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02/05/2024 | FRANCE | N°21/02231

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/02231


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6GS





Décision déférée à la Cour : Jugeme

nt du 24 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00073







APPELANT :



Monsieur [C] [Y]

né le 23 Novembre 1961 à [Localité 5] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :


...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6GS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00073

APPELANT :

Monsieur [C] [Y]

né le 23 Novembre 1961 à [Localité 5] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. KEOLIS MEDITERRANEE

Représenté par son Président Monsieur [V] [S], dont le siège social est situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica MARIN substituée sur l'audience par Me Carine MARTINEZ de la SELASU JESSICA MARIN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

L'agglomération de la ville de [Localité 7] a consenti à la société Car postal Bassin de Thau devenue la société Keolis Bassin de Thau, une délégation de service public pour l'exploitation de plusieurs lignes de bus. Une convention de sous-traitance a été conclue par cette dernière avec la société Carpostal Méditerranée devenue la SAS Keolis Méditerranée pour l'exécution de plusieurs lignes de bus dont le lot n°1 correspondant à l'exécution de la ligne de bus 915 qui est remplacée par la ligne 9 le printemps et l'été. La convention de sous-traitance a été conclue pour une durée déterminée allant du 15 février 2015 au 31 août 2022.

[C] [Y] a été engagé pour la période du 29 avril 2019 au 29 septembre 2019 par la SAS Keolis Méditerranée en qualité de conducteur receveur pour « faire face au surcroît d'activité lié à la mise en place de la ligne 9 en sous-traitance du réseau de [Localité 7] tendant la période estivale ».

Cette ligne de bus a pour terminus la plage de [Localité 6].

Quelques semaines après son embauche, le salarié était affecté partiellement puis exclusivement sur la ligne 13.

Le salarié était en arrêt de travail à compter du 16 août 2019.

Par courrier du 5 décembre 2019, [C] [Y] a vainement contesté le motif de la rupture.

Contestant le motif du recours au contrat à durée déterminée, [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 janvier 2020 aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir réparer ses préjudices.

Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté les demandes du salarié sauf en ce qu'il a jugé que le bulletin de paie fait apparaître une retenue sur salaire injustifiée d'un montant de 61,57 euros net, a condamné l'employeur au paiement de cette somme et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 7 avril 2021, [C] [Y] a relevé appel de tous les chefs du jugement.

Par conclusions du 16 janvier 2023, [C] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

2.093,54 euros nette à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail,

8.000 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

488,49 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 48,85 euros brute à titre de congés payés y afférents,

2.093,54 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,

ordonner à la SAS Keolis Méditerranée de remettre à [C] [Y] des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

ordonner à la SAS Keolis Méditerranée de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux temps, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre celle de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les dépens.

Le salarié fait valoir, d'abord, que le motif du recours au contrat à durée déterminée est double, à la fois fondé sur un accroissement temporaire d'activité et sur le caractère saisonnier. Ensuite, il conteste avoir été affecté à la ligne 9 faisant l'objet du surcroît d'activité puisqu'il a été d'abord affecté partiellement à la ligne 13 avant d'être affecté exclusivement à cette dernière ligne. Il en conclut que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée d'autant que le contrat de sous-traitance a été conclu depuis 2015 pour une période de sept ans.

Par conclusions du 2 août 2021, la SAS Keolis Méditerranée demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'employeur objecte que le contrat a été conclu pour le seul cas de rupture du surcroît d'activité et qu'il importe peu que le salarié soit affecté à une tâche autre que celle justifiant le cas de contrat à durée déterminée.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions des parties.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 5 février 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Au terme de l'article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

L'article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et d'emploi à caractère saisonnier.

De même, il est admis que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. En l'espèce, [C] [Y] a été engagé pour la période du 29 avril 2019 au 29 septembre 2019 par la SAS Keolis Méditerranée en qualité de conducteur receveur pour faire face au surcroît d'activité lié à la mise en place de la ligne 9 en sous-traitance du réseau de [Localité 7] tendant la période estivale. En pareille matière, il est admis que le terme d'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation qui recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. La ligne litigieuse existe toute la période de l'année mais son intensité est augmentée pendant le printemps et l'été du fait de l'accroissement de la population dans cette zone et à cette époque. L'accroissement d'activité, unique cas de recours visé au contrat à durée déterminée, est donc établi et revêt une nature cyclique quand bien même le contrat de sous-traitance a été conclu depuis 2015 pour une durée de sept ans.

Il est aussi admis qu'il n'est pas nécessaire que le salarié recruté par un contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité soit affecté à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité. Tel est le cas en l'espèce puisque le salarié a d'abord été affecté à la ligne 9 puis partiellement et enfin exclusivement à une autre ligne de bus.

Il en résulte que l'employeur était en droit de conclure un contrat à durée déterminée. La demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé.

Le contrat ayant régulièrement pris fin par l'arrivée du terme, la demande du salarié de voir condamner l'employeur pour manquement à la procédure de licenciement sera aussi par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

En première instance, le jugement avait rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande en cause d'appel du salarié de voir infirmer ce chef de jugement sera rejetée et le jugement confirmé, les demandes du salarié ayant été essentiellement rejetées.

En cause d'appel, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne [C] [Y] à payer à la SAS Keolis Méditerranée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [C] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02231
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.02231 ?
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