La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°20/02365

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 02 mai 2024, 20/02365


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02365 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTEN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - F

ORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00096





APPELANTE :



Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [U] [J]

[Adresse...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02365 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00096

APPELANTE :

Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jade ROUET, avocat au barreau de Montpellier

Maître [O] [I] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SAS EVOSYS »

[Adresse 3] - [Localité 4]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 08/07/2020 à domicile

Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [J] expose avoir été embauché par la SAS Evosys en qualité de directeur régional, à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014.

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Evosys.

Le 31 octobre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique.

Le 24 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé, d'une part, au fond, d'autre part.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, la formation de référé a fixé sa créance à diverses sommes à titre de provision et a condamné la liquidatrice judiciaire à lui délivrer les documents de fin de contrat.

L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel.

Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné la remise des documents de fin de contrat mais, l'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de [U] [J].

Par jugement en date du 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de [U] [J] au passif de la SAS Evosys à :

- au titre de sommes impayées résultant de l'exécution du contrat :

- la somme de 19 739,61€ brut à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2018 ;

- la somme de 1 974€ brut à titre de congés payés afférents;

- la somme de 28 914€ brut à titre de rappel sur commissions pour la période de juillet à octobre 2018 ;

- la somme de 4 336€ à titre de remboursement des frais professionnels sur la période de juillet à septembre 2018 ;

- au titre du solde de tout compte :

- la somme de 26 313€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 2 631€ brut à titre de congés payés sur préavis;

- la somme de 8 643,91€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- la somme de 12 862,90€ à titre d'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour absence de remise des documents de fin de contrat et des retards de salaire ;

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné la remise de documents sous astreinte.

Le 16 juin 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020, elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des demandes de [U] [J] à de plus justes proportions et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 06 septembre 2020, [U] [J] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Christine Dauverchain, mandataire liquidateur de la SAS Evosys, à qui l'Unedic délégation AGS a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le 8 juillet 2020 n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.

En l'espèce, [U] [J] justifie d'une apparence de contrat en versant aux débats des bulletins de paie pour la période de juillet à septembre 2018.

Dès lors, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

L'AGS-CGEA, qui évoque un « contexte particulièrement suspicieux » affectant le dossier, n'a pas déposé de dossier.

Elle ne produit donc aucun élément à l'appui de son argumentation et ne justifie pas du caractère fictif de la relation de travail.

L'existence du contrat de travail est dès lors caractérisée.

Sur la demande de rappel de salaires des mois de juillet à octobre 2018 :

L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ou que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.

En l'espèce, aucun élément n'est produit pour rapporter la preuve du paiement du salaire réclamé.

Il n'est pas davantage justifié de ce que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur.

En conséquence, compte tenu des fiches de paie produites et du travail fourni jusqu'au mois octobre 2018, il sera fait droit à la demande du salarié pour la somme de 19 739,61€, augmentée des congés payés afférents.

Sur le rappel de commission :

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, ni le mandataire liquidateur ni l'AGS ne fournissent d'éléments permettant de déterminer le montant exact des commissions éventuellement dues au salarié, lesquelles ne peuvent se déduire des difficultés financières de l'entreprise ou des fiches de paie dans la mesure où celles-ci sont discutées.

Au demeurant, l'attestation employeur transmise par le mandataire liquidateur le 15 avril 2019 démontre qu'entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, le salarié a régulièrement perçu des commissions.

Il s'ensuit que la somme réclamée, non autrement contestée, est due.

Sur les frais professionnels :

[U] [J] produit des tableaux pour la période du mois juillet au mois de septembre 2018 intitulé « note de frais » ainsi que des tickets de caisse.

Seule une feuille comporte le nom de la société Evosys.

Il est toutefois relevé qu'il s'agit mention manuscrite, le nom de la société DBT PRO ayant été barré par le salarié afin d'y inscrire celui de la société Evosys.

Les autres documents sont établis à l'entête de la société CTE ou de la société DBT PRO.

La cour considère dès lors que ces éléments ne permettent pas d'établir que la SAS Evosys serait débitrice pour la période en cause de frais professionnels exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte de l'article L. 7313-9 et de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers qu'en cas de rupture du contrat de travail, hors licenciement pour faute grave, la durée du préavis réciproque est de trois mois au-delà de la deuxième année.

Au regard des rémunérations portées sur l'attestation employeur par le mandataire liquidateur, lesquelles ne sont pas discutées, le salaire moyen de [U] [J] sur les douze mois précédents le licenciement était de 9 166,21€.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande à ce titre, dans les limites de celle-ci.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation.

Le bulletin du mois de septembre 2018 fait état de trente jours de congés acquis et non pris au cours de l'année.

Il est constant que le salarié a travaillé jusqu'au 31 octobre 2018.

Au vu de la défaillance du liquidateur de la SAS Evosys, la cour constate que l'employeur n'établit pas avoir accompli les diligences qui lui incombent pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, ni lui avoir déjà versé l'indemnité compensatrice correspondante.

En conséquence, au regard des salaires perçus figurant sur l'attestation employeur, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 8 643,91€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite de la demande du salarié.

Sur les indemnités de licenciement :

Ni le principe ni le montant sollicité par le salarié à titre d'indemnité de licenciement ne sont contestés, en sorte que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice que ceux réparés par les dispositions qui précèdent, [U] [J] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il convient de condamner Me [O] [I], ès-qualités, à établir et transmettre au salarié un relevé de créances salariales ainsi qu'à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à France Travail, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir les mesures d'une astreinte.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions relatives au remboursement des frais professionnels sur la période de juillet à septembre 2018, aux dommages et intérêts pour résistance abusive et aux astreintes prononcées ;

Statuant à nouveau :

Déboute [U] [J] de ses demandes relatives au remboursement des frais professionnels et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Me [I], ès-qualités, à établir et transmettre au salarié un relevé de créances salariales, reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle emploi ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la créance de [U] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02365
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.02365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award