ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO3S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 13/02185
APPELANTE :
SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de SNCF MOBILITES,
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la présente chambre en date du 13 septembre 2023 qui a, partiellement avant dire droit,
- sursis à statuer concernant la condamnation et les demandes relatives au syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon,
- soulevé d'office les moyens tirés du caractère définitif du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon, faute de désignation de ce dernier dans la déclaration d'appel en qualité d'intimé, ainsi que de l'irrecevabilité des demandes énoncées au profit du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon dans le dispositif des conclusions de l'intimé ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer.
Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon n'a pas été intimé par l'appelant en sorte que le jugement est définitif à son égard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le jugement est définitif à l'égard du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon ;
Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens.
La Greffière Le Président