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02/05/2024 | FRANCE | N°19/06508

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 02 mai 2024, 19/06508


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06508 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLAK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE M

ONTPELLIER

N° RG 2018014239





APPELANTE :



SARL CONSTRUCTIONS GRAILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06508 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLAK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018014239

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTIONS GRAILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. ACTE IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller, en remplacement de M. Gilles SAINATI, président de chambre, empêché en appication des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société Constructions Graille exerce une activité de gros 'uvre en bâtiment.

C'est dans ce contexte qu'elle a conclu avec la SA Domicil Montpellier, maitre d'ouvrage du chantier Palatino à [Localité 7], un contrat aux fins de réalisation du lot gros 'uvre.

Forte de la conclusion de ce marché, cette dernière a consulté la société [W] en vue de la sous-traitance et de la réalisation de travaux de pieux dans le cadre de cette opération immobilière.

Un devis à hauteur de 36 600 euros a été formulé par ladite société [W] et accepté par la société Constructions Graille en date du 22 janvier 2015.

Un contrat de sous-traitance a par la suite été conclu aux mêmes fins le 17 mars 2015. Il ressort du devis et du contrat de sous-traitance que l'implantation des pieux incombait à la société [W] à partir des axes principaux fournis.

Par mail du 23 avril 2015, et comme demandé oralement à plusieurs reprises par la société [W], la société Constructions Graille lui a transmis les plans d'implantation des axes dont elle était en charge. Sur ce plan, aucun axe n'est décalé, aucun point n'est déporté.

Les travaux devaient débuter le 27 avril 2015.

Par mail du 28 avril 2015, le plan béton du BET ITS pour les fondations a été transmis à la société [W].

Ce même jour, l'implantation des axes principaux a été réalisée.

Le lendemain, soit, le 29 avril 2015 et ce jusqu'au 11 mai 2015, la société [W] a réalisé les travaux d'implantation, de forage et de coulage des pieux sur la base du plan du 23 avril 2015.

Le 29 avril 2015, la société donneuse d'ordre a transmis à la société sous-traitante [W] le plan d'implantation définitive du géomètre modifiant celui du 23 avril 2015.

Or, lorsque la société Constructions Graille est intervenue sur le chantier le 19 mai 2015 en vue de réceptionner les pieux, cette dernière a constaté une erreur d'implantation de l'ensemble de ces derniers qu'elle a refusé de réceptionner.

Elle a alors immédiatement alerté la société [W] de son erreur et missionné le cabinet Relief, géomètre expert, à ses frais, afin que ce dernier effectue un relevé contradictoire des pieux le 27 mai 2015.

Le 23 juin 2015, une expertise amiable du cabinet Saretec a été réalisée confirmant ainsi la mauvaise implantation des pieux.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2015, la société [W] a imputé l'erreur d'implantation à la société Constructions Graille.

Le 7 avril 2016, le cabinet Saretec a évalué le montant des préjudices hauteur de 45 070,23 euros.

Tenant compte des coûts supplémentaires engendrés par cette erreur, la société Constructions Graille a alors déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurance de la société [W] et demandé une expertise dont le rapport n'a jamais été déposé.

Dans ce contexte et faute de ne pas pouvoir trouver d'issue amiable, la société Constructions Graille a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a désigné monsieur [J] en qualité d'expert.

Suivant ordonnance du 25 janvier 2018, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la compagnie d'assurance Acte Iard, assureur de la société construction Graille.

En date du 04 juin 2018, l'expert a rendu son rapport.

Par acte du 7 novembre 2018, la société Constructions Graille a assigné en justice la sociétés [W] et la société Acte Iard aux fins notamment de faire reconnaître les désordres et se faire indemniser des conséquences financières subies par elle.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- Homologué le rapport d'expertise du 4 juin 2018 ;

- Retenu un partage des responsabilités entre les deux co-contractants à parts égales entre eux ;

- Limité la condamnation de la société [W] (NGE Fondations) à la somme de 1 086,60 euros, selon décompte entre les parties ;

- N'a pas appelé Acte Iard à garantir sa cliente au titre du préjudice, puisque celle-ci n'est pas condamnée eu égard au décompte précité ;

- Rejeté l'ensemble des autres demandes.

- Condamné les sociétés [W] et Graille au paiement des sommes afférentes à l'expertise, pour moitié chacune ;

- Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie en cause gardant à sa charge les sommes y afférentes, en ce compris les dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 116,74 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe en date du 30 septembre 2019, la SARL Constructions Graille a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 novembre 2019, la SARL Constructions Graille demande à la cour de :

-Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2019 des chefs suivants :

° "Homologue le rapport d'expertise du 4 juin 2018,

° Retient un partage des responsabilités entre les deux co-contractants à parts égales entre eux,

° Limite la condamnation de la société [W] (NGE Fondations) à la somme de 1 086,60 euros, selon décompte entre les parties,

° N'appelle pas Acte Iard à garantir sa cliente au titre du préjudice, puisque celle-ci n'est pas condamnée eu égard au décompte précité,

° Rejette l'ensemble des autres demandes,

° Condamne les sociétés [W] (NGE Fondations) et Graille au paiement des sommes afférentes à l'expertise, pour moitié chacune,

° Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie en cause gardant à sa charge les sommes afférentes, en ce compris les dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 116,74 euros toutes taxes comprises".

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Dire et juger la société [W] intégralement responsable du désordre afférent à la mauvaise implantation des points du plan du géomètre expert Relief et en conséquence, des micros pieux,

- Débouter la société [W] de toutes ses demandes,

- Condamner l'entreprise [W] à verser à la société Constructions Graille au titre des préjudices financiers causés la somme totale de 46 670,23 euros HT,

A titre subsidiaire :

Si la cour devait retenir une responsabilité partagée des parties, eu égard au désordre intervenu :

- Fixer le préjudice subi par la société Constructions Graille à la somme de 46 670,23 euros HT,

- Condamner l'entreprise [W] à verser à la société Constructions Graille la somme de 23 335,12 euros HT, soit à proportion de 50 % du préjudice subi par la société Constructions Graille,

- Condamner, la compagnie Acte Iard à garantir son assuré, la société Constructions Graille pour les 50 autres % du préjudice subi par elle au titre de la garantie souscrite et mobilisable, soit la somme de 23 335,12 euros HT,

A titre infiniment subsidiaire :

Fixer le préjudice subi par la société Constructions Graille à la somme de 37 168,12 euros HT,

- Condamner l'entreprise [W] à verser à la société Constructions Graille la somme de 18 584,06 euros HT, soit à proportion de 50 % du préjudice subi par la société Constructions Graille,

- Condamner, la compagnie Acte Iard à garantir son assuré, la société Constructions Graille pour les 50 autres % du préjudice subi par elle au titre de la garantie souscrite et mobilisable, soit la somme de 18 584 euros HT,

- Condamner solidairement la compagnie Acte Iard et la société [W] à payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 novembre 2023, la SAS NGE intervenant aux droits de la SAS [W] demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et débouté la SAS NGE intervenant aux droits de la SAS [W] de ses demandes au titre des préjudices subis,

- Juger la fixation du démarrage du chantier au 27 avril 2015,

- Juger que les pieux étaient implantés par la société [W] le 29 avril 2015 sur la base de plans précédemment transmis le 23 avril 2015,

- Juger que le 29 avri1 2015 au soir, la société Constructions Graille transmettait par courriel à la société [W] un nouveau plan sans aucune alerte ni mention particulière,

- Juger que le retard dans l'accomplissement de sa mission par l'entreprise donneur d'ordre Constructions Graille constitue une négligence fautive contribuant à l'apparition des désordres,

- Juger que la cause unique et exclusive du sinistre est imputable à la société Constructions Graille,

- Juger que si l'entreprise principale avait été diligente dans le cadre de son obligation d'information et de renseignement, l'incident n'aurait jamais eu lieu.

- Juger que la faute de l'entreprise Constructions Graille est caractérisée et a concouru seule à la réalisation du sinistre.

Par conséquent,

- Condamner in solidum la société Constructions Graille et son assureur Acte Iard à porter et payer la somme de 10 042,50 euros au titre du préjudice financier lié au retard de paiement du solde du marché initial,

- Condamner in solidum la société Constructions Graille et son assureur la compagnie Acte Iard à relever et garantir la société [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, principal, intérêts et frais,

- Condamner in solidum la société Constructions Graille avec son assureur, la compagnie Acte Iard, au paiement de la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en y ajoutant :

-Condamner in solidum la compagnie Acte Iard et la société Constructions Graille au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2023 la compagnie d'assurances Acte Iard demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre les sociétés Constructions Graille et [W],

- Juger que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice,

- Juger que le désordre relève de la responsabilité exclusive de la société [W] en sa qualité de sous-traitant,

- Juger que la responsabilité de la société Constructions Graille ne peut être retenue,

En conséquence,

- Débouter la société Constructions Graille de toutes ses demandes à l'encontre de la société Acte Iard,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il a retenu la mobilisation de la garantie de la compagnie Acte Iard,

- Juger que le désordre ne relève pas d'une erreur d'implantation telle que définie aux conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société Acte Iard,

- Juger que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Acte Iard n'est pas mobilisable en raison de l'impossible application des garanties souscrites,

En conséquence,

- Débouter la société Constructions Graille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il n'a pas appelé la compagnie Acte Iard à garantir la société Constructions Graille,

A défaut,

- Juger que le montant des travaux est limité à la somme de 72 158,12 euros HT tel que retenu par l'expert,

- Juger que la responsabilité de la société Constructions Graille ne saurait être supérieure à 30 %,

En conséquence,

- Juger que la garantie due par la compagnie Acte Iard ne pourra excéder la somme de 21 647,44 euros HT,

En tout état de cause,

- Débouter la société Constructions Graille de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter la société NGE Fondations venant aux droits de la SAS [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que la compagnie Acte Iard sera relevée et garantie par les succombants de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre,

- Juger que la compagnie Acte Iard est en droit d'opposer à l'ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle, à savoir "2 x BT01",

- Condamner la société Constructions Graille au paiement de la franchise contractuelle dans le cas où la compagnie Acte Iard succomberait,

- Condamner la partie succombant au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur l'imputabilité du sinistre :

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que le 23 avril 2015, le cabinet Relief GE a transmis à l'entreprise [W] le plan d'implantation des axes réclamé par cette dernière pour démarrer sa prestation.

Sur ce plan, les axes ne sont pas décalés, aucun point n'est déporté.

La date prévue de démarrage des travaux était prévue le 27 avril 2015.

Le 28 avril 2015, implantation des axes principaux par le cabinet Relief GE.

Le 29 avril 2015, les pieux ont été implantés par la société [W], sur la base du plan du cabinet Relief du 23 avril 2015.

Or, l'entreprise CG Construction va transmettre à la société [W] le 29 avril 2015 à 16h39 le mail suivant :

' Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le plan d'implantation du géomètre avec le point NGF'.

Ce mail, qui modifiait le plan transmis le 23 avril 2015, ne comportait aucune indication susceptible d'attirer l'attention de la société [W] sur la modification du plan et était transmis en tout état de cause après que les pieux aient été implantés le jour même.

Si la société Constructions Graille soutient s'être déplacée sur le chantier le 29 avril 2015 dans la matinée pour remettre en main propre le plan au conducteur de travaux de la société [W] pour lui préciser que deux points avaient été rajoutés, cette affirmation est contestée par la société [W] et vient en contradiction avec la transmission par l'appelante par mail, dans la soirée, du même plan, aucun élément au dossier ne permettant d'établir la réalité de ce déplacement et d'une information qui aurait été donnée à la société [W] avant que celle-ci ne procède à l'implantation des pieux.

Par conséquent, si la société [W], en sa qualité de sous-traitant, était tenue envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat, il résulte des pièces versées aux débats qu'en l'espèce, la cause exclusive du sinistre réside dans la communication tardive du plan modifié par la société Constructions Graille, intervenue après l'implantation des micropieux par la société [W] qui n'a donc pas eu la possibilité de prendre en compte les modifications figurant sur le plan transmis le 29 avril 2015 à 16h39.

La société Constructions Graille sera donc déclarée seule responsable du sinistre et déboutée en conséquence de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie d'Acte Iard :

La société Acte Iard conteste devoir sa garantie, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'implantation mais d'un problème de coordination avec le sous-traitant.

Or, aux termes des conditions générales produites aux débats, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires d'erreurs dont son assuré serait responsable en vertu d'une obligation fixant les conditions d'implantation de la construction objet de son marché.

Les conditions générales précisent que l'erreur d'implantation s'apprécie par rapport aux règles d'urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu'il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin.

Sur ce point, l'expert expose que si les ouvrages avaient été poursuivis sur les pieux exécutés en mai 2015 (donc mal implantés), les ouvrages à construire auraient été exécutés sur les pieux mal implantés, ce qui modifie les dispositions prévues au permis de construire et notamment le prospect sur la rue.

Il ajoute que les ouvrages à construire auraient été positionnés hors des limites de la parcelle, sur la propriété voisine.

Force est de constater que l'erreur d'implantation telle que définie par les conditions générales de la police d'assurance correspond bien aux constatations de l'expert portant sur les conséquences de cette erreur.

Par conséquent, la compagnie Acte Iard doit garantir la société Constructions Graille, sous réserve du montant de la franchise contractuelle.

Sur les préjudices subis par la société [W] :

La société [W] sollicite au titre de son préjudice une somme de 10 042,50 euros au titre des intérêts de retard de paiement du marché initial, calculés conformément au contrat de sous-traitance.

En l'espèce, le contrat de sous-traitance prévoit que tout retard de paiement par le maître de l'ouvrage donne lieu au paiement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur.

Comme l'a relevé l'expert judiciaire, aucun justificatif du calcul permettant de retenir à ce titre la somme réclamée par la société [W] n'est fourni, ni le contrat de sous-traitance, ni le document établi par la société [W] ne permettant de déterminer sur quelles bases est calculé le montant des intérêts de retard.

La société NGE Fondations venant aux droits de la société [W] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Constructions Graille seule responsable du sinistre et la déboute en conséquence de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la compagnie Acte Iard à garantir la société Constructions Graille, sous réserve du montant de la franchise contractuelle ;

Déboute la SAS NGE Fondations venant aux droits de la SAS [W] de sa demande de condamnation in solidum de la société Constructions Graille et de la société Acte Iard à lui payer la somme de 10 042,50 euros au titre du préjudice financier lié au retard de paiement du solde du marché initial ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Constructions Graille aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

le greffier P/ le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06508
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;19.06508 ?
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