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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03764

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03764


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03764 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P42J





Décision déférée à la Cour :

Jugem

ent du 13 JUIN 2023

(CAISSE DE) MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 15]





APPELANT :



Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] SUD AFRIQUE DU SUD

de nationalité Britannique

Chez Madame [Y] [M] - [Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, a...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03764 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P42J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2023

(CAISSE DE) MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 15]

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] SUD AFRIQUE DU SUD

de nationalité Britannique

Chez Madame [Y] [M] - [Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] AFRIQUE DU SUD

de nationalité Anglaise

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique en date du 20 juin 2003, Monsieur [G] a acquis un immeuble situé à [Localité 15] moyennant le prix de 380'000 € financé par un prêt consenti par la Caisse d'Epargne à hauteur de 110'000 € et par une somme de 250'000 € qui lui a été avancée par Monsieur [L].

Le 2 décembre 2003, il a été établi un acte notarié d'affectation hypothécaire au profit de Monsieur [L] pour garantir le remboursement de 250'000 € prêtés à Monsieur [G], cette somme étant remboursable au plus tard le 12 juin 2005 et productive d'intérêts au taux de 5 %.

Monsieur [G] a divisé l'immeuble en huit lots et constituait le 10 mars 2004 un règlement de co-propriété pour l'immeuble situé [Adresse 16].

Monsieur [L] constituait la société 'Chez Rick EURL' dont il était l'unique associé, laquelle a acquis de Monsieur [G] les lots 2 à 8 de la copropriété par acte du 22 juin 2006 au prix de 950.000 €.

Le notaire, selon décompte du 3 juillet 2006, a remis à Monsieur [G] le solde du prix déduction faite d'un certain nombre de versements à des tiers, et notamment à Monsieur [L] à hauteur de 427.105,19 € sous la rubrique '[E] [L] créance hypothécaire'.

Par acte notarié du même jour, soit le 22 juin 2006, Monsieur [E] [L] a donné radiation :

- d'une première inscription conventionnelle prise le 15 mars 2004, inscrite au Bureau des Hypothèques de [Localité 15] volume 2004 V n° 1440 pour garantir une créance en principal de 250.000 €, en accessoires de 50.000 € soit 300.000 € au total,

- d'une seconde inscription conventionnelle prise le 26 mars 2004, inscrite au Bureau des Hypothèques de [Localité 15] 1 volume 2004 V n°1690 pour un principal de 100.000 € des accessoires pour 20.000 € soit au total 120.000 €.

La radiation ne concernait que les lots 2 à 8 de la copropriété [12].

Monsieur [L] ne s'estimant pas réglé de sa créance a diligentée le 27 octobre 2016 une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan qui par jugement du 16 février 2018 a statué en ces termes :

- constate que la dette de Monsieur [E] [G] à l'égard de Monsieur [E] [L], telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire établi par Maître [Z] [J], notaire, en date du 2 décembre 2003 a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016,

- prononce en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016 et de la procédure subséquente,

- ordonne la radiation de l'inscription d'hypothécaire correspondant à ce commandement de payer valant saisie, publié au bureau des hypothèques de [Localité 15] 1 le 9 décembre 2016 volume 2016 S n°121,

- se déclare incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [E] [G] tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 15 mars 2004, volume 2004 V n°1440, (...).

Ce jugement a fait l'objet de deux appels successifs de M. [L]. Par arrêt en date du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a constaté le désistement de Monsieur [L] à l'encontre de ce jugement. Par arrêt en date du 28 février 2019, la même Cour a déclaré irrecevable le second appel. La Cour de cassation par deux arrêts distincts du 17 septembre 2020 a rejeté le pourvoi de Monsieur [L] à l'encontre du premier arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, mais a cassé le second arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, qui par arrêt en date du 9 juillet 2021 a déclaré nulle la déclaration de saisine de la Cour comme juridiction de renvoi par Monsieur [L]. La Cour d'appel de renvoi de Toulouse a néanmoins fait l'objet d'une nouvelle saisine et a déclaré également irrecevable cette saisine par arrêt en date du 30 août 2023.

Le juge de l'exécution dans son jugement du 16 février 2018 n'ayant pas statué sur la radiation de l'inscription d'hypothèque au motif que cela ne relevait pas de ses pouvoirs, de même qu'aucune cour d'appel saisie du litige et afin de lui permettre de réaliser la vente du bien immobilier pour lequel il avait trouvé un acquéreur, Monsieur [G] a parallèlement fait assigner à jour fixe Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 octobre 2022 afin que soit prononcée la radiation de cette hypothèque conventionnelle.

Pour permettre néanmoins la vente de l'ensemble des lots composant la copropriété à un tiers, les parties ont conclu le 8 et 9 novembre 2022 un protocole par lequel Monsieur [L] consentait à la radiation de l'hypothèque conventionnelle du 15 mars 2004 contre consignation par Monsieur [G] de la somme de 300.000 € entre les mains du notaire dans l'attente du jugement à intervenir.

Par un premier jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté un certain nombre d'exceptions de procédure soulevées par Monsieur [L] et a ordonné la réouverture des débats afin de l'inviter à conclure au fond.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- ordonné aux frais de Monsieur [E] [L], la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 par Monsieur [E] [L] en vertu d`un acte d'affectation hypothécaire de Maître [J] [Z], notaire du 2 décembre 2003 sur un bien Cadastré [Cadastre 10] et [Cadastre 4]. (lot n°1) appartenant depuis le 10 novembre 2022 à la SCI CLTA SGP société civile immobilière au capital de 1000 euro dont le siège social est sis [Adresse 5] (RCS 921 192 290 000l0) et ayant précédemment appartenu à Monsieur [E] [G] sis [Adresse 6] ainsi que des renouvellements successifs du 8 juin 2007 (formalité 6604P0l 2007v32l9) et 24 mai 2017 (formalité 6604P01 20l77v2460) et 13 juin 2018 (formalité 6604P0l 200 l 8V2965),

- débouté Monsieur [E] [L] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,

- condamné Monsieur [E] [L] à payer à M. [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu`aux dépens.

Le 19 juillet 2023, Monsieur [E] [L] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 26 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [L] demande à la Cour :

- de réformer la décision entreprise,

- de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 250'000 € titre du prêt du 2 décembre 2003 en sus des intérêts arrêtés à 300'000 €,

- d'ordonner la remise de la somme de 300'000 € séquestrée sur les comptes de Maître [P] Dit [I], notaire à [Localité 14] conformément au protocole d'accord du 9 novembre 2022,

- de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,

- en conséquence de quoi, d'autoriser Maître [S] [P] DIT [I] à radier l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 par Monsieur [E] [L] en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire de Maître [J] [Z], notaire, du 2 décembre 2003 sur un bien Cadastré [Cadastre 10] et [Cadastre 4] (lot n°1) sous réserve du complet paiement de la somme séquestrée au profit de Monsieur [L],

- condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.

Il fait valoir que le jugement du juge de l'exécution du 16 février 2018 n'a pas autorité de la chose jugée, qu'il y a donc lieu de faire application de l'article 1354 du Code civil, Monsieur [G] devant démontrer qu'il a payé sa dette, ce qu'il ne fait pas et ce qui est démenti tant par la demande de renouvellement de l'inscription d'hypothèque par Monsieur [G] lui-même que par une demande de prêt présentée par lui à la Société Générale en 2013 et portant sur le même montant que sa dette.

Il affirme par ailleurs que le transfert du notaire de la somme de 427'107,19 € est causé par le remboursement de deux autres prêts l'un de 100'000 € et l'autre de 310'000 € qui ne correspondent pas au prêt litigieux de 250'000 € en cause.

Par conclusions du 24 octobre 2023, M. [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'il a jugé que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 16 février 2018 n'avait pas autorité de la chose jugée.

Il demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [L] comme se heurtant à l'autorité du chose jugé du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 16 février 2018,

- ordonner le déblocage de la somme de 300 000 € séquestrée entre les mains de l'étude de Maître [P] DIT [I] notaire à [Localité 13] au profit de Monsieur [E] [G],

- débouter monsieur [E] [L] de ses demandes comme étant irrecevables et en tous cas mal fondées,

-condamner monsieur [E] [L] à la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 de Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [G] relève en premier lieu que Monsieur [L] aux termes de ses écritures ne conteste pas le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de radiation de l'hypothèque, l'objet de son appel portant uniquement sur sa demande de condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 250'000 €.

Il estime que cette demande est manifestement irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2018 aujourd'hui définitif et qui a constaté que la dette litigieuse avait été entièrement réglée par le débiteur. Il fait valoir à ce titre que l'objet du litige était bien le même, le tribunal ayant lui-même reconnu que la question de l'hypothèque conventionnelle relève d'une même dette alléguée que celle de l'hypothèque judiciaire, qui est bien celle résultant du même acte d'affectation hypothécaire du 2 décembre 2003 et la procédure de saisie immobilière ayant bien pour cause le paiement de cette créance. Il considère qu'il y a donc identité d'objet de la demande, identité de cause et identité des parties.

Il fait observer également que devant le refus de Monsieur [L] de faire radier l'hypothèque conventionnelle, il a été contraint de consigner la somme de 300'000 € entre les mains du notaire afin de permettre de la réalisation de la vente du lot n° 1, ce que Monsieur [L] a accepté en signant le protocole de séquestre et qu'il n'existe plus aucune raison pour qu'il continue à refuser de donner mainlevée de cette hypothèque.

Il indique enfin que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de lui avoir consenti d'autres prêts hypothécaires.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Il résulte des dispositions de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aux termes de l'article R. 121-14 du Code des procédures civiles d'exécution : "Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ". Ses décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, autorité limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge.

Il n'est pas contesté que l'instance qui a donné lieu au jugement du 16 février 2018 a soumis au juge de l'exécution un litige opposant les mêmes parties, concernant la même créance constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire établi par Maître [Z] [J], notaire, en date du 2 décembre 2003 et posant la même question juridique de l'exigibilité de cette créance.

En effet, si dans l'instance soumise au juge de l'exécution, il convenait de qualifier le caractère exigible de la créance servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, cette même question se pose au regard des prétentions des parties dans le cadre de la présente instance, dont l'objet est la radiation judiciaire de l'inscription hypothécaire, qui doit être prononcée par le juge, en vertu de l'article 2443 du code civil, lorsque l'inscription a été faite en vertu d'un titre éteint ou soldé.

En l'espèce, le juge de l'exécution a dans le dispositif du jugement définitif du 16 février 2018 constaté 'que la dette de Monsieur [E] [G] à l'égard de Monsieur [E] [L], telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire établi par Maître [Z] [J], notaire, en date du 2 décembre 2003 a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006". Ce chef de dispositif qui statue sur une demande incidente qui porte le fond du droit, nonobstant le fait qu'elle ne se pose que préalablement à la solution du litige de la compétence du juge de l'exécution, est revêtue de l'autorité de chose jugée. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Avril 2018 ' n° 16-28.530).

En conséquence, il a été définitivement jugé que la créance de Monsieur [L] est éteinte.

Réformant le jugement, il convient de dire que la demande de Monsieur [E] [L] en paiement de la somme de 250.000 € au titre du prêt du 2 décembre 2003 en sus des intérêts arrêtés à 300.000 € est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée revêtue par le jugement du juge de l'exécution en date du 16 février 2018.

Sur la radiation de l'inscription hypothécaire et la demande relative au séquestre :

Compte tenu de l'extinction de la dette de Monsieur [G] par l'effet du paiement par lui effectué, il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Perpignan, qui a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire par application des dispositions de l'article 2443 du code civil précité.

Par protocole d'accord entre les parties conclu le 9 novembre 2022, Monsieur [E] [G] a consenti à séquestrer entre les mains de Maître [S] [P] DIT [I], notaire à [Localité 14], la somme de 300.000 € correspondant au montant de l'hypothèque conventionnelle en principal et accessoire. Il est également convenu que le séquestre sera déchargé de sa mission et sera tenu de se libérer des fonds soit d'un commun accord, soit sur notification d'une décision de justice exécutoire et définitive ordonnant le déblocage des fonds séquestré au profit de Monsieur [G] ou de Monsieur [L] ou de tout ayant droit.

Compte tenu des développements précédents et de la radiation de l'inscription hypothécaire prononcée, il sera fait droit à la demande de l'intimé de se voir remettre par le notaire les fonds séquestrés.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [E] [L], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de euros à 5.000 euros à Monsieur [E] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réformant,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] visant à la condamnation de Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 250.000 € au titre du prêt du 2 décembre 2003 en sus des intérêts arrêtés à 300.000 €,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Ordonne la remise de la somme de 300.000 euros séquestrée sur les comptes de Maître [S] [P] DIT [I], notaire à [Localité 14] à Monsieur [E] [G] conformément au protocole d'accord du 9 novembre 2022,

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens et à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03764
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03764 ?
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