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02/05/2024 | FRANCE | N°20/02364

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 02 mai 2024, 20/02364


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTEL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION

PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00665





APPELANTE :



Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER,





INTIMES :



Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

Représenté...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00665

APPELANTE :

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMES :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jade ROUET, avocat au barreau de Montpellier

Maître [O] [J] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS EVOSYS

[Adresse 2]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 08/07/2020 à domicile

Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [G] a été embauché par la SAS EVOSYS à compter du 1er juillet 2018, avec une reprise d'ancienneté au 9 janvier 2017, en qualité de manager commercial. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1 500€, hors primes et commissions.

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS.

Le 31 octobre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique.

Le 5 février 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 4 avril 2019, a fixé sa créance à titre provisionnel à diverses sommes et a condamné la liquidatrice judiciaire à lui délivrer les documents de fin de contrat.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné la remise des documents de fin de contrat mais, l'infirmant pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes d'[N] [G].

Le 5 juin 2020, [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 mai 2020, a fixé au passif de la SAS EVOSYS :

- la somme de 19 600 € au titre de sommes impayées résultant de l'exécution du contrat, à savoir :

- 6 000 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2018 ;

- 600 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 10 000 € brut à titre de rappel sur commissions pour la période de juillet à octobre 2018 ;

- 3 000 € au titre du remboursement des frais professionnels sur la période de juillet à septembre 2018 ;

- la somme de 14 770 € au titre du solde de tout compte, à savoir:

- 7 000 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 700 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 3 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 3 570 € au titre de l'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour absence de remise des documents de fin de contrat et retards de salaire ;

- la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également été ordonné la remise de documents sous astreinte.

Le 16 juin 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des demandes d'[N] [G] à de plus justes proportions et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 1er juin 2023, [N] [G] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SAS EVOSYS, à qui l' Unedic délégation AGS a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le18 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera constaté que l'AGS-CGEA, qui évoque un « contexte particulièrement suspicieux » affectant le dossier en raison de montages financiers, n'a pas déposé de dossier de plaidoirie, de sorte qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation.

Au cas particulier, elle n'invoque pas la fictivité du contrat de travail dont le salarié se prévaut et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une concertation frauduleuse du salarié.

Sur la demande de rappel de salaire du mois de juillet à octobre 2018:

L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, la charge de la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition lui incombe.

La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées

En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur.

Aucun élément n'est également versé pour prouver le paiement du salaire réclamé.

Il sera donc fait droit à la demande du salarié pour la somme de 6 000€, augmentée des congés payés afférents.

Sur le rappel de commission :

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, ni le mandataire liquidateur ni l'AGS-CGEA ne fournissent les éléments permettant de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au salarié, lesquels ne peuvent se déduire des difficultés financières de l'entreprise ou des fiches de paie dans la mesure où celles-ci sont discutées.

Au demeurant, l'attestation employeur transmise par le mandataire liquidateur le 15 avril 2019 démontre qu'entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, le salarié a régulièrement perçu des commissions.

Il s'ensuit que la somme réclamée, non autrement contestée, est due.

Sur les frais professionnels :

[N] [G] ne produit qu'un tableau pour le mois de juillet 2018 qui ne comporte que la mention « note de frais », sans aucune autre précision permettant d'identifier l'entité concernée.

Cet élément ne permet pas d'établir que la SAS EVOSYS serait débitrice de frais professionnels qu'il aurait exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur du mois de juillet au mois d'octobre 2018.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte de l'article L. 7313-9 et de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers qu'en cas de rupture du contrat de travail, hors licenciement pour faute grave, la durée du préavis réciproque est de minimum deux mois durant la deuxième année et de trois mois au-delà de la troisième année.

Le salarié ayant 1 an et 9 mois d'ancienneté au jour de son licenciement, il est en droit d'obtenir une indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire.

Au regard des rémunérations portées sur l'attestation employeur par le mandataire liquidateur, lesquelles ne sont pas discutées, le salaire moyen d'[N] [G] sur les douze mois précédents le licenciement était de 5 148,72 €.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande à ce titre, dans les limites de celle-ci.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation.

Le bulletin du mois d'août 2018 fait état de dix-sept jours de congés acquis et non pris au cours de l'année.

Il est constant que le salarié a travaillé jusqu'au 31 octobre 2018.

Au vu de la défaillance du liquidateur de la SAS EVOSYS, la cour constate que l'employeur n'établit pas avoir accompli les diligences qui lui incombent pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, ni lui avoir versé l'indemnité compensatrice correspondante.

En conséquence, au regard des salaires perçus figurant sur l'attestation employeur, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 3 500€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite de la demande du salarié.

Sur les indemnités de licenciement :

Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord national, dès lors qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail

En revanche, ni le principe ni le montant sollicité par le salarié au titre de l'indemnité spéciale de rupture, non cumulable avec l'indemnité légale de licenciement et de clientèle, ne sont contestés, en sorte qu'il lui sera attribué la somme de 2 940€.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice que ceux réparés par les dispositions qui précèdent, [N] [G] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il convient de condamner Maître [J], ès-qualités, à établir et transmettre au salarié un relevé de créances salariales, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir les mesures d'une astreinte.

* * *

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement dans ses dispositions relatives au remboursement des frais professionnels sur la période de juillet à septembre 2018, à l'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement, aux dommages et intérêts pour résistance abusive et aux astreintes prononcées ;

Statuant à nouveau :

Fixe la créance d'[N] [G] au passif de la SAS EVOSYS à la somme de 2 940 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;

Rejette les demandes d'[N] [G] à titre de remboursements de frais et d'astreinte et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Maître [J], ès-qualités, à établir et transmettre au salarié un relevé de créances salariales, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle emploi ;

Dit que la créance d'[N] [G] comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ni à l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02364
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.02364 ?
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