La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°23/03833

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03833


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03833 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P46L





Décision déférée à la Cour :

Ordon

nance du 12 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2023000030





APPELANTE :



S.A.S. LES SAVEURS DE LA CITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me NEGRE





INTIMEE :



S.A.R.L. ONZE FERRONNERIE RCS 503 900 300...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03833 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P46L

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2023000030

APPELANTE :

S.A.S. LES SAVEURS DE LA CITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me NEGRE

INTIMEE :

S.A.R.L. ONZE FERRONNERIE RCS 503 900 300 représenté par son représentant légal en exe

rcice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'engagement en date du 19 novembre 2020, la SAS SAVEURS DE LA CITÉ a confié à la SARL ONZE FERRONNERIE la réfection de sa devanture commerciale sise [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un prix global forfaitaire de 29'283,13 € TTC.

La SAS LES SAVEURS DE LA CITÉ n'ayant réglé qu'une partie du prix des travaux, la société ONZE FERRONNERIE l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne afin obtenir sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur le solde de sa créance.

En cours d'instance, la SAS LES SAVEURS DE LA CITÉ a réglé spontanément la totalité de la somme réclamée, mais a formé devant le juge des référés des demandes reconventionnelles tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devant porter sur des désordres à la suite des prestations réalisées et à la condamnation de la société ONZE FERRONNERIE à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 1349,20 € en remboursement du prix des travaux qui n'auraient pas été réalisés et correspondant à la pose de deux poteaux métalliques au lieu de cinq facturés.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne a :

- débouté la société LES SAVEURS DE LA CITÉ de sa demande d'expertise judiciaire,

- ordonné le paiement d'une somme de dix euros par la société ONZE FERRONNERIE au bénéfice de la société LES SAVEURS DE LA CITÉ,

- débouté la société LES SAVEURS DE LA CITÉ de sa demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 1.349,20 euros,

- condamné la société LES SAVEURS DE LA CITÉ à verser à la société ONZE FERRONNERIE la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 21 juillet 2023, la société LES SAVEURS DE LA CITÉ a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, hormis celle condamnant l'intimée à lui payer 10 €.

Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 26 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 15 février 2024 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La société LES SAVEURS DE LA CITÉ conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- condamner la société ONZE FERRONNERIE à verser à la société LES SAVEURS DE LA CITE une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.339,20 euros,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- condamner la société ONZE FERRONNERIE à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la société ONZE FERRONNERIE est incontestablement débitrice du remboursement du coût de deux poteaux métalliques manquants qu'elle lui a réglés à hauteur de 1339,20 € TTC, ceux-ci n'ayant pas été installés. Pour répondre aux arguments adverses, elle conteste avoir fait le choix de supprimer les deux poteaux en cause et avoir bénéficié d'une quelconque compensation financière à ce titre, aucun devis modificatif ou document contractuel rectificatif n'ayant été émis.

En ce qui concerne la demande d'expertise, elle rappelle qu'elle doit seulement justifier d'un motif légitime, lequel est caractérisé par la seule présence des désordres invoqués sur l'ouvrage, et qui ont été constatés par procès verbal de commissaire de justice du 16 janvier 2023 :

- Présence de trois poteaux métalliques de soutien alors que l'acte d'engagement fait mention de cinq poteaux métalliques de soutien, facturés au prix unitaire de 558,00 euros HT et réglés par la concluante ;

- Désordres liés au coulissement des vantaux qui n'ont manifestement pas été fixés a l'aplomb ;

- Désordre sur le loquet de verrouillage du vantail gauche qui demeure tordu ;

- Désordre sur la partie haute de la fenêtre qui bouge lorsque les vantaux sont manipulés;

- Présence d'un espace vide en haut du vantail ;

- Difficultés de fermeture et d'ouverture de la porte principale qui frotte contre la traverse supérieure du cadre ;

- Désordres liés au réglage de la hauteur de la porte avec un écart trop important au niveau des gonds ;

- Désordres liés à la fixation du ferme-porte qui a dû être retiré après plusieurs chutes.

Elle soutient que le débat d'ordre juridique relatif au caractère prétendument apparent des vices relève du juge du fond. Elle conteste par ailleurs le caractère apparent de ces désordres lors de la réception de l'ouvrage dès lors que c'est seulement à l'usage des systèmes d'ouverture et de fermeture que les vices de conception et de mise en 'uvre ce sont manifestés. Elle fait valoir également qu'elle n'a jamais revendiqué vouloir intenter une action future sur le fondement de la garantie des vices cachés et qu'elle est susceptible de bénéficier notamment d'une garantie décennale au titre des travaux réalisés, son action au fond n'étant donc pas manifestement vouée à l'échec.

La société ONZE FERRONNERIE conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande à la Cour de :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse rendant incompétente la présente Cour statuant comme Juge des référés et de renvoyer la société appelante à mieux se pourvoir,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'adversaire à payer à la société ONZE FERRONNERIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société LES SAVEURS DE LA CITE de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 1 500 € et d'appel à hauteur de 3 000 €,

- condamner reconventionnellement cette même société au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'en présence d'un procès-verbal de réception par lequel la société LES SAVEURS DE LA CITÉ a accepté l'ouvrage sans réserve, malgré le caractère apparent des désordres ou non-conformités allégués, ce procès-verbal purgeant les vices apparents, toute action future est donc manifestement vouée à l'échec.

Elle ajoute qu'à supposer que les désordres allégués soient apparus après la réception, il s'agit de problèmes mineurs pouvant être résolus par de simples réglages et tombant sous le coup de la garantie de parfait achèvement d'un an prévu par l'article 1792-6 alinéa premier du Code civil et qui a expiré le 29 mars 2022, cette action étant donc forclose.

En ce qui concerne l'action en responsabilité décennale du constructeur qui ne semble concerner que la question du nombre des poteaux de soutien, elle indique que ce désordre visible au jour de la réception n'est pas apparu après la réception de l'ouvrage et ne saurait fonder cette action.

Elle considère qu'il existe une contestation sérieuse portant la demande de paiement concernant les deux poteaux métalliques alors qu'il ressort d'un extrait du procès-verbal de chantier du 9 décembre 2020 et d'un mail explicatif de l'architecte chargé de l'opération que la suppression de ces poteaux a été compensée par des travaux complémentaires sur le chantier qui n'ont pas donné lieu à un surplus de confirmation.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la demande de provision :

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société LES SAVEURS DE LA CITE fonde le caractère incontestable de sa créance sur les engagements contractuels des parties, le devis prévoyant la pose de cinq potelets alors que seulement deux ont été posés. Elle a cependant reçu sans réserve les travaux et réglé l'intégralité de la facture, ce qui corrobore les explications de la société intimée qui excipe d'une acceptation de la modification de la prestation initiale. Dès lors, la créance alléguée, fondée sur le remboursement d'une partie du prix, est sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de réformer la décision qui a débouté l'appelante de sa demande et de dire n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision.

Sur la demande d'expertise :

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.

Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 29 mars 2021. Il ne résulte pas à l'évidence du constat de commissaire de justice du 16 janvier 2023 que les désordres qu'il constate sont intervenus dans l'année suivant la réception. Il s'agit de désordres affectant le fonctionnement des ouvrants, l'étanchéité et la solidité de l'ensemble et il n'est nullement établi de manière évidente que les réparations consisteraient en de simples réglages.

Dès lors, la société LES SAVEURS DE LA CITE dispose d'un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès éventuel destiné à engager la responsabilité de la société intimée quant aux désordres allégués.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une expertise aux frais avancés de la société intimée, comme il est dit au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune d'elle conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés et, infirmant la décision en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des l'article 700 du Code de procédure civile, de dire que les frais irrépétibles resteront à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réformant la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision présentée par la société LES SAVEURS DE LA CITE,

Ordonne une expertise et désigne à l'effet d'y procéder :

[C] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de MONTPELLIER

Avec pour mission de :

Convoguer les parties, a savoir la société ONZE FERRONNERIE et la société LES SAVEURS DE LA CITE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;

Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et entendre les parties dans leurs explications ;

dresser un bordereau des documents communiqués ;

Dire si les travaux réalisés par la société ONZE FERRONNERIE sont conformes aux règles de l'art en la matière ;

Décrire les éventuels désordres affectant les ouvrages réalisés ;

préciser leur nature, leur date d'apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,

Chiffrer le coût et la durée des travaux de reprise de ces désordres ;

Chiffrer l'entier préjudice de la société LES SAVEURS DE LA CITE ;

Faire toute remarque utile sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers ;

Indiquer notamment si la solidité et la pérennité de l'ouvrage est compromise par la pose de trois piliers en lieu et place des cinq piliers;

Dans tous les cas, donner l'ensemble des éléments de nature a éclairer le Tribunal quant aux responsabilités en présence ;

Répondre a toutes questions posées par les parties, instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile a la manifestation de la vérité ;

Entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles ;

Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société LES SAVEURS DE LA CITE qui devra consigner au greffe une provision de 3.000 €, avant le 3 juin 2024 ;

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;

Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;

Déboute la société ONZE FERRONNERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Dit que les dépens de première instance seront partagés à parts égales entre les parties,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03833
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award