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03/05/2024 | FRANCE | N°23/01382

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 mai 2024, 23/01382


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYBL

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTALVIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Mme [F] [T] épouse [X]

[Adresse 4]
>[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier



Le TROIS MAI ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYBL

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTALVIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [F] [T] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier

Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 mars 2023 l'association Centre de Soins Dentaires Dentalvie a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 8 février 2023 intimant Mme [T].

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 13 juin 2023.

L'intimée a déposé ses conclusions au greffe le 7 septembre 2023.

Le 7 décembre 2023 l'appelante a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 542, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimée et la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le dispositif des écritures ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.

Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 5 février 2024 Mme [T] conclut au rejet de la demande d'irrecevabilité de son appel incident au motif que ses conclusions sollicitent la réformation ou infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29 202 €.

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d 'appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».

L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que «  l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18.23626) confirmée par l'arrêt du 30 juin 2022 (Civ 2ème 21.12132) énonce que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, qu'à défaut en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, qu'ainsi en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Lorsque l'irrégularité concerne les conclusions d'intimé contenant un appel incident, la sanction est l'irrecevabilité de l'appel incident.

En l'espèce le dispositif des conclusions déposées par l'intimée le 7 septembre 2023 sont formulées comme suit :

« ' Confirmer le jugement rendu par le CPH de [Localité 5] le 8.2.2023 en ce qu'il :

- S'est déclaré compétent ;

- A condamné l'Association Centre de soins dentaires Dentalvie prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [T] la somme de 11 500 € au titre de la prime contractuelle ;

- A condamné l'Association centre de soins dentaires Dentalvie prise en la personne de son représentant légal au versement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

' Déclarer l'appel interjeté par l'Association Centre de soins dentaires Dentalvie dépourvu d'intérêt à agir et en toutes hypothèses totalement infondé,

En conséquence, débouter l'Association Centre de soins dentaires Dentalvie de

l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;

' Déclarer l'appel incident formé par Mme [T] recevable et bien fondé, En conséquence, condamner l'Association Centre de soins dentaires Dentalvie à payer à Mme [T] la somme de 29 202 € au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et le licenciement abusif ;

' Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Débouter l'Association Centre de soins dentaires Dentalvie prise en la personne de son représentant légal de toutes demandes au titre de l'art. 700 du CPC et des dépens ;

Condamner l'Association centre de soins dentaires Dentalvie prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente procédure devant la Cour d'Appel. »

Il en résulte que ces conclusions déposées dans le délai de trois mois si elles comportent bien la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [T] ne mentionnent pas la demande d'infirmation pour le surplus, il en résulte que l'appel incident de l'intimée savoir la demande en paiement de la somme de 29 202 € pour non respect de l'obligation de reclassement et licenciement abusif est irrecevable.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Constate que l'appel incident formée dans les conclusions du 7 septembre 2023 est irrecevable ;

Dit que pour le surplus les conclusions déposées le 7 septembre 2023 sont recevables ;

Joint les dépens de l'incident au fond ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01382
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.01382 ?
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