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03/05/2024 | FRANCE | N°20/04028

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 03 mai 2024, 20/04028


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 03 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04028 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGS





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD

'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00414





APPELANT :



Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04028 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00414

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES(plaidant)

INTIMEES :

La SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Es qualité de commissaire à l' exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. TAKA CLUB

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me [T] [E] -Es qualité de Mandataire judiciaire de S.A.R.L. TAKA CLUB

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.A.R.L. TAKA CLUB

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

AGS - CGEA de [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

3

FAITS ET PROCEDURE

La SARL TAKA CLUB exploite la boite de nuit [10] sise à [Localité 8].

Monsieur [L] [B] a été engagé par la SARL TAKA CLUB en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er janvier 2014 puis à compter du mois de décembre 2015 selon contrat à durée indéterminée pour un horaire mensuel de 24h avec un salaire horaire de 18,41€

La convention collective qui régit la relation de travail est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.

Au cours du mois d'octobre 2016, la SARL TAKA CLUB a ramené le taux horaire du salarié à 16,74€.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail était homologuée le 24 juin 2017 et le salarié a signé son solde de tout compte le 29 juin 2017.

Par courrier du 8 octobre 2018, Monsieur [L] [B] a sollicité de son employeur le paiement de ses congés payés, de ses majorations pour heures de nuit et de ses heures complémentaires.

Le 23 octobre 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir condamnation de son employeur au paiement de :

- 262,71 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.

- 3.088,11 € à titre d'indemnités de congés payés pour 2015, 2016, et 2017.

- 899,11 € à titre de majorations pour heures de nuit.

- 197,12 € à titre de contrepartie pour heures de nuit

- 3.042,84 à titre d'heures supplémentaires pour la période allant d'octobre 2015 à avril 2017.

- 8.529,48 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 6.000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Selon jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

- débouté Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [L] [B] aux entiers dépens,

- débouté en tant que de besoin des autres demandes.

Le 28 septembre 2020, Monsieur [L] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de redressement, désigné Me [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu Me [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état de créances.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et de

- Condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :

3.042,84 € å titre de rappel de salaire et de majoration d'heures supplémentaires,

3.088,11 € de dommages et intérêts pour congés payés non pris,

899,42 €. € au titre des majorations d'heures de nuit non-perçues,

197,12 € contrepartie de repos pour du travail de nuit non pris,

8.529,48 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

262,71 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

6.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

413,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire,

- Contraindre l'employeur à la remise au salarié, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de paie recti'és, de l'attestation pôle emploi et du certi'cat de travail et du reçu pour solde de tout compte recti'és

- Le condamner aux frais d'instance, de noti'cation et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire 1'arrêt opposable à l'AGS.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 3 aout 2023, la SARL TAKA CLUB, la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes et à titre principal de juger la demande de Monsieur [L] [B] irrecevable.

A titre subsidiaire, elles demandent de :

- juger que la demande de Monsieur [L] [B] au titre des congés payés est prescrite du fait que le congé figure dans le reçu de solde de tout compte signé et non dénoncé dans les six mois,

- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande au titre du rappel de salaires au titre des congés et heures de nuit du fait que cette pratique relève de l'accord des parties sur le contrat de travail,

- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait que toutes les heures travaillées ont été payées.

- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamner Monsieur [L] [B] à verser à la SARL TAKA CLUB la somme du 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 19 mai 2021, l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de

- dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées,

- constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,

- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] [B]

L'article L1234-20 du code du travail dispose que le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

L'article L1237-14 prévoit que « tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. »

La SARL TAKA CLUB, la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [B] considérant qu'il a saisi la juridiction au-delà du délai de 6 mois après le reçu pour solde de tout compte et au-delà du délai d'un an après la date d'homologation de la convention de rupture conventionnelle.

Monsieur [L] [B] considère que ses demandes ne portent pas sur les sommes mentionnées au solde de tout compte et qu'aucune de ses demandes ne porte sur la validité de la rupture conventionnelle.

Les demandes formées par Monsieur [L] [B] sont relatives à :

- un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires non majorées,

- des dommages et intérêts pour congés payés non pris ,

- une majoration d'heures de nuit,

- une contrepartie en repos pour travail de nuit non pris,

- une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- un reliquat d'indemnité de licenciement s'agissant de la base de calcul nouvellement calculée,

- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Ainsi, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [B] ne conteste pas la validité de la convention de rupture conventionnelle de sorte que le délai de prescription fixé à l'article L1237-14 ne peut lui être opposé.

Le reçu pour solde de tout compte remis et signé par Monsieur [L] [B] mentionne les sommes suivantes :

Salaires bruts : 957,48€

Dont indemnité compensatrice de congé payé 87€.

Dès lors, il est établi que toutes les demandes relatives aux congés payés, sous quelque forme que ce soit, sont forcloses dans la mesure où la somme figurant au reçu pour solde de tout compte relativement à l'indemnité compensatrice de congé payé est libératoire.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur la demande de rappel de salaire, d'heures complémentaires et supplémentaires

Monsieur [L] [B] rappelle que son employeur a procédé à une baisse unilatérale du taux horaire à compter du 1er octobre 2016 passant de 18,41€ à 16,74€.

Il sollicite donc le rappel de salaire correspondant.

La SARL TAKA CLUB, la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire sont taisants sur cette baisse du taux horaire.

Monsieur [L] [B] sollicite également une majoration pour heures supplémentaires dans ses écritures. Les intimées rappellent que s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, il ne peut être demandé le paiement d'heures supplémentaires, que par ailleurs toutes les heures effectivement réalisées par le salarié lui ont été payées.

Il est constant que le contrat de travail du 28 décembre 2015 prévoit un taux horaire de « 18,41€ brute de l'heure, congés payés et toutes primes incluses ».

La rémunération contractuelle constitue par nature un élément du contrat de travail du salarié. L'employeur ne peut donc modifier son montant sans l'accord du salarié, qu'il s'agisse du salaire de base, des commissions ou des avantages en nature (Cass. soc., 18 oct. 2006, no 05-41.644).

L'accord du salarié doit être exprès (courrier ou signature d'un avenant par exemple). Il ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées (Cass. soc., 16 nov. 2005, no 03-47.560 ; Cass. soc., 9 nov. 2011, no 09-73.040).

Dès lors, la SARL TAKA CLUB ne pouvait baisser unilatéralement le salaire de Monsieur [L] [B] à compter du 1ier octobre 2016 et ce dernier est en droit de solliciter le rappel correspondant.

Il en résulte que sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, Monsieur [L] [B] doit percevoir le différentiel soit 1,67€ (18,41-16,74) :

- octobre 2016 : 29,40h x 1,67 = 49,098

- novembre 2016 : 50,39h x 1,67 = 84,15

- décembre 2016 : 56 h x 1,67 = 93,52

- janvier 2017 : 44,82h x 1,67 = 74,85

- février 2017 : 44,82h x 1,67 = 74,85

- mars 2017 : 49h x 1,67 = 81,83

- avril 2017 : 70h x 1,67 = 116,9

- mai 2017 : 56 x1,67 = 93,52

- juin 2017 : 52 x 1,67 = 86,84

Soit un total de 755,55€

S'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, il convient de rappeler que Monsieur [L] [B] était titulaire d'un contrat de travail à temps partiel de sorte qu'il peut uniquement prétendre à des heures complémentaires.

L'avenant n°41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 prévoit que :

« Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.

La loi prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel peut être supérieur au dixième de la durée du travail prévue par son contrat de travail. Les parties signataires ont convenu de porter jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le salarié sera prévenu de l'accomplissement d'heures complémentaires au minimum 3 jours à l'avance.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la limite hebdomadaire de 34 h 30.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. »

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [L] [B] que la durée initiale de contractuelle de 24 heures a été dépassée sans que les majorations relatives aux heures complémentaires aient été payées.

Ainsi, il est mentionné sur les bulletins de salaire, les volumes horaire suivants :

- octobre 2015 : 42h,

- novembre 2015 : 0h

- décembre 2015 : 33,09 h

- janvier 2016 : 40,64h

- février 2016 : 44,85h

- mars 2016 : 26,6h

- avril 2016 : 39,20h

- mai 2016 : 35h

- juin 2016 : 16,8h

- juillet 2016 : 47,60h

- aout 2016 : 47,61h

- septembre 2016 : 22,40h

- octobre 2016 : 29,40h

- novembre 2016 : 50,39h

- décembre 2016 : 56h,

- janvier 2017 : 44,82h

- février 2017 : 44,82h

- mars 2017 : 49h,

- avril 2017 : 70h,

- mai 2017 : 56h,

- juin 2017 : 52h.

En application des dispositions conventionnelles précitées, Monsieur [L] [B] peut prétendre à une majoration de salaire de 25% pour les heures accomplies au-delà de 10% de sa durée de travail initial soit en l'espèce 26,4 heures.

Ainsi, il peut prétendre aux sommes suivantes :

- octobre 2015 : 42h ' 26,4 = 15,6h x 18,41 x 25% = 71,79€,

- décembre 2015 : 33,09 ' 26,4 = 6,69 x 18,41 x25%= 30,79€

- janvier 2016 : 40,64h ' 26,6 = 14,04 x 18,41 x25% = 64,61€

- février 2016 : 44,85h -26,4 = 18,45x 18,41 x25%= 84,91€

- mars 2016 : 26,6h - 26,4 = 0,2 x 18,41 x25%= 0,92€

- avril 2016 : 39,20h-26,4 = 12,8x 18,41 x25%= 58,91€

- mai 2016 : 35h-26,4 = 8,6x 18,41 x25%= 39,58€

- juillet 2016 : 47,60h-26,4 = 21,22 x 18,41 x25%= 97,57€

- aout 2016 : 47,61h-26,4 = 21,21x 18,41 x25%= 97,61€

- octobre 2016 : 29,40h-26,4 = 3x 18,41 x25%= 13,80€

- novembre 2016 : 50,39h-26,4 = 23,99x 18,41 x25%= 110,41€

- décembre 2016 : 56h-26,4 = 29,6x 18,41 x25%= 136,23€

- janvier 2017 : 44,82h-26,4 = 18,42 x 18,41 x25%= 84,77€

- février 2017 : 44,82h-26,4 = 18,42 x 18,41 x25%= 84,91€

- mars 2017 : 49h-26,4 = 22,6x 18,41 x25%= 104,01€

- avril 2017 : 70h-26,4 = 43,6x 18,41 x25%= 200,66€

- mai 2017 : 56h-26,4 = 29,6x 18,41 x25%= 136,23€

- juin 2017 : 52h-26,4 = 25,6x 18,41 x25%= 117,82€.

Soit un total de 1535,53€.

La SARL TAKA CLUB sera donc condamnée au paiement de ces sommes majorées des indemnités compensatrices de congés payés.

Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit

L'article 3 de l'avenant n°18 du 26 septembre 2003 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 relatif au travail de nuit prévoit que

« Les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut à condition qu'au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée.

Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d'une prime. »

Pour s'opposer au versement de cette prime, la SARL TAKA CLUB, la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire indiquent que le contrat à durée indéterminée de Monsieur [L] [B] mentionne en son article 6 que la rémunération de base est 18,41€ brute de l'heure, congés payés et toutes primes comprises.

Cependant, la cour constate que le principe posé par les dispositions conventionnelles est une majoration de l'heure travaillée la nuit et que l'hypothèse d'une prime n'est qu'une faculté subsidiaire. Dès lors, il ne peut être déduit que le libellé « toutes primes comprises » figurant au contrat de travail intègre une prime hypothétique.

Il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur [L] [B] accomplissait un travail de nuit.

Il est donc fondé d'accorder à Monsieur [L] [B] la somme de 899,42€ au titre de la majoration des heures de nuit.

Sur la contrepartie en repos pour travail de nuit non pris

L'article 3 de l'avenant n°18 du 26 septembre 2003 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 relatif au travail de nuit prévoit que

« Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 2 du présent avenant, bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos. Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes.

Ces 25 minutes seront proratisées en fonction du nombre d'heures réellement effectuées. »

Ainsi que le démontre l'examen du contrat de travail et des bulletins de salaire de Monsieur [L] [B], ce dernier a travaillé à temps partiel de sorte qu'il ne peut prétendre à l'application de cette disposition conventionnelle.

Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement

Monsieur [L] [B] sollicite la somme de 262,71€ à ce titre.

Aucune contestation n'est émise par la SARL TAKA CLUB.

Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Au soutien des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [L] [B] considère que son employeur a établi des bulletins de salaire opaque afin de pouvoir régler en espèces le salaire sur la base d'une somme exacte, et qu'il a déjà été condamné pour d'autres salariés pour des manipulations des bulletins de salaire.

La SARL TAKA CLUB, la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire estiment que les conditions légales de versement de l'indemnité forfaitaire ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas eu d'intention de l'employeur de dissimulation.

S'il a été établi que la SARL TAKA CLUB a été défaillante dans le paiement des heures complémentaires, il n'a pas été démontré que cette dernière avait dissimulé des heures de travail réalisées par Monsieur [L] [B] et ce de manière intentionnelle. En effet, il n'est pas contesté que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire correspondent aux heures réellement effectuées de sorte qu'il ne peut lui être reproché un travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail.

Monsieur [L] [B] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat doit être executé de bonne foi.

Monsieur [L] [B] soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail s'agissant de la rémunération du salarié et compte tenu de la succession de contrat à durée déterminée précédant sa titularisation.

La SARL TAKA CLUB conteste avoir exécuté déloyalement le contrat de travail en précisant qu'un retard dans le paiement de sommes ne peut être constitutif d'une mauvaise foi.

L'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans la mise en 'uvre de la législation du travail.

En l'espèce, il est avéré que de manière abusive la SARL TAKA CLUB a procédé à une baisse du taux horaire du salarié, qu'elle s'est affranchie des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires et à la majoration pour travail de nuit.

Ce comportement a causé un préjudice au salarié lequel a été privé d'une partie de sa rémunération.

Il sera justement réparé en lui allouant la somme de 2000€.

Sur l'intervention de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12]

Ainsi que le rappelle l'AGS, la SARL TAKA CLUB est in boni depuis le 24 mars 2021, date du redressement judiciaire.

Le présent arrêt sera donc déclarée opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] et il sera rappelé que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail. Il sera précisé que l'AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où la SARL TAKA CLUB justifiera de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement desdites créances en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS et de la mise en place d'un plan de redressement par continuation.

Sur les autres demandes

Le prononcé d'une astreinte est compatible avec la nature du litige.

La SARL TAKA sera condamnée à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12], à la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] [I], et à Maitre [T] [E] es qualité de mandataire judiciaire

DECLARE irrecevable les demandes de Monsieur [L] [B] relative aux congés payés,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 9 septembre 2020 en ses entières dispositions,

Statuant à nouveau ,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 755,55€ au titre du rappel de salaire et 75,55€ au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1535,53€ au titre des heures complémentaires et 153,55€ au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 899,42€ au titre de la majoration des heures de nuit.

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 262,71€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

ORDONNE à la SARL TAKA CLUB de remettre à Monsieur [L] [B] les bulletins de paie recti'és, l'attestation pôle emploi, le certi'cat de travail et le reçu pour solde de tout compte recti'és sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce pendant une durée de 6 mois,

DEBOUTE Monsieur [L] [B] de ses autres demandes,

RAPPELLE que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'elle ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où la SARL TAKA CLUB justifiera de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement desdites créances,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL TAKA CLUB aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04028
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;20.04028 ?
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