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29/04/2024 | FRANCE | N°21/02286

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 avril 2024, 21/02286


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6J5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIR

E DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01439









APPELANTE :



Madame [V] [C]

née 28 mai 1965 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Flora CASAS substitué par Me Yannick MAMODABASSE, avocats au barreau de MONTPELLIER











I...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6J5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01439

APPELANTE :

Madame [V] [C]

née 28 mai 1965 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Flora CASAS substitué par Me Yannick MAMODABASSE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE (GES)

Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, ayant son siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] a été embauchée par la société Protection Sécurité Industrie à compter du 7 mai 2010 en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que par un accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail en date du 29 décembre 2014.

Depuis cette date, Mme [C] a été exclusivement affectée aux postes de garde de la centrale d'achats de Système U située à [Localité 5].

Le 1er janvier 2016, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société Gardiennage Eclipse Sûreté. A cette occasion, Mme [C] a été classée niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Le 9 mai 2016, Mme [C] a été élue en tant que déléguée du personnel.

Le 1er décembre 2016, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a informé ses salariés qu'elle cessait toute relation commerciale avec Système U Logistique.

Dans l'attente de l'autorisation du transfert de son contrat de travail à la société entrante GIP, Mme [C] a été mise gratuitement à disposition de cette société dans le cadre d'une convention tripartite en date du 30 décembre 2016.

Suite à l'autorisation donnée par l'inspection du travail le 5 janvier 2017, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la société GIP le 16 janvier 2017.

Par déclaration au greffe du 21 décembre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir :

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui verser les sommes de :

- 1 734 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 15 janvier 2017,

- 173,40 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 486,20 € bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 20 minutes,

- 72,93 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 11 559,29 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à régulariser la situation de Mme [C] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

**

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2021, intimant la société Gardiennage Eclipse Sûreté.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui payer les sommes de :

- 1 734 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 15 janvier 2017, outre la somme de 173,40 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 486,20 € bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 20 minutes, outre la somme de 48,62 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 11 559,29 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

Ordonner à la société Gardiennage Eclipse Sûreté de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Ordonner à la société Gardiennage Eclipse Sûreté de régulariser la situation de Mme [C] auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier, outre les entiers dépens.

**

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 septembre 2021, la société Gardiennage Eclipse Sûreté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024 fixant la date d'audience au 11 mars 2024.

 

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions des articles L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat de travail du 7 mai 2010 prévoit que Mme [C] est soumise à l'accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail en date du 29 décembre 2014, lequel a instauré une annualisation de la durée du travail qui permet à la société Gardiennage Eclipse Sûreté de répartir la durée du travail de chaque salarié sur une période de douze mois consécutifs, et ainsi de procéder à un lissage de la rémunération sur ces douze mois.

Selon les termes de cet accord, l'organisation du temps de travail retenue dans l'entreprise fixe pour le personnel de production une durée de travail de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures mensuelles ce qui correspond à un volume horaire annuel de 1607 heures de travail hors congés payés, et de 1820 heures congés payés inclus, au-delà duquel les heures effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires soumises à majoration.

L'article 3.4 de l'accord prévoit qu'est considérée comme une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale, compte tenu de l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et l'article 3.5 relatif au régime des heures supplémentaires prévoit que la durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, qu'à la fin de la préiode de référence, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures donne lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera différent en fonction de la période de référence selon la forme de calcul suivante :

- Période de référence d'une année : les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 1607ème heure. Toutefois afin de ne pas attendre la fin de l'année civile pour le paiement des heures supplémentaires il est convenu d'anticiper le paiement selon le principe suivant :

- au-delà de 151,67 heures dans le mois au taux majoré de 25 %

- au-delà de 150 heures dans le mois au taux majoré de 50 %

Un récapitulatif détaillé des heures travaillées, des congés, arrêt de travail est remis à chaque CE ainsi qu'à la commission de suivi de l'accord, afin de permettre aux représentants du personnel d'effectuer un suivi de cette modalité d'organisation.

Mme [C] prétend qu'il ressort de ses plannings et de ses bons de délégation qu'elle a réalisé 1724 heures en 2016 et 99 heures entre le 1er janvier et le 15 janvier 2017, qu'elle a donc droit à 1724 ' 1607 = 117 heures supplémentaires pour l'année 2016 et 32,96 heures pour l'année 2017, que ne lui ont été réglées que 3,96 heures supplémentaires en 2016 et 10 heures supplémentaires en 2017, que lui est donc due la somme de (113,04 x10,20 x 125 %) + (22,96 x10,20x125%) = 1441,26 + 292,74 =1734 € brut outre les congés payés correspondant.

Elle produit aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées qui mentionne pour chaque semaine le nombre d'heures de poste/formation, d'heures de délégation et d'heures de réunion effectuées et ses plannings sur toute la période. Ce décompte fait état :

Pour l'année 2016 :

- 1618 heures de poste/formation

- 106 heures de délégation et réunions.

Pour l'année 2017 :

- 84 heures de poste/formation

- 15 heures de délégation et réunions.

Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée au regard notamment des dispositions des articles L.3171-2 et L.3171-8 du code du travail.

La société Gardiennage Eclipse Sûreté fait valoir qu'en application de l'accord précité, le salarié bénéficie d'un compteur temps, ouvert du 1er janvier au 31 décembre, sur lequel chaque mois sont créditées les heures quand l'horaire mensuel est inférieur à 151,67 heures, et ou sont débitées celles faites les mois au-delà de 151,67 heures, qu'ainsi les heures supplémentaires dues sont créditées mois par mois. Elle produit pour en justifier les bulletins de salaire de Mme [C] et son propre planning des horaires effectués par Mme [C]. Elle soutient que 4 heures supplémentaires ont été effectuées et rémunérées en 2016.

Elle ne fait toutefois valoir aucune critique l'encontre du décompte produit par Mme [C] relativement aux heures de poste/formation revendiquées (1618 heures), et en ce qui concerne les heures de délégation elle ne conteste pas que Mme [C] en a bien effectuées 106, dès lors qu'elle soutient en avoir comptabilisées 116.

Il ressort de ces éléments que Mme [C], qui est selon l'accord collectif tenue de réaliser 1607 heures annuelles, a bien effectué sur l'année 2016 1724 heures de travail effectif incluant ses heures de poste/formation et ses heures de délégation réunion, soit 117 heures supplémentaires. Il sera donc fait droit, après déduction des quatre heures rémunérées à 25 %, à sa demande en paiement de la somme de 1 441,26 € et les congés payés correspondant.

Concernant la période du 1er au 15 janvier 2017, le décompte produit par Mme [C] fait apparaître 84 heures travaillées et 15 heures de délégation. La salariée ne justifie pas avoir effectué sur le mois de janvier plus de 151,67 heures de travail, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'heures supplémentaires, elle sera déboutée de sa demande.

Il sera donc alloué à Mme [C] au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 la somme de 1 441,26 € outre les congés payés correspondant soit 144,12 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre des temps de pause journaliers :

Par application de l'article L. 3121-33 devenu L.3121-16 à compter du 10 août 2016 du code du travail, dès lors que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

L'accord d'entreprise régissant le contrat de Mme [C] prévoit en son article 3.3 alinéa 9 que « vingt minutes de pause seront prises dans une période de 6 heures de travail. En raison de la spécificité de l'activité de sécurité et de gardiennage, la pause est prise au cours de la vacation et payée comme temps de travail effectif lorsque le salarié doit rester sur le site à la demande et à la disposition de l'employeur, suivant les contraintes propres à chaque site ».

Mme [C] fait valoir qu'au cours de sa relation de travail, elle a réalisées 143 vacations d'au moins 6 heures consécutives sans être en mesure de bénéficier de ses temps de pause, puisqu'elle ne pouvait pas quitter son poste de travail, que lui est donc due la somme de 0,33 x10,20 x 143 = 486,20 €. Elle produit aux débats la lettre de rappel de la procédure qui fait état de l'interdiction formelle de quitter le poste de garde.

La société Gardiennage Eclipse Sûreté fait valoir que les temps de pause sont intégrés dans la durée de la vacation, que le salarié travaille effectivement 11 heures et 20 minutes lorsqu'il effectue une vacation de 12 heures, et qu'il est payé 12 heures, que le fait de rester à l'écoute des éventuelles alarmes incendie ou intrusions ne nécessite pas une surveillance continue, qu'ainsi Mme [C] pouvait parfaitement prendre sa pause à proximité du poste de sécurité, quitte à l'interrompre si une alarme devait se déclencher ; que le fait de devoir demeurer à la disposition de l'employeur ne signifie pas que Mme [C] était dans l'incapacité de prendre sa pause.

Il est exact que le fait que les salariés soient susceptibles d'intervenir en cas de nécessité ne disqualifie pas le temps de pause, par contre dès lors que les salariés sont susceptibles d'intervenir, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif. Il appartient toutefois à l'employeur de prouver que son salarié était en situation de pouvoir effectivement prendre son temps de pause.

En l'espèce si l'accord collectif mentionne bien la prise de 20 minutes de pause toutes les six heures de travail, les plannings produits aux débats ne font référence à aucun temps de pause entre 8 heures et 20 heures, et la société Gardiennage Eclipse Sûreté ne produit aux débats aucune pièce justifiant Mme [C] pouvait effectivement prendre ses deux pauses de 20 minutes pendant sa vacation.

Le jugement sera donc infirmé, et la société Gardiennage Eclipse Sûreté condamnée à verser à Mme [C] la somme non discutée de 486,20 € brut outre les congés payés correspondant.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, eu égard au montant des heures supplémentaires non déclarées et au montant des sommes dues au titre des temps de pause, il n'est pas démontré que la société Gardiennage Eclipse Sûreté a intentionnellement mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [C] sollicite le versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Les manquements caractérisés supra à l'encontre de l'employeur ne démontrent pas la mauvaise foi de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail, et Mme [C] qui sollicite le versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ne donne dans ses conclusions aucune explication sur la nature du préjudice allégué.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Il sera de même fait droit à la demande de régularisation de la situation de Mme [C] auprès des organismes sociaux sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

La société Gardiennage Eclipse Sûreté qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS  :

La cour :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à Mme [C] la somme de 1 441,26 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 144,12 € au titre des congés payés correspondant ;

Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à Mme [C] la somme de 486,20 € à titre de rappel de salaire pour temps de pause et 48,62 € au titre des congés payés correspondant ;

Ordonne la délivrance par la société Gardiennage Eclipse Sûreté des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Ordonne la régularisation par la société Gardiennage Eclipse Sûreté de la situation de Mme [C] auprès des organismes sociaux ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté à verser à Mme [C] la somme de  2 000   € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02286
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.02286 ?
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