assuré a bien démoli des cloisons qui sont bâties à la perpendiculaire des portées de plancher sus jacent'il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce plancher qui n'a pas été endommagé par les travaux. Cependant, ce plancher est en bois ; le temps l'avait mis en appui sur les cloisons de l'assuré et il est très probable que la démolition des cloisons de l'assuré a provoqué des dommages à l'appartement sus jacent' la responsabilité de la société Kibatiko est engagée de notre point de vue en tant que sachant ayant procédé à la démolition des cloisons. Cette responsabilité n'est pas contestée par l'entreprise, ni par son expert présent sur place ».

Ces désordres ont rendu nécessaires l'arrêt des opérations de réhabilitation dans l'appartement de M. [S] et la réalisation de travaux de confortement du plancher dans l'appartement sus-jacent, qui ne remplit plus ses fonctions.

Ces diverses constatations sont reprises partiellement dans le rapport d'expertise judiciaire qui exclut la nature porteuse des cloisons.

Il résulte en effet de l'expertise que les travaux en cause comprennent la dépose de plusieurs cloisons intérieures dont une centrale en briques plâtrières de 4 cm d'épaisseur bloquée sous la structure porteuse bois du plancher haut occasionnant un endommagement de la cloison de la cuisine/salon située dans l'appartement sus-jacent due à une déformation importante du plancher.

L'expert précise que les cloisons en brique intérieures ont été bloquées sous les poutres porteuses par des calages maladroitement effectués à l'aide de « coins » en bois pouvant constituer des appuis rigides gênant la déformation du plancher.

Il observe ainsi aux termes du procès-verbal de constat d'huissier le 27 septembre 2016 que les calages décrits aux pages 94 à 96 permettent de localiser les poutres dont la déformation a été gênée.

Il décrit dans l'annexe 3 deux hypothèses, la première, qu'il exclut, selon laquelle un appui de poutre a été mis en 'uvre dans les premières années de la construction et supporte l'ensemble de la charge à laquelle il est soumis, et la seconde selon laquelle le plancher ne comporte aucun appui intermédiaire susceptible de s'opposer à son fléchissement, la déformation des poutres se faisant alors progressivement avec un fléchissement maximal de 95% de sa déformation totale. Dans cette dernière hypothèse qu'il retient, la mise en place des cloisons effectuée postérieurement suppose que la charge supportée par les calages correspond à une infime partie de la charge totale.

Il en résulte que les cloisons démolies ne pouvaient servir de support à la structure horizontale bois et n'étaient pas bloquées sous la face bois du plancher de telle sorte qu'elles n'avaient pas de fonction de soutènement contrairement à ce qui a été dit dans les premiers rapports d'expertise amiable.

Toutefois, le retrait de ces calages a contribué à une légère déformation des poutres porteuses sans pour autant qu'elle constitue un pourcentage majoritaire de la flèche totale constatée. Selon lui, la dépose des calages a permis la libération des contraintes résiduelles dans la cloison supérieure entraînant les craquements observés mais sans porter atteinte à la stabilité immédiate de la structure du plancher.

L'expert indique en effet que les calages observés sur le constat d'huissier étaient faiblement chargés au point de n'empêcher que la déformation ultime millimétrique mais sans être chargés de manière à déformer la cloison inférieure. Il considère que les 95% de la charge restante sont supportés par un arc de décharge formé dans la cloison supérieure qui a réagi à la déformation mais dont la rigidité des matériaux a permis de s'opposer à la rupture par la redistribution des contraintes.

Il en conclut que si la dépose des calages est à l'origine d'un fléchissement minime du plancher (6,5cm) dépassant la limite de flèche fragile retenue par le CPT plancher (17.6 mm) cependant des désordres préexistaient dans la cloison supérieure sans toutefois qu'il soit possible de distinguer entre les désordres liés à la dépose et ceux qui lui préexistaient.

En page 6 de son rapport, l'expert affirme effectivement que les investigations ont permis de retenir un vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage lié à l'absence de mise aux normes de la part du syndic de copropriété. Selon lui, cette négligence peut être considérée comme un défaut d'entretien visant à la protection des personnes.

Il s'ensuit que le vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage est retenu comme contribuant à la survenance du dommage sauf à préciser que le fait générateur découle de l'effet occasionné par la destruction des cloisons occasionnant le retrait des calages ayant contribué à une légère déformation des poutres porteuses et ayant permis la libération des contraintes résiduelles dans la cloison supérieure entraînant les craquements observés mais sans porter atteinte à la stabilité immédiate de la structure du plancher.

Il s'en déduit en conséquence que les désordres ont pour origine l'effet conjugué du vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage, qui n'ont fait l'objet d'aucun entretien de la part du syndicat de copropriété, entraînant une déformation du plancher et de la destruction des cloisons.

2/ sur les responsabilités encourues :

Les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité attribuant au syndicat de copropriété 40% de la responsabilité du dommage, 50% à la société Kibatiko et 10% à M. [S] à qui il est fait grief d'avoir omis de solliciter une autorisation auprès de la copropriété en présence de travaux affectant les parties communes.

L'expertise judiciaire considère que l'imputabilité du sinistre se ventile à hauteur de 50% pour la société Kibatiko, 30% pour le syndicat des copropriétaires et 20% pour M. [S].

Il indique en effet que le fait générateur est lié à un manquement à l'obligation de conseil par la société Kibatiko qui aurait dû solliciter l'intervention d'un ingénieur conseil à même d'apprécier les risques et déterminer les actions correctives à mettre en 'uvre pour pallier ce risque avant la dépose des cloisons. La responsabilité du syndicat s'explique quant à elle par le vieillissement du plancher présentant un fléchissement antérieurement à la réalisation des travaux et par le fait que la réfection va bénéficier entièrement à la copropriété, pour appartenir aux parties communes, alors que l'usure des poutres de soutènement est réelle et liée à un défaut d'entretien imputable au syndicat de copropriété.

Cette analyse de l'expert reprise par les premiers juges ne peut qu'être confirmée en appel sauf sur le point du bénéfice de la réfection des parties communes au syndicat des copropriétaires qui ne peut justifier la mise en cause de sa responsabilité laquelle nécessité une faute et un lien causal avec le préjudice allégué.

En l'état, la concomitance entre la destruction des parois et le fléchissement du plancher est établie même si elle est minimale et il est certain qu'une vérification des conditions de dépose des cloisons aurait permis d'éviter la survenance des désordres même si le vieillissement des poutres de soutènement a contribué à la survenance du dommage.

S'agissant de la mise en cause de la responsabilité de M. [S], les premiers juges, comme l'expert, ont considéré qu'il a commis une faute en engageant des travaux affectant les parties communes sans solliciter aucune autorisation de travaux auprès du syndicat de copropriété.

En l'état, l'article 25 de la loi du 10 juillet1965 dispose que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

Il est constant que les travaux d'aménagement réalisés dans l'appartement de M. [S] ont impacté les parties communes en présence de désordres affectant la solidité du plancher sans qu'aucune autorisation de travaux n'ait été requise auprès du syndicat des copropriétaires.

Si les travaux litigieux portaient sur l'aménagement intérieur de son lot privatif, s'agissant d'ouvrages de distribution et de rénovation non soumis effectivement à l'accord préalable de la copropriété ce que soutient l'intimé, M. [S] aurait dû néanmoins s'interroger sur l'impact des travaux réalisés sur la structure du bâtiment et saisir la copropriété de ces questions au vu de leur ampleur, en présence de la destruction de l'ensemble des cloisons intérieures du logement, dont il méconnaissait leur fonction porteuse ou non, et alors même qu'il n'ignorait pas la vétusté de l'immeuble occupé puisqu'il a pris la peine de faire établir par un commissaire de justice un procès-verbal de constat avant travaux pour faire constater notamment les nombreuses fissures présentes dans l'immeuble.

La décision déférée sera en conséquence confirmée sur le principe du partage de responsabilité, qui ne souffre au regard des éléments susvisés, d'aucune critique mais sera infirmée sur la ventilation retenue par les premiers juges, la cour retenant le partage de responsabilité suivant : 60% pour la société Kibatiko, 30% pour le syndicat des copropriétaires et 10% pour M. [S] afin de tenir compte de la concomitance entre la destruction des cloisons et le fléchissement du plancher qui est reste l'élément déclencheur du sinistre mais sans exclure l'état des structures horizontales du plancher qui ont participé à la survenance du dommage.

3/ Sur la réalisation des travaux de sécurisation et leur prise en charge :

Les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à faire réaliser les travaux de confortement par structure métallique apparente préconisés par l'expert [A] correspondant aux travaux de renforcement du plancher décrits au devis n° 201727 établi le 10 octobre 2017 par la société Segarra Construction et aux travaux de mise en place d'un renfort du plancher décrits au devis n° 2017/10-782 établi par la société ARH, '[R] et Fils', le 6 octobre 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 180 jours.

Ils ont également débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [S] et de la société Kibatiko au paiement des travaux de renforcement du plancher.

En l'occurrence, l'expert note que « le sinistre a provoqué une déformation micrométrique des poutres porteuses sans pour autant porter préjudice à la stabilité immédiate de la structure du plancher ». Si selon lui, « l'absence d'étaiement depuis près de trois ans et de signes de rupture par effort tranchant confirment l'absence de caractère d'urgence, celui-ci s'inscrit toutefois dans le temps vis-à-vis de sa stabilité à venir ».

Il préconise donc la réalisation d'une structure métallique de confortement pour remédier au problème de déformation du plancher observé.

Il s'ensuit que la réalisation de travaux de confort, tels qu'ils sont décrits par l'expert en pages 6 et 8, et qui sont chiffrés à une somme de 13.504,50 euros ttc, est nécessaire à la sécurisation du plancher et qu'elle incombe au syndicat des copropriétaires puisqu'elle affecte les parties communes.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à effectuer les travaux de confortement des poutres du plancher du deuxième étage.

S'agissant de la prise en charge du coût des travaux, l'expert judiciaire a relevé un vieillissement naturel des structures horizontales de l'ouvrage, qui ont participé à la survenance des désordres, ainsi qu'un défaut d'entretien de cette partie commune par le syndicat des copropriétaires.

Pour rejeter la demande de prise en charge de ces travaux par les intimés, les premiers juges relèvent au visa de l'expertise que la déformation provoquée par le retrait des calages est légère et ne constitue pas un pourcentage majoritaire de la flèche totale constatée. Ils ajoutent que la présence d'une flèche dépassant de manière importante les limites de fragilité prescrites pour les planchers existait antérieurement aux travaux entrepris qui n'interviennent pas dans la dégradation de la structure horizontale.

Cette analyse ne saurait prospérer en appel sauf à méconnaître le partage de responsabilité précédemment retenu et à exclure les conséquences induites par la destruction des cloisons occasionnant le retrait des calages ayant contribué à une légère déformation des poutres porteuses.

Il est justifié en appel de la réalisation de ces travaux achevés le 4 août 2020 pour une somme totale de 9.405 euros ttc.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires peut réclamer, conformément au partage de responsabilité précédemment retenu, la prise en charge partielle du coût de ces travaux à hauteur de 60% pour la société Kibatiko et 10% pour M. [S].

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

4/ Sur l'appel en garantie :

Les premiers juges ont condamné la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [S].

En l'espèce, il est justifié que le syndicat des copropriétés est assuré auprès d'Allianz aux termes d'un contrat n°44927046 signé le 28 septembre 2009 prenant effet au 1er octobre 2009.

Cette assurance couvre notamment la responsabilité civile immeuble comprenant les conséquences financières pouvant incomber au syndicat en raison de dommages matériels et des pertes pécuniaires subis par les tiers en lien avec l'immeuble.

Aux termes des conditions générales du contrat, est exclu de cette garantie les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré et connus de lui sauf cas de force majeure. Il en est de même pour les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire.

S'agissant de la première clause d'exclusion, les premiers juges l'ont déclarée réputée non-écrite et ont écarté son application en raison des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées. De surcroît, ils ont estimé que la déformation et l'usure des structures horizontales étaient ignorées de l'assuré.

S'agissant de la deuxième clause d'exclusion, la juridiction a retenu le caractère aléatoire du fait générateur en présence d'un sinistre trouvant son origine principale dans les travaux effectués par M. [S].

En l'état, la clause excluant de la garantie les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré est claire et précise, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, et renseigne parfaitement l'assuré sur l'étendue de la garantie offerte par Allianz qui est formelle et limitée.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Pour le surplus, l'assurance ne peut opposer l'exclusion de garantie alors même que le fait générateur du dommage, à savoir la destruction des cloisons, a révélé la préexistence de la déformation du plancher ignorée du syndicat des copropriétaires et que cet évènement caractérise un aléa garanti par le contrat d'assurance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires intimé.

5/ Sur l'indemnisation des préjudices subis:

M. [S] réclame des dommages et intérêts qu'il évalue à la somme de 40 329,55 euros au titre de son préjudice financier, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 13 585,27 euros au titre du préjudice esthétique.

Les premiers juges ont fait droit partiellement à cette demande en lui allouant une somme de 11.952 euros correspondant aux loyers parisiens réglés du fait de l'impossibilité d'occuper le bien durant la suspension des travaux, ainsi que la somme de 972 euros correspondant aux honoraires de l'étude de confortement du plancher du premier étage outre une somme de 2.700 euros au titre de son préjudice moral, les autres prétentions ayant été rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnisation liée aux frais de location sur le constat de l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de la suspension des travaux et de l'impossibilité d'occuper le bien avant la réalisation des travaux d'étaiement. Il est donc légitime que l'intimé puisse bénéficier de la prise en charge du loyer puisqu'il n'a pu occuper le bien situé sur [Localité 12], peu importe finalement que le logement devait être habitable en janvier 2017. Le préjudice est en effet caractérisé par la perte de jouissance lié à l'arrêté de péril imminent et la suspension des travaux.

Sur le montant réclamé, il est acquis en appel que les travaux de renforcement se sont achevés le 4 août 2020 de sorte que la période d'indemnisation initialement fixée pour 32 mois doit être revue en faveur d'une durée de 43 mois.

S'agissant la prise en charge de la moitié du loyer, M. [S] soutient qu'il supporte seul le règlement du loyer même si les quittances de loyer sont établies au nom de sa compagne. Il ne produit cependant aucun élément notamment de nature financière qui permettrait de retenir une telle analyse.

Il s'ensuit que le montant de cette indemnisation sera fixée sur la base de la moitié du loyer partagé avec Mme [F] , soit 415 euros et sur une période de 43 mois ce qui représente la somme de 17.845 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

S'agissant des charges de copropriété et du règlement de la taxe foncière, le tribunal a retenu que leur règlement est lié à la qualité de propriétaire de M. [S] qui ne peut réclamer leur remboursement du fait de l'inoccupation du bien. Il en est de même pour les frais EDF.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

S'agissant du préjudice esthétique, il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux d'étaiement consistant en la pose d'une structure secondaire en profil acier induisent une perte de hauteur utile du son logement de M. [S] « occasionnée par la présence d'une soffite (retombée) en sous face du plafond suspendu ».

M. [S], qui revendique un préjudice esthétique, ne produit aucune pièce permettant de retenir l'existence d'un tel préjudice qui ne peut se déduire du seul constat de la baisse des plafonds de l'appartement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de cette prétention.

S'agissant des frais relatifs aux rapports de visite et à l'étude de renforcement émanant de la société Bageci, M [S] soutient avoir procédé au paiement de la facture émise au nom du syndic bénévole alors que les premiers juges ont rejeté cette demande considérant l'absence de justificatif de son règlement.

En appel, il ne démontre pas plus avoir réglé lui-même cette facture de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Pour le surplus, les premiers juges ont fait droit à la demande en remboursement de l'étude de renforcement à hauteur de 1080 euros dans la mesure où la facture produite correspond à une étude rendue nécessaire par la réalisation des travaux de renforcement en raison du fléchissement du plancher.

Cette analyse sera confirmée en appel sauf à indiquer le préjudice est évalué à la somme de 1080 euros et qu'il sera fait application du partage de responsabilité dans la fixation du montant des indemnités dues tant par la société Kibatiko que par le syndicat des copropriétaires.

S'agissant des frais de déplacement nécessités par la réalisation des expertises amiables et judiciaire, les premiers juges ont rejeté la demande considérant que M. [S] pouvait obtenir leur prise en charge dans le cadre des frais irrépétibles.

Cette analyse, qui ne souffre d'aucune critique, sera confirmée en appel.

S'agissant du préjudice moral, les premiers juges ont retenu l'existence d'un tel préjudice à hauteur de 2.700 euros, intégrant ainsi le partage de responsabilité, en raison de l'impossibilité pour l'intimé de concrétiser son projet personnel et professionnel découlant de son installation dans la ville de [Localité 12], de l'obligation de rester vivre sur [Localité 11] dans un logement exigüe et enfin de supporter le coût de prêts immobiliers sans pouvoir jouir de son logement.

En l'état, la situation cause à M. [S] un préjudice non contestable selon les motifs sus évoqués de sorte que les premiers juges ont fait une juste appréciation en retenant le principe d'une indemnisation.

Le préjudice est évalué à la somme de 3.000 euros et il sera fait application du partage de responsabilité dans la fixation du montant des indemnités dues tant par la société Kibatiko que par le syndicat des copropriétaires qui sera confirmée en appel.

Sur la répartition de la charge de l'indemnisation, les premiers juges ont dit que la société Kibatiko supporterait 55% du montant des sommes fixées tandis que le syndicat des copropriétaires garanti par la société Allianz prendrait 45% des sommes à sa charge.

Cette répartition sera infirmée en appel pour tenir compte du partage de responsabilité arrêté par la cour ainsi que du placement de la société Kibatiko en liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que la société Kibatiko supportera 60% de l'indemnisation totale fixée par la cour tandis que le syndicat des copropriétaires prendra à sa charge 30% de cette même indemnisation. Par ailleurs, il sera dit que les sommes incombant à la société Kibatiko feront l'objet d'une fixation de créance.

6/ Sur la demande de dispense des frais de procédure :

Les premiers juges ont dispensé M. [Y] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et ce en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette disposition sera confirmée en appel faute d'élément contraire pouvant justifier la non application de ces dispositions.

7/ Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] seul qui se verra allouer la somme de 3.000 euros ventilée entre le syndicat des copropriétaires qui sera condamné à hauteur de 1500 euros et la société Kibatiko à la même somme qui fera l'objet d'une fixation de créance.

Il convient de condamner ces mêmes parties aux dépens d'appel selon les mêmes critères.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à faire réaliser les travaux de confortement par structure métallique apparente préconisés par l'expert [A] à la 6 et 8 èmes pages de son rapport établi le 27 septembre 2019, correspondant aux travaux de renforcement du plancher décrits au devis n° 201727 établi le 10 octobre 2017 par la société Segarra Construction et aux travaux de mise en place d'un renfort du plancher décrits au devis n° 2017/10-782 établi par la société ARH, '[R] et Fils', le 6 octobre 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 180 jours passé lequel il sera de nouveau statué ;

Déclare Monsieur [Y] [S] responsable à hauteur de 10% du préjudice par lui subi,

Condamne la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [S] ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et de sa consommation d'électricité ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du rapport de visite de la société Bageci ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne in solidum la société Kibatiko, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à verser à Monsieur [Y] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Allianz Iard de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Kibatiko, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard aux dépens, comprenant les dépens de la procédure en référé et le coût de l'expertise ;

Dit que pour les frais irrépétibles et les dépens, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Allianz Iard et la société Kibatiko se répartiront la charge finale de ces condamnations selon les proratas suivants :

- 55 % par la société Kibatiko,

- 45 % par le syndicat des copropriétaires,

Condamne la société Kibatiko à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Dispense Monsieur [Y] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Constate que la société Kibatiko est placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, la Selarl MJ-Alpes étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Constate la validité des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société Allianz,

Retient le partage de responsabilité suivant :

60% pour la société Kibatiko,

30% pour le syndicat des copropriétaires,

10% pour M. [S],

Evalue les préjudices subis par M. [Y] [S] aux sommes suivantes :

17.845 euros au titre du préjudice financier résultant du paiement d'un loyer,

1.080 euros, correspondant au préjudice financier résultant du paiement de l'étude de confortement ;

3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], relevé et garanti par la société Allianz à verser à M. [Y] [S] la somme de 6 577.50 euros,

Dit la société Kibatiko doit supporter 60% de l'indemnisation totale fixée par la cour,

Fixe en conséquence la créance de M. [Y] [S] à la somme de 13.155 euros au passif de la liquidation de la société Kibatiko,

Dit que les travaux de renforcement sont évalués à la somme de 9.405 euros,

Fait droit à l'appel en garantie présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], conformément au partage de responsabilité précédemment retenu, soit :

60% pour la société Kibatiko,

30% pour le syndicat des copropriétaires,

10% pour M. [S],

Condamne en conséquence M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 940,50 euros ttc, somme qui viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par le syndicat des copropriétaires,

Dit que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] d'un montant de 5.643 euros est fixée au passif de la société Kibatiko,

Alloue à M. [Y] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui est relevé et garanti par la société Allianz, à payer à M. [Y] [S] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe la créance de M. [P] [S] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros au passif de la liquidation de la société Kibatiko,

Fait masse des dépens d'appel et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui est relevé et garanti par la société Allianz, à supporter la moitié des dépens, l'autre moitié faisant l'objet d'une fixation de créance au passif de la liquidation de la société Kibatiko.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03274
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;20.03274 ?
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