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02/05/2024 | FRANCE | N°23/05045

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 23/05045


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OI





Décision déférée à la Cour

: Ordonnance du 11 OCTOBRE 2023

Cour d'appel de Montpellier - N° RG 22/4678 sur réinscription après ordonnance de référé du Premier Président du 30 novembre 2022 ayant radié l'affaire pour défaut de diligence.







APPELANTE :



S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2023

Cour d'appel de Montpellier - N° RG 22/4678 sur réinscription après ordonnance de référé du Premier Président du 30 novembre 2022 ayant radié l'affaire pour défaut de diligence.

APPELANTE :

S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [K] [C]

né le 15 Septembre 1984 à [Localité 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011660 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 26 avril 2018, M. [K] [C] a été engagé par la société Tel Express, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118.

Suivant jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers arrêtait le plan de cession proposé par la société Midi Trans Express Logistique (ci-après MTEL) relatif au fonds de commerce de la société Tel Express et ordonnait le transfert des contrats de travail y attachés.

Les parties ont signé le 10 décembre 2021 une rupture conventionnelle, prenant effet le 18 janvier 2022.

À la demande du salarié, la société a rectifié le 29 mars 2022 l'attestation pôle emploi qui lui avait été initialement remise.

Par acte introductif en date du 2 mai 2022, le salarié a saisi la formation du conseil de prud'hommes aux fins d'entendre condamner la société MTEL à lui délivrer une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte, et à lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 3 000 euros, outre 1 220,21 euros au titre du maintien de salaire incombant à l'emp1oyeur en cas d'arrêt maladie, et 122,02 euros au titre des congés payés afférents, avec rectification corrélative de son attestation pôle emploi, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Alors que le requérant soutenait devant les premiers juges qu'il n'avait pu être pris en charge par pôle emploi au titre des allocations chômages, et après avoir relevé que le jugement du tribunal de commerce de Béziers qui a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce de la société Tel Express au profit de la société Midi trans Express Logistique, précise "que le cessionnaire en sa qualité de successeur dans le fonds du cédant, assurera la conservation des archives", le conseil de prud'hommes a dit que la société Midi trans Express en tant que repreneur des contrats et des archives de la société Tel Express se doit donc, puisqu'elle en a la faculté, de donner à M. [C] une attestation pôle emploi sur laquelle figure les salaires qu'il a perçu dans l'ancienne société afin qu'il puisse justifier des 36 derniers mois de salaires, condition pour qu'il puisse bénéficier de ses droits au chômage, avant de statuer, par ordonnance de référé du 22 juillet 2022, comme suit :

Ordonne à la société Midi trans Express Logistique de remettre à M. [K] [C] une attestation pôle emploi conforme à la période et reprenant les 36 derniers salaires sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

Condamne la société Midi trans Express Logistique à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

- 1 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans le cadre de la délivrance de l'attestation pôle emploi ;

- 1220,21 euros bruts à titre de provision sur rappel d'indemnités complémentaires ;

- 122,02 euros à titre de provisions sur congés payés afférents ;

Condamne la société Midi trans Express Logistique à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties pour le surplus.

Suivant déclaration en date du 8 septembre 2022, la société Midi Trans Express Logistique a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 août 2022.

Aux termes d'une décision en date du 30 novembre 2022, le premier président a prononcé la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur justification de l'exécution de la décision critiquée, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 octobre 2023.

Dans l'intervalle et par décision en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes à la somme de 2 090 euros et fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard et condamné la société Midi Trans Express au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 12 février 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 28 février suivant.

' suivant ses conclusions en date du 13 décembre 2023, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

A titre principal :

Vu les articles 9 ; 31 ; 503 et suivant du code de procédure civile,

Juger les demandes de M. [C] irrecevables faute de rapporter la preuve de la notification de la décision dont il se prévaut à l'égard de la société Midi Trans Express et faute d'intérêt à agir à l'absence de justification du préjudice dont il se prévaut qui ressortirait du défaut d'exécution de l'ordonnance invoqué ;

Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

Réformer l'ordonnance contestée en ce qu'elle lui a ordonné de remettre à M. [K] [C] une attestation pôle emploi conforme à la période et reprenant les 36 derniers salaires sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et condamné à lui verser 1000 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans le cadre de la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Et, statuant à nouveau, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, la société Midi Trans Express demande à la cour de :

Juger que la société Midi trans Express Logistique a manqué à son obligation découlant de l'article R. 1234-9 du code du travail compte tenu de l'absence de remise d'une attestation pôle emploi dûment remplie ;

Par conséquent :

Confirmer l'ordonnance de référé du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a :

- ordonné à la société Midi trans Express Logistique de lui remettre une attestation pôle emploi conforme à l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat de travail et reprenant les 36 derniers salaires sous astreinte ;

- condamné la société Midi trans Express Logistique à lui payer des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l'employeur dans le cadre de la délivrance de l'attestation pôle emploi ;

- Condamné la société Midi trans Express Logistique à lui payer un montant au titre l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Infirmer le montant des sommes allouées au titre des différents chefs de demande, et, statuant de nouveau, condamner la société Midi trans Express Logistique à :

- lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts ;

- au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir corrélativement à la remise d'une attestation pôle emploi conforme à son ancienneté dans le cadre de son contrat de travail et reprenant les 36 derniers salaires;

- au titre l'article 700 du Code de procédure civile et majorer cette somme à 2 000 euros ;

Débouter la société Midi trans Express Logistique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Midi trans Express Logistique à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIVATION :

Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R. 1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article R. 1455-7 de ce code dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire, il sera relevé que si la société MTEL demande à la cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, il ne développe dans ses conclusions aucun moyen critiquant la condamnation prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes tendant au paiement d'une provision de 1220,21 euros bruts à titre de provision sur rappel d'indemnités complémentaires, outre 122,02 euros à titre de provisions sur congés payés afférents.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en tant que de besoin de ce chef.

Sur la délivrance d'une attestation pôle-emploi conforme :

La société appelante soulève le défaut d'intérêt à agir du salarié de ce chef et l'escroquerie au jugement en ce que le salarié a prétendu en première instance être privé de ses allocations chômage, alors même qu'il s'est abstenu de satisfaire à l'injonction de communiquer une attestation de pôle emploi sur le traitement de ses droits et que pôle emploi lui a adressé des messages les 3 et 4 novembre 2022 lui confirmant 'avoir bien reçu l'attestation rectificative établie le 28 mars 2022 pour M. [C], cette attestation reprenant bien l'ancienneté au 26 avril 2018 comme cela était demandé par nos services', 'attestation d'employeur délivrée le 28 mars 2022 est conforme à nos attentes' (pièces employeur n°7 et 8).

En toute hypothèse, l'appelante fait valoir que l'action de M. [C] se heurte à une contestation sérieuse en ce que :

- en premier lieu, la reprise du contrat de travail étant advenue sur jugement du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, dérogatoires de celles édictées par l'article L. 1224-1 du code du travail, elle n'était pas tenue d'attester du paiement de salaires censés avoir été versés par la société cédante au titre d'une période pour laquelle elle n'était pas solidairement obligée avec cette dernière ;

- en second lieu, conformément aux nouvelles règles d'indemnisation du chômage résultant du décret n°2019-797 relatif au régime d'assurance chômage, et le salarié n'étant pas âgé de 53 ans au moins, elle n'était en toute hypothèse tenu d'attester que des 24 et non 36 dernier mois travaillés, obligation satisfaite par l'attestation critiquée datée du 28 mars 2022.

M. [C] qui, nonobstant les éléments communiqués par l'employeur en cause d'appel, maintient dans ses dernières conclusions avoir 'été privé de l'intégralité de son allocation', soutient que son action est parfaitement recevable et que c'est à bon droit que le conseil a accueilli sa réclamation en affirmant que c'est 'grâce aux salaires (des 36 derniers mois) figurant sur cette attestation que pôle emploi pouvait quantifier valablement ses allocations de retour à l'emploi', ce que la société a finalement consenti de faire en délivrant une attestation conforme en septembre 2023. Il indique donc qu'il était parfaitement fondé à requérir la délivrance d'une attestation pôle emploi reprenant les 36 derniers salaires en ce inclus les salaires versés par la société Tel Express et souligne du reste que pôle emploi lui a réclamé le 3 novembre 2022 une attestation à délivrer par l'employeur pour la période d'avril 2018 au 18/01/2022.

En définitive, le débat qui oppose les parties est limité à la question de savoir si l'attestation pôle emploi régularisée par l'employeur le 28 mars 2022, antérieurement à la saisine de la formation de référé, était ou non conforme aux obligations légales de l'employeur relativement à la mention des salaires des '25 derniers mois, y compris le salaire du mois au cours duquel intervient la fin du contrat de travail (ou 37 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus au moment de la fin de contrat de travail)' (pièce employeur n°5), observation faite que depuis la réforme de l'indemnisation chômage l'employeur n'était plus tenu comme par le passé d'attester seulement des salaires versés au titre des 12 derniers mois travaillés précédant la rupture du contrat de travail mais, selon l'âge du salarié des 25 ou 37 derniers mois.

Sur la recevabilité :

Le salarié concerné par une rupture du contrat de travail étant légitime à se voir délivrer par l'employeur une attestation pôle emploi conforme aux dispositions légales, sous peine pour l'employeur d'encourir une contravention de 5ème classe, et l'intéressé justifiant avoir reçu de pôle emploi un message de pôle emploi du 3 novembre 2022 l'invitant à transmettre au plus tôt l'attestation - qui lui est destinée -  'délivrée par votre employeur pour la période du 26/04/2018 au 18/01/2022", susceptible de corroborer sa thèse selon laquelle son dernier employeur était tenu de lui délivrer une attestation précisant ses 36 derniers salaires en ce compris les salaires perçus de la société Tel Express du 1er janvier au 19 septembre 2019, la fin de non recevoir tiré d'un défaut d'intérêt à agir sera écartée.

Sur le référé :

Au message adressé par pôle emploi à M. [C] le 3 novembre 2022, l'employeur oppose, d'une part, les dispositions dérogatoires de l'article L. 1224-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 1224-1, en vertu desquelles elle n'est pas solidairement obligée avec la société cédante du paiement des salaires antérieurs à la cession, de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'attester du paiement de salaire qu'elle n'a pas vocation à verser, et d'autre part, la réforme de l'indemnisation chômage de 2019 et le fait que M. [C] n'étant pas âgé de 53 ans au moins au jour de la rupture pour être né le 15 septembre 1984, elle n'était pas tenue d'attester des 36 derniers salaires mais des seuls 24 derniers ce qu'elle affirme avoir fait.

Au vu des deux moyens de droit opposés par la société appelante, et surtout des dispositions du décret n°2019-797 desquelles il ressort que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi [...] à partir des rémunérations correspondant [...] pour un salarié âgé de moins de 53 ans comme M. [C], aux 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, et alors que l'attestation régularisée par l'employeur le 28 mars 2022 attestait des salaires servis à M. [C] au cours des 28 mois précédant la rupture du contrat de travail, l'exigence de la délivrance d'une attestation pôle emploi reprenant les 36 derniers salaires se heurte à une contestation sérieuse.

La société versant une attestation établie par pôle emploi certifiant que le salarié, nonobstant ses allégations, est bien pris en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi depuis le mois de mars 2022, pour un premier paiement en avril 2022, la mesure critiquée ne s'imposait pas pour prévenir un dommage imminent. Enfin, il n'est nullement caractérisé par M. [C] l'existence d'un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance critiquée sera donc réformée en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé de ce chef, et les parties seront invitées à mieux se pourvoir au fond de ce chef.

Sur l'allocation d'une provision sur dommages-intérêts :

L'attestation critiquée, que l'employeur avait donc régularisé le 28 mars 2022 avant la saisine de la formation des référés, présentait les salaires versés au salarié du 19 septembre 2019 au 18 janvier 2022, soit sur une période couvrant les 28 dernier mois précédant la rupture du contrat de travail, dont pôle emploi a certifié à la société en novembre 2022 qu'elle était bien conforme à son attente, l'obligation pour la société d'indemniser au préjudice un préjudice est sérieusement contestable.

La cour d'appel relève que si le salarié prétendait dans requête introductive d'instance du 2 mai 2022 que pôle emploi lui refusait l'allocation de retour à l'emploi en l'état du caractère erroné de l'attestation délivrée, affirmation réaffirmée devant la cour ('depuis le 18/01/2022, M. [C] est privé de l'allocation de retour à l'emploi [...]') l'employeur communique une attestation de pôle emploi du 27 mars 2023 qui certifie que 'le 1er paiement a été effectué le 6 avril 2022 pour le mois de mars 2022 [...] et que M. [C] est indemnisé tous les mois sans interruption depuis le 1er paiement'.

Rappel fait que les droits à indemnisation chômage se calculent pour un salarié âgé de moins de 53 ans sur les 24 derniers salaires, M. [C] qui a finalement obtenu en septembre 2023 la délivrance de l'attestation pôle emploi reprenant les 36 derniers salaires précédant la rupture, en ce compris ceux versés par Tel Express, n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que la délivrance par l'employeur de cette attestation mentionnant les 36 derniers salaires, ait donné lieu à une quelconque régularisation de ses droits à indemnisation chômage par pôle emploi.

De ce chef également, l'obligation étant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir au fond.

Sur les frais et dépens :

L'action en référé étant partiellement fondée, s'agissant de la demande en paiement de complément de salaire durant l'arrêt maladie, les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la société MTEL, qui devra rembourser à l' Etat les frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle.

En revanche, M. [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne justifiant d'aucun frais qui n'aurait été pris en charge par l'aide juridictionnelle, l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné la société MTEL à lui verser la somme de 800 euros de ce chef.

En ce qui concerne les frais et dépens d'appel, il y a lieu de dire et juger que les parties les conserveront à leur charges.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt d'agir,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Midi trans Express Logistique à verser à M. [C] les sommes de 1 220,21 euros bruts à titre de provision sur rappel d'indemnités complémentaires et 122,02 euros à titre de provisions sur congés payés afférents et à supporter les dépens de première instance.

L'infirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de délivrance d'une attestation pôle emploi conforme à la période et reprenant les 36 derniers salaires sous astreinte, et sur la demande de paiement de dommages-intérêts provisionnels du fait de la résistance abusive de l'employeur dans le cadre de la délivrance de l'attestation pôle emploi,

Renvoie de ces chefs les parties à mieux se pourvoir au fond,

Déboute M. [C] et la société Midi trans Express Logistique de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés ou dont elle aura fait l'avance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05045
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.05045 ?
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