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03/05/2024 | FRANCE | N°20/02043

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 03 mai 2024, 20/02043


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 03 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSUQ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'H

OMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS --N° RG F 16/00440





APPELANTE :



S.A.R.L. SELYO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMEE :



Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSUQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS --N° RG F 16/00440

APPELANTE :

S.A.R.L. SELYO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par Me christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS ,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5223 du 10/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER),

Ordonnance de clôture du 22 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SARL SELYO gère le magasin GIFI de Sérignan.

Madame [V] [K] a été engagée par la SAS IDF MANAGEMENT aux droits de laquelle vient la SARL SELYO en qualité de vendeuse selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 septembre 2012 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2013.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2014, Madame [V] [K] a démissionné de son contrat de travail pour accéder au statut de cogérante de la SARL SELYO.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2016, Madame [V] [K] a été révoquée de son mandat social.

Par requête en date du 29 juillet 2016, Madame [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins principalement de voir requalifier son mandat social en contrat de travail.

Selon jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SELYO,

- requalifié le mandat social de Madame [V] [K] en contrat de travail,

- condamné la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] les sommes de :

2932€ au titre du préavis outre 293€ au titre des congés payés afférents,

1148,36€ à titre d'indemnité de licenciement,

10000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL SELYO à remettre à Madame [V] [K] un certificat de travail reprenant la période réellement travaillée, des bulletins de salaire du 15 novembre 2014 au 8 aout 2016, et une attestation Pole emploi conforme au jugement,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte,

- rejeté le surplus des demandes formées par Madame [V] [K],

- condamné la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SELYO aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 26 mai 2020, la SARL SELYO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL SELYO demande à la cour de juger recevable son appel, de juger que les critères d'un contrat de travail ne sont pas réunis; que Madame [V] [K] exerçait ainsi valablement un mandat social et en conséquence de :

- réformer la décision dont appel;

- juger n'y avoir lieu

à requalifier le mandat social de Madame [V] [K] en contrat de travail ;

à condamner la Société SELYO à payer des sommes au titre d'une quelconque indemnisation ;

à condamner la Société SELYO à délivrer à Madame [V] [K] les documents sociaux afférents à cette requalification ;

- condamner Madame [V] [K] au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 3 000 € outre les entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 juin 2023, Madame [V] [K] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 9 janvier 2020 en ce qu'il a considéré que le mandat social de Madame [K] devait être requalifié en contrat de travail, et en ce qu'il a octroyé à ce titre, les sommes suivantes à Madame [K] :

- 2932 € au titre du préavis augmenté de la somme de 293 € de congés payés y afférent.

- 1148,36 € à titre d'indemnité de licenciement.

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts

- La délivrance d'un certificat de travail reprenant la période travaillée réelle

- La délivrance d'une attestation POLE EMPLOI conforme au jugement à intervenir

- La délivrance des bulletins de salaire du 15/11/2014 au 08/08/2016 date de fin du préavis

- 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle sollicite la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS le 9 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.

En conséquence et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la réalisation d'heures supplémentaire est avérée et en conséquence condamner la SARL SELYO au paiement de la somme de 2 479.73 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires

- Ainsi qu'à la somme de 247.97 euros à titre de congés payés y afférents

- Dire et juger que le travail dissimulé est constitué, en conséquence condamner la SARL SELYO au paiement de la somme de 9.437 euros au titre du travail dissimulé

- Condamner la SARL SELYO au paiement de la somme de

3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

La SARL SELYO considère que Madame [V] [K] a bien accompli des actes de gestion en sa qualité de mandataire-gérant, actes qu'elle n'effectuait pas lorsqu'elle était salariée. Elle réfute tout lien de subordination et précise que le système de rémunération applicable est exclusif de tout contrat de travail.

Madame [V] [K] précise qu'elle n'avait aucun pouvoir en qualité de gérante, qu'elle a continué à exercer les mêmes fonctions que lorsqu'elle était salariée, et qu'il existe un faisceau d'indices convergents caractérisant un lien de subordination.

En application de l'article L.8221-6 du code du travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liées par un contrat de travail. Ainsi que le souligne Madame [V] [K], l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.

La présomption de salariat peut être renversée par la preuve de l'exécution d'un travail dans un rapport de subordination caractérisée par la soumission à une autorité qui a le pouvoir de sanction, de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'effectivité.

Il en découle que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail revendiqué par Madame [V] [K] lui incombe.

Pour en justifier, elle verse notamment aux débats :

- son contrat de travail du 3 septembre 2012 selon lequel elle est embauchée en qualité de vendeuse/employée de caisse pour être chargée notamment « d'effectuer des ventes courantes, d'effectuer des encaissements sans avoir la responsabilité de l'arrêté des comptes, des activités annexes à la vente, du marquage et de la réception de la marchandise, de la mise en place de la marchandise, du nettoyage des sols et des rayons, d'effectuer des travaux administratifs » ; le contrat précisant que « Madame [V] [K] reconnait le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter par avance que celles-ci soient complétées ou évoluées en cours d'exécution du présent contrat par souci d'une constante adaptation de cette situation à l'évolution structurelle ou conjoncturelle de la société »,

- l'attestation de Madame [Y] [D] vendeuse :

« Par ce témoignage, Madame [V] [K] a été prise comme mandataire. A ce poste, elle faisait comme les employés. Avait un rayon (mettre en rayon, prix 'etc). Elle a été prise comme mandataire pour qu'elle puisse travailler le dimanche et faire les tâches que les autres mandataires lui disaient de faire sans qu'elle ne dise mot. Horaires imposés, qu'elle ne prenait pas de vacances. Etant elle-même mandataire ne pouvait pas donner son accord vis-à-vis d'un employé qui demandait à sortir plus tôt ou un changement de jour de repos. Elle ne pouvait parler à un salarié sans être surveillée. Quand elle recevait beaucoup de marchandises pour son rayon on lui mettait la pression , en plus de surveiller les autres employés pour rapporter tous les faits et gestes. Quand un employé était absent, elle ne pouvait pas prendre de pause comme les autres mandataires. Quand des clients avaient une réclamation c'était elle qui devait y aller. J'ai remarqué que quand j'ai été convoqué au bureau Madame [V] [K] n'était jamais appelé pour être présente à l'entretien du fonctionnement du magasin car les autres mandataires ne souhaitaient pas sa présence. Alors pourquoi l'avoir pris comme mandataire ' et je vais me répéter que pour travailler le dimanche. Elle leur a servi de « taupe » vis-à-vis des employés. Où est la confiance ' ».

- le témoignage de Madame [M] [O] vendeuse polyvalente/caissière :

« Travaillant au sein de l'entreprise la SARL SELYO GIFI Serignan depuis le 10 novembre 2014, [V] faisait partie d'une de mes supérieurs. J'ai donc pu constater depuis le début que [V] agissait plus en qualité de responsable.

Elle avait un planning d'établi, des horaires à respecter, des heures de pauses imposées, a contrario des autres responsables qui allaient faire leurs courses sur leur temps de travail, allaient chercher les enfants à l'école et les ramenaient au magasin pendant que d'autres faisaient venir le coiffeur sur le lieu de travail, passaient des appels personnels depuis la ligne du magasin ou restaient au bureau pendant des journées entières à établir des plannings. [V] devait obligatoirement rendre des comptes mais surtout demander l'accord de ses supérieurs pour quitter le travail ne serait ce qu'une demi heure plus tôt ou prendre une après midi pour un rendez vous. [V] qui elle ne comptait jamais ses heures et qui a fait un travail exemplaire jusqu'à la fin et qui contribuait à la bonne humeur du magasin. »

- l'attestation de Monsieur [H] [T] ancien salarié :

« Je déclare que [V] avait plusieurs supérieurs hiérarchiques qui lui donnaient des ordres.

Tous les jours, une fiche de poste comportant les tâches à faire de la journée était établie pour chaque employé y compris [V]. Elle ne pouvait prendre aucune décision sans passer par un supérieur (ex : un salarié qui demande à sortir plus tôt pour un rdv). Pour finir, elle avait des horaires imposés et donc un emploi du temps établi comme pour tous les autres salariés qu'elle ne pouvait modifier qu'en demandant l'accord du supérieur ».

- des plannings horaire sur lesquels le nom de Madame [V] [K] apparait avec des horaires et des jours de repos.

Ces éléments démontrent que le changement de statut de Madame [V] [K] au mois de novembre 2014 ne s'est accompagné d'aucune modification des fonctions de la salariée lesquelles étaient déjà envisagées de manière large et évolutive dans le contrat de travail.

Ils établissent également que Madame [V] [K] était placée sous un lien de subordination à l'égard du son employeur auprès duquel elle devait rendre des comptes ainsi que le démontre les courriels adressés par la salariée et produits par la SARL SELYO (pièce 14, 15 ).

De même, ainsi que l'ont justement précisé les premiers juges, Madame [V] [K] n'a accompli aucune acte de gestion au nom et pour le compte de la société, le fait de procéder au comptage du coffre ou de signer des bons d'intervention n'étant pas des actes strictement réservés à l'un des mandataire social de l'entreprise.

Dès lors il est démontré par Madame [V] [K] qu'elle a accompli ses missions dans un rapport de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée.

Sur la demande relative aux heures supplémentaires et au travail dissimulé

Sur les heures supplémentaires

1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Au fondement de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, Madame [V] [K] produit :

Les plannings de travail des semaines 46 à 53 de l'année 2014 et des semaines 17 à 23 de l'année 2015,

Un tableau de calcul comprenant le nombre d'heures supplémentaires réalisées semaine par semaine avec le calcul des majorations à 25% ou à 50%.

Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement, faculté dont il n'a pas usé dans ses conclusions.

La cour relève que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, les plannings produits comportent les heures de début et fin de journée pour chaque salarié de sorte qu'il peut être aisément établi le nombre d'heures supplémentaires par jour. Au demeurant, l'appelante n'a formulé aucun moyen contraire.

La cour dispose donc d'éléments suffisants pour condamner la SARL SELYO à verser à Madame [V] [K] la somme de 2479,73€ au titre des heures supplémentaires outre la somme de 247,97€ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé

En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [V] [K] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales relatives à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paie. Ainsi, en proposant à Madame [V] [K] de changer de statut social pour devenir mandataire social, la SARL SELYO a manifestement souhaité éluder le paiement des charges sociales inhérentes au statut de salarié et échapper aux dispositions protectrices du code du travail, ainsi qu'à celles du code de la sécurité sociale relatives à la maladie ou aux accidents du travail.

L'élément intentionnel est donc parfaitement caractérisé et il est fondé d'accorder à Madame [V] [K] l'indemnité sollicitée.

Sur les autres demandes

La SARL SELYO sera condamnée à verser à Madame [V] [K] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 9 janvier 2020 en ses entières dispositions,

Y ajoutant ,

CONDAMNE la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] la somme de 2479,73€ au titre des heures supplémentaires outre la somme de 247,97€ au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] la somme de 9.437 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

CONDAMNE la SARL SELYO à verser à Madame [V] [K] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SELYO aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02043
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;20.02043 ?
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