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05/05/2024 | FRANCE | N°24/02443

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 05 mai 2024, 24/02443


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 05 MAI 2024



N° 2024 - 107



RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE







N° RG 24/02443 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHN5







[U] [K]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

AT 66





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 05 MAI 2024

N° 2024 - 107

RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE

N° RG 24/02443 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHN5

[U] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

AT 66

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00872.

ENTRE :

Monsieur [U] [K]

né le 24 Février 1995 à [Localité 10] ([Localité 3])

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office,

Appelant

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 9]

BP 22

[Localité 8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

AT 66

[Adresse 4]

[Localité 7]

DEBATS

Devant Anne MONNINI-MICHEL, magistrat désigné par le premier président, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Anne MONNINI-MICHEL, magistrat désigné par le premier président et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';

Vu le certificat médical établi le 2 mai 2024 à 21 heures par le Dr [L] [Z], psychiatre de l'établissement de soins, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ou sous contention débutée le 5 avril 2024 à 18 heures 30.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 Mai 2024,

Vu l'appel formé le 04 Mai 2024 par Monsieur [U] [K] reçu au greffe de la cour le 04 Mai 2024 à 15 heures 56,

Vu la demande d'audition du patient autorisée médicalement et par procédé de télécommunication téléphonique,

Vu l'avis d'audition du patient par télécommunication prévue le 5 Mai 2024 à 11 heures 30,

Vu le courriel du centre hospitalier de LJ GREGORY reçu le 5 mai 2024 à 11 heures 22 indiquant que 'M. [K] [U] n'est plus en isolement, de ce fait, l'entretien téléphonique initialement prévu à 11 heures 30 est annulé.'

Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de constater la levée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [U] [K] et que son appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS':

Déclarons recevable l'appel formé Monsieur [U] [K],

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques,

Disons en conséquence que l'appel formé par Monsieur [U] [K] le 4 mai 2024 à 15 heures 56 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil et à l'AT 66.

Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 5 mai 2024 à 11 heures 26.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02443
Date de la décision : 05/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-05;24.02443 ?
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