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02/05/2024 | FRANCE | N°21/01913

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/01913


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5UI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23

FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01581







APPELANTE :



S.A.R.L EUROFREINAGE RIOLA

Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jacques Henri AUCHE substitué par Me Christine A...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5UI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01581

APPELANTE :

S.A.R.L EUROFREINAGE RIOLA

Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [E] [M]

né le 04 Mars 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU substitué par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [M] a été engagé par la SARL Euro Freinage Riola exerçant une activité d'entretien mécanique et de vente de pièces détachées de poids-lourds à compter du 4 septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau I, échelon B de la convention collective des services de l'automobile.

Aux termes du contrat de travail, Monsieur [E] [M] était notamment chargé d'une mission de prospection et de visite de la clientèle sur les départements de [Localité 6], du [Localité 4] et de [Localité 5]. Il devait également informer régulièrement la société au moyen notamment de reportings hebdomadaires sur la clientèle et sur l'activité commerciale, assurer le traitement des litiges avec la clientèle et réaliser l'encadrement des commerciaux.

Sa rémunération contractuelle de base était fixée à 2862,15 euros sur la base d'un chiffre d'affaires «total magasin (c'est-à-dire généré par le commercial itinérant, le responsable commercial et le magasinier) de 78 000 euros HT avec marge brute minimum de 30 % réalisée».

Le 31 mars 2014, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour ne pas avoir remis de rapport d'activité depuis le 4 septembre 2013, ce qu'il contestait par courriel du 6 avril 2014 au motif que l'employeur l'aurait verbalement dispensé de tout formalisme à cet égard dès lors qu'il notait ses contacts sur un cahier laissé à disposition de l'employeur.

Le 30 mai 2014, l'employeur notifiait au salarié un deuxième avertissement pour ne pas avoir réalisé le chiffre d'affaires contractuellement fixé, ce que ce dernier contestait par courrier du 11 juin 2014.

Monsieur [E] [M] a été placé en arrêt de travail du 27 août 2015 au 31 août 2015 puis du 3 septembre 2015 au 11 septembre 2015 inclus.

Le 7 octobre 2015, l'employeur notifiait au salarié un troisième avertissement, pour ne pas avoir réalisé le chiffre d'affaire contractuellement fixé, ce que Monsieur [E] [M] contestait également par lettre du 13 octobre 2015.

Monsieur [E] [M] a été place en arrêt de travail pour dépression réactionnelle, du 8 octobre 2015 au 18 octobre 2015 inclus.

Par la suite, Monsieur [E] [M] était placé en arrêt de travail du 14 janvier 2016 au 7 février 2016, lequel était prolongé jusqu'au 30 juin 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2016, Monsieur [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement initialement fixé au 8 février 2016 puis reporté au 22 février 2016.

Monsieur [E] [M] a été licencié le 25 février 2016 pour cause réelle et sérieuse, aux motifs d'une insuffisance de résultats et d'une insubordination caractérisée par le refus de remettre à la société ses rapports d'activité puis de lui avoir par la suite transmis des informations incomplètes.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 21 novembre 2016, aux fins de condamnation de la SARL Euro Freinage Riola à lui payer les sommes suivantes :

20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E] [M] et il a condamné la SARL Euro Freinage Riola à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal les sommes suivantes :

-18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La SARL Euro Freinage Riola a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 23 mars 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2021, la SARL Euro Freinage Riola conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, Monsieur [E] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6240 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2024.

SUR QUOI :

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.

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La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait grief au salarié d'une faiblesse persistante de son activité commerciale se traduisant par une faiblesse de ses résultats en raison d'un manque d'implication dans ses fonctions et d'une insuffisance notoire de prospection.

Elle lui reproche également d'être resté sept mois sans transmettre un rapport d'activité puis, après notification d'un avertissement le 31 mars 2014, de ne lui avoir remis que des « reportings » très incomplets, de n'avoir jamais atteint ses objectifs contractuels en dépit des mises en garde et de n'avoir rien fait pour remédier à la situation, enfin de faire preuve de beaucoup de légèreté dans la prise de commandes et de se cantonner en définitive à un rôle d'exécutant sans initiative.

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Aux termes du contrat de travail, Monsieur [M] a été engagé en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau I, échelon B de la convention collective des services de l'automobile.

Le contrat de travail stipulait que le salarié devait « notamment:

-détecter la clientèle et les marchés des secteurs suivants : département de [Localité 6], du [Localité 4] et de [Localité 5],

-rechercher, provoquer et recueillir les commandes,

-assurer une présence régulière de la société auprès de la clientèle qui doit être visitée régulièrement, respect de la politique commerciale,

-présenter les articles, l'action commerciale, produits, services aux clients et les informer sur les services que peut leur apporter la société (prestations atelier) ».

Le contrat de travail stipule par ailleurs « le salarié doit notamment :

-donner à la direction toutes indications utiles sur la clientèle et sur l'activité commerciale (reporting hebdomadaire obligatoire, reporting hebdomadaire de ses propres tournées, remontées terrain, compte rendu visite de clients, mise en place d'actions commerciales qui devront également donner lieu à des comptes-rendus détaillés'),

-tenir la direction au courant des désirs des clients aussi souvent que les circonstances le rendent souhaitable,

-informer la direction de la situation du marché, des prix pratiqués par la concurrence, des nouveaux services disponibles sur le marché et la documenter d'une façon générale, dans la mesure du possible, pour lui permettre de soutenir toute concurrence,

-tenir à jour les documents appropriés.

Le contrat stipule ensuite que « le salarié est chargé de l'encadrement des commerciaux, et de l'ensemble de l'équipe commerciale (magasiniers et livreurs). Il devra notamment dans ce cadre veiller à l'organisation et l'optimisation des différentes tournées, suivre les techniques de ventes utilisées et leur apporter tout complément de formation en la matière, veiller au reporting régulier de l'équipe commerciale, veiller au suivi des prospects, présentation d'actions commerciales' »

Le contrat de travail détermine enfin en son article 7 les objectifs de la manière suivante :

« A compter de son entrée au sein de la société, le salarié devra réaliser un chiffre d'affaires mensuel au moins égal à 78 000 euros hors-taxes (c'est-à-dire généré par le commercial itinérant, le responsable commercial et le magasinier)' la réalisation des objectifs ainsi fixés constitue un élément déterminant du présent engagement ».

Si le contrat stipulait par ailleurs des possibilités de modification des objectifs ainsi déterminés, il ressort des pièces produites que ceux-ci sont restés identiques tout au long de la relation contractuelle.

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Le salarié conteste les éléments retenus contre lui, au motif que s'il lui est reproché une faiblesse de son activité commerciale, le grief est infondé car, il a, à la suite de l'avertissement notifié le 31 mars 2014, retranscrit informatiquement le contenu des cahiers sur lesquels il inscrivait ses démarches de prospection pour les adresser au gérant, ce qui invalide à son sens l'analyse de l'employeur, lequel avait au demeurant épuisé son pouvoir disciplinaire au regard du grief de défaut de transmission des rapports d'activité.

Il ajoute qu'aucune conséquence ne peut être tirée d'une absence de prospection sur le département de [Localité 5], car ce secteur n'a jamais été la cible de la société dès lors qu'il est extrêmement concurrentiel et éloigné, qu'en outre, aucun reproche ne lui a été fait à cet égard en cours d'exécution du contrat.

Il ajoute que les chiffres d'affaires mis en avant par la société sont incomplets car ils n'incluent pas les chiffres d'affaires générés par le lecteur tachygraphe, ni même celui généré par l'atelier. Il fait valoir que s'il lui est reproché de regagner systématiquement son domicile à l'heure du déjeuner, ce grief est infondé et qu'il n'avait pas l'obligation de déjeuner avec des clients ou hors de son domicile.

Il expose ensuite que le défaut de précision d'établissement des bons de commandes qui lui est reproché n'est pas démontré par les pièces produites par son adversaire dont il conteste également que les attestations qu'il verse aux débats puissent avoir un quelconque caractère probant.

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Or, s'il est constant que le salarié verse aux débats des documents dactylographiés reprenant des mentions portées sur des cahiers manuscrits, pour la période postérieure au 31 mars 2014, il n'est pas démontré que les éléments succincts ainsi retranscrits de manière formelle aient pu en une quelconque manière fournir à la société des éléments permettant d'orienter sa stratégie de vente, en l'informant notamment de la situation du marché, des prix pratiqués par la concurrence, des nouveaux services disponibles sur le marché, et en la documentant d'une façon générale, afin de lui permettre de soutenir toute concurrence, comme le stipulait le contrat et comme la lettre de licenciement lui en fait en substance grief.

Alors que l'employeur fonde l'insuffisance de résultats qu'il reproche au salarié sur la faiblesse de son activité commerciale et que le contrat de travail stipule expressément qu'il appartenait à monsieur [M] de détecter la clientèle et les marchés sur les départements de [Localité 6], du [Localité 4] et de [Localité 5], le salarié qui ne discute pas n'avoir réalisé aucune prospection sur le territoire du département de [Localité 5], se prévaut sans en justifier autrement d'une concurrence particulièrement forte sur ce secteur ainsi que d'un éloignement du siège qui aurait pu être onéreux pour l'entreprise, laquelle dispose cependant d'un pouvoir de direction en ce domaine sans que le salarié ne justifie à aucun moment avoir pu être confronté à une absence de remboursement de frais par l'employeur.

Contestant l'effectivité d'une absence de résultats monsieur [M] justifie que le chiffre d'affaires de la société dépendant directement de l'activité commerciale est passé de 1 683 000 euros en 2013 à 1 893 000 euros en 2014, et fait valoir que l'objectif fixé par le contrat est collectif en ce qu'il concerne le chiffre d'affaires mensuel généré par trois salariés au sein du service : le commercial itinérant, le responsable commercial et le magasinier.

Or, l'employeur ne justifie que des chiffres d'affaires réalisés par le responsable commercial et par le commercial itinérant si bien qu'il n'établit pas la non atteinte des objectifs qui étaient assignés à monsieur [M] dès lors que ceux-ci devaient être établis sur la base de l'activité de trois salariés. Ensuite, si les deux salariés n'avaient jamais atteint ensemble le chiffre d'affaires de 78 000 euros jusqu'à juin 2015, le dernier élément chiffré dont l'employeur se prévaut dans ses écritures, relatif aux mois de juillet 2015, fait pour la première fois état de l'atteinte par le responsable commercial et par le commercial itinérant d'un chiffre d'affaire global de 92 971,74 euros.

Ensuite, tandis que le contrat de travail assignait à Monsieur [M] un rôle d'encadrement et de pilotage de l'activité du service, la comparaison établie par l'employeur entre les chiffres d'affaires personnels du responsable commercial et du commercial itinérant ne peut suffire à caractériser une insuffisance de résultats dès lors que les stipulations contractuelles ne visaient qu'un résultat global du service.

Enfin l'absence d'organisation de déjeuners d'affaires non stipulée comme un élément essentiel de l'activité ne peut suffire à caractériser une insuffisance professionnelle alors que l'insuffisance de résultats n'est par ailleurs pas démontrée et que les attestations produites par l'employeur faisant état d'un manque d'initiative de monsieur [M] émanent de tiers ou de salariés qui de par leurs fonctions n'étaient pas témoins directs de l'activité commerciale de monsieur [M] au sein de la SARL Eurofreinage Riola. La production de trois bons de commande insuffisamment référencés ne peut dans ces conditions caractériser un manquement suffisamment grave du salarié à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors par ailleurs que l'employeur avait toléré tout au long de la relation contractuelle une absence de prospection dans le département de [Localité 5] et qu'après avoir notifié au salarié l'avertissement du 31 mars 2014 pour absence de rapport d'activité, il ne justifie par aucun élément ne pas s'être satisfait des éléments que le salarié avait ultérieurement retranscrits à cette fin à destination du gérant.

Aussi le jugement du conseil de prud'hommes sera-t-il confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E] [M].

À la date de la rupture du contrat de travail le salarié était âgé de quarante-quatre ans et il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2862,15 euros dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait employé moins de onze salariés.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le conseil de prud'hommes a fixé, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. La SARL Euro Freinage Riola supportera par ailleurs la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

y ajoutant,

Rappelle que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Condamne la SARL Euro Freinage Riola à payer à Monsieur [E] [M] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SARL Euro Freinage Riola aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01913
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01913 ?
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