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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01610

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 23/01610


ARRÊT n°



























































Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPK





Décision déférée à la Cour

:

ORDONNANCE du 09 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/01562





DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



Monsieur [L] [V]

né le 10 Décembre 1959 à [Localité 7] (84)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER









DEFENDEURE ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPK

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE du 09 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/01562

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [L] [V]

né le 10 Décembre 1959 à [Localité 7] (84)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Me [R] [D] - liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALBATROS INGENIERIE SERVICES

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 3]

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA DE [Localité 2]

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2022 par la société Albatros Ingénierie Services à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à M. [L] [V], instance enregistrée sous la référence n°22/1562,

Vu l'appel formé par M. [L] [V] le 22 mars 2022 contre cette même décision, instance enregistrée sous la référence n° 22/1587,

Vu l'ordonnance de jonction de ces deux instances rendues le 25 avril 2022,

Vu l'ordonnance du 9 mars 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident soulevé par M. [L] [V], a statué dans les termes suivants :

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel n°22/1286 correspondant à l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/1562,

Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/1562 du rôle de la cour,

Dit que chaque partie conservera ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [...].

Vu la requête en déféré de M. [L] [V] en date du 23 mars 2023 ;

Vu le message du 26 septembre 2023 par lequel le conseil de la société Albatros Ingénierie Services a communiqué le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2023 plaçant la société en liquidation judiciaire et désignant la Selarl Balincourt, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur ;

Vu les actes d'huissier en date des 20 et 26 décembre 2023, par lesquels M. [L] [V] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la Selarl Balincourt, prise en la personne de Maître [D], ès qualités, et de l' Ags.

Vu les conclusions de M. [V] en date du 15 janvier 2024 aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :

Dire que la décision à intervenir sera opposable à la Selarl balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Albatros Ingénierie Services

Réformer l'ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la Mise en État en date du 9 mars 2023, uniquement en ce qu'elle « rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel n°22/186 correspondant a` l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01562 »,

Juger que la déclaration d'appel n°22/01286 et enrôlée sous le numéro 22/01562 est caduque,

Prononcer la nullité ou à défaut caducité de la déclaration d'appel d'AIS n°22/01286,

Débouter AIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner AIS à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus des sommes auxquelles elle sera condamnée et laissés entièrement à sa charge, distraits au profit de Maître Sébastien Vidal en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L' Ags a constitué avocat et a remis au greffe des conclusions au fond en date des 5 et 11 mars 2024 mais n'a pas présenté d'observation relativement à l'incident.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2024.

MOTIFS

Le déféré, formé dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 9 mars 2023, est recevable.

Exposant ne pas s'être constitué dans le dossier initial (RG 22/1562) avant le 8 novembre 2022, M. [L] [V] demande à la cour statuant en déféré, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Albatros Ingénierie Services faute pour celle-ci de lui avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis 902 du code de procédure civile.

En vertu de ce texte, en cas de retour au greffe de la notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. L'alinéa 3 de ce texte dispose également qu' 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, il est constant que :

- M. [V] n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe a avisé le 25 avril 2022 le conseil de la société Albatros Ingénierie Services d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ;

- le même jour, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances concernant ces appels croisés et dit qu'elles se poursuivraient sous la référence RG 22/1562 ;

- interrogé par le conseil de la société Albatros Ingénierie Services sur l'opportunité de faire signifier la déclaration d'appel compte tenu de la décision de jonction entre temps prononcée, le greffe a répondu qu'il ne lui apparaissait plus opportun de le faire.

Certes, la jonction, mesure d'administration judiciaire, ne crée pas de lien d'instance ni de procédure unique.

De même, le message adressé par le greffe le 25 avril 2022, en réponse à l'interpellation de l'avocat de la société appelante, aux termes duquel il n'était fourni qu'un avis, dépourvu de force juridictionnelle, ne pouvait induire le conseil de l'appelante, professionnel du droit, en erreur.

Toutefois, le message RPVA notifié à la cour d'appel et à l'avocat de la société Albatros Ingénierie Services - dans le dossier n°22/1562 - par lequel le conseil de M. [L] [V] a transmis la déclaration d'appel qu'il avait formée le 22 mars 2022, sans qu'aucun avis ne lui ait été adressé au reste dans le dossier RG 22/1587, tel qu'il ressort de l'historique de ces échanges, a pu en revanche légitimement faire croire au conseil de la société que M. [V] s'était constitué dans le dossier RG 22/1562 et l'inciter ainsi à ne pas faire signifier sa déclaration d'appel.

Il s'ensuit que M. [L] [V] n'est pas fondé à soutenir que la notification que lui a notifiée en retour - et au greffe - le conseil de la société Albatros Ingénierie Services le 28 avril 2022, serait privée d'effet et qu'à défaut pour ce dernier de l'avoir faite signifier dans le mois suivant l'avis 902 du code de procédure civile du 25 avril, son appel serait caduc.

Dans les limites de la saisine de déféré, l'ordonnance sera confirmée et M. [L] [V] débouté de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,

Déboute M. [L] [V] de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens de l'incident à sa charge.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01610
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01610 ?
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