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02/05/2024 | FRANCE | N°21/02164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/02164


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19

MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00449







APPELANTE :



S.A.R.L. CABINET SERRADO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

SERRADO Architecture

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain GEOFFROY de la ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00449

APPELANTE :

S.A.R.L. CABINET SERRADO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

SERRADO Architecture

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, substitué sur l'audience par Me Eve GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [R]

né le 15 Mai 1977 à [Localité 5] (49)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 3 juin 2014, la Sarl Cabinet Serrado a recruté [H] [R] en qualité de dessinateur projet. Par acte du 2 septembre 2014, un contrat à durée indéterminée et à temps complet a été signé.

Le 27 mars 2017, [H] [R] était élu délégué du personnel titulaire.

Le 22 juin 2017, [H] [R] était en arrêt de travail.

Le 11 octobre 2017, [H] [R] a démissionné de son mandat de délégué du personnel.

Le 23 octobre 2017, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise.

Par courrier du 9 décembre 2017, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer les salaires dus à l'issue de la période d'un mois qui suit l'avis d'inaptitude. Par courrier du 19 décembre 2017, l'inspecteur du travail a écrit à l'employeur pour lui demander de reprendre le versement du salaire depuis le 23 novembre 2017.

Par acte du 22 décembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2018. L'employeur a licencié le salarié pour inaptitude le 17 janvier 2018.

Contestant le licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mai 2018.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement nul en raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

8978,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

6413,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 641,30 euros à titre de congés payés y afférents,

960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.

Par acte du 2 avril 2021, la Sarl Cabinet Serrado a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 18 juin 2021, la Sarl Cabinet Serrado demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts compte tenu de l'absence de tout préjudice et, en tout état de cause, condamner le salarié au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été payée ainsi que les congés payés y afférents et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 5 décembre 2023, [H] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul puisque prononcé en violation du statut protecteur et de le réformer quant au montant des sommes allouées et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

32 066,6 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (10 mois de salaire),

8978,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

6413,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis outre celle de 641,30 euros à titre de congés payés y afférents,

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample fait et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la violation du statut protecteur du salarié :

L'employeur considère que la démission du salarié de ses fonctions de délégué du personnel emporte renonciation au bénéfice du statut protecteur et que l'article L. 2411-5 du code du travail applicable postérieurement au 1er janvier 2018, limite la protection dans les hypothèses où les représentants sont désignés depuis au moins deux ans. Le salarié conteste ces moyens.

En application de l'article L.2411-1.2° du code du travail applicable au temps du litige, bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investi du mandat de délégué du personnel.

Si le licenciement a été prononcé le 17 janvier 2018, après l'entrée en vigueur de l'article L.2411-5 du code du travail modifié par l'ordonnance n° 2107-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions transitoires prévoient que les dispositions des 2° (...) de l'article L.2411-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentant du personnel (') restent applicables lorsqu'ont été mises en place au plus tard le 31 décembre 2017 une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concerné par les dispositions précitées. Ainsi, le salarié ayant été élu délégué du personnel le 27 mars 2017, ce sont les dispositions antérieures au 1er janvier 2018 qui s'appliquent.

Ainsi, l'article L.2411-5 du code du travail applicable au litige, prévoit que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.

En l'espèce, le mandat de délégué du personnel a expiré le 11 octobre 2017 quand bien même s'agirait-il d'une démission du salarié de ses fonctions de représentant du personnel. Il en résulte que l'employeur devait obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à sa décision de licenciement du 17 janvier 2018 ce qu'il n'a pas fait.

Il en résulte que le licenciement est nul sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les indemnités de rupture :

L'employeur conteste la réalité des préjudices subis et l'indemnité au titre du préavis puisque le licenciement est fondé sur une inaptitude exclusive de tout préavis et considère que le salaire de base s'élève à la somme de 2805,90 euros, ce que conteste le salarié.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par le salarié qui ne demande pas sa réintégration, il a droit à la fois à une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur et à l'indemnisation pour nullité du licenciement prononcé.

À défaut de réintégration demandée par le salarié, le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur due à un représentant du personnel élu est égal à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. En l'espèce, compte tenu du licenciement le 17 janvier 2018, le salarié a droit à une indemnisation courant jusqu'au 11 avril 2018 qui n'ouvre pas droit à congés payés. Son montant sera calculé à partir du bulletin de salaire de janvier 2018 mentionnant un salaire brut de 3206,66 euros, soit la somme 8978,70 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.

Dès lors que le licenciement prononcé n'ayant pas respecté la procédure spéciale est nul, le salarié a droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de l'indemnité sera fixé à la somme de 20 000 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.

En pareille matière, il est admis que, sauf si la rupture est précédée d'un préavis, l'indemnité compensatrice de préavis est due dans tous les cas, même quand le salarié n'aurait pas été en mesure de l'exécuter comme en l'espèce à la suite de son inaptitude. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité de préavis sera évaluée à la somme de 6413,32 euros brute outre celle de 641,33 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Cabinet Serrado à payer à [H] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la Sarl Cabinet Serrado aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02164
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.02164 ?
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