La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21/02161

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/02161


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CF





Décision déférée à la Cour : Jugeme

nt du 03 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00649







APPELANTE :



S.A.S.U. GROUPE SAURAMPS (anciennement SASU SAURAMPS COMEDIE)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain GEOFFROY de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00649

APPELANTE :

S.A.S.U. GROUPE SAURAMPS (anciennement SASU SAURAMPS COMEDIE)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, substitué sur l'audience par Me Eve GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [K]

né le 14 Avril 1977 à [Localité 3] (35)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Yasmine SBAI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail du 1er septembre 2006, la SASU SAURAMPS COMEDIE devenue la SAS GROUPE SAURAMPS, a recruté [I] [K], né le 17 avril 1977, en qualité de libraire moyennant le salaire de 1758,48 euros brut.

Par courrier du 3 janvier 2019, l'employeur reproche au salarié des retards récurrents qui affectent l'organisation du magasin.

[M] [B] est nommée le 17 janvier 2019 responsable de la communication.

Le salarié écrivait à son employeur le 21 janvier 2019 pour lui indiquer qu'il découvrait un planning l'affectant à des passages en caisse ce qu'il refusait, le mettant dans l'embarras pour tourner entre les différents libraires et ne maîtrisant pas les techniques d'encaissement.

Par courrier du 15 mars 2019, [J] [V] indiquait au salarié qu'un renfort en caisse supplémentaire avait été prévu pour les vendredis et samedis le concernant.

Par acte du 27 mars 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 avril 2019 et prononçait une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 29 mars 2019, le salarié a contesté la mise à pied conservatoire.

Par courrier du 1er avril 2019, les délégués du personnel ont indiqué à l'employeur qu'ils engageaient une procédure d'alerte fondée sur les dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail. Un compte rendu d'enquête commune avec l'employeur a été rendu le 3 avril 2019.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 avril 2019.

[I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 juin 2019 aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

5814,70 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,

3516,96 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 351,69 euros à titre de congés payés y afférents,

1172,32 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre celle de 117,23 euros à titre de congés payés y afférents,

31 652,64 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire et les dépens.

Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

5814,70 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,

3516,96 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 351,69 euros à titre de congés payés y afférents,

1172,32 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifié outre celle de 117,23 euros à titre de congés payés y afférents,

20 222,52 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire et les dépens.

Par acte du 2 avril 2021, la SAS GROUPE SAURAMPS a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 24 décembre 2021, la SAS GROUPE SAURAMPS demande à la cour de juger le licenciement pour faute grave justifié et :

débouter le salarié de ses demandes,

prononcer le remboursement des condamnations versées,

appliquer les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision et ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, réduire les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en dommages et intérêts pour licenciement brutal vexatoire.

Par conclusions du 10 octobre 2021, [I] [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5000 euros le préjudice subi à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre outre celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

En cours de délibéré, la cour a demandé à l'appelant de produire les pièces correspondant à son bordereau de communication de pièces ce qui n'était pas le cas. Les pièces conformes au bordereau de communication ont été communiquées le même jour le 4 avril 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

En l'espèce, l'employeur fait valoir un abus de la liberté d'expression du salarié pour deux faits commis en mars 2019 ainsi que pour d'autres faits antérieurs au 14 février 2019 et de même nature. Le salarié conteste la matérialité des faits qui se seraient produits lors du salon du livre, tout abus de sa liberté d'expression pour les faits du 14 mars 2019 ainsi qu'antérieurement.

En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave en raison de la violation de l'obligation de loyauté et de discrétion envers votre employeur, caractérisée notamment par le dénigrement à son égard ainsi qu'à celui de l'une de ses collaboratrices.

En effet, le 17 mars 2019, à l'occasion du salon professionnel du livre organisé à [Localité 5], vous avez tenu des propos qui portent directement atteinte à l'obligation de loyauté dont vous disposez à l'égard de votre employeur. Présente sur le stand d'Incarnatis, Madame [M] [B], responsable communication du groupe, vous reconnaît et s'approche pour vous saluer. Elle initie alors une conversation avec vous en vous demandant comment vous allez. Vous avez alors indiqué que vous comptiez postuler ailleurs au regard des décisions et orientations prises par la direction qui étaient prises en dépit du bon sens et que c'était de pire en pire. Elle vous a alors fait remarquer que Madame [Y] [E], directrice générale et M. [F] [N], directeur commercial représentant la direction, étaient juste sur le stand à côté et que vous deviez mesurer votre propos. Vous avez enchaîné en indiquant à Madame [M] [B] que la dernière en date était que la direction venait d'embaucher une responsable communication qui ne venait même pas du secteur du livre et vous aviez ironisé sur ses compétences en indiquant que sa principale préoccupation était la gestion des vitrines. Mal à l'aise, Madame [M] [B] a marqué un temps d'arrêt, voyant que vous ne réalisiez pas à qui vous vous adressiez, elle vous a alors signifié que la responsable communication dont vous parliez et dont vous évoquiez le travail, c'était elle. Très gêné, vous avez balbutié « mais vous êtes qui ' ' avant de tourner les talons (') ce n'est pas la première fois que nous vous reprenons sur la nature des propos que vous tenez à l'égard de la direction, de ses représentants, de ses orientations stratégiques et de ses choix d'organisation.

Tout d'abord, vous avez publié sur la page Facebook publique de l'entreprise des propos qui allaient à l'encontre de la politique générale décidée par celle-ci. Vous avez réfuté cela, indiquant que vous vouliez tempérer les avis, ce qui n'est pas l'opinion que nous avons à la lecture des propos rapportés notamment « je ne vois pas ce qui justifie qu'on doive présenter ses sacs à l'entrée (on n'entre pas dans une administration surveillée par la police) » ou encore « là c'est très exagéré » en évoquant la décision de la direction.

Le 21 janvier 2019, vous avez avec Madame [Z] [A], responsable accueil et caisse, une vive altercation concernant le renfort en caisse durant les pauses déjeuner, alors même que vous n'étiez ce jour-là, pas la personne concernée pour l'assurer. Votre responsable hiérarchique, Madame [X] [H], absente ce jour-là, vous a reçu dès le lendemain afin de vous préciser que le comportement que vous aviez eu était injustifié, inadmissible et irrespectueux tant envers la collaboratrice concernée qu'envers elle qui est en charge de l'établissement des plannings. À son retour de congés, Madame [H] a pris le temps par un mail en date du 14 février 2019 de retracer l'ensemble de votre échange du 22 janvier afin de s'assurer que vous aviez bien pris en compte le comportement attendu au sein de l'entreprise elle a attiré votre attention sur le fait qu'en cas de désaccord, vous n'aviez pas à l'exprimer d'une telle manière. Force est de constater que n'avez pas tenu compte de conseil pour veiller à adopter des propos plus mesurés sur vos opinions.

Le 14 mars 2019, à l'occasion de la diffusion de la note d'accueil de Madame [C] [U], responsable des achats autres produits, vous m'avez interpellée par mail sur le sujet des emplois dans l'entreprise et avez émis des propos ironiques sur la disponibilité de supérieure hiérarchique. Je vous ai apporté des éléments de réponse et vous ai rappelé quel était votre rôle et celui de votre supérieure dans l'organisation interne. Dans ce message encore, vous n'avez pas hésité à critiquer les choix de l'entreprise et ses collaborateurs.

Au cours de l'entretien, vous avez souligné votre attachement à l'entreprise et votre dévouement pour celle-ci. Nous vous avons rappelé que vous avez fait l'objet d'une lettre de recadrage en date du 3 janvier 2019 au regard de vos multiples retards contribuant à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise s'agissant de la gestion des équipes présentes lors des ouvertures et des fermetures du magasin sur la surface de la vente.

Malgré de nombreuses alertes et échanges avec vous quant à votre comportement et aux propos portés, nous constatons que vous ne tenez pas compte des remarques formulées, que la situation empire puisque vous vous permettez de dénigrer l'entreprise et ses collaborateurs ».

Sur le respect de la liberté d'expression :

En application de l'article L.2281-1 du code du travail, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'article L.2281-3 prévoit que les opinions que les salariés, quelque soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Il est admis que le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté. Les propos du salarié ne peuvent justifier un licenciement qu'en cas d'abus notamment si les termes utilisés sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. L'article L.1121-1 du même code dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

1/ En l'espèce, s'agissant du premier grief, l'employeur reproche au salarié qui s'était rendu au salon du livre alors qu'il était en congés, des propos à l'encontre de l'entreprise et d'une collaboratrice. [M] [B] a attesté de la conversation suivante : « bonjour, c'est amusant de vous croiser ici ! Ça va ' Il m'a répondu « non, moi c'est pas terrible le boulot en ce moment. Je crois que je vais postuler ailleurs ». Je lui ai alors fait remarquer que la direction était à côté. Il a enchaîné « et vous ne connaissez pas la dernière. Ils ont recruté une nouvelle responsable communication. Elle ne vient pas du tout de la librairie et son grand truc c'est de faire le plan des vitrines ! ». J'ai attendu quelques secondes pensant qu'il plaisantait et allait en rire... En vain. Je lui ai donc rappelé que c'était moi, la responsable communication en question. Il a balbutié « mais, vous êtes qui ' » Puis il a tourné les talons ».

Toutefois, ces propos sont contestés par le salarié qui conteste les avoir formulé. Il apparaît au vu des pièces produites qu'ils ne sont étayés que par la déclaration de [M] [B] elle-même. Aucun élément supplémentaire n'est produit permettant d'en corroborer l'existence.

2/ Le salarié a adressé le 14 mars 2019 un courrier électronique à [J] [V], la directrice des ressources humaines, aux termes duquel il indique : « bienvenue à [C] [U]. Cette embauche d'un cadre dans l'entreprise me permet de rebondir sur la question des emplois dans l'entreprise. Est-il question d'embaucher des caissières ' Je signale qu'à Polymomes, il est arrivé que certains midis, il n'y avait aucun libraire sur la surface de vente disponible pour renseigner les clients parce que l'on nous impose de faire de la caisse ou que l'on s'occupe des collectivités. Les clients se plaignent. Au moins, cette embauche libérera du temps pour Mme [H] pour qu'elle se rendre disponible auprès de son équipe et des clients. Cordialement. [I] [W] ».

Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, il ne résulte pas de ces propos un quelconque abus de la liberté d'expression du salarié qui s'est borné à critiquer le fait que les libraires doivent renforcer le service des caisses en laissant leurs propres services tout en maniant l'ironie à l'égard de Madame [H].

3/ Les autres fais antérieurs ne se rattachant à aucun fait non prescrit établi dans le délai de deux mois, sont prescrits.

Le licenciement apparaît ainsi sans cause réelle et sérieuse.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les indemnités de rupture :

L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de préavis sera évaluée à la somme de 3516,96 euros brute outre la somme de 351,68 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.

S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 5814,70 euros nette. Ce chef de jugement sera confirmé.

En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié qui totalisait au jour de la rupture une ancienneté de 12 ans révolus, peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut, lequel s'élevait en l'espèce à 1758,48 euros. En considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 19 343,28 euros brute. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 20 222,52 euros nette sera infirmé.

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute. En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d'un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, le salarié ne justifie d'aucun élément justifiant du bien fondé de sa demande qui sera rejetée. Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé.

La mise à pied conservatoire apparaît dès lors injustifiée et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1172,32 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 117,23 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS GROUPE SAURAMPS au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Statuant à nouveau sur les chef infirmés :

condamne la SAS GROUPE SAURAMPS à payer à [I] [K] la somme de 19 343,28 euros brute à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

déboute [I] [K] de sa demande pour licenciement vexatoire.

Y ajoutant,

Condamne la SAS GROUPE SAURAMPS à payer à [I] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02161
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.02161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award